Rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1989


Description:(CEACR Rapport général)
Publication:1989
Session de la Conference:76
Afficher le document en:  Anglais   Espagnol
Document No. (ilolex): 041989

I.

Introduction

1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 59e session à Genève du 9 au 22 mars 1989. La commission a l'honneur de présenter son rapport au Conseil d'administration.

2. La composition actuelle de la commission est la suivante:

M. Benjamin AARON (Etats-Unis),

Professeur émérite de droit et ancien directeur de l'Institut des relations professionnelles à l'Université de Californie, Los Angeles; ancien président de l'Académie nationale des arbitres; ancien président de l'Association pour la recherche en relations professionnelles; ancien membre de la Commission consultative des services d'arbitrage du Service fédéral de médiation et de conciliation; membre du Public Review Board du Syndicat uni des travailleurs de l'industrie de l'automobile, de l'industrie aérospatiale et de l'industrie des machines agricoles; ancien président de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Roberto AGO (Italie),

Juge à la Cour internationale de Justice; professeur émérite de droit international à la Faculté de droit de l'Université de Rome; ancien membre et président de la Commission de droit international des Nations Unies; président de la Conférence de Vienne pour la codification du droit des traités (1968-69); ancien Président du Conseil d'administration du BIT; président du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT; membre de l'Institut de droit international; président du Curatorium de l'Académie de droit international de La Haye; membre de la Cour permanente d'arbitrage.

Mme Badria AL-AWADHI (Koweït),

Avocate, ancien professeur de droit international public à l'Université du Koweït; professeur et ancienne doyenne de la Faculté de droit du Koweït; membre de la Commission internationale de juristes; ancien membre de la Commission d'experts sur l'application des conventions arabes du travail; secrétaire exécutif adjoint de l'Organisation régionale pour la protection de l'environnement marin, Koweït; ancien membre de la Commission de l'UNESCO pour l'avancement de la paix dans l'esprit humain; vice-présidente de l'Académie internationale des droits de l'homme (Paris); membre du groupe d'experts du Comité international de la Croix-Rouge sur le droit international humanitaire (Genève); vice-présidente de la Fédération internationale des femmes juristes; membre de l'Association du droit international; membre du Conseil international du droit de l'environnement.

M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde),

Ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; président de la Commission des recherches de l'Institut indien du droit; membre du Comité exécutif de la Section indienne de l'Association de droit international; ancien président de la commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en oeuvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association du droit international; membre du Comité de rédaction des rapports du Commonwealth; président du Comité de rédaction pour la préparation de l'Encyclopédie de législation sociale de l'Inde; président du Conseil national pour l'audit social des missions technologiques du gouvernement de l'Inde; ombudsman du journal "Times of India".

Sir William DOUGLAS, PC, KCMG (Barbade),

Ambassadeur; ancien président de la Cour suprême de la Barbade; ancien président du Conseil du Commonwealth de l'enseignement juridique pour les Caraïbes; ancien président du Comité juridique interaméricain; ancien juge de la Haute Cour de la Jamaïque.

M. Arnold GUBINSKI (Pologne),

Docteur en droit; professeur de droit à l'Université de Varsovie.

M. Katswichi IKAWA (Japon),

Ancien directeur général du Bureau des traités au ministère des Affaires étrangères; ancien ambassadeur du Japon en Suisse, en Iran et en France.

M. Semion A. IVANOV (URSS),

Chef du Département de droit du travail à l'Institut de l'Etat et du droit de l'Académie des sciences de l'URSS; docteur ès sciences juridiques, professeur, savant émérite de la RSFSR; membre du Conseil consultatif à la Cour suprême de l'URSS; vice-président de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; président de la Section soviétique de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien professeur à la Faculté internationale pour l'enseignement du droit comparé (Strasbourg); membre de la délégation de l'URSS aux sessions de la Conférence internationale du Travail de 1956 à 1976.

Baron Bernd von MAYDELL (République fédérale d'Allemagne),

Professeur de droit civil, de droit du travail et de droit de la sécurité sociale; doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Bonn; ancien professeur de droit de la sécurité sociale à l'Université libre de Berlin (1975-1981); directeur de l'Institut de droit du travail et de droit de la sécurité sociale de l'Université de Bonn.

M. Kéba MBAYE (Sénégal),

Juge à la Cour internationale de Justice; premier président honoraire de la Cour suprême du Sénégal; membre de l'Institut de droit international; arbitre du Centre international pour le règlement des différends en matière d'investissements (CIRDI); ancien président de la Commission internationale de juristes; ancien président de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies; membre de l'Académie royale des sciences d'outre-mer de Belgique; président de l'Académie internationale des droits de l'homme.

M. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigéria),

(LLD-Londres), avocat principal (Senior Advocate) du Nigéria; lauréat de l'Ordre national du mérite du Nigéria (1980); ancien professeur de droit à l'Université du Nigéria; ancien professeur et doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zambie; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des affaires internationales du Nigéria; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des hautes études juridiques du Nigéria, membre du Conseil de l'enseignement juridique.

M. Edilbert RAZAFINDRALAMBO (Madagascar),

Premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar; ancien président de la Haute Cour de justice; ancien professeur de droit à l'Université d'Antananarivo; ancien arbitre du CIRDI et de l'Organisation de l'aviation civile internationale; juge suppléant au Tribunal administratif de l'OIT; membre du Conseil international pour l'arbitrage commercial; membre de la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce international; membre de la Commission du droit international des Nations Unies.

M. José María RUDA (Argentine),

Président de la Cour internationale de Justice; membre de l'Institut de droit international; ancien représentant de l'Argentine auprès des Nations Unies; ancien sous-secrétaire aux Affaires étrangères; ancien membre et président de la Commission du droit international des Nations Unies; membre de la Cour permanente d'arbitrage.

M. Arnaldo Lopes SUSSEKIND (Brésil),

Ancien juge au Tribunal supérieur du travail; ancien procureur général de la justice du travail; membre titulaire de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale et de l'Académie brésilienne des lettres juridiques; ancien ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; ancien représentant du gouvernement du Brésil au Conseil d'administration du BIT.

M. Antti Johannes SUVIRANTA (Finlande),

Président de la Cour suprême administrative de Finlande; ancien président de la Cour du travail de la Finlande; ancien professeur de droit du travail à l'Université d'Helsinki; ancien membre du Conseil exécutif de la Société internationale du droit du travail et de la sécurité sociale; membre de l'Académie des sciences et lettres de Finlande; président de l'Association internationale des hautes juridictions administratives; président de la section finlandaise de l'Association internationale des sciences juridiques.

M. Boon Chiang TAN (Singapour),

BBM, PPA, LLB, DIP.ARTS (Londres), avocat et avoué à Singapour; ancien président de la Cour d'arbitrage des conflits industriels; ancien membre de la Cour et du conseil de l'Université de Singapour; ancien président du Tribunal du droit d'auteur; membre du Comité de révision de l'impôt sur le revenu, du Comité de révision des évaluations, du Comité de contrôle des hôtels, et de la Chambre de compensation des locataires; ancien vice-président pour l'Asie du comité exécutif de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Fernando URIBE RESTREPO (Colombie),

Juge du tribunal de justice de l'Accord de Carthagène; ancien président de la Cour suprême de Colombie; ancien professeur de droit international du travail à l'Université nationale de Colombie; de droit du travail aux Universités Externado de Colombie et Pontificia Javeriana; et de philosophie du droit à l'Université bolivarienne de Medellín.

M. Jean-Maurice VERDIER (France),

Professeur de droit du travail à l'Université de Paris X; président honoraire de l'Université de Paris X; doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques; directeur de l'Institut de recherches sur l'entreprise et les relations professionnelles de l'Université de Paris X (associé au Centre national de la recherche scientifique); ancien professeur aux Facultés de droit et des sciences économiques de Tunis (1956-1961) et d'Alger (1965-1968); ancien président et président d'honneur de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; président de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Budislav VUKAS (Yougoslavie),

Professeur de droit international public et directeur de l'Institut de droit international et de droit comparé de la Faculté de droit de l'Université de Zagreb; membre de la Cour permanente d'arbitrage.

Sir John WOOD (Royaume-Uni),

CBE, LLM; avocat; professeur de droit titulaire de la chaire "Edward Bramley" à l'Université de Sheffield; président du Comité central d'arbitrage depuis 1976.

<3. La commission a élu comme président M. J.M. RUDA, et comme rapporteur M. E. RAZAFINDRALAMBO.

4. La commission a pris note du départ de M. Francis Blanchard, Directeur général sortant du Bureau international du Travail. A cette occasion, elle se plaît à souligner l'intérêt tout particulier qu'il a toujours porté à ses travaux et elle lui en exprime sa vive gratitude. Le nouveau Directeur général, M. Michel Hansenne, a, conformément à la tradition, participé à la séance d'ouverture de la présente session.

5. En exécution de son mandat, tel qu'il a été modifié par le Conseil d'administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à examiner:

i) les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des inspections;

ii) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution;

iii) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution.

6. La commission, après avoir examiné et analysé les rapports et informations susmentionnés, a rédigé le présent rapport, qui est essentiellement formé des trois parties suivantes: la première partie constitue le rapport général dans lequel la commission examine les questions générales concernant les normes internationales du travail et autres instruments ainsi que leur application. La deuxième partie contient des observations concernant certains pays sur l'application des conventions ratifiées (voir section I et également paragr. 74 à 103 ci-après), sur l'application des conventions dans des territoires non métropolitains (voir section II et également paragr. 74 à 103 ci-après) et sur l'obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes (voir section III et également paragr. 104 à 116 ci-après). La troisième partie, qui est publiée en volume séparé (rapport III (partie 4 B)), comporte une étude d'ensemble des instruments sur lesquels les gouvernements ont été invités à fournir des rapports, en vertu de l'article 19 de la Constitution, à savoir: convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, pour sa partie V (Prestations de vieillesse) et convention (no 128) et recommandation (no 131) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants (1967), en ce qu'elles concernent les prestations de vieillesse (voir paragr. 117 à 121 ci-après).

7. En remplissant sa tâche, qui consiste à indiquer dans quelle mesure la situation dans chaque Etat apparaît conforme aux termes des conventions et aux obligations assumées par cet Etat en vertu de la Constitution de l'OIT, la commission a suivi les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité qu'elle avait déjà signalés dans de précédents rapports. Elle a continué à appliquer les méthodes de travail qu'elle a rappelées dans son rapport de 1987. Au nombre de celles-ci figure l'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité qui a toujours prévalu dans les relations de la commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l'application des normes, dont la commission prend pleinement en considération les débats, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur les questions particulières touchant à la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations normatives.

8. C'est ainsi que la commission a noté avec un grand intérêt l'important débat auquel a donné lieu la discussion, à la session de juin 1988 de la Conférence, du rapport présenté par le Directeur général sur "Les droits de l'homme - une responsabilité commune", à l'occasion du quarantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tant la Conférence que la Commission de l'application des normes ont souligné la contribution essentielle que l'OIT a apportée à la réalisation des droits de l'homme par son action en vue de définir ces droits et de les faire appliquer. La commission partage la conviction de la Commission de la Conférence que, pour promouvoir les droits de l'homme, l'OIT doit continuer à établir des normes adaptées à l'évolution du monde et s'efforcer d'améliorer l'application des procédures par lesquelles elle veille au respect de ces normes.

