Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 278 (mai, 1991)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:278
Document:(Vol. LXXIV, 1991, Série B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221991278
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 177e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 23, 24 et 28 mai 1991, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration. 2. Les membres du comité de l'Inde, du Panama et des Etats-Unis d'Amérique n'étaient pas présents durant l'examen des cas relatifs à l'Inde (cas nos 1479, 1514 et 1517) au Panama (cas no 1531) et aux Etats-Unis d'Amérique (cas no 1543). 3. Le comité est actuellement saisi de 75 cas, dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 28 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 10 cas et à des conclusions intérimaires dans 18 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs aux pays suivants: Paraguay (cas no 1573), Maroc (cas no 1574), Zambie (cas no 1575), Norvège (cas no 1576), Turquie (cas no 1577), Venezuela (cas no 1578), Panama (cas no 1580), Thaïlande (cas no 1581), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. En ce qui concerne le cas no 1579 (Pérou), le gouvernement a indiqué qu'il enverrait ses observations le plus rapidement possible. Ces cas concernent des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Autres ajournements 5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas concernant les pays suivants: Philippines (cas no 1444), Canada/Québec (cas no 1526), Etats-Unis d'Amérique (cas no 1557), Argentine (cas nos 1560 et 1567), Sierra Leone (cas no 1564), Grèce (cas no 1565), Honduras (cas no 1568) et Panama (cas no 1569). En ce qui concerne les cas nos 1523 (Etats-Unis d'Amérique), 1542/1552 (Malaisie), 1553 (Royaume-Uni/Hong-kong) et 1559 (Australie), les gouvernements concernés ont annoncé qu'ils feraient parvenir bientôt leurs observations. Le comité ajourne l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer les informations ou observations demandées. S'agissant du cas no 1504 (République dominicaine), le comité demande une nouvelle fois à l'organisation plaignante d'envoyer le plus rapidement possible ses commentaires sur la réponse du gouvernement. 6. En ce qui concerne les cas nos 997/999/1029 (Turquie), 1500 (Chine), 1532 (Argentine), 1545 (Pologne), 1550 (Inde), 1556 (Iraq), 1563 (Islande) et 1566 (Pérou), le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion, car il a reçu les observations des gouvernements. 7. Quant aux cas nos 1273, 1441, 1494 et 1524 (El Salvador), le comité a décidé de les ajourner puisque la communication du gouvernement, datée du 30 novembre 1990 et envoyée au BIT en date du 5 avril 1991, ne contient pas de renseignements suffisamment récents et détaillés pour pouvoir les examiner en toute connaissance de cause. En examinant le cas no 1524 à sa réunion de février 1991, le comité avait demandé au gouvernement d'accepter qu'une mission de contacts directs se rende le plus rapidement possible dans le pays; il réitère donc sa demande et invite instamment le gouvernement à y répondre favorablement afin que la mission puisse se réaliser le plus tôt possible et qu'il puisse ainsi examiner les graves allégations formulées dans l'ensemble des cas en instance. 8. En ce qui concerne le cas no 1561 (Espagne), le comité demande au gouvernement de lui envoyer le texte du jugement prononcé par l'autorité judiciaire sur la légalité de l'accord du 11 avril 1990 conclu entre deux syndicats et le conseil municipal d'Alzira. Contacts pendant la Conférence 9. En ce qui concerne les cas du Paraguay (cas nos 1510 et 1546), le comité a chargé son président de prendre contact avec le représentant du gouvernement du Paraguay qui assistera à la 78e session de la Conférence internationale du Travail, en juin prochain, afin d'éclaircir certains aspects relatifs à ces cas, en particulier le fait que le gouvernement n'ait pas répondu aux différentes demandes d'observations qui lui ont été envoyées. APPELS PRESSANTS 10. En ce qui concerne les cas nos 1434, 1477, 1555 et 1562 (Colombie), 1499 (Maroc), 1520 (Haïti), 1551 (Argentine), et 1572 (Philippines), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes concernant ces affaires il n'a pas reçu les observations et informations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention de ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations de ces gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations. 11. Le comité est vivement préoccupé par le manque de coopération de certains gouvernements qui n'envoient pas leurs observations sur les plaintes déposées à leur encontre. Le comité doit souligner que ces pratiques constituent une entrave sérieuse à son bon fonctionnement. Il souhaite insister sur l'importance d'une réponse rapide des gouvernements, et ceci dans leur propre intérêt, puisque de toute manière, passé un certain délai, le comité examine les cas quant au fond même en l'absence de réponses de leur part. 12. