Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 281 (février, 1992)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:281
Document:(Vol. LXXV, 1992, Série B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221992281

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 20, 21 et 27 février 1992, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Les membres du comité de nationalité panaméenne et australienne n'étaient pas présents durant l'examen des cas relatifs au Panama (cas nos 1531, 1569 et 1580) et à l'Australie (cas no 1559).

3. Le comité est actuellement saisi de 90 cas, dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 29 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 17 cas et à des conclusions intérimaires dans 12 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs aux pays suivants: Canada (cas nos 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1616 et 1624), Pérou (cas nos 1609 et 1614), Philippines (cas no 1610), Venezuela (cas no 1611), Espagne (cas no 1613), Equateur (cas no 1617), Colombie (cas no 1620), Sri Lanka (cas no 1621), Fidji (cas no 1622) et Bulgarie (cas no 1623), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Ces cas concernent des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Ajournements ultérieurs

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas concernant les pays suivants: Colombie (cas nos 1434/1477 et 1562), El Salvador (cas nos 1441/1494), Inde (cas nos 1514 et 1591), Pérou (cas no 1527), Grèce (cas no 1584), Guatemala (cas nos 1588 et 1595), Côte d'Ivoire (cas no 1594) et Canada/Québec (cas no 1601). En ce qui concerne les cas nos 1444 et 1572 (Philippines), le gouvernement a annoncé qu'il ferait parvenir ses observations le plus rapidement possible. En ce qui concerne les cas nos 1541 (Pérou) et 1549 (République dominicaine), les gouvernements ont fait parvenir une partie de leurs observations. Dans le cas no 1523 (Etats-Unis), le plaignant a annoncé l'envoi d'informations complémentaires dans une communication du 6 février 1992. Dans le cas no 1561 (Espagne), le gouvernement a indiqué que le jugement demandé par le comité n'avait toujours pas été rendu. S'agissant du cas no 1602 (Espagne), le gouvernement a demandé l'ajournement du cas étant donné que les plaignants ont envoyé des informations complémentaires. Le comité ajourne l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer les observations ou informations demandées.

Observations attendues des gouvernements et des plaignants

6. De même, le comité attend encore des observations des gouvernements et des plaignants en ce qui concerne les cas nos 1512/1539 (Guatemala), 1517 (Inde) et 1554 (Honduras).

Autres ajournements

7. Le comité a décidé de transmettre les observations du gouvernement de l'Argentine sur le cas no 1551 à l'organisation plaignante, étant donné que, selon le gouvernement, les allégations en instance manquent de précisions. Le comité a également décidé d'ajourner le cas no 1573 (Paraguay) et de demander des informations plus précises au gouvernement et à l'organisation plaignante.

8. En ce qui concerne les cas nos 1478/1484 (Pérou) et 1479 (Inde), 1560/1567 (Argentine), 1590 (Lesotho), 1596 (Uruguay), 1612 (Venezuela), 1615 (Philippines), 1618 et 1619 (Royaume-Uni), le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion, car il a reçu les observations des gouvernements tardivement.

9. Quant au cas no 1575 (Zambie), le gouvernement a déclaré dans deux communications, en date des 14 novembre 1991 et 24 janvier 1992, qu'une révision approfondie de la loi sur les relations professionnelles de 1990 est actuellement en cours à travers des consultations tripartites et qu'elle aboutira à plusieurs modifications législatives. Il indique qu'il fournira des informations sur toute évolution à cet égard. Le comité ajourne en conséquence l'examen de ce cas et attend les informations annoncées par le gouvernement.

