Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 277 (mars, 1991)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:277
Document:(Vol. LXXIV, 1991, Série B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221991277

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 18, 19 et 22 février 1991, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Les membres du comité de nationalités australienne, britannique et américaine n'étaient pas présents durant l'examen des cas relatifs aux pays suivants: Australie (cas no 1511), Royaume-Uni (cas nos 1540 et 1553) et Etats-Unis (cas no 1523), respectivement.

3. Le comité est actuellement saisi de 77 cas, dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 18 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 11 cas et à des conclusions intérimaires dans 7 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs aux pays suivants: Etats-Unis d'Amérique (cas no 1557), Equateur (cas no 1558), Argentine (cas nos 1560/1567), Espagne (cas no 1561), Islande (cas no 1563), Sierra Leone (cas no 1564), Grèce (cas no 1565), Pérou (cas no 1566), Honduras (cas no 1568), Panama (cas no 1569), Philippines (cas nos 1570 et 1572) et Roumanie (cas no 1571), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. En ce qui concerne le cas no 1559 (Australie), le gouvernement, par une communication du 14 février 1991, annonce le prochain envoi de ses observations. Ces cas concernent des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Autres ajournements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas concernant les pays suivants: El Salvador (cas nos 1441/1494), Maroc (cas no 1499), Chine (cas no 1500), Guatemala (cas no 1512), Haïti (cas no 1520), Pakistan (cas no 1525), Honduras (cas no 1538), Etats-Unis d'Amérique (cas no 1543), Pologne (cas no 1545), Inde (cas no 1550), Argentine (cas no 1551) et Colombie (cas no 1555). En ce qui concerne les cas nos 1426 (Philippines), 1532 (Argentine) et 1536 (Espagne), les gouvernements concernés ont annoncé qu'ils feraient parvenir bientôt leurs observations. Quant aux cas nos 1434, 1477 et 1562 (Colombie), le gouvernement a fait parvenir certains commentaires dans une communication du 4 février 1991, où il annonce l'envoi d'observations complémentaires. Le comité ajourne l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer les informations ou observations demandées.

6. En ce qui concerne les cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), 1478/1484, 1527 et 1541 (Pérou), 1479, 1514 et 1517 (Inde), 1526 (Canada/Québec), 1531 (Panama), 1544 (Equateur) et 1554 (Honduras), le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion car il a reçu les observations à une date trop tardive.

7. Quant au cas no 1483 (Costa Rica), le comité a demandé au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs (voir le 275e rapport, paragr. 240 à 322). Dans une communication datée du 25 janvier 1991, le gouvernement a accepté la tenue de la mission qui se déroulera du 3 au 10 avril 1991.

8. S'agissant du cas no 1504 (République dominicaine), le gouvernement a envoyé des documents qui sont parvenus au BIT le 21 janvier 1991. Compte tenu des contradictions existant entre la version du gouvernement et celle des plaignants à ce sujet, le Bureau a demandé à ces derniers d'envoyer leurs commentaires sur la réponse du gouvernement.

9. Le comité a également décidé d'ajourner l'examen du cas no 1523 (Etats-Unis) pour lequel il demande au plaignant et au gouvernement d'adresser toutes informations complémentaires qu'ils désireraient soumettre dans ce cas.

10. Quant au cas no 1556 (Iraq), le gouvernement a fourni, dans une communication du 11 janvier 1991, des informations très générales sur la situation à l'origine de ces plaintes. Compte tenu de la gravité des allégations formulées, le comité prie le gouvernement de fournir d'urgence des observations précises et détaillées sur les questions soulevées dans ce cas.

APPELS PRESSANTS

11. En ce qui concerne les cas nos 1273 (El Salvador), 1337 (Népal), 1510 et 1546 (Paraguay), 1534 (Pakistan), 1530 (Nigéria) et 1539 (Guatemala), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes concernant ces affaires et de la gravité des allégations il n'a pas reçu les observations et informations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention de ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations de ces gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations.

12. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: l'Australie (cas no 1511), le Royaume-Uni (cas no 1540), le Canada (Colombie britannique) (cas no 1547) et la République dominicaine (cas no 1549).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

13. En ce qui concerne le cas no 792 (Japon), le comité a formulé des conclusions définitives à sa réunion de novembre 1978 (187e rapport, paragr. 69 à 141), et des renseignements ont été fournis régulièrement sur le déroulement des procès intentés contre des syndicalistes enseignants; dans une lettre du 7 octobre 1990, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) allègue que la Cour suprême du Japon a finalement condamné M. Makieda, l'ancien président du Syndicat du personnel enseignant du Japon, à six mois d'emprisonnement avec sursis d'un an, pour avoir organisé une grève pacifique afin d'appuyer des revendications professionnelles. Dans une communication du 25 janvier 1991, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures sur le point de vue exprimé par le comité dans cette affaire. Il souligne que la peine imposée en décembre n'a pas été et ne sera pas appliquée puisque la période de sursis (un an) a pris fin le 28 décembre 1990, date à laquelle la peine prononcée devenait nulle. Par conséquent, les activités de M. Makieda n'ont pas été et ne seront pas entravées. Le comité prend note de ces renseignements, et notamment du fait que M. Makieda a bénéficié du sursis prévu dans le jugement de la Cour suprême. Il considère néanmoins qu'aucun élément nouveau qui justifierait une modification de ses conclusions antérieures sur cet aspect de l'affaire n'a été présenté; il renvoie donc le gouvernement auxdites conclusions, notamment celles adoptées à sa session de mars 1987 (248e rapport, paragr. 14), lorsqu'il avait examiné pour la dernière fois les suites données à ses recommandations.

14. Quant au cas no 1449 (Mali), le comité avait demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé de la situation des professeurs licenciés en raison de grèves motivées par des retards de plusieurs mois dans le paiement de leurs salaires entre 1986 et 1988. Dans une communication datée du 15 janvier 1991, le gouvernement transmet copie de la décision du 4 décembre 1990, par laquelle le ministère de l'Emploi et de la Fonction publique rétablit rétroactivement les professeurs Modibo Diarra et Youssouf Ganaba dans leurs droits à un salaire et aux promotions. Le comité note avec intérêt que ces professeurs ont été réintégrés dans leurs fonctions.

15. En ce qui concerne le cas no 1467 (Etats-Unis d'Amérique), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des poursuites judiciaires concernant le grief de sous-traitance que la Cour de district de l'est du Kentucky devait trancher au fond. Dans une communication datée du 11 février 1991, le gouvernement déclare que les parties concernées ont convenu d'une suspension d'instance dans le cadre des poursuites intentées contre Agipcoal (autrefois Enoxy Coal), en attendant l'issue des négociations collectives entreprises de bonne foi entre la compagnie et les mineurs unis d'Amérique. Le gouvernement s'engage à tenir le comité informé des faits nouveaux qui surviendront à cet égard. Le comité prend note de ces renseignements avec intérêt, étant donné surtout les recommandations qu'il a faites sur l'importance des négociations collectives de bonne foi lorsqu'il a examiné ce cas quant au fond en novembre 1989. Le comité invite le gouvernement à l'informer en temps et lieu de l'issue finale de ce différend du travail grâce aux négociations engagées par les parties.

16. S'agissant du cas no 1468 (Inde), que le comité a examiné pour la dernière fois à sa réunion de février 1990, ce dernier avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des poursuites judiciaires engagées en rapport avec les graves incidents survenus en 1988 dans l'Etat de Tripura. Dans une communication datée du 21 janvier 1991, le gouvernement a fait parvenir copie du jugement de la Cour de magistrat de Tripura-Sud, concernant des affrontements entre les membres de syndicats rivaux à la Kalshimukh Rubber Plantation, et qui avaient entraîné l'hospitalisation de M. Rakhal Roy Burman, secrétaire du syndicat Rubber Shramik. Le jugement indique que les parties ont présenté conjointement une requête de compromis, que le magistrat a examinée et acceptée; les accusations ont donc été retirées. Le comité prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur les autres incidents énumérés dans ce cas, 265e rapport du comité, au paragraphe 517 b), c), e), g), h), i) et k).

17. Concernant le cas no 1481 (Brésil), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête policière menée pour établir les faits et identifier les coupables des actes de répression et des mauvais traitements dont avaient été victimes les travailleurs de la Société sidérurgique nationale de Volta Redonda en novembre 1988. Dans une communication datée du 17 décembre 1990, le gouvernement déclare que le juge d'instruction de première instance pénale du district de Volta Redonda a décidé de classer l'enquête policière. Le comité prend note de ces renseignements et déplore qu'il n'ait pas été possible de déterminer les responsabilités pour des allégations d'une telle gravité.

18. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1054 et 1388 (Maroc), 1168 (El Salvador), 1189 (Kenya), 1396 (Haïti), 1417, 1461 et 1509 (Brésil), 1428 et 1471 (Inde), 1341 et 1482 (Paraguay), 1493 (Chypre), 1495 (Philippines), 1502 (Pérou), 1505 (Barbade) et 1513 (Malte), le comité prie les gouvernements concernés de le tenir informé des faits nouveaux relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées.


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