9. La commission a également noté que le Bureau a participé activement aux nombreuses manifestations qui ont été organisées dans le monde pour commémorer le quarantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, contribuant ainsi à faire prendre conscience de la responsabilité toute spéciale qui incombe à l'OIT au sein de la communauté internationale, du fait de son mandat, de sa structure tripartite et de sa longue histoire, dans la sauvegarde de tous les droits de l'homme relevant de sa compétence, dont la réalisation continue de rencontrer tant d'obstacles dans le monde d'aujourd'hui.

10. En cette année où l'Organisation internationale du Travail célèbre le soixante-dixième anniversaire de sa création, la commission, pour sa part, est déterminée à continuer de s'acquitter de son mieux des fonctions qui lui ont été assignées. Ce faisant, la commission est pleinement consciente du contexte dans lequel elle doit assumer ses fonctions, un contexte dans lequel restent pleinement d'actualité les considérations inscrites dès 1919 dans le Préambule de la Constitution de l'OIT - à savoir qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale; qu'il existe des conditions impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger; et que la non-adoption par une nation d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations. La commission est confiante que l'OIT saura relever les défis qui se présentent à elle et qu'elle continuera en particulier de veiller à ce que les plus vulnérables et les plus démunis reçoivent l'attention qui leur est due, au sein des nations comme entre les nations.

II. GENERALITES

Etats Membres de l'Organisation

11. Depuis la dernière session de la commission, le nombre des Etats Membres de l'OIT est resté à 150.

Nouvelles normes adoptées par la Conférence en 1988

12. La commission a noté qu'à sa 75e session (juin 1988), la Conférence internationale du Travail a adopté la convention (no 167) et la recommandation (no 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, et la convention (no 168) et la recommandation (no 176) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage.

Obligations liant les Etats Membres

13. La convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, est entrée en vigueur le 24 avril 1988. La convention (no 162) sur l'amiante, 1986, entrera en vigueur le 16 juin 1989.

14. Au cours de 1988 ont été enregistrées 90 ratifications émanant de 27 Etats Membres. Au 31 décembre 1988, le nombre total des ratifications s'élevait à 5.401.

15. Au cours de 1988, le Directeur général du BIT a enregistré la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, par l'Australie, l'Irlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni. Il a également enregistré la dénonciation par le Luxembourg de la convention (no 28) sur la protection des dockers contre les accidents, 1929, et par les Pays-Bas de la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 (tableau I modifié en 1980). Ceci porte à 54 le nombre total des dénonciations non accompagnées d'une ratification de convention révisée.

16. Dans des communications adressées au Directeur général, les gouvernements de l'Australie, de l'Irlande, du Luxembourg et du Royaume-Uni ont justifié la dénonciation de la convention no 45 par le fait que cette convention n'est plus adaptée aux conditions technologiques et sociales actuelles et qu'elle établit une discrimination injustifiée à l'égard des femmes. Le gouvernement de l'Australie, en particulier, a déclaré qu'étant partie à la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes il était tenu de revoir périodiquement sa législation protectrice, ce qui l'a amené à dénoncer la convention no 45. S'agissant de la dénonciation de la convention no 121 par le gouvernement des Pays-Bas, celui-ci a déclaré que cette dénonciation était devenue inévitable en raison de la divergence croissante entre cet instrument et la législation néerlandaise, divergence qui tient essentiellement au fait que le principe du risque professionnel, qui régit la convention, a été remplacé aux Pays-Bas par le principe du risque social.

17. En 1988, il a été enregistré quatre nouvelles déclarations d'application de conventions, dont trois sans modifications, concernant des territoires non métropolitains des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Au 31 décembre 1988, le nombre total des déclarations d'application sans modifications était de 2.003 et celui des déclarations d'application avec modifications de 70. Le nombre des territoires non métropolitains était de 31.

Procédures constitutionnelles et autres

18. La commission a été informée des décisions suivantes prises par le Conseil d'administration dans des cas où il a été fait recours aux procédures constitutionnelles de plainte et de représentation et à d'autres procédures.

19. A sa 240e session (mai-juin 1988), le Conseil d'administration a noté que la plainte du gouvernement de la Tunisie au titre de l'article 26 de la Constitution sur l'observation, par la Jamahiriya arabe libyenne, des conventions (no 95) sur la protection du salaire, 1949, (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, a été retirée après qu'un règlement du litige entre les parties fut intervenu à la suite des bons offices du BIT. En conséquence, le Conseil d'administration a déclaré la procédure close.

20. A ses 240e, 241e et 242e sessions (mai-juin et novembre 1988 et février-mars 1989), le Conseil d'administration a examiné la plainte relative à l'observation, par le Nicaragua, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, présentée par divers délégués employeurs à la 73e session (1987) de la Conférence en vertu de l'article 26 de la Constitution. A sa dernière session (février-mars 1989), le Conseil d'administration, sur la recommandation du Comité de la liberté syndicale, a chargé le Directeur général de prendre les mesures préparatoires appropriées pour que le Conseil puisse être saisi, dès sa prochaine session, de propositions relatives à la composition d'une commission d'enquête et aux arrangements financiers nécessaires aux travaux de celle-ci, au cas où le comité et le Conseil estimeraient insatisfaisantes les informations que le gouvernement fournirait en réponse aux demandes que le comité lui a dernièrement adressées et où le Conseil déciderait en conséquence de constituer une telle commission.

21. A sa 240e session (mai-juin 1988), le Conseil d'administration a décidé de suspendre la procédure concernant la réclamation présentée au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Fédération des syndicats égyptiens et alléguant l'inexécution par la Jamahiriya arabe libyenne de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans l'attente des résultats des consultations qui se déroulent, sous les auspices du BIT, entre les parties intéressées.

22. La réclamation présentée au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération syndicale des commissions ouvrières et alléguant l'inexécution par l'Espagne de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, sera examinée par le Conseil d'administration lors d'une de ses prochaines sessions.

23. Le Conseil d'administration est également saisi d'une réclamation formulée en 1987 par la Fédération de l'enseignement secondaire de l'Ontario alléguant l'inexécution de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, par le gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Conseil d'administration a décidé de renvoyer l'examen de ce cas à une session ultérieure, dans l'attente de développements, dont certains ont été portés à la connaissance de la commission.

24. Par une communication en date du 11 mai 1988, le Congrès des syndicats sud-africains (COSATU) a présenté à l'OIT une plainte contre la République sud-africaine concernant la violation de la liberté syndicale. La République sud-africaine n'est liée ni par la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni par la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Conformément à la procédure d'examen des plaintes en violation des droits syndicaux instituée en 1950 par voie d'accord entre les Nations Unies et l'OIT, avant que le Conseil d'administration renvoie à la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale une plainte déposée contre un membre des Nations Unies non Membre de l'OIT, cette plainte doit être renvoyée au Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) pour examen. Dans ces conditions, le Conseil d'administration, à sa 240e session (mai-juin 1988), a décidé de renvoyer la plainte à l'ECOSOC pour examen, tout en notant qu'il appartient à ce dernier de décider quelles mesures il entend prendre en la matière. A la demande de l'ECOSOC, le Secrétaire général des Nations Unies a demandé le consentement du gouvernement de l'Afrique du Sud au renvoi de la plainte à la Commission d'investigation et de conciliation du Conseil d'administration du BIT. Par une communication du 27 février 1989, adressée au Secrétaire général des Nations Unies, le gouvernement de l'Afrique du Sud a répondu qu'il serait prématuré de transmettre la plainte à la Commission d'investigation et de conciliation.

25. La commission a noté par ailleurs que le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration a recommandé que l'attention de la commission soit attirée sur certains aspects des conclusions adoptées dans plusieurs cas examinés par lui. Il en a été ainsi en particulier dans les cas concernant la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029), le Paraguay (cas no 1341), le Pakistan (cas no 1383), le Royaume-Uni (cas no 1391), la République dominicaine (cas no 1393), Haïti (cas no 1396), le Burkina Faso (cas no 1405), le Danemark (cas nos 1418, 1443 et 1470), le Canada (Colombie britannique) (cas no 1430), l'Indonésie (cas no 1431), la Colombie (cas nos 1434 et 1465), les Philippines (cas no 1444), la Norvège (cas no 1445), le Pérou (cas no 1450), l'Islande (cas no 1458) et le Guatemala (cas no 1459).

26. Dans ses 257e, 260e et 263e rapports, le Comité de la liberté syndicale a soumis au Conseil d'administration des conclusions intérimaires concernant la Turquie, contre laquelle une réclamation avait été présentée par la Confédération générale des syndicats de Norvège en vertu de l'article 24 de la Constitution au sujet de la non-application des conventions nos 11 et 98 et de nombreuses plaintes avaient été présentées par plusieurs organisations syndicales internationales (cas nos 997, 999 et 1029).

Septième Conférence régionale africaine

27. La septième Conférence régionale africaine de l'OIT s'est tenue à Harare du 29 novembre au 7 décembre 1988. La Conférence avait à son ordre du jour, outre la discussion du rapport du Directeur général, consacré à l'évolution récente de la situation dans le domaine du travail et des questions sociales en Afrique du Sud et en Namibie et au travail des femmes en Afrique, deux questions, à savoir: i) la formation dans les zones rurales et urbaines, et ii) les coopératives.

28. La Conférence a adopté sept résolutions: sur la promotion du mouvement coopératif en Afrique; l'Afrique australe et l'apartheid; le développement économique et le progrès social en Afrique; la promotion des activités des travailleuses dans le cadre du plan d'action de l'OIT; la protection du milieu de travail et de l'environnement en général dans la région africaine; le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et le financement des délégations à la Conférence internationale du Travail.

29. Dans sa résolution sur le développement économique et le progrès social en Afrique, la Conférence a demandé au Directeur général du BIT de renforcer les liens entre la coopération technique dans la région et les normes internationales du travail. Dans sa résolution concernant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Conférence a rappelé le rôle joué par l'OIT pour la défense des droits des travailleurs par le truchement de son mécanisme de contrôle; elle a notamment invité les gouvernements de la région à ratifier et à appliquer les conventions se rapportant aux droits fondamentaux de l'homme (liberté syndicale, travail forcé et égalité de chances et de traitement), et le Directeur général du BIT à renforcer l'action du Bureau en vue d'assurer le respect des droits de l'homme et des droits syndicaux en Afrique, et en particulier les programmes d'assistance aux organisations d'employeurs et de travailleurs et de formation relative aux normes internationales du travail.

Fonctions relatives à d'autres instruments internationaux et régionaux

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

30. Selon la procédure approuvée par le Conseil d'administration à sa 236e session (mai 1987), le Bureau international du Travail, par une communication en date du 18 novembre 1988, a envoyé au Secrétaire général des Nations Unies, pour transmission au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, des informations concernant la situation dans 13 Etats dont les rapports avaient été communiqués au BIT par les Nations Unies. Sept de ces rapports (Afghanistan, Canada, Jamaïque, Panama, Pays-Bas, Rwanda, Trinité-et-Tobago) portaient sur la mise en oeuvre des articles 6 à 9 du Pacte, qui traitent du droit au travail, du droit à des conditions justes et favorables de travail, des droits syndicaux et du droit à la sécurité sociale. Pour dix autres rapports (Cameroun, Chypre, France, Jamaïque, Panama, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Trinité-et-Tobago, Tunisie), il s'agissait de la mise en oeuvre de l'article 10 du Pacte en ce qui concerne la protection de la maternité et la protection des enfants et des adolescents dans le contexte de l'emploi et du travail.

