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Article 38 Stades préparatoires de la procédure de simple discussion (Règlement de la CIT)


Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199443
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section E - Procédure concernant les conventions et recommandations. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.

ARTICLE 38

Stades préparatoires de la procédure de simple discussion

1. Lorsqu'une question est régie par la procédure de simple discussion, le Bureau international du Travail communique à tous les gouvernements, de telle manière qu'il leur parvienne dix-huit mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée, un rapport sommaire sur cette question contenant un exposé de la législation et de la pratique dans les différents pays et accompagné d'un questionnaire établi en vue de l'élaboration de conventions ou de recommandations. Ce questionnaire demande aux gouvernements de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'arrêter définitivement leurs réponses et de donner des réponses motivées. Ces réponses devraient parvenir au Bureau aussitôt que possible et en tout cas onze mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée. Dans le cas où il s'agit de pays fédératifs ou de pays dans lesquels il est nécessaire de traduire les questionnaires dans la langue nationale, le délai de sept mois prévu pour la préparation des réponses sera porté à huit mois si le gouvernement intéressé demande qu'il en soit ainsi.

2. Sur la base des réponses reçues, le Bureau rédige un rapport définitif contenant éventuellement une ou plusieurs conventions ou recommandations. Ce rapport est communiqué aussitôt que possible aux gouvernements par le Bureau, lequel fera tous ses efforts pour que ce rapport parvienne aux gouvernements quatre mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée.

3. Ces dispositions ne s'appliquent que dans les cas où la question a été inscrite à l'ordre du jour de la Conférence vingt-six mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle elle doit être discutée. Si la question a été inscrite à l'ordre du jour moins de vingt-six mois avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle elle doit être discutée, il appartiendra au Conseil d'administration d'approuver un programme comportant des délais réduits; si le bureau du Conseil d'administration considère qu'il n'est pratiquement pas possible que le Conseil d'administration approuve un programme détaillé, il appartiendra au bureau du Conseil d'arrêter, d'accord avec le Directeur général, un tel programme comportant des délais réduits.

4. Si une question à l'ordre du jour fait l'objet d'une conférence technique préparatoire, le Bureau peut, suivant la décision prise à cet égard par le Conseil d'administration:.

a) soit communiquer aux gouvernements un rapport sommaire et un questionnaire comme il est prévu au paragraphe 1 ci-dessus;

b) soit rédiger directement, sur la base des travaux de la conférence technique préparatoire, le rapport définitif prévu au paragraphe 2 ci-dessus.


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