10. En ce qui concerne le cas no 1587 (Canada/Colombie-Britannique), la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale en juin 1991 au nom de la Fédération des enseignants de Colombie-Britannique (BCTF) et de la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants (FCE). Le 16 janvier 1992, le gouvernement du Canada a transmis une communication du gouvernement de Colombie-Britannique par laquelle ce dernier annonçait que le gouvernement provincial récemment élu était déterminé à abroger la loi ayant donné lieu à la plainte et avait pris diverses mesures transitoires pour atténuer les répercussions de la loi en question. Dans une communication du 28 janvier 1992, la FCE a indiqué que la BCTF demandait au comité de surseoir à l'examen de la plainte. Le comité suspend donc l'examen de ce cas dans l'attente de renseignements supplémentaires de la part des plaignants et du gouvernement.

11. Dans le cas no 1600 (République fédérative tchèque et slovaque), la Fédération syndicale mondiale (FSM), l'Association des syndicats de la Bohême, de la Moravie et de la Slovaquie (OSCMS) et l'Union syndicale des employés du secteur privé ont présenté, dans des communications datées des 26 et 27 septembre et 13 octobre 1991, des allégations relatives à l'expulsion de la FSM de la Tchécoslovaquie par une décision administrative du 21 août 1991 et à sa crainte de ne pas voir respecté son droit de recours contre cette décision. Dans des lettres datées des 16 et 29 janvier 1992, la FSM et l'OSCMS ont envoyé des informations complémentaires, selon lesquelles le recours de la FSM contre la décision administrative avait été rejeté par décision du 23 décembre 1991. Un délai de douze mois est accordé à la FSM pour transférer son siège sur le territoire d'un autre pays. Dans une communication du 24 janvier 1992 le gouvernement déclare qu'après le rejet de l'appel formé par la FSM, cette dernière a demandé au Procureur général de la République d'examiner la légalité de la procédure administrative suivie. Le gouvernement indique qu'une enquête étant en cours, il attend la fin de la procédure interne pour communiquer ses observations sur les allégations en question.

APPELS PRESSANTS

12. En ce qui concerne les cas nos 1538 (Honduras), 1557 (Etats-Unis), 1589 (Maroc) et 1599 (Gabon), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes ou le dernier examen des cas par le comité concernant ces affaires il n'a pas reçu les observations et informations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention de ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations de ces gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations.

13. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: cas nos 997, 999, 1029, 1582 et 1583 (Turquie), 1534 (Pakistan), 1546 (Paraguay) et 1568 (Honduras).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

14. S'agissant des cas nos 1408, 1485 et 1501 (Venezuela), le gouvernement, dans une communication datée du 20 janvier 1992, fournit les informations suivantes: en ce qui concerne le cas no 1408 relatif à l'octroi de la personnalité juridique au Syndicat autonome des employés de la Banque centrale du Venezuela, le Tribunal administratif de première instance a décidé la péremption du recours en annulation interjeté par ce syndicat; en ce qui concerne le cas no 1485, la Chambre du contentieux politico-administratif de la Cour suprême a déclaré le 29 novembre 1991 non recevable le recours en annulation interjeté par l'Institut national de coopération éducative (INCE) contre la résolution no 7114 du ministre du Travail du 12 février 1988 confirmant l'inscription au registre syndical du Syndicat unitaire des travailleurs de l'enseignement (SUTDI); dans une communication du 7 janvier 1992, le SUTDI confirme cette décision favorable de la Cour suprême; en ce qui concerne le recours en annulation interjeté contre la décision de licencier quatre dirigeants de la Fédération nationale des travailleurs de la Banque internationale (FETRABIN) (cas no 1501), le gouvernement indique que le Tribunal de première instance du travail de la circonscription judiciaire du District fédéral et de l'Etat de Miranda a ordonné la suspension des effets de l'acte administratif et le réengagement des dirigeants syndicaux licenciés; un appel a néanmoins été interjeté contre cette décision devant le tribunal d'appel, et l'affaire se trouve actuellement devant la Chambre de cassation civile, commerciale et du travail de la Cour suprême où s'est produit un conflit de compétence qui n'a pas encore trouvé de solution. Le comité prend note de cette réponse détaillée du gouvernement.