31. La commission a noté avec intérêt que, dans les recommandations faites au cours de sa troisième session (Genève, 6-24 février 1989), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a préconisé notamment que sa coopération avec les institutions spécialisées soit approfondie, en vue de mieux définir les éléments des droits établis dans le Pacte et leur degré d'application.

32. La commission a également noté avec intérêt que diverses recommandations visant à un renforcement de la copération avec les institutions spécialisées ont été aussi faites par la réunion des présidents des organes créés en vertu d'instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, tenue à Genève du 10 au 14 octobre 1988.

Code européen de sécurité sociale et son Protocole

33. Conformément à la procédure de contrôle établie, quatorze rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, émanant de treize Etats ayant ratifié ces instruments, ont été transmis au BIT par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, dont le premier rapport de la France. La commission a examiné tous ces rapports, à l'exception de celui de la France, arrivé tardivement, ainsi que certains renseignements complémentaires, ce qui lui a permis de constater que la majorité des Etats parties au Code et au Protocole continuent d'assurer pleinement ou dans une large mesure l'application de ces instruments. A la séance de la commission où celle-ci a examiné les rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, le Conseil de l'Europe était représenté par M. S.G. Nagel, chef de la Section de la sécurité sociale de la Direction des affaires économiques et sociales. Les conclusions de la commission sur ces rapports seront communiquées au Conseil de l'Europe. La commission a également noté qu'un représentant de l'OIT a participé, en qualité de conseiller technique, à la réunion de décembre 1988 du Comité directeur pour la sécurité sociale du Conseil de l'Europe à Strasbourg. A cette réunion, le comité directeur a, comme les années précédentes, approuvé les conclusions de la commission d'experts, marquant ainsi sa confiance à l'égard de la procédure de contrôle de l'OIT.

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

34. Aux termes de l'article 22 de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 1979, les institutions spécialisées ont le droit d'être représentées lors de l'examen de la mise en oeuvre de toute disposition de la convention qui entre dans le cadre de leurs activités, et le Comité pour l'élimination de la discrimination contre les femmes, chargé d'examiner les rapports des Etats parties sur la mise en oeuvre de la convention, peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports sur l'application de la convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités. La commission a été informée que le Bureau international du Travail a soumis à la huitième session du comité (février-mars 1989) un rapport sur l'application des articles de la convention relevant des domaines qui entrent dans le cadre de ses activités, pour donner suite à une demande exprimée par le comité, et qu'une représentante du BIT a assisté à la huitième session du comité. La commission a noté avec intérêt qu'à cette session le comité a adopté une recommandation générale sur l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans laquelle il encourage les Etats parties à la convention des Nations Unies qui n'ont pas encore ratifié la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, à le faire et à étudier l'établissement de systèmes d'évaluation des emplois fondés sur des critères sexuellement neutres et de mécanismes pour assurer la mise en oeuvre du principe de l'égalité de rémunération.

Collaboration avec d'autres organisations internationales

35. Dans le cadre de la collaboration instaurée avec d'autres organisations internationales sur les questions concernant le contrôle de l'application d'instruments internationaux portant sur des sujets d'intérêt commun, des copies des rapports reçus au titre de l'article 22 de la Constitution ont été envoyées aux Nations Unies et à d'autres institutions spécialisées et organisations intergouvernementales avec lesquelles le BIT a conclu des arrangements spéciaux à cet effet.

36. Ainsi, conformément à la pratique établie, des copies des rapports reçus sur la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, ont été envoyées pour commentaires aux Nations Unies, à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et à l'Institut interaméricain pour les indigènes (Instituto Indigenista Interamericanó) de l'Organisation des Etats américains. En outre, une copie d'un rapport sur la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, a été communiquée à l'OMS, et des copies de rapports sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, ont été envoyées à l'OMS, à l'UNESCO et aux Nations Unies. Une copie d'un rapport sur la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, a été envoyée à l'UNESCO. Aussi des copies des rapports sur la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, et sur la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, ont été envoyées à l'Organisation maritime internationale (OMI). Des représentants de ces organisations ont été invités à participer aux séances de la commission d'experts lors desquelles ces conventions ont été discutées.

37. Dans le cadre de la collaboration avec le Conseil de l'Europe, un représentant de l'OIT a participé, à titre consultatif, conformément à l'article 26 de la Charte sociale européenne, aux 84e, 85e, 86e, 87e, 88e et 89e sessions du Comité d'experts indépendants chargé du contrôle de l'application de la Charte, tenues à Strasbourg en avril, mai, juillet et octobre 1988 et janvier 1989.

38. La commission a été informée que le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne a été signé à Strasbourg (France), le 5 mai 1988, par les neuf Etats suivants: Chypre, République fédérale d'Allemagne, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Espagne, Suède et Turquie. Ce protocole a pour objet d'élargir les droits reconnus par la Charte sociale en y ajoutant les quatre droits additionnels suivants: le droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe; le droit à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise; le droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu de travail; et le droit des personnes âgées à une protection sociale. A la demande du Conseil de l'Europe, le Bureau international du Travail a collaboré à l'élaboration du projet de protocole additionnel.

39. La commission a noté avec intérêt la publication du Conseil de l'Europe (Strasbourg, 1989) portant sur le colloque tenu à l'Université de Grenade (Espagne) à l'occasion du 25e anniversaire de la signature de la Charte sociale européenne (26-27 octobre 1987). Elle a noté en particulier qu'au cours de ce colloque une place importante avait été réservée aux normes de l'OIT et à ses procédures et organes de contrôle.

Questions concernant l'application des conventions

Application des conventions aux installations industrielles en mer

40. Entre 1981 et 1987, la commission a examiné la question de l'applicabilité des conventions internationales du travail aux installations industrielles en mer pour l'exploration et l'exploitation de ressources minières et pétrolières et elle a invité les gouvernements à communiquer, dans leurs rapports au titre de l'article 22 de la Constitution, des informations sur la mesure et la manière dans lesquelles les conventions ratifiées pertinentes sont appliquées aux activités sur de telles installations. La commission a aussi souhaité recevoir des commentaires des organisations d'employeurs et de travailleurs sur ces questions.

41. Dans son rapport de 1987, la commission a noté qu'au total 61 gouvernements avaient fourni jusqu'ici des réponses, certains à plusieurs reprises, et qu'elle avait reçu deux commentaires d'organisations d'employeurs et deux d'organisations de travailleurs. Elle a aussi noté avec intérêt qu'une étude préliminaire avait été entamée en vue de déterminer les principaux problèmes qui doivent être examinés dans ce domaine très complexe, et elle s'est proposée d'approfondir l'examen de ces questions lorsque l'étude préliminaire serait achevée.

42. La commission a maintenant été informée que le Bureau a fait effectuer par un consultant spécialisé un rapport préliminaire destiné à définir les questions qui devraient faire l'objet d'un examen plus approfondi; ce rapport a été terminé dans le courant de 1988. Le rapport identifie un certain nombre de domaines dans lesquels des recherches et des analyses plus poussées sont nécessaires.

43. Un premier domaine résulte de la double nature des installations utilisées dans les opérations en mer. Dans la mesure où ces installations peuvent être considérées comme des navires, soumis au régime de la haute mer, c'est la loi de l'Etat du pavillon qui s'applique, et les conventions pertinentes seront applicables pour autant qu'elles aient été ratifiées par cet Etat. Toutes les installations en mer fonctionnant dans les limites de la juridiction nationale sont sous la souveraineté ou la juridiction exclusive de l'Etat côtier; ce sont donc la législation de l'Etat côtier et les conventions ratifiées par ce dernier qui sont applicables.

44. Ceci ne signifie pas nécessairement que la loi de l'Etat côtier sera appliquée à tous les aspects des relations d'emploi à bord des installations en mer. La tendance est de faire rentrer celles-ci dans la juridiction de l'Etat du pavillon, premièrement parce qu'elles ont trait à l'organisation interne à bord, qui est généralement laissée à l'Etat du pavillon, et deuxièmement parce qu'elles ne font pas partie du régime minier, qui est de la compétence exclusive de l'Etat côtier. Toutefois, il y a certains aspects des conditions de travail sur lesquels l'Etat côtier exercera sa juridiction et son contrôle, dans la mesure où ils exercent une influence sur des questions telles que la sécurité, l'hygiène ou l'aptitude du navire à tenir la mer. Le fait que l'Etat côtier, s'agissant de conditions de travail en relation avec ces questions, peut se référer à la fois à la législation de l'Etat du pavillon et de l'Etat côtier et aux conventions ratifiées par ceux-ci peut engendrer des conflits de lois; mais, en même temps, il assure aux travailleurs une plus grande protection.

45. Le rapport du consultant souligne l'importance, pour une garantie adéquate des conditions de travail à bord des installations en mer, d'un système d'inspection, et il mentionne la double responsabilité existant à cet égard: responsabilité des autorités maritimes de l'Etat du pavillon, pour ce qui relève de la navigation; et responsabilité, pour ce qui touche aux activités d'exploitation, des autorités minières ou autres autorités compétentes de l'Etat côtier, qui peut, comme indiqué ci-dessus, étendre sa compétence aux conditions de travail dans la mesure où elles affectent l'hygiène et la sécurité.

46. Le personnel engagé dans les activités industrielles en mer a aussi une nature complexe, indépendamment de la nature de la structure - navire ou installation minière - sur laquelle il travaille. C'est ainsi que les mineurs ou les plongeurs occupés sur des installations mobiles classées comme des navires peuvent, en vertu de la législation de l'Etat du pavillon, être assimilés totalement ou partiellement à l'équipage, ou peuvent être soumis à une réglementation distincte. D'autre part, il peut y avoir des marins travaillant sur les plates-formes fixes à côté du personnel minier. Une analyse approfondie des situations de ce genre paraît nécessaire pour déterminer dans quelle mesure les conventions maritimes de l'OIT ratifiées par l'Etat du pavillon sont applicables.

47. Le rapport du consultant examine aussi l'applicabilité des conventions aux activités en mer. A côté des conventions fondamentales relatives aux droits de l'homme, qui sont d'application universelle, il identifie un certain nombre d'autres conventions dont l'application présente une importance particulière pour le travail à bord des installations industrielles en mer, notamment la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et les principales conventions relatives à l'hygiène et la sécurité du travail. Il pose la question de savoir quelles sont les conventions applicables dans les domaines tels que la sécurité sociale, où des conventions maritimes distinctes ont été adoptées, et identifie certains autres problèmes à examiner plus en détail, comme la pertinence et l'applicabilité de certaines conventions promotionnelles.

48. La commission considère qu'il serait prématuré pour elle, à ce stade, de commenter les divers points soulevés dans les informations présentées ci-dessus à la suite du rapport préliminaire du consultant au Bureau. Elle tient cependant à remercier le Bureau et le consultant pour leur contribution à une meilleure appréciation de la question.

