Article 33 Fin de la suspension du droit de vote (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
Afficher le document en: Anglais Espagnol
Document No. (ilolex): 27199438
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section D - Suspension du droit de vote des membres en retard dans le paiement de leurs contributions à l'Organisation. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 97e session (2008). L'OIT s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, des amendements ont été adoptés lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 2008).ARTICLE 33
Fin de la suspension du droit de vote Lorsque, à la suite de la réception, par le Directeur général du Bureau international du Travail, de versements effectués par un Membre, le paragraphe 4 de l article 13 de la Constitution n est plus applicable: a) le Directeur général notifiera à ce Membre que son droit de vote n est plus suspendu; b) si la Conférence internationale du Travail, le Conseil d administration, les collèges électoraux prévus aux articles 49 et 50 du Règlement de la Conférence ou toute commission intéressée ont reçu la notification prévue à l article 30 de la présente section, le Directeur général les informera que le droit de vote du Membre considéré n est plus suspendu.
| ILO home | NORMES home | ILOLEX home | Recherche universelle | NATLEX |
Déni de responsabilité webinfo@ilo.org |