Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 279 (novembre, 1991)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:279
Document:(Vol. LXXIV, 1991, Série B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221991279
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 177e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 31 octobre, 1er et 6 novembre 1991, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration. 2. Les membres du comité de nationalités argentine et indienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à l'Argentine (cas nos 1532, 1551 et 1560/1567) et à l'Inde (cas no 1550). 3. Le comité est actuellement saisi de 86 cas, dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 35 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 18 cas et à des conclusions intérimaires dans 17 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs aux pays suivants: Turquie (cas nos 1582 et 1583), Grèce (cas no 1584), Nicaragua (cas no 1586), Guatemala (cas nos 1588 et 1595), Maroc (cas no 1589), Lesotho (cas no 1590), Inde (cas no 1591), Uruguay (cas no 1596), Mauritanie (cas no 1597), Pérou (cas no 1598), Gabon (cas no 1599), Tchécoslovaquie (cas no 1600), Canada/Québec (cas no 1601) et Espagne (cas no 1602), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Ces cas concernent des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Autres ajournements 5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements ou des plaignants sur les cas concernant les pays suivants: Pérou (cas nos 1478/1484, 1527, 1541 et 1579), Inde (cas nos 1479, 1514 et 1517), Soudan (cas no 1508), Panama (cas nos 1531 et 1580), Honduras (cas nos 1538 et 1554), Malaisie (cas nos 1542 et 1552), République dominicaine (cas no 1549), Royaume-Uni/Hong-kong (cas no 1553), Etats-Unis (cas no 1557), Espagne (cas no 1561), Maroc (cas no 1574), Venezuela (cas no 1578) et Canada/Colombie britannique (cas no 1587). Le comité ajourne l'examen de ces cas et prie les gouvernements ou plaignants concernés d'envoyer les informations ou observations demandées. 6. En ce qui concerne les cas nos 1510, 1546 et 1573 (Paraguay), 1523 (Etats-Unis), 1534 (Pakistan), 1559 (Australie), 1569 (Panama), 1575 (Zambie) et 1593 (République centrafricaine), le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion. APPELS PRESSANTS 7. En ce qui concerne les cas nos 1273 et 1524 (El Salvador), 1564 (Sierra Leone) et 1568 (Honduras), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes concernant ces affaires il n'a pas reçu les observations et informations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention de ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations de ces gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations. 8. Dans le cas no 1511 concernant l'Australie que le comité a examiné à sa session de février 1991 (voir 277e rapport, paragr. 151 à 246), la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne a adressé, par une communication en date du 18 juillet 1991, un certain nombre d'observations à propos de ce cas. Ces observations portent sur trois points essentiels: i) le caractère prétendument inéquitable des procédures du comité dans les cas de ce type; ii) les informations prétendument trompeuses fournies par le gouvernement au comité; iii) une critique détaillée de la décision du comité. Après avoir examiné cette communication, le comité a estimé: i) que les procédures qu'il a adoptées ont été longuement mises au point et qu'elles sont conçues de manière à donner aux gouvernements comme aux plaignants le maximum de possibilités de porter toutes les informations pertinentes à son attention; ii) qu'ayant examiné les nouvelles informations fournies par le plaignant en l'espèce, il ne serait pas approprié de rouvrir ce cas au stade actuel. 9. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: 1571 (Roumanie), 1576 (Norvège), 1585 (Philippines) et 1592 (Tchad). Suite donnée aux recommandations du comité et du Conseil d'administration 10. En ce qui concerne le cas no 1054 (Maroc), le comité avait demandé au gouvernement de lui transmettre le texte de la décision royale du 18 février 1988 par laquelle, selon le gouvernement, toutes les personnes suspendues ou licenciées lors de la grève générale de juin 1981 avaient été réintégrées dans leur poste. Par une communication du 29 mai 1991, le gouvernement déclare que, conformément aux instructions données par le Premier ministre en application de ladite décision, tous les fonctionnaires titulaires et les auxiliaires qui avaient été forcés de quitter leur emploi à la suite de l'arrêt collectif de travail observé en juin 1981 ont été réintégrés dans leur emploi. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de régulariser aussi rapidement que possible la situation administrative et matérielle de plusieurs fonctionnaires qui, selon le plaignant, serait restée encore en instance. 11. En ce qui concerne le cas no 1271 (Honduras), le comité, lors de sa session de novembre 1990, avait pris note des informations fournies par le gouvernement le 9 juillet 1990 et par la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) dans une lettre du 29 mai 1990 selon lesquelles le conflit qui existait entre les deux comités directeurs du Syndicat du collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au Honduras (COLPROSUMAH) avait été résolu par la décision commune des deux comités directeurs antagonistes de tenir une réunion de réconciliation. Par la suite, la CMOPE avait informé le comité, dans une communication du 10 janvier 1991, de l'ingérence persistante de la part du gouvernement dans les activités normales du COLPROSUMAH en accordant des privilèges à certains dirigeants progouvernementaux. Cette ingérence se traduisait également en une mesure législative stipulant que les élections syndicales doivent avoir lieu tous les quatre ans, en la destitution de ses fonctions de la présidente Mme Santana Dominguez, en l'ingérence et l'entrave à l'assemblée générale de l'organisation en question et en l'ingérence dans l'exercice normal de ses activités syndicales. La CMOPE ajoutait qu'en date du 10 janvier 1991 les locaux du COLPROSUMAH étaient toujours occupés, grâce à la protection de l'armée et de la police, par le reste du groupe des dirigeants progouvernementaux établi en 1982 et que le gouvernement refusait toujours de reconnaître le nouveau comité directeur élu démocratiquement lors de l'assemblée générale des 20 et 21 septembre 1990. La communication de la CMOPE a été transmise au gouvernement le 16 janvier 1991 avec la demande de fournir des observations. Le comité prend note de ces informations et observe que le gouvernement n'a toujours pas répondu, malgré le temps qui s'est écoulé. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement hondurien de transmettre d'urgence ses observations sur les dernières allégations de la CMOPE. 12. Le cas no 1417 (Brésil) a trait à l'assassinat de trois dirigeants syndicaux: Maruo Pires (4/9/87), Sebastiao Teixeira do Carmo (7/88) et Francisco Alves Mendes (22/12/88). Le gouvernement avait informé le comité au mois d'octobre 1990 que le procès des inculpés des assassinats de Mauro Pires et de Francisco Alves Mendes était toujours en instance devant les tribunaux, mais il n'avait pas indiqué la situation relative à l'assassinat du dirigeant syndical Sebastiao Teixeira do Carmo. Le comité avait prié le gouvernement de l'informer sur ces procès ainsi que sur l'affaire relative à l'assassinat de M. Teixeira do Carmo. Dans une communication du 11 juillet 1991, le gouvernement a envoyé une copie de la décision rendue contre les coupables de l'assassinat de M. Mendes. Les accusés ont été condamnés à une peine de 19 ans de réclusion. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de la situation en ce qui concerne le procès relatif à l'assassinat des dirigeants syndicaux Mauro Pires et Sebastiao Teixeira do Carmo. 13. En ce qui concerne le cas no 1426 (Philippines) qu'il a examiné lors de sa réunion en mai 1991, le comité a demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'état des procédures pénales en instance concernant les assassinats de M. Antojado et M. Balaud et de l'adoption de mesures concrètes pour identifier les auteurs de l'assassinat de Oscar Bantayan. Le comité a également demandé au gouvernement d'adopter des mesures pour dissoudre les Unités géographiques des forces armées civiles (CAFGU) ainsi que toutes autres forces ou milices paramilitaires et unités armées privées qui ne font pas officiellement partie des organismes réguliers chargés de faire appliquer la loi et opérant légitimement dans le pays. Dans une communication du 12 août 1991, le gouvernement déclare garantir toute démarche nécessaire pour éclaircir les affaires des assassinats, et il ajoute qu'il transmettra les textes des jugements dès que les affaires relatives à la mort de M. Antojado et M. Balaud seront jugées. Le gouvernement indique aussi, en ce qui concerne l'assassinat de Oscar Bantayan, que la police poursuit l'enquête malgré l'obstacle causé par l'absence d'indices, de témoignages et de preuves qui permettraient d'identifier les suspects. En dernier lieu, en ce qui concerne la dissolution des Unités géographiques des forces armées civiles et autres milices paramilitaires, le gouvernement déclare qu'a été créée récemment une police nationale philippine qui unit l'autorité, les fonctions et les responsabilités de police en une seule force, à l'exclusion de tout autre groupe, bien que les CAFGU continuent à former une partie de l'organe militaire. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de le tenir informé des procédures pénales en instance et des enquêtes en cours. 14. En ce qui concerne le cas no 1438 (Canada), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de la situation des relations professionnelles dans le secteur du transport ferroviaire, après l'adoption de la loi de 1987 sur le maintien des services ferroviaires qui avait ordonné le retour au travail de certains salariés de ce secteur. Dans une communication datée du 7 janvier 1991, le gouvernement indique qu'il a appuyé le processus de négociation collective par le passé et qu'il continue de le faire. Tout en reconnaissant que la loi de 1987 ordonnant le retour au travail a temporairement limité le droit de grève de certains travailleurs de ce secteur, le gouvernement indique qu'en raison du rôle unique de cette industrie il a été obligé d'intervenir pour protéger une partie importante de la population des répercussions sociales et écononiques d'un différend que les parties n'avaient pu résoudre malgré de longues négociations privées et les efforts soutenus de médiation et de conciliation du gouvernement. En annulant temporairement le droit de grève et en prévoyant un mécanisme d'arbitrage indépendant pour résoudre le différend, le gouvernement devait prendre en compte tant le droit des parties à négocier librement leurs conventions collectives que le bien-être général de la population et les circonstances particulières (étroite dépendance du secteur des ressources et de l'industrie manufacturière; distances géographiques considérables; solutions de rechange limitées pour le transport des biens et denrées concernés; intégration très poussée du système de transport). La loi de 1987, qui a établi un mécanisme d'arbitrage obligatoire indépendant et a prolongé d'environ 16 mois les conventions collectives (jusqu'au 31 décembre 1988), n'est plus en vigueur. La négociation collective a repris dans ce secteur à la fin 1988 lorsque les avis de négociation ont été déposés et que les négociations collectives pour de nouvelles conventions ont débuté. La situation est actuellement la suivante: les deux principales sociétés de transports ferroviaires concernées par la loi de retour au travail ont librement négocié de nouvelles conventions collectives de trois ans, couvrant la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991. Ces négociations collectives ont permis à quelque 56.000 travailleurs, représentés par 14 syndicats, d'obtenir d'importantes améliorations des conditions de travail. Des conventions couvrant les deux tiers de ces travailleurs ont été signées par les parties à la suite de négociations directes et les autres ont été conclues avec l'aide des services de conciliation du gouvernement fédéral. Le comité prend note de ces renseignements et observe avec intérêt que les parties ont pu négocier librement leurs présentes conventions collectives. Etant donné que de nouvelles négociations sont sur le point de commencer, le comité rappelle au gouvernement que les transports ne constituent pas un service essentiel au sens strict du terme et que les travailleurs de ce secteur devraient donc bénéficier du droit de grève. 15. En ce qui concerne le cas no 1467 (Etats-Unis), le comité avait demandé au gouvernement de l'informer de la résolution finale du conflit de travail qui s'était produit pendant les négociations entre le Syndicat des mineurs unis de l'Amérique (UMWA) et Agipcoal USA Inc., subsidiaire de la Société nationale d'hydrocarbure. Dans deux communications du 15 mai et du 20 septembre 1991, respectivement, le Syndicat des mineurs unis de l'Amérique et le gouvernement des Etats-Unis déclarent que le conflit social avec Agipcoal a été résolu, et le Syndicat des mineurs unis de l'Amérique exprime sa volonté de retirer sa plainte. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations et décide que le cas n'appelle pas d'examen plus approfondi. 