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Costa Rica (cas no 1483), Pakistan (cas no 1534), République dominicaine (cas no 1549), Philippines (cas no 1570) et Roumanie (cas no 1571). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration 13. En ce qui concerne le cas no 1428 (Inde), examiné pour la dernière fois à la réunion de février 1989 (262e rapport, paragr. 173 à 202), le comité avait demandé au gouvernement d'envoyer des renseignements précis sur les accusations portées contre le dirigeant syndical Ashit Dutta et huit travailleurs des plantations du district de Panery, et de fournir copie des jugements les concernant. Dans une communication du 29 avril 1991, le gouvernement déclare que, selon les dernières informations fournies par le gouvernement provincial d'Assam, le cas de M. Ashit Dutta est toujours en suspens devant le juge de la Cour des sessions de Kohrajhar, et les poursuites intentées contre les huit travailleurs des plantations sont en instance devant la Cour du Premier magistrat de Mangaldoi. Le gouvernement s'engage à communiquer les deux jugements dès qu'il les aura reçus. Le comité prend note de ces renseignements et espère recevoir à brève échéance les textes en question. 14. Quant au cas no 1468 (Inde) concernant les procédures judiciaires en cours en rapport avec les graves incidents intersyndicaux de 1988 dans l'Etat de Tripura, le comité a pris note de certains renseignements à sa réunion de février et a demandé au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur une série d'autres incidents concernant des accusations portées contre des syndicalistes et sur l'issue de plaintes déposées par des syndicalistes nommément désignés. Le gouvernement déclare ce qui suit dans une communication du 29 avril 1991: en ce qui concerne le meurtre de M. Haripada Dey, des accusations ont été portées contre 32 personnes, y compris les deux dont le nom a été mentionné lors de l'examen de ce cas; 26 d'entre elles ont été par la suite arrêtées puis remises en liberté sous caution (poste de police de Kailashashar, cas no 14(1)/88, et des mandats d'arrestation ont été lancés contre les six autres qui se sont enfuies; la prochaine audience devant la Cour du Premier magistrat de Kailashashar nord est fixée au 7 mai 1991. Quant aux accusations d'incendie volontaire d'une maison d'habitation, portées contre M. D. Malla, le cas no 7(3)/88 est en attente de procès devant la Cour de magistrat de Belonia. Le cas no 5(4)/88 (poste de police de Teliamura), dans lequel la plainte avait été déposée par M. Sudhangshu Das, est en instance de procès devant la Cour de magistrat subdivisionnaire de Khowai. La police reste pour l'instant saisie du cas no 5(5)/88 (poste de police de Baikhora), dans lequel la plainte a été déposée cette fois par M. D. Malla, qui allègue avoir été la cible de coups de feu, puisque la Haute Cour conserve les pièces du dossier (qu'elle a demandées en rapport avec une autre enquête), ce qui aboutira vraisemblablement au dépôt d'inculpations contre trois suspects. La plainte déposée par M. S. Paul (cas no 5(2)/88, poste de police de Teliamura) est en instance devant la Cour de magistrat subdivisionnaire de Khowai. Quant aux accusations relatives à l'occupation d'un bureau du syndicat local, des accusations pénales ont été portées; l'enquête a eu lieu et le procès a débuté. Le comité prend note de ces précisions et prie le gouvernement de le tenir informé de l'issue finale de ces sept différents procès dont il espère qu'ils seront rapidement instruits. 15. En ce qui concerne le cas no 1471 (Inde), dans lequel il était allégué que deux pilotes des lignes aériennes intérieures Vayudoot avaient été licenciés pour raisons antisyndicales, le comité avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir copie des jugements de la Haute Cour de New Delhi lorsqu'ils seraient rendus (275e rapport, paragr. 22). Dans une communication datée du 29 avril 1991, le gouvernement mentionne que la requête présentée par l'un des pilotes est toujours en suspens devant la Haute Cour de Delhi et que la demande d'information du comité a été portée à l'attention du ministère de l'Aviation civile. Le comité prend note de ces renseignements et prie le gouvernement de lui envoyer, lorsqu'il sera disponible, le jugement final sur ces licenciements. 