15. En ce qui concerne le cas no 1413 (Bahreïn), examiné en mai 1990, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toute évolution relative à la libération de M. Ibrahim Al Kassab, dirigeant syndical détenu. Dans une communication du 9 janvier 1992, le gouvernement indique que le dirigeant syndical en question a été amnistié en date du 7 mars 1991. Le comité prend note avec intérêt de cette information.

16. En ce qui concerne le cas no 1417 (Brésil), le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de la situation en ce qui concerne le cas relatif à l'assassinat du dirigeant syndical Sebastiao Teixeira do Carmo. Dans une communication du 5 février 1992, le gouvernement indique que malgré tous les efforts déployés pour connaître le sort du syndicaliste en question il n'a pas pu obtenir d'informations à son sujet. Le gouvernement ajoute qu'il fera tout son possible pour obtenir des renseignements sur la vie privée, les activités professionnelles et les circonstances de sa mort alléguée et qu'il communiquera toute information à cet égard. Le comité prend note de ces informations.

17. S'agissant du cas no 1419 (Panama) examiné en mai 1991 (voir 272e rapport, paragr. 197 à 219), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé sur l'éventuelle modification du décret no 13 du 16 mai 1989 obligeant les "entreprises d'utilité publique" à offrir leurs services au public sans interruption sous peine de sanctions. Dans une communication du 6 janvier 1992, le ministre du Travail et du Bien-être social a transmis copie d'une note datée du 22 octobre 1991 et adressée au ministre du Commerce et de l'Industrie lui demandant de formuler ses recommandations relatives à l'abrogation du décret en question. Le comité prend note de cette communication et réitère une fois de plus sa demande au gouvernement d'abroger le décret no 13 dont les dispositions violent les droits des organisations d'employeurs.

18. En ce qui concerne le cas no 1511 (Australie) examiné quant au fond en février 1991 (voir 277e rapport, paragr. 151 à 246), le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation en ce qui concerne les efforts réalisés pour persuader les compagnies aériennes de ne pas réclamer les dommages et intérêts que la Fédération australienne des pilotes de l'air et six de ses dirigeants avaient été condamnés à leur verser par la Cour suprême de l'Etat de Victoria; le résultat du recours formé par la fédération contre cette décision; et le résultat de la procédure engagée par les compagnies aériennes au titre de l'article 118 de la loi sur les relations professionnelles pour interdire à la fédération de représenter les pilotes à leur service. Dans une communication du 17 octobre 1991, le gouvernement déclare qu'il n'y a eu aucune évolution concernant le paiement des dommages et intérêts ou concernant le recours formé par la fédération, procès pour lequel aucune date n'est encore fixée. Les audiences des procédures engagées au titre de l'article 118 ont commencé les 18 et 21 novembre et 11 et 13 décembre 1991. Le gouvernement signale qu'ensuite la Commission pour les relations professionnelles a refusé les objections de la Fédération des pilotes et a autorisé la Fédération australienne de fonctionnaires du transport à représenter les pilotes dans le recours relatif à leurs intérêts professionnels. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé sur le résultat du recours formé au titre de l'article 118.