49. La commission exprime l'espoir qu'en temps utile une étude comparative de la législation et de la pratique d'un certain nombre de pays (choisis éventuellement parmi les pays côtiers ayant des activités industrielles en mer relativement importantes) pourra être entreprise. Dans une première étape, cette étude pourrait peut-être porter essentiellement sur les opérations en mer qui sont actuellement les plus pratiquées, c'est-à-dire les opérations pétrolières. L'étude pourrait prendre en considération les informations déjà recueillies par la commission, le rapport préliminaire du consultant, toute autre information disponible au Bureau ainsi que les conclusions de toute autre recherche spécifique sur la question. La commission est toutefois consciente qu'une étude de cette nature ne pourra être faite que si et lorsque des ressources seront allouées à cette fin.

Application des conventions dans les entreprises ou zones d'exportation

50. Comme la commission l'a indiqué dans son rapport de 1987, elle poursuit l'examen de cette question, lorsque cela est approprié, dans le cadre de son contrôle régulier de l'application des conventions ratifiées, à savoir dans les observations et demandes directes adressées aux pays concernés.

Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964

51. La commission a examiné cette année l'application de la convention dans 50 pays. Suivant sa pratique habituelle, elle a formulé des commentaires dans les cas appropriés, sous forme d'observations ou de demandes directes, pour noter des développements positifs ou des difficultés dans la mise en oeuvre des objectifs de la convention, ou encore pour demander des suppléments d'information sur la base du formulaire de rapport.

52. Dans l'accomplissement de sa tâche de contrôle, complexe en raison de la nature et de la portée de la convention, la commission s'appuie, en premier lieu, sur les rapports des gouvernements dont elle apprécie, pour la majorité d'entre eux, le caractère détaillé et documenté, y compris s'agissant de certains pays en développement (par exemple Tunisie). Dans certains cas, sans doute trop rares encore, les rapports sont complétés par des observations d'organisations professionnelles d'employeurs (Finlande, Turquie) ou de travailleurs (Autriche, Costa Rica, Espagne, Royaume-Uni); celles-ci fournissent à la commission de précieux éléments d'information sur l'application pratique des politiques poursuivies, du fait qu'elles émanent de milieux avertis et directement intéressés. La commission a aussi bénéficié, comme les années précédentes, de l'indispensable appui technique du Département de l'emploi et du développement du BIT, y compris l'équipe du Programme régional d'emploi pour l'Amérique latine et les Caraïbes (PREALC) dans certains cas appropriés. La commission a aussi noté avec intérêt que plus nombreux étaient les gouvernements qui avaient inclus dans leurs rapports, en réponse à sa demande antérieure, des informations sur la coopération technique, dans le domaine de l'emploi, qui était programmée (par exemple Cameroun, Guinée et Zambie en Afrique; Bolivie, Brésil, Costa Rica en Amérique latine; Thaïlande en Asie), demandée (République islamique d'Iran) ou amorcée (Hongrie). Malgré les difficultés de la tâche, la commission s'efforcera de privilégier une approche prenant en compte les relations obligées entre les instruments normatifs, le contrôle de leur application et les programmes de coopération technique.

53. Dans le cas des pays industrialisés à économie de marché (IMEC), les rapports des gouvernements examinés cette année ont, dans de nombreux cas, montré la continuation d'une tendance à l'expansion de l'emploi et à la baisse des niveaux de chômage notée l'année dernière (par exemple République fédérale d'Allemagne, Autriche, Canada, Danemark, Finlande, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni). Certains de ces pays (en particulier Autriche, Finlande, Nouvelle-Zélande) ont maintenu des taux de chômage inférieurs à la moyenne générale au cours de la dernière décennie, pendant que les pays de l'IMEC connaissaient, dans l'ensemble, des niveaux de chômage historiquement élevés. De l'avis de la commission, il est clair que les meilleures réussites à cet égard sont celles des pays qui ont poursuivi des politiques actives de l'emploi dans le sens des objectifs de l'article 1 de la convention, et par les méthodes d'application préconisées par les articles 2 et 3. La plupart des pays de l'IMEC ont fourni des statistiques détaillées de l'emploi et du chômage, indispensables pour une compréhension de la situation et pour la définition des mesures à prendre, qui montrent la persistance de difficultés particulières pour les femmes, les jeunes et les travailleurs âgés, notamment les chômeurs de longue durée. Des mesures ont été prises (principalement des programmes de formation) dans la plupart des pays en faveur des jeunes chômeurs (par exemple République fédérale d'Allemagne, Irlande, Royaume-Uni), avec pour effet de les exclure des statistiques de chômage. Dans quelques pays (par exemple Autriche, Danemark), les incitations à la retraite anticipée ont eu également le même effet. Dans ce contexte, et en rappelant son Etude d'ensemble de 1984 sur le temps de travail, la commission note le lien établi par certains gouvernements (par exemple Belgique) entre les objectifs d'emploi et la réduction de la durée hebdomadaire ou annuelle du travail, d'une part, et la tendance vers une réduction de la durée de la vie active de la population, d'autre part. En même temps, la commission continue à nourrir des préoccupations à l'égard de certaines formes "flexibles" de contrats de travail, les emplois à temps partiel et temporaires occupés en majorité par les femmes dans le secteur des services. Bien que pouvant à certains égards faciliter les opérations pour les employeurs (et permettre ainsi la création d'emplois à court terme), ces formes particulières d'emploi peuvent, lorsqu'elles ne correspondent pas à un choix volontaire, créer un problème de conformité avec l'objectif du plein emploi librement choisi de la convention (article 1).

54. L'examen des rapports des pays en développement montre, s'agissant de divers pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, une tendance d'évolution de l'emploi dans un certain sens favorable, quoique aux aspects contrastés, malgré les difficultés associées à la relative faiblesse de l'investissement et de la croissance en 1986 et 1987. Le taux de chômage déclaré a diminué dans les centres urbains de certains pays (Brésil, Costa Rica), tandis que, dans d'autres cas, il semble être resté à des niveaux particulièrement élevés (Panama) ou bien a continué d'augmenter (Bolivie). Les plans ou programmes de développement visent notamment à réaliser un arbitrage entre les objectifs d'emploi et la lutte contre l'inflation, à réduire la taille du secteur public et à favoriser l'embauche dans le secteur privé. Le secteur privé non structuré de l'économie a connu une expansion rapide, permettant d'absorber une partie conséquente de la main-d'oeuvre en chômage ou sous-employée, y compris des travailleurs victimes des mesures de rationalisation prises dans les entreprises publiques (par exemple Bolivie). Plusieurs gouvernements (Bolivie, Brésil, Costa Rica) ont transmis des informations sur des programmes visant à mieux intégrer dans le marché du travail les catégories ou groupes les plus vulnérables, ou à promouvoir l'emploi dans des régions qui sont restées en marge du processus de développement national (par exemple les projets du "front du travail" au Nordeste du Brésil). La commission a relevé que certains programmes de création d'emplois d'urgence avaient obtenu de meilleurs résultats quand des consultations avec les personnes intéressées avaient eu lieu (par exemple le Programme des priorités sociales au Brésil). Elle a noté les difficultés mentionnées par un gouvernement (Bolivie) pour procéder à des consultations dans le secteur informel, et elle veut croire qu'une attention accrue sera portée aux mesures à prendre pour donner plein effet aux dispositions de l'article 3 de la convention concernant, en particulier, les consultations souhaitables avec les représentants des personnes occupées dans le secteur informel et dans le secteur rural. Ceci s'applique également aux pays en développement d'Afrique et d'Asie dont la commission a examiné un certain nombre de rapports et pour lesquels elle dispose de moins d'éléments d'appréciation quant à l'application pratique de la convention. Toutefois, elle note que, dans un contexte particulièrement difficile, certains pays faisaient de la promotion de l'emploi un objectif fondamental de leur stratégie nationale de développement (par exemple Tunisie, Zambie); d'autres comptaient sur le dynamisme du secteur privé pour créer des emplois (par exemple Maroc, Sénégal).

55. D'une façon générale, dans le cas des pays en développement, comme ceux d'Afrique ou d'Amérique latine, des difficultés particulières sont rencontrées par les gouvernements pour formuler et appliquer une politique de l'emploi dans un environnement économique international marqué, notamment, par la question de l'endettement massif. La commission exprime ses préoccupations à cet égard depuis plusieurs années. Dans son précédent rapport, elle avait noté les conclusions de la Réunion de haut niveau sur l'emploi et les adaptations structurelles (novembre 1987), qui se situait dans le prolongement de deux résolutions de l'OIT adoptées en 1984 et 1986. Elle relève que les membres travailleurs de la Commission de l'application des normes de la Conférence, à sa 75e session (juin 1988), ont insisté sur l'importance des conclusions de cette réunion, appuyant spécialement celles relatives à la nécessité d'une meilleure coordination au niveau international entre les politiques économiques, financières et monétaires et celles sur le rôle de l'OIT, pour veiller à ce que les politiques d'ajustement structurel n'aillent pas à l'encontre des objectifs de l'OIT et en particulier de celui du plein emploi. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies à la Commission de l'emploi du Conseil d'administration (241e session, novembre 1988) sur la suite à donner à la Réunion de haut niveau, question qui est devenue l'un des thèmes prioritaires du programme et budget de l'OIT pour les années 1990-91. Quant à sa propre contribution sur cet aspect particulier, la commission note qu'à la session précitée de la Commission de l'application des normes de la Conférence (juin 1988), des membres gouvernementaux l'ont invitée à continuer de traiter des problèmes de la dette et du commerce international. Cette année, la commission a noté dans une observation formulée pour un pays d'Amérique latine (Costa Rica) les commentaires d'une organisation nationale de travailleurs, alléguant que les programmes de stabilisation et d'ajustement structurel, préparés avec l'aide des institutions financières internationales, avaient affecté les mesures de politique sociale, les conditions et niveaux de vie. La commission a pu noter cependant dans ce cas qu'une baisse du taux de chômage déclaré avait pu être enregistrée grâce à la mise en oeuvre d'une politique active de l'emploi dans le sens des objectifs de la convention. Dans un autre cas, celui d'un pays d'Afrique (Zambie), la commission a relevé l'information concernant la décision du gouvernement d'abandonner le programme de restructuration élaboré en accord avec le FMI, en raison de ses effets négatifs enregistrés sur l'économie, le chômage et le sous-emploi, et de leurs conséquences sociales. Enfin, le rapport d'un gouvernement dont elle a pris connaissance (mais sans pouvoir le traiter à cette session en raison de sa réception tardive) contient une déclaration de celui-ci selon laquelle les mesures imposées par les institutions financières internationales sont "diamétralement opposées aux préceptes contenus dans la convention": il s'agit d'un pays (Venezuela) dont les événements récents ont mis en évidence la gravité des tensions sociales qui peuvent naître du problème de la dette et des politiques mises en oeuvre pour y faire face. Dans ce contexte, la commission note la résolution 1989/15 adoptée à sa 45e session, le 2 mars 1989, par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, pour inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine session, au titre du point intitulé "Problèmes relatifs au droit à un niveau de vie suffisant; droit au développement", un point subsidiaire sur "la dette extérieure, les politiques d'ajustement économique et leurs conséquences pour la jouissance effective des droits de l'homme, en particulier pour l'application de la Déclaration sur le droit au développement".

