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Article 36 Conférences préparatoires (Règlement de la CIT)


Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199441
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section E - Procédure concernant les conventions et recommandations. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.

ARTICLE 36 (Note 1)

Conférences préparatoires

1. Lorsque le Conseil d'administration décide qu'une question doit faire l'objet d'une conférence technique préparatoire, il doit déterminer la date, la composition et le champ des travaux de cette conférence préparatoire.

2. Le Conseil d'administration doit être représenté à ces conférences techniques, qui, en principe, doivent être de caractère tripartite.

3. Chaque délégué à ces conférences pourra se faire accompagner d'un ou de plusieurs conseillers techniques.

4. Pour chaque conférence préparatoire convoquée par le Conseil d'administration, le Bureau préparera un rapport destiné à faciliter un échange de vues sur toutes les questions soumises à la conférence; ce rapport contiendra notamment un exposé de la législation et de la pratique existant dans les différents pays.



Note 1

Les articles 34, 35 et 36 reproduisent les dispositions du Règlement du Conseil d'administration, qui figurent ici pour que l'on puisse s'y référer plus facilement, mais qui ne font pas partie du Règlement de la Conférence.


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