16. En ce qui concerne le cas no 1483 (Costa Rica), le gouvernement, dans des communications du 12 juin et du 23 juillet 1991, s'est référé à l'élaboration de normes et de projets relatifs à certaines questions examinées par le comité dans le cadre de son examen du cas et demande, conformément à la recommandation du comité, l'assistance technique du BIT pour l'élaboration de projets de loi dans le but de mettre la législation du travail en conformité avec la convention no 98, ratifiée par le Costa Rica. Le comité a été informé que le gouvernement et le Bureau examinent actuellement les modalités de cette assistance technique. 17. En ce qui concerne le cas no 1493 (Chypre), le comité l'a examiné lors de sa réunion au mois de novembre 1990 (voir 275e rapport, paragr. 125 à 143) et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et adopter les règlements d'application de la loi sur la fonction publique et pour les faire approuver par le Conseil des ministres et la Chambre des représentants, en particulier à la lumière du nouveau système d'évaluation du personnel et des conditions de travail dans la fonction publique. Dans une communication du 21 juin 1991, le gouvernement communique les textes de décembre 1990 du règlement d'évaluation du personnel et l'horaire de travail tels qu'ils ont été adoptés. Le gouvernement ajoute que le règlement de la rémunération, des allocations et gratifications des fonctionnaires publics a déjà été adopté et exprime l'espoir qu'il sera approuvé prochainement. Le comité prend note de ces informations avec satisfaction. 18. En ce qui concerne le cas no 1495 (Philippines), le comité avait prié le gouvernement de l'informer de l'adoption des deux projets de loi modifiant ou dérogeant la proclamation no 50 sur la privatisation. Dans une communication du 12 août 1991, le gouvernement déclare que différents projets de loi ont été soumis au congrès pour adoption. Parmi ces projets se trouvent en deuxième lecture les projets du Sénat no 303, organisant la reconnaissance des conventions collectives et autres accords conclus entre employeurs et travailleurs dans l'hypothèse d'une liquidation des biens de l'employeur, et no 1255 visant à protéger les droits des travailleurs des corporations et organismes gouvernementaux en voie de privatisation. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui transmettre le texte de ces projets de loi après leur adoption. 19. En ce qui concerne le cas no 1502 (Pérou) qu'il a examiné lors de sa réunion en mai 1990, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du cas, et en particulier du recours en amparo formé par les entreprises du secteur public de l'électricité, afin de faire modifier unilatéralement la convention collective sur le réajustement automatique des salaires, laquelle a été suspendue au mois d'avril 1989. Dans une communication du 19 juin 1991, le gouvernement déclare que le recours en amparo en question se trouve devant le ministère public suprême et la Chambre civile suprême. Le comité prend note de cette information et rappelle sa demande antérieure de le tenir informé de la décision prononcée par la Cour suprême sur ces recours. 20. S'agissant du cas no 1513 (Malte), le comité avait prié le gouvernement de l'informer de l'issue de tout vote de représentation qui permettrait de régler le conflit de représentativité entre le Syndicat général des travailleurs (GWU) et le Syndicat Haddiema Maghqudin (UHM). Dans une communication datée du 16 septembre 1991, le gouvernement déclare que les deux syndicats se sont finalement mis d'accord pour organiser le 27 mai 1991 un scrutin secret pour le personnel du Département des douanes et des contributions indirectes. La majorité du personnel a voté pour le Syndicat général des travailleurs (GWU). Les deux syndicats ont accepté ce résultat, et les autorités gouvernementales compétentes ont formellement reconnu le GWU comme le syndicat représentant les travailleurs de ce secteur dans le Département des douanes. 21. En ce qui concerne le cas no 1529 (Philippines), le comité, lors de son dernier examen de ce cas en février 1991, avait prié le gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête de police menée au sujet de l'assassinat du dirigeant syndical M. Mariano Caspe, survenu le 19 mars 1990. Dans une communication du 19 juin 1991, le gouvernement envoie un extrait du texte de la résolution adoptée par la Commission philippine pour les droits de l'homme qui a conduit une enquête au sujet de ce meurtre. De ce texte ressort le manque de coopération de trois témoins oculaires supposés. La résolution montre également que la police, dans ses tentatives d'enquêter sur l'assassinat de M. Caspe, a rencontré le même manque de coopération, y compris de la