56. La commission a, cette année, porté également une attention particulière à l'examen des rapports des gouvernements des pays socialistes à économie planifiée. Les informations fournies étaient en effet riches de substance sur les nouvelles politiques de l'emploi formulées et mises en oeuvre dans le cadre du processus de restructuration des économies de ces pays. De nouveaux systèmes de gestion des mécanismes économiques ont été élaborés, l'objectif étant une intensification de la croissance du revenu national au moyen d'une productivité accrue de la main-d'oeuvre. Au coeur du dispositif est la réforme de l'entreprise d'Etat, telle que prévue, par exemple, par la loi de l'URSS du 30 juin 1987; visant à élargir la sphère d'autonomie et de responsabilité des entreprises, elle a pour contrepartie la sanction de la fermeture des établissements qui ne peuvent s'autofinancer et équilibrer leur bilan. L'impact de ces nouvelles orientations et stratégies sur le marché de l'emploi est déjà constaté. En URSS, par exemple, le rapport du gouvernement indique qu'un million de travailleurs ont dû être reclassés ou transférés au cours de la première moitié de 1988; d'ici à l'an 2000, les réductions d'effectifs attendues dans le domaine de la production matérielle pourraient affecter quelque 16 millions de travailleurs, selon la même source. De nombreuses fermetures d'entreprises sont enregistrées ou prévues dans d'autres pays (par exemple Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie). La commission mesure l'ampleur des problèmes d'ordre quantitatif; ceux d'ordre qualitatif ne sont pas moindres, avec les changements à venir dans la structure sectorielle, professionnelle ou encore géographique de l'emploi. Elle note avec intérêt, dans ce contexte, l'attachement des gouvernements à l'objectif du plein emploi pour continuer à mettre en oeuvre la garantie constitutionnelle du droit au travail. Les rapports des gouvernements renseignent sur les politiques mises en oeuvre pour concilier cet objectif global avec celui de l'emploi "effectif" au niveau de l'entreprise. Les efforts porteront sur le recyclage de la main-d'oeuvre, la redéfinition des fonctions et responsabilités des services de placement, l'adoption de programmes de création d'emplois dans des secteurs ou régions choisis, l'encouragement au développement d'activités individuelles. Des mesures visant à introduire une certaine flexibilité de l'emploi (travail à temps partiel, travail à domicile, aménagement du temps de travail) sont également envisagées. Des garanties sociales et des mesures de compensation ou indemnisation sont prévues. A cet égard, la commission relève le rôle actif attribué aux syndicats, de même qu'en matière de formation, de recyclage et, plus généralement, d'application des nouvelles mesures. La commission saurait gré aux gouvernements des pays socialistes à économie planifiée de continuer à fournir des informations sur le développement des réformes en cours et les mesures de politique de l'emploi mises en oeuvre au regard de la réalisation des objectifs fondamentaux de la convention (article 1, paragraphe 2 a), b) et c)).

57. Le tableau de la situation d'ensemble, tel que présenté ci-dessus dans ses grandes lignes, montre - et en cela il confirme l'opinion émise par divers membres de la Commission de la Conférence en juin 1988 - que les problèmes d'emploi concernent tous les pays, quels que soient leur niveau de développement, leur régime économique et leur système d'emploi. Tous les pays, en effet, ont, à des degrés divers et selon les cas, à faire face à des problèmes de restructuration économique, d'ajustement structurel, de promotion de l'emploi et d'adaptation de la main-d'oeuvre. Cette mondialisation des problèmes donne une pertinence particulière aux suggestions contenues dans la partie IX: "Coopération technique internationale et emploi" de la recommandation no 169 de 1984 et, plus généralement, à l'accent mis sur le principe de solidarité dans le récent rapport du Directeur général sur les droits de l'homme. Pour ce qui la concerne plus particulièrement, la commission est plus que jamais convaincue de l'intérêt des échanges d'informations entre les pays qui ont ratifié la convention no 122, pour comparer les expériences, examiner les difficultés, évaluer les stratégies et politiques. Etant donné la portée générale de la convention, rappelée au début, l'attention peut être attirée également sur l'utilité des informations tirées de l'application d'autres normes, comme celles intéressant les services de l'emploi, le développement des ressources humaines ou encore les instruments adoptés à la dernière session de la Conférence concernant la promotion de l'emploi et la sécurité sociale et qui établissent des liens déjà soulignés par la recommandation (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964. Les principaux moyens d'action de l'OIT, les normes et la coopération technique, doivent être utilisés, en faisant jouer leur complémentarité, aux fins de la réalisation de l'objectif de la convention, à savoir le plein emploi, productif et librement choisi. Si des doutes ont pu être émis à un moment ou un autre, ou dans certains pays, sur la pertinence pour l'OIT de cet objectif ou sur son caractère prioritaire, les débats à la 75e session de la Conférence ont contribué à les lever. En se déclarant convaincue, comme le Directeur général dans son rapport cité sur les droits de l'homme, qu'il ne s'agissait pas d'une notion dépassée, mais d'un "objectif vital", et devant le rester, de la politique nationale de tous les Etats, la Commission de la Conférence a conforté par la même occasion la commission d'experts dans son rôle, tel qu'elle le conçoit, concernant le contrôle de l'application de cette convention. Le rappel dudit objectif, dans toute son acception, ainsi que de la nécessité de poursuivre les efforts pour le promouvoir, reste plus que jamais opportun, de l'avis de la commission. Même si plusieurs rapports examinés cette année ont tendu à mettre l'accent sur la reprise de la création nette d'emplois, sur la baisse du chômage, ou sa stabilisation, les mécanismes d'exclusion, de précarisation, de ségrégation ou de discrimination continuent à l'évidence de jouer, et de se renforcer, tandis que le poids nécessaire n'est pas toujours attribué à l'objectif de la convention dans la hiérarchie des objectifs des politiques économiques et sociales. Pareils mécanismes sont de nature à faire obstacle à la pleine application des dispositions de l'article 3 de la convention concernant la consultation de nombreux travailleurs (chômeurs, travailleurs à statut précaire, travailleurs indépendants, etc.) qui, tout en faisant partie des "milieux intéressés" par les mesures à prendre, n'ont pas de représentation ou ne sont pas parties prenantes aux décisions. Et c'est plus généralement l'occasion pour la commission de rappeler la nécessité d'un dialogue social étendu, compris au sens de l'article 3 comme impliquant non seulement la consultation mais aussi la coopération, principalement dans le contexte de la mise en oeuvre de politiques de restructuration et d'ajustement structurel qui imposent des contraintes particulières aux travailleurs.

III. PROCEDURES DE CONTACTS DIRECTS ET AUTRES FORMES D'ASSISTANCE AUX GOUVERNEMENTS

Contacts directs et assistance dans le domaine des normes

58. Au cours de 1988, des missions de contacts directs en matière de liberté syndicale se sont rendues en Colombie, en Côte d'Ivoire, à Haïti et au Nicaragua. Des contacts directs ont eu lieu au Bangladesh concernant la convention (no 107) sur les populations aborigènes et tribales, 1957, et au Guatemala concernant la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957. Une mission de contacts directs s'est rendue en République dominicaine et à Haïti, en vue de la mise en oeuvre des recommandations formulées en 1983 par la Commission d'enquête concernant les travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre en République dominicaine.

59. Les conseillers régionaux pour les normes, dont la tâche consiste essentiellement à aider les gouvernements dans l'accomplissement des obligations qui découlent de la Constitution de l'OIT et des conventions ratifiées, ont visité les pays suivants: Afrique: Angola, Cameroun, Congo, Kenya, Somalie, Zaïre; Amériques: Bolivie, Brésil, Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, Grenade, Guatemala, Honduras, Paraguay, Pérou, Sainte-Lucie; Asie et Pacifique: Indonésie, Philippines, Sri Lanka.

60. La commission s'est félicitée de la poursuite du programme de stages et de séminaires destinés à familiariser les fonctionnaires des administrations nationales du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs avec les obligations des Etats Membres et les procédures de l'OIT relatives aux conventions et recommandations.

61. Au cours de 1988, 19 fonctionnaires, deux employeurs ainsi que quatre observateurs des 23 pays suivants ont effectué des stages (normalement de deux semaines) au Département des normes internationales du travail: République fédérale d'Allemagne, Angola, Birmanie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guatemala, Guinée-Bissau, Iraq, Kenya, Lesotho, Nicaragua, Ouganda, Pays-Bas, Rwanda, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tunisie, Uruguay, Venezuela.

62. En 1988 ont eu lieu deux séminaires sur les normes internationales du travail destinés aux fonctionnaires gouvernementaux directement responsables des questions relatives aux normes internationales du travail et, notamment, à l'accomplissement par les Etats des obligations découlant de la Constitution de l'OIT et des conventions ratifiées. Le premier, destiné aux pays des Caraïbes, auquel ont participé les fonctionnaires de 18 Etats et territoires non métropolitains, a eu lieu à Antigua; le deuxième, à l'intention des pays d'Asie et du Pacifique, auquel ont pris part les fonctionnaires de 18 Etats et d'un territoire non métropolitain, a eu lieu à Jogjakarta (Indonésie). En outre, les conseillers régionaux pour les normes ont participé aux travaux de certains séminaires organisés par d'autres services du BIT dans diverses régions du monde.

63. Des séminaires nationaux tripartites sur les normes internationales du travail se sont déroulés dans les pays suivants: République dominicaine, Egypte, Indonésie, Somalie et Sri Lanka. En outre, des séminaires sur les droits syndicaux dans la fonction publique ont été organisés au Japon et en Suède, et sur la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, en Indonésie. Deux séminaires nationaux destinés aux syndicalistes se sont tenus, respectivement, en Grèce, sur la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et au Portugal, sur les droits de l'homme en général et sur la liberté syndicale en particulier. Enfin, un séminaire sur les normes internationales du travail destiné aux employeurs a eu lieu à Madagascar.

Activités normatives et coopération technique

64. La commission a été informée des nouvelles mesures prévues dans le cadre du programme et budget pour 1990-91 pour renforcer encore les liens entre les normes internationales du travail et les activités de coopération technique de l'OIT. La commission se félicite de ces mesures et espère qu'elles contribueront à assurer une meilleure application dans la pratique des normes de l'OIT. Pour sa part, la commission continuera d'appeler l'attention des gouvernements sur l'utilité de recourir à l'assistance technique du BIT dans les cas où elle estime que l'application d'une convention ratifiée se heurte à des difficultés qu'une telle assistance pourrait permettre de surmonter.

IV. ROLE DES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS

65. A chacune de ses sessions, la commission attire l'attention des gouvernements sur le rôle que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à jouer dans l'application des conventions et des recommandations et sur le fait que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou leur collaboration dans diverses matières.

66. La commission a de nouveau noté avec satisfaction que presque tous les gouvernements ont indiqué dans leurs rapports fournis au titre de l'article 22 de la Constitution à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ils ont communiqué, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copies des rapports envoyés au BIT (Note 1). Presque tous les gouvernements ont également indiqué les organisations auxquelles ils ont communiqué copies des informations fournies au BIT sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence (Note 2) et des rapports dus au titre de l'article 19 de la Constitution (Note 3).