19. En ce qui concerne le cas no 1528 (Allemagne) examiné en février 1991 (voir 277e rapport, paragr. 247 à 291), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure engagée contre M. Müller, président du Syndicat de l'enseignement et de la recherche scientifique (GEW). Dans une communication du 26 novembre 1991, le gouvernement déclare que ce dirigeant a été condamné à une amende de 500 DM et que cette somme tient compte du fait que, au moment de l'instigation à l'arrêt de travail, il jouissait d'un congé non payé du service de l'enseignement. Le gouvernement ajoute les commentaires suivants sur les conclusions du comité: 1) il présume que le comité formulera une recommandation relative à l'argument du gouvernement selon lequel la grève des enseignants salariés non permanents était illégale vu que la convention collective régissant les heures de travail des enseignants était toujours en vigueur au moment de la grève; 2) il ne peut pas accepter l'opinion juridique du comité selon laquelle les enseignants ayant le statut de fonctionnaire public et ayant participé à la grève ne font pas partie de la catégorie des travailleurs qui peuvent être exclus du droit de recourir à la grève; 3) il déclare que ni la Constitution de l'OIT ni la Déclaration de Philadelphie impliquent que le droit de grève doit être mis en oeuvre en détail et uniformisé dans tous les Etats Membres; 4) le gouvernement ne peut pas influencer la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale qui interdit le droit de recourir à la grève aux fonctionnaires. Pour satisfaire à la recommandation du comité, il pourrait seulement changer le statut des enseignants, ce qui serait refusé par la plupart des personnes intéressées, ou modifier les dispositions pertinentes de la Constitution, ce qui serait inacceptable pour le pouvoir législatif; 5) en ce qui concerne la demande du comité de réexaminer les sanctions infligées aux enseignants qui ont participé à la grève, le gouvernement indique qu'il y a quatre types de sanctions ("avertissement", "blâme écrit", "blâme public" et "réprimande") et qu'il n'existe pas de motifs pour révoquer officiellement ces sanctions. Il explique que les sanctions des trois premières catégories ont été insérées dans les dossiers personnels des enseignants concernés, où elles peuvent rester jusqu'à une période de trois ans expirant au printemps de 1992. Vu que le comité ne s'est pas prononcé sur l'illégalité de la grève des enseignants salariés non permanents - auxquels a été infligée une "réprimande" -, le gouvernement ne donne pas de commentaires sur ce type de sanction. Le comité ne peut que regretter que le gouvernement maintienne sa position sur la question du droit de grève des enseignants. En ce qui concerne les commentaires du gouvernement sur l'illégalité de la grève des enseignants salariés non permanents, le comité rappelle que les allégations des plaignants dans ce cas portaient spécifiquement sur les problèmes relatifs aux enseignants ayant le statut de fonctionnaire public (beamtete Lehrer) (voir 277e rapport, paragr. 249 et 261) et qu'il a en conséquence examiné le cas dans ce cadre. En ce qui concerne le fond de ses conclusions, le comité rappelle que les enseignants, quel que soit le statut que leur confère la législation nationale, devraient pouvoir exercer le droit de grève. Il espère que le gouvernement voudra réexaminer sa position à cet égard.

20. S'agissant du cas no 1544 (Equateur), le gouvernement avait indiqué en mai 1991 que le décret no 1535 était resté sans effet, et le comité l'avait prié de l'informer si le décret no 1589, qui interdit à une même personne de participer plus d'une fois aux sessions de la Conférence internationale du Travail en qualité de délégué ou de conseiller technique employeur, était toujours en vigueur. Dans une communication du 22 janvier 1992, le gouvernement confirme que, par une décision du 2 mai 1991, le Tribunal des garanties constitutionnelles a suspendu les effets du décret no 1535, mais que le texte de cette décision ne fait pas référence au décret no 1589. Ce dernier resterait donc toujours en vigueur. Le comité prend note de ces informations et demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger le décret no 1589 dont les dispositions violent les droits des organisations d'employeurs d'élire librement leurs représentants (art. 3 et 5 de la convention no 87 ratifiée par l'Equateur).

21. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1271 (Honduras), 1341, 1435, 1446 et 1519 (Paraguay), 1385 (Nouvelle-Zélande), 1426, 1495 et 1570 (Philippines), 1428, 1468, 1471 et 1550 (Inde), 1502 (Pérou), 1505 (Barbade), 1520 (Haïti), 1526 (Canada/Québec), 1544 (Equateur), 1545 (Pologne), 1555 (Colombie), 1563 (Islande), 1565 (Grèce), 1571 (Roumanie), 1577 (Turquie) et 1581 (Thaïlande), le comité prie à nouveau les gouvernements concernés de le tenir informé des faits nouveaux relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées.

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