16. En ce qui concerne le cas no 1473 (Maroc), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises par la direction de l'Office national des eaux potables (ONAP) pour que les droits syndicaux de ses employés soient respectés et que les dirigeants syndicaux soient protégés contre les actes de discrimination antisyndicale. Par une communication du 25 mars 1991, le gouvernement indique que la direction de l'ONAP a proposé la réintégration de neuf travailleurs qui avaient fait l'objet d'un licenciement disciplinaire (cinq travailleurs ont été effectivement réintégrés à leurs postes et quatre n'ont pas répondu positivement à cette offre). Le comité prend note de ces informations. 17. S'agissant du cas no 1511 (Australie), examiné pour la dernière fois par le comité à sa session de février 1991 (277e rapport, paragr. 151 à 246), le gouvernement indique, dans une communication du 16 avril 1991, qu'il a écrit le 28 mars aux quatre lignes aériennes impliquées dans le différend ayant donné lieu à la plainte, en leur joignant copie de la décision du comité, en leur expliquant qu'il "préférerait nettement" qu'elles ne tentent pas d'obtenir l'exécution des dommages-intérêts prononcés par la Cour suprême de Victoria au début de 1990 contre la Fédération australienne des pilotes de ligne. Le gouvernement a également prié les lignes aériennes, dans le cadre de l'appel en instance devant la Cour suprême de Victoria, de tenir compte de la préférence qu'il a ainsi exprimée et de le tenir informé de tout fait nouveau important en rapport avec cette affaire. Le gouvernement indique que l'une des lignes aériennes a accusé réception de sa lettre mais qu'il n'existe rien d'autre à signaler à ce stade. Le comité prend note des renseignements fournis par le gouvernement et lui demande à nouveau de le tenir informé des suites données aux questions mentionnées aux paragraphes 246 c) et d) de son 277e rapport. 18. En ce qui concerne le cas no 1513 (Malte), examiné pour la dernière fois par le comité à sa réunion de février 1990, ce dernier avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation concernant le différend entre le Syndicat général des travailleurs (GWU) et le Syndicat Haddiema Maghqudin (UHM), au sein du ministère des Douanes. Dans une communication du 12 mars 1991, le gouvernement déclare qu'il maintient la position qu'il a exprimée dans ses communications antérieures puisque le GWU n'a pas apporté de nouveaux éléments de preuve dans cette affaire. Le gouvernement ajoute qu'il a poursuivi ses efforts de conciliation et tente actuellement, en concertation avec les deux syndicats, de convenir d'un scrutin secret pour trancher la question; il estime avoir des raisons d'être optimiste à ce stade des négociations. Le comité prend note de ces renseignements et demande au gouvernement de l'informer de l'issue de tout vote de représentation qui, il veut le croire, permettrait de régler définitivement cette question. 19. Quant au cas no 1521 (Turquie), le comité est parvenu à des conclusions définitives à sa réunion de mai 1990 (273e rapport, paragr. 19 à 40) et a demandé au gouvernement de modifier les dispositions législatives applicables au personnel des entreprises publiques, qui restreignent leurs droits syndicaux ainsi que leurs droits de négociation collective et de grève. Le comité a repris cette demande à sa réunion de novembre 1990 (275e rapport, paragr. 27) et a porté cet aspect du cas à l'attention de la commission d'experts. Dans une communication datée du 8 février 1991, le gouvernement réitère ses arguments antérieurs sur l'exception prévue à l'article 6 de la convention no 98, et soutient qu'il faut tenir compte des "conditions nationales", mentionnées à l'article 4 de la même convention, pour définir les fonctionnaires "commis à l'administration de l'Etat". Le gouvernement répète que les dispositions de la législation turque prévoyant que les "fonctionnaires" et, dans une certaine mesure, les "employés contractuels" commis à l'administration de l'Etat sont en conformité avec la convention. Le comité rappelle une fois de plus que les organismes de contrôle de l'OIT ont toujours interprété restrictivement l'article 6, de telle sorte que le droit de négociation collective garanti par la convention ne soit refusé qu'à un nombre limité d'employés de l'Etat. Par conséquent, le comité demande à nouveau au gouvernement de modifier les dispositions du décret no 399 afin de faire en sorte que le personnel des entreprises publiques bénéficie des droits énoncés dans la convention no 98, ratifiée par la Turquie. 20. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1504 et 1388 (Maroc), 1168 (El Salvador), 1189 (Kenya), 1341, 1435, 1446, 1482 et 1519 (Paraguay), 1353, 1495 et 1529 (Philippines), 1396 (Haïti), 1408, 1485 et 1501 (Venezuela), 1413 (Bahreïn), 1417, 1461 et 1509 (Brésil), 1419 (Panama), 1438 (Canada), 1467 (Etats-Unis d'Amérique), 1493 (Chypre), 1502 (Pérou), 1505 (Barbade) et 1528 (Allemagne), le comité prie à nouveau les gouvernements concernés de le tenir informé des faits nouveaux relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées.
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