67. Conformément à la pratique établie, le BIT a envoyé aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs une lettre à propos des différentes possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l'application des conventions et recommandations, accompagnée de la documentation pertinente, ainsi qu'une liste des rapports dus par leurs gouvernements respectifs et des copies des commentaires de la commission auxquels ces gouvernements sont appelés à répondre dans leurs rapports.

Observations des organisations d'employeurs et de travailleurs

68. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 154 observations, dont 41 communiquées par des organisations d'employeurs et 113 par des organisations de travailleurs. Ce chiffre important témoigne de l'intérêt des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des normes de l'OIT et reflète l'effort constant des organes de contrôle et du Bureau en vue de fournir aux organisations intéressées des informations complètes sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans ce domaine.

69. La majorité des observations reçues, soit 146, porte sur l'application des conventions ratifiées (Note 4). Huit commentaires concernent les rapports fournis au titre de l'article 19 de la Constitution relatifs à la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, ainsi qu'à la convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et la recommandation (no 131) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 (Note 5).

70. La commission a noté que, parmi les observations reçues cette année, 75 ont été transmises directement au BIT qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiquées aux gouvernements intéressés pour commentaires. Dans 79 cas, les gouvernements ont transmis les observations avec leurs rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires. On trouvera, dans la deuxième partie du présent rapport, les commentaires de la commission sur les cas où les observations reçues soulevaient une question d'application de conventions ratifiées.

71. La commission a également examiné un certain nombre d'observations émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs dont l'examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission étant donné que ces observations ou les réponses des gouvernements étaient arrivées peu avant ou après cette session. Elle a dû différer à sa prochaine session l'examen d'un certain nombre d'observations reçues à une date trop proche de la réunion de la commission, ou même pendant celle-ci, pour donner le temps aux gouvernements concernés de formuler leurs commentaires et à la commission d'examiner les questions soulevées.

72. La commission a relevé que, dans la plupart des cas, les organisations professionnelles se sont efforcées de recueillir et de présenter des faits précis sur l'application pratique des conventions ratifiées. Elle a constaté que les questions traitées dans ces observations ont touché un éventail très large de conventions concernant notamment les sujets suivants: protection du droit syndical et du droit à la négociation collective, politique de l'emploi, travail forcé, protection du salaire, discrimination, inspection du travail, repos hebdomadaire, travail maritime, travailleurs migrants, consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, etc.

73. La commission a enfin constaté que la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a reçu jusqu'à présent 45 ratifications. Elle exprime l'espoir que, conformément aux perspectives favorables de ratification qu'elle avait recensées dans son étude d'ensemble de 1982 sur cet instrument (Note 6), de nombreux autres pays pourront procéder à sa ratification.

V. RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES (Articles 22 et 35 de la Constitution)

Envoi des rapports

74. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains.

75. Conformément à la procédure de demande de rapports détaillés en vigueur depuis 1977, des rapports détaillés, portant sur 44 conventions (Note 7), dus par tous les Etats les ayant ratifiées, devaient être examinés cette année; ils portaient sur la période se terminant le 30 juin 1988. En outre, des rapports détaillés étaient également demandés à certains gouvernements sur d'autres conventions, conformément aux critères approuvés par le Conseil d'administration concernant l'obligation d'envoyer des rapports à des intervalles plus fréquents, lesquels sont énoncés au paragraphe 38 du rapport de la commission de 1977.

Rapports demandés et reçus

76. Un total de 1.638 rapports détaillés ont été demandés aux gouvernements sur l'application des conventions ratifiées par les Etats Membres (art. 22 de la Constitution). A la fin de la présente session de la commission, 1.224 d'entre eux étaient parvenus au Bureau. Ce chiffre représente 74,7 pour cent des rapports demandés, alors qu'il s'élevait à 78,4 pour cent l'année dernière. La commission regrette que, comme il est indiqué au paragraphe 88 ci-après, nombre des rapports reçus soient incomplets et ne lui permettent pas d'arriver à des conclusions quant à l'application des conventions concernées. Un tableau indiquant les rapports reçus et non reçus, par pays et par convention, figure à la deuxième partie (section I, annexe I). Un autre tableau (section I, annexe II) indique, à partir de 1933 et pour chacune des années où la commission s'est réunie, le nombre et le pourcentage des rapports reçus tant à la date prescrite qu'à celle de la réunion de la commission et à celle de la session de la Conférence internationale du Travail.

77. De plus, 335 rapports étaient demandés pour des conventions déclarées applicables avec ou sans modifications aux territoires non métropolitains (art. 22 et 35 de la Constitution). Sur ce total, 270 rapports, soit 80,5 pour cent, ont été reçus à la fin de la présente session de la commission. Une liste des rapports reçus et non reçus classés par territoire et par convention figure en annexe à la deuxième partie (section II) du présent rapport.

78. En outre, les 34 gouvernements suivants ont fourni, en plus des rapports susmentionnés, des rapports généraux au sujet des conventions pour lesquelles des rapports détaillés n'étaient pas dus pour la période considérée: Afrique du Sud, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Barbade, Bahreïn, Belgique, Birmanie, Burkina Faso, Burundi, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, Gabon, Guinée équatoriale, Irlande, Kenya, Mongolie, Mozambique, Nouvelle-Zélande, Philippines, Pologne, Rwanda, Singapour, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Tchad, Tunisie, Turquie, Venezuela.

79. Dans les cas où les rapports n'étaient pas accompagnés du texte de la législation correspondante, des statistiques ou des autres documents nécessaires à leur examen complet et où cette documentation n'était pas déjà disponible, le Bureau, comme la commission l'en avait chargé, a écrit aux gouvernements intéressés pour leur demander de fournir les documents nécessaires pour permettre à la commission de remplir pleinement sa tâche.

Respect de l'obligation d'envoyer des rapports

80. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l'application des conventions ratifiées ont communiqué la totalité ou la plupart des rapports demandés, comme il ressort de l'annexe I, deuxième partie, section I; toutefois, 30 gouvernements ne se sont pas acquittés de leur obligation de fournir des rapports sur les conventions ratifiées. Ainsi, cette année, les pays suivants n'ont fourni aucun des rapports dus ou la majorité de ces rapports: Afghanistan, Danemark (îles Féroé), République dominicaine, Dominique, El Salvador, Ghana, Grenade, Guyana, Irlande, Jamaïque, Kampuchea démocratique, République démocratique populaire lao, Liban, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mongolie, Nicaragua, Niger, Nouvelle-Zélande (île Nioué, îles Cook), Pays-Bas (Antilles néerlandaises, Aruba), Papouasie-Nouvelle-Guinée; Seychelles, Sierra Leone, Yémen démocratique, Yougoslavie. Les pays suivants n'ont pas fourni les rapports dus depuis deux ans: Cap-Vert, Congo, Djibouti.

81. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays ainsi que ceux qui n'ont envoyé que certains des rapports dus de faire tous les efforts possibles pour fournir les rapports demandés sur les conventions ratifiées. Il est vraisemblable, lorsque aucun rapport n'a été envoyé depuis un certain nombre d'années, que des problèmes administratifs ou techniques particuliers empêchent le gouvernement de satisfaire à ses obligations constitutionnelles; dans des cas de ce genre, l'assistance du Bureau et notamment le concours des conseillers régionaux pour les normes pourraient aider le gouvernement à surmonter pareilles difficultés.

Rapports reçus tardivement

82. La commission doit une fois de plus insister sur l'importance de l'envoi des rapports dans les délais prescrits. Chaque année, les rapports dus sur les conventions ratifiées sont demandés pour le 15 octobre au plus tard. Cette date est fixée en tenant compte des délais requis pour la traduction éventuelle des rapports, la recherche de la législation et des autres documents indispensables, l'examen des rapports et des législations, etc. Le fonctionnement correct du mécanisme de contrôle ne peut être assuré que si les rapports dus sont communiqués à temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des premiers rapports ou des rapports sur les conventions au sujet desquelles existent des divergences importantes ou prolongées, que la commission doit examiner de manière plus approfondie.

83. Or la commission constate que la très grande majorité des rapports est reçue entre la date limite fixée et celle de la réunion de la commission: au 15 octobre 1988, le pourcentage des rapports reçus était de 9 pour cent. Ce pourcentage est le plus bas (à l'exception de l'année 1981) qui ait été enregistré depuis quarante ans que la commission publie des statistiques à cet égard. La situation est d'autant plus préoccupante que ce sont souvent les premiers rapports et ceux qui portent sur des conventions au sujet desquelles la commission formule des commentaires qui sont reçus le plus tardivement. Dans ces conditions, la commission s'est vue contrainte ces dernières années de renvoyer à sa session suivante l'examen d'un nombre croissant de rapports car leur étude n'aurait pas pu être effectuée avec le soin requis en raison du manque de temps. De même, elle a eu, à sa présente session, à examiner un certain nombre de rapports dont l'examen a été différé de 1988.

84. La commission ne peut qu'exprimer de nouveau sa vive préoccupation devant cet état de choses, malgré les allégements que le système quadriennal de rapports et les diverses mesures d'assistance fournie par le Bureau ont tenté d'apporter. Elle veut croire que les gouvernements feront tous les efforts possibles à l'avenir pour mieux respecter les délais prescrits pour l'envoi de leurs rapports, pour lui permettre de s'acquitter correctement de sa fonction de contrôle.

Envoi de premiers rapports

85. Un total de 95 premiers rapports sur l'application des conventions ratifiées a été reçu à l'ouverture de la session. Cependant, un certain nombre de pays n'ont pas fourni les premiers rapports dus, et cela parfois même depuis plus d'une année. Ainsi, certains premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis par les Etats suivants depuis 1987: Iraq (conventions nos 147, 152); Niger (conventions nos 154, 156, 158); et, depuis 1986, Jamaïque (convention no 149); Yougoslavie (convention no 158). Les premiers rapports revêtent une importance particulière car c'est sur leur base que la commission établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. La commission prie en conséquence les gouvernements intéressés de faire un effort tout particulier pour fournir ces rapports.

Réponses aux commentaires des organes de contrôle

86. Les gouvernements sont priés de répondre, dans leurs rapports, aux observations et demandes de la commission; la majorité des gouvernements ont fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le BIT a écrit à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les informations nécessaires. Sur les vingt gouvernements qui ont ainsi été contactés, neuf seulement ont envoyé les informations demandées.

87. La commission a constaté avec préoccupation qu'un nombre encore considérable de commentaires n'ont pas reçu de réponse. Ces cas se répartissent de la façon suivante:

a) aucun rapport ni réponse n'a été reçu sur l'ensemble des rapports demandés aux gouvernements;

b) les rapports reçus ne contenaient aucune réponse à la majorité des commentaires de la commission (observations et/ou demandes directes) et/ou ne répondaient pas aux lettres envoyées par le BIT.

88. Ceci représente un total de 177 cas (Note 8), par rapport à 224 l'année dernière et 185 l'année précédente. La commission est préoccupée par le nombre toujours très élevé de ces cas. Elle se voit obligée de répéter les observations ou demandes directes formulées antérieurement sur les conventions en question.

89. La carence des gouvernements intéressés à s'acquitter de leurs obligations ne saurait qu'entraver la tâche de la commission d'experts aussi bien que celle de la Commission de la Conférence, et la commission n'insistera donc jamais assez sur l'importance particulière qui s'attache à l'envoi des rapports et des réponses à ses commentaires.

