1. Article 34 Dispositions générales (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199439
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section E - Procédure concernant les conventions et recommandations. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.ARTICLE 34 (Note 1)
Dispositions générales 1. Lorsque le Conseil d'administration est appelé à discuter, pour la première fois, une proposition d'inscrire une question à l'ordre du jour de la Conférence, il ne peut, sauf assentiment unanime des membres présents, prendre de décision qu'à la session suivante. 2. Quand une question à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence implique la connaissance des législations des différents pays, le Bureau saisira le Conseil d'un exposé succinct des lois en vigueur et des principales modalités de leur application en ce qui concerne la question proposée. Cet exposé devra être soumis au Conseil avant qu'il prenne une décision. 3. Dans le cadre du rapport visé à l'article 14 du présent Règlement, le Conseil d'administration communiquera à la Conférence les questions qu'il envisage d'inscrire à son ordre du jour, en temps utile pour qu'au moment de fixer définitivement ledit ordre du jour il puisse prendre en considération les vues de la Conférence ou celles qui s'y sont exprimées à ce sujet. 4. Les dispositions du paragraphe 3 de cet article ne peuvent être interprétées comme affectant le pouvoir que possède la Conférence, conformément à l'article 16 de la Constitution, de supprimer une ou plusieurs questions de l'ordre du jour de sa session ou d'inclure une ou plusieurs questions à l'ordre du jour de la session suivante. En outre, ces dispositions n'affectent pas la faculté qu'a le Conseil d'administration d'ajouter une question urgente à l'ordre du jour de la Conférence lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir l'avis de cette dernière. 5. Lorsqu'il examine l'éventualité d'inscrire une question à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, le Conseil d'administration peut, s'il y a des circonstances spéciales qui le justifient, décider de soumettre cette question à une conférence technique préparatoire chargée de lui faire rapport sur cette question préalablement à son inscription à l'ordre du jour. Le Conseil d'administration peut également décider, dans les mêmes conditions, de convoquer une conférence technique préparatoire au moment où il inscrit une question à l'ordre du jour de la Conférence. 6. A moins que le Conseil d'administration n'en décide autrement, une question inscrite à l'ordre du jour de la Conférence est considérée comme soumise à la Conférence pour faire l'objet d'une double discussion. 7. En cas d'urgence spéciale ou si d'autres circonstances particulières le justifient, le Conseil d'administration peut, à la majorité des trois cinquièmes des votes exprimés, décider de soumettre une question à la Conférence pour faire l'objet d'une simple discussion.
Note 1 Les articles 34, 35 et 36 reproduisent les dispositions du Règlement du Conseil d'administration, qui figurent ici pour que l'on puisse s'y référer plus facilement, mais qui ne font pas partie du Règlement de la Conférence.
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