part des proches de la victime. Tandis qu'elle exprime son accord avec quelques descriptions du meurtre de M. Caspe dans les journaux, qui qualifient le crime de "alevoso", la résolution met en doute que l'on puisse accuser les autorités de ne pas avoir réussi à éclaircir cette question. La Commission des droits de l'homme a décidé que, dans de telles circonstances, le cas doit être classé avec toutefois la possibilité de réouverture au cas où les témoins décident de coopérer avec la commission. Le comité prend note de ces informations et regrette que, pour cause d'absence de preuves, les autorités policières et l'enquête de l'organe indépendant précité n'ont pas pu éclaircir les circonstances de cet assassinat. 22. En ce qui concerne le cas no 1530 (Nigéria), que le comité a examiné à sa session de mai 1991 (voir 278e rapport, paragr. 192 à 209), il a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer l'abrogation du décret no 35 de 1989 sur l'interdiction de l'affiliation internationale des syndicats et de lui communiquer le texte d'abrogation. Par une communication du 10 octobre 1991, le gouvernement transmet le texte du décret no 32 de 1991 qui abroge le décret no 35 de 1989 sur l'interdiction de l'affiliation internationale des syndicats. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations. 23. En ce qui concerne le cas no 1544 (Equateur) qu'il a examiné lors de sa réunion en mai 1991, le comité a formulé des conclusions et recommandations définitives demandant au gouvernement de modifier les décrets nos 1535 et 1589 en vue de supprimer l'interdiction faite à une même personne, travailleur ou employeur, de participer plus d'une fois aux sessions de la Conférence internationale du Travail. Dans une communication du 27 mai 1991, le gouvernement déclare que, par une décision du Tribunal des garanties constitutionnelles publiée le 10 mai 1991, le décret no 1535 a été abrogé. Le comité prend note avec intérêt de cette information et prie le gouvernement de l'informer si le décret no 1589, qui s'applique aux employeurs, a également été abrogé. 24. En ce qui concerne le cas no 1570 (Philippines) qu'il a examiné lors de sa réunion en mai 1991, le comité a demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour permettre au personnel enseignant d'exercer leur droit de grève. Il lui a également demandé de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités scolaires revoient les arrêtés de suspension et de révocation et garantissent la réintégration des enseignants concernés sans perte de droits, de le tenir informé de l'issue de tous les recours introduits par les enseignants sanctionnés et de fournir des données chiffrées sur le nombre d'enseignants qui pourraient avoir repris leur poste à l'expiration de la période de suspension. Dans une communication du 12 août 1991, le gouvernement déclare que le Département de l'éducation, culture et sports s'occupe de la réintégration des enseignants sanctionnés, mais que seulement cinq des enseignants concernés ont voulu profiter de cette procédure. En ce qui concerne le droit de grève des enseignants du secteur public, le gouvernement ajoute que le congrès étudie actuellement différents projets de loi relatifs à la matière en vue d'adoption comme loi. Dans une communication du 23 septembre 1991, l'Alliance des enseignants destitués déclare que 36 enseignants sanctionnés ont été réintégrés à Billacan et à Manille et qu'un nombre croissant d'enseignants destitués bénéficient graduellement des ordres de réintégration. L'Alliance communique également qu'elle cherche l'annulation de la politique d'interdiction de grève devant le Tribunal suprême. Le comité prend note avec intérêt de ces dernières réintégrations et prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution du processus de réintégration et de lui transmettre le texte des projets de loi mentionnés une fois qu'ils seront adoptés. 25. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1168 (El Salvador), 1189 (Kenya), 1341, 1435, 1446, 1482 et 1519 (Paraguay), 1388 (Maroc), 1396 (Haïti), 1408, 1485 et 1501 (Venezuela), 1413 (Bahreïn), 1419 (Panama) et 1505 (Barbade), le comité prie à nouveau les gouvernements concernés de le tenir informé des faits nouveaux relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées. Par une communication du 23 octobre 1991, le gouvernement de l'Allemagne a pour sa part indiqué qu'il s'efforcerait de fournir les informations demandées dans le cadre du cas no 1528 pour la prochaine session du comité.
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