Examen des rapports

90. Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains, la commission s'est conformée à sa pratique habituelle selon laquelle elle attribue à chacun de ses membres la responsabilité initiale d'un groupe de conventions. Les rapports reçus à temps sont envoyés aux experts intéressés avant la réunion de la commission, et chaque membre présente à la commission en séance plénière ses conclusions préliminaires sur les instruments en question pour discussion et approbation.

Observations et demandes directes

91. La commission a constaté que, dans la majorité des cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en oeuvre n'appelle pas de commentaires. Mais, dans d'autres cas, la commission a estimé qu'il y avait lieu d'attirer l'attention des gouvernements intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à certaines dispositions des conventions, ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d'"observations", qui sont reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de "demandes directes", qui sont communiquées aux gouvernements intéressés.

92. Comme d'habitude, la commission a indiqué, par des notes de bas de page, les cas pour lesquels, étant donné la nature des problèmes rencontrés dans l'application des conventions en question, il a paru approprié de demander aux gouvernements de communiquer un rapport détaillé plus tôt que prévu. Dans le cadre du système d'espacement des rapports sur une période quadriennale, qui est applicable à la plupart des conventions, de tels rapports anticipés ont été demandés à intervalle d'un ou de deux ans, selon les circonstances. Dans certains cas, la commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 1989.

93. Les observations formulées par la commission figurent à la deuxième partie (sections I et II) du présent rapport avec, sous chaque convention, une liste des demandes directes qui s'y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes, classées par pays, figure au début du présent rapport.

Cas de progrès

94. Suivant sa pratique habituelle, la commission a dressé une liste des cas dans lesquels elle a été à même d'exprimer sa satisfaction pour les mesures prises par les gouvernements en vue d'introduire les modifications nécessaires dans la législation ou la pratique de leur pays, à la suite des commentaires formulés par la commission sur le degré de conformité de la législation ou de la pratique nationale avec les dispositions d'une convention ratifiée. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport et concernent 46 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises dans 29 Etats et trois territoires non métropolitains. La liste en est la suivante:

Etats Conventions nos

Algérie 119, 120

Argentine 87, 111

Bangladesh 107

Barbade 111

Belgique 98

Burkina Faso 87, 111

République centrafricaine 33

Costa Rica 102

Cuba 29

Danemark 129

Equateur 120, 139

Espagne 111

Finlande 98, 128, 138

France 136

Guatemala 98

Guinée 87, 119, 120, 148, 152

Guinée-Bissau 1

Iraq 1, 30

Malte 98

Mexique 102

Norvège 138

Panama 69

Philippines 105

Portugal 120, 148

Sainte-Lucie 105

Tunisie 127

Turquie 94

Uruguay 134

URSS 52, 87

Territoires non métropolitains

France

Collectivité territoriale

de Saint-Pierre-et-Miquelon 35, 36

Pays-Bas

Antilles néerlandaises 105

Royaume-Uni

Montserrat 17

95. Ainsi, le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à la suite de commentaires qu'elle avait présentés s'élève à presque 1.800 depuis qu'elle a entrepris en 1964 de les énumérer dans ses rapports. En outre, il y a eu de nombreux cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures également prises à la suite de ses commentaires pour assurer une plus large application de conventions ratifiées. L'ensemble de ces cas fournissent une indication des efforts faits par les gouvernements pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions des conventions de l'OIT qu'ils ont ratifiées.

96. Comme la commission le souligne régulièrement, ce ne sont pas là les seuls cas où les conventions et les recommandations exercent une influence tangible sur la législation et la pratique des Etats Membres. La commission a noté de nouveau cette année, par exemple, un certain nombre de cas où il est apparu, d'après le premier rapport sur l'application d'une convention, que de nouvelles mesures d'ordre législatif ou autres ont été adoptées peu avant ou après la ratification.

Application pratique

97. Comme les années précédentes, la commission s'est attachée à apprécier, sur la base des informations disponibles, dans quelle mesure la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées est appliquée dans la pratique. Un certain nombre de questions demandant des informations sur ces points sont incluses dans les formulaires de rapports sur les conventions approuvés par le Conseil d'administration. Les réponses des gouvernements à ces questions constituent pour la commission une source appréciable, encore qu'inégale, d'informations sur l'application pratique. La commission a également pris en considération d'autres sources d'informations dignes de foi. Il s'agit des rapports annuels des services d'inspection du travail; des annuaires statistiques publiés dans les pays ou par le BIT; des observations des organisations d'employeurs et de travailleurs; des recueils des décisions judiciaires ou administratives; des rapports sur les contacts directs; des rapports de projets et de missions effectués dans le cadre de la coopération technique; et d'autres publications officielles telles que manuels, études et plans de développement économique et social.

98. La commission constate que, cette année, près de 63 pour cent des rapports fournis sur les conventions pour lesquelles des indications concernant l'application pratique étaient spécialement demandées contenaient de telles données. Ce pourcentage accuse par rapport aux dernières années une augmentation sensible, dont la commission se félicite. La commission exprime l'espoir que les gouvernements continueront de faire des efforts pour inclure à l'avenir dans leurs rapports les informations demandées.

99. Les pays suivants ont fourni des informations sur l'application pratique dans plus de la moitié des rapports concernés: République fédérale d'Allemagne, Angola, Australie, Autriche, Belgique, Belize, Brésil, Burkina Faso, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Chypre, Danemark, Equateur, Espagne, Finlande, France, Guatemala, Guinée-Bissau, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Malawi, Malte, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République démocratique allemande, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, République arabe syrienne, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Turquie, RSS d'Ukraine, URSS, Uruguay, Zambie.

100. La commission tient à remercier particulièrement les gouvernements qui ont fourni dans leurs rapports des indications sur l'application pratique. Ces indications ont apporté à la commission une assistance précieuse pour évaluer plus clairement le degré d'application effective des conventions ratifiées dans les différents pays.

101. Comme chaque année, la commission a adressé des demandes directes à certains pays qui n'ont pas répondu aux questions des formulaires de rapports relatives à l'application pratique. La commission constate que les pays en question sont tous des pays en développement et que certains d'entre eux ont expressément fait mention de difficultés d'ordre financier et/ou administratif qui les empêchent de recueillir les informations statistiques ou autres requises. La commission est d'avis que là aussi une assistance technique du BIT pourrait aider les pays à surmonter ces difficultés.

102. La commission a également noté avec intérêt les décisions judiciaires et administratives rendues sur des questions de principe relatives à l'application des conventions ratifiées, auxquelles certains pays se réfèrent dans leurs rapports. Trente-quatre rapports contiennent des informations de ce genre et apportent une lumière supplémentaire sur les problèmes que soulève, dans ces cas, l'application pratique des conventions considérées.

103. La commission tient à rappeler qu'aux termes de nombreuses conventions internationales du travail des dispositions doivent être prises pour assurer le respect de ces conventions par des sanctions administratives, civiles ou pénales. Dans le cas de diverses autres conventions, des mesures similaires peuvent s'avérer nécessaires afin de rendre effectives leurs dispositions et de remplir ainsi les obligations résultant de leur ratification aux termes de l'article 19 de la Constitution de l'OIT. La commission a pu constater que les normes législatives en ces matières sont souvent insuffisantes du fait que les sanctions prévues n'ont pas un caractère suffisamment dissuasif. La commission tient donc à attirer l'attention sur l'importance qu'il y a à adopter des sanctions adéquates et à adapter les sanctions pécuniaires, notamment dans les pays connaissant des taux d'inflation élevés, afin qu'elles puissent exercer un effet réellement préventif contre les actes tendant à porter atteinte aux garanties consacrées par les conventions internationales du travail. La commission prie les gouvernements d'indiquer dans leurs rapports les mesures prises pour examiner périodiquement la nécessité d'adapter des sanctions pécuniaires à l'évolution de l'inflation.

VI. SOUMISSION DES CONVENTIONS ET

Recommandations

AUX AUTORITES COMPETENTES

(Article 19 de la Constitution)

104. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes (Note 9) fournies par les gouvernements des tats Membres en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

a) information sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes, dans les délais constitutionnels de douze ou de dix-huit mois, les instruments adoptés par la Conférence à sa 74e session (maritime) (1987), à savoir: convention (no 163) et recommandation (no 173) sur le bien-être des gens de mer; convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer); convention (no 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée); convention (no 166) (révisée) et recommandation (no 174) sur le rapatriement des marins;

b) informations complémentaires sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence, de sa 31e session (1948) à sa 72e session (1986) (conventions nos 87 à 162 et recommandations nos 83 à 172);

c) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa session de 1988.

74e session (maritime)

105. La commission a noté avec intérêt que les gouvernements des Etats Membres suivants ont indiqué avoir soumis aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes les instruments adoptés par la Conférence lors de sa 74e session (maritime): Arabie saoudite, Bahamas, Bahreïn, Barbade, RSS de Biélorussie, Bulgarie, Burundi, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Finlande, Ghana, Grèce, Islande, Italie, Japon, Jordanie, Luxembourg, Mexique, Mozambique, Niger, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Rwanda, Suisse, Togo, Tunisie, RSS d'Ukraine, URSS, Yougoslavie.

31e à 72e session

106. La commission a noté avec intérêt que des efforts appréciables ont été accomplis par plusieurs pays dans la soumission aux autorités compétentes de divers instruments adoptés par la Conférence depuis sa 31e session, notamment dans les cas suivants: Angola (68e à 71e session), Brésil (instruments adoptés à diverses sessions comprises entre la 46e et la 71e session), Ghana (66e à 69e, 71e et 72e session), Népal (68e à 71e session).

107. Le tableau de l'annexe I à la section III de la deuxième partie du rapport de la commission contient des indications sur la situation de chaque Etat Membre en ce qui concerne l'accomplissement de l'obligation de soumettre aux autorités compétentes les conventions et recommandations adoptées par la Conférence, telle qu'elle ressort des informations communiquées par les gouvernements. L'annexe II indique la situation d'ensemble à cet égard pour les instruments adoptés de la 31e à la 74e session de la Conférence.

Aspects généraux

108. La commission note cependant avec préoccupation que de nombreux pays accusent un retard parfois important dans la soumission d'instruments adoptés par la Conférence. Dans d'autres cas, la soumission ne semble pas avoir été accompagnée de propositions quant à la suite à donner aux instruments considérés.

109. La commission souligne que la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence est une obligation fondamentale, qui constitue la première mesure indispensable à une mise en oeuvre des normes internationales du travail. Pour que les instances nationales puissent être tenues au courant des normes adoptées au plan international, lesquelles pourraient nécessiter une action de chaque Etat pour leur faire porter effet au plan national, la soumission devrait être effectuée dès que possible, et en tout cas dans les délais fixés par l'article 19 de la Constitution de l'OIT. Le gouvernement demeure entièrement libre de proposer toute suite qu'il jugerait approprié de donner aux conventions et recommandations. Dans son ensemble, la soumission vise principalement à favoriser une décision rapide et bien pesée de la part de chaque pays à l'égard des conventions ou recommandations adoptées par la Conférence.

Commentaires de la commission et réponses des gouvernements

110. La commission présente, dans la section III de la deuxième partie du présent rapport, des observations individuelles sur les points qu'elle estime devoir être portés à l'attention spéciale des gouvernements. En outre, des demandes en vue d'obtenir des informations complémentaires sur d'autres points ont été directement adressées à un certain nombre de pays, qui sont énumérés à la fin de la section III.

111. La commission regrette de noter, une fois de plus, qu'un certain nombre de gouvernements ont omis de fournir des réponses aux commentaires qu'elle a formulés, même après le rappel que leur a adressé le Bureau, comme la commission l'a chargé de le faire. La commission réitère l'espoir que les gouvernements s'efforceront à l'avenir de fournir toutes les informations et tous les documents qui leur sont demandés.

112. La commission souhaite rappeler l'importance que présente la communication par les gouvernements des informations et documents demandés aux points II et III du questionnaire figurant dans le mémorandum adopté par le Conseil d'administration. Un certain nombre de pays ne fournissent pas les informations et documents en question. La commission veut croire que les gouvernements intéressés prendront les mesures appropriées dans le sens indiqué par le mémorandum sur la soumission.

Problèmes spéciaux

113. La situation dans plusieurs pays continue à préoccuper la commission. Elle doit en effet constater avec regret que, dans les cas suivants, notamment, il n'a été fourni aucune information indiquant que les conventions et recommandations adoptées par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (de la 67e à la 74e) ont été effectivement soumises aux autorités compétentes: Grenade, Haïti, République islamique d'Iran, Maurice, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Sainte-Lucie, Seychelles, Sierra Leone, Suriname.

Soumission de certains instruments aux instances appropriées des Communautés européennes

114. Lors de sa 51e session, la commission avait été informée de la soumission, par les pays des Communautés européennes, aux instances appropriées des Communautés de la convention (no 153) et de la recommandation (no 161) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, ce domaine étant régi par une réglementation des Communautés. Depuis lors, sur la suggestion de la Commission des Communautés européennes, des consultations ont été entamées avec les partenaires sociaux dans les pays concernés sur l'opportunité de la ratification et de l'acceptation de ces instruments. Lors de ses sessions antérieures, la commission a été informée des résultats de certaines de ces consultations et du fait que, dans certains cas, ces résultats ont déjà été portés à la connaissance de la Commission des Communautés européennes. Dans certains autres cas, ces consultations n'ont pas encore pu avoir lieu. Des informations plus récentes ont fait état de l'adoption par le Conseil d'un nouveau règlement concernant l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; la ratification éventuelle de la convention était donc soumise à un nouvel examen du fait que le nouveau règlement s'écartait considérablement des propositions de la Commission des Communautés européennes, notamment en matière de pauses et de repos journalier. Les informations disponibles indiquent que la situation demeure inchangée. La commission espère que tous les gouvernements intéressés fourniront des informations sur la suite donnée à cette procédure et sur les décisions qui seront prises à ce sujet.

115. Lors de sa 58e session, la commission a été informée qu'un nouvel instrument venait d'être également communiqué par l'Italie aux instances appropriées des Communautés: il s'agit de la convention (no 162) sur l'amiante, 1986, que le gouvernement italien a aussi soumise au Parlement national. Le gouvernement a indiqué qu'il avait jugé que cette procédure était nécessaire car, aux fins de l'introduction de ces normes dans la législation italienne, il doit tenir compte des engagements qui découlent de l'application des directives communautaires concernant l'amiante dans le milieu de travail ainsi que sa commercialisation.

116. La commission note la préoccupation manifestée par les membres travailleurs à la Commission de la Conférence en 1988, de ce que la répartition des compétences entre les Communautés européennes et leurs Etats membres a pu donner lieu à du retard dans la soumission de la convention no 162 et la ratification de la convention no 153. La commission a noté à ce sujet que la question des relations entre les droits et obligations découlant de la Constitution de l'OIT et les droits et obligations découlant des traités instituant des groupements régionaux avait fait l'objet d'une discussion au Conseil d'administration en 1981 sur la base d'un document présenté par le Bureau. En ce qui concerne en particulier l'obligation de soumission aux autorités compétentes, la commission tient à souligner que, si les instances appropriées des Communautés européennes peuvent dans certains cas être considérées comme les autorités dans la compétence desquelles rentre la matière traitée dans une convention ou recommandation, la soumission à celles-ci ne saurait épuiser les obligations des Etats membres concernés aux termes de l'article 19 de la Constitution de l'OIT et de la pratique constitutionnelle de l'Organisation telle qu'établie dans le Mémorandum sur la soumission, en vertu desquels ils sont tenus de soumettre dans les délais prescrits les instruments aux autorités législatives nationales et d'informer le Directeur général du BIT des mesures prises pour soumettre les instruments aux autorités compétentes ainsi que des décisions de ces autorités; de communiquer aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs copie des informations relatives à la soumission (art. 23, paragr. 2, de la Constitution); et, pour les pays ayant ratifié la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales, 1976, de consulter les organisations nationales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sujet des propositions à présenter à l'autorité compétente à propos de la soumission des conventions et recommandations. La commission exprime l'espoir que les consultations entreprises entre le secrétariat des Communautés européennes et le Bureau aboutiront à des solutions qui assureront le respect des dispositions constitutionnelles de l'OIT en matière de soumission dans le cas d'instruments traitant de sujets pour lesquels la compétence exclusive a été transférée aux Communautés, ainsi que la pleine application des dispositions pertinentes de la convention no 144.

VII. INSTRUMENTS CHOISIS POUR FAIRE L'OBJET DE RAPPORTS AU TITRE DE L'ARTICLE 19 DE LA CONSTITUTION

117. Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration, il a été demandé aux gouvernements de fournir, au titre de l'article 19, paragraphes 5 et 7, de la Constitution de l'OIT, des rapports concernant la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, pour sa partie V (Prestations de vieillesse) et la convention (no 128) et la recommandation (no 131) sur les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, en ce qu'elles concernent les prestations de vieillesse.

118. Sur un total de 402 rapports demandés, 268 rapports ont été reçus (Note 10). Ce chiffre représente 63,3 pour cent des rapports demandés.

119. Plus particulièrement, la commission constate avec regret que la Jamaïque, le Kampuchea démocratique, le Liban, le Paraguay, Sao Tomé-et-Principe et l'Ouganda n'ont fourni, pour les cinq dernières années, aucun des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT sur des conventions non ratifiées et sur des recommandations.

120. Aussi la commission ne peut-elle qu'insister à nouveau auprès des gouvernements pour qu'ils fournissent les rapports demandés, de sorte que ses études d'ensemble puissent être aussi complètes que possible.

Etude d'ensemble

121. La troisième partie de ce rapport (publiée séparément comme rapport III (partie 4 B) contient l'étude d'ensemble de la commission sur les points couverts par les instruments en question. Conformément à la pratique suivie ces dernières années, cette étude a été préparée sur la base d'un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de trois membres de la commission, désignés par elle.

122. Finalement, la commission désire exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qui lui a été apportée une fois de plus par les fonctionnaires du BIT, dont la compétence et le dévouement lui permettent d'accomplir une tâche toujours plus complexe dans un délai limité.

Genève, 22 mars 1989. (Signé) J.M. Ruda,

Président.

E. Razafindralambo,

Rapporteur.



Note 1

Des demandes directes ont été adressées aux pays suivants qui n'ont pas fourni les indications requises: Hongrie, Indonésie et Thaïlande.

Note 2

Des demandes directes ont été adressées aux pays suivants: Gabon, Ghana, Guatemala, Qatar et Tunisie.

Note 3

Une demande directe a été adressée à l'Indonésie.

Note 4

République fédérale d'Allemagne: Confédération allemande des syndicats (DGB) sur les conventions nos 87 et 111; Autriche: Congrès autrichien des chambres du travail sur les conventions nos 102, 103 et 122; "Organisation représentant les employés" sur les conventions nos 111 et 128; Bangladesh: Association des employeurs du Bangladesh sur les conventions nos 29, 87, 105 et 111; Chili: Confédération des travailleurs du cuivre sur la convention no 14; Confédération nationale des fédérations de syndicats des travailleurs de l'alimentation, de la gastronomie, de l'hôtellerie et des activités connexes (GTGACH) sur les conventions nos 37 et 111; Fédération nationale des syndicats des travailleurs du téléphone et des télécommunications, Syndicat national du téléphone, Syndicat des travailleurs administratifs et spécialisés no 9 de la Compagnie des téléphones du Chili sur la convention no 30; Syndicat des travailleurs, ingénieurs, spécialistes et autres travailleurs de la compagnie minière "El Indio", Syndicat national des travailleurs de l'Institut de sécurité du travail, Syndicat national des travailleurs de l'Association chilienne de sécurité, Syndicat national des travailleurs de la mutuelle de sécurité de la Chambre chilienne de la construction sur la convention no 37; Chypre: Fédération démocratique du travail de Chypre (DEOK) sur la convention no 105; Colombie: Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) sur les conventions nos 2, 87, 88, 98 et 111; Danemark: Fédération danoise des syndicats sur la convention no 111; République dominicaine: Centrale des travailleurs "Clasistas" sur les conventions nos 87 et 98; Centrale des travailleurs "Mayoritaria" (CTM) sur la convention no 105; Centrale générale des travailleurs (CGT) sur les conventions nos 29, 87, 98 et 105; Equateur: Centrale équatorienne des organisations de la classe ouvrière (CEDOC) sur les conventions nos 29, 81, 141 et 144; Espagne: Confédération démocratique du travail du Maroc sur la convention no 97; Confédération syndicale des commissions ouvrières sur les conventions nos 87, 98, 111, 122, 131, 144 et 158; Syndicat professionnel de la police en uniforme (SPPU) sur la convention no 155; Finlande: Confédération des employeurs finlandais (STK) sur les conventions nos 98, 111, 119, 122 et 128; Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) sur les conventions nos 111, 119 et 122; Confédération des employés salariés (TVK) sur les conventions nos 98, 111 et 122; Commission des employeurs de l'autorité locale (KT) sur les conventions nos 122 et 144; Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 30, 87, 98, 111, 122 et 128; Syndicat des officiers marins sur la convention no 91; France: Fédération nationale des syndicats maritimes sur les conventions nos 22, 56, 145, 146 et 147; Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture sur la convention no 129; Union des affaires sociales/Fédération des services publics sur la convention no 81; Gabon: Confédération patronale gabonaise sur les conventions nos 26, 87 et 111; Confédération syndicale gabonaise sur les conventions nos 87 et 98; Grèce: Association panhellénique des opératrices de téléphone de l'OTE sur la convention no 111; Guatemala: Comité coordinateur des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF) sur les conventions nos 26 et 99; Inde: "Bharatiya Mazdoor Sangh" sur les conventions nos 1, 26 et 144; Italie: Association syndicale des entreprises pétrochimiques du secteur public (ASAP) et Confédération de l'agriculture sur la convention no 122; Confédération du commerce sur la convention no 103; Union des entreprises du pétrole sur la convention no 136; Japon: Conseil général des syndicats du Japon (SOHYO) sur la convention no 87; Norvège: Fédération norvégienne de la navigation et des installations en mer sur les conventions nos 53 et 69; Pakistan: Fédération nationale des syndicats du Pakistan sur les conventions nos 87, 98 et 111; Société des chefs ingénieurs maritimes sur la convention no 22; Pays-Bas: Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV), Centrale pour le personnel moyen et supérieur (MHP) sur la convention no 87; Conseil néerlandais des fédérations d'