Article 33 Fin de la suspension du droit de vote (Règlement de la CIT)


Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199438
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section D - Suspension du droit de vote des membres en retard dans le paiement de leurs contributions à l'Organisation. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 97e session (2008). L'OIT s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, des amendements ont été adoptés lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 2008).

ARTICLE 33

Fin de la suspension du droit de vote

Lorsque, à la suite de la réception, par le Directeur général du Bureau international du Travail, de versements effectués par un Membre, le paragraphe 4 de l article 13 de la Constitution n est plus applicable:

a) le Directeur général notifiera à ce Membre que son droit de vote n est plus suspendu;

b) si la Conférence internationale du Travail, le Conseil d administration, les collèges électoraux prévus aux articles 49 et 50 du Règlement de la Conférence ou toute commission intéressée ont reçu la notification prévue à l article 30 de la présente section, le Directeur général les informera que le droit de vote du Membre considéré n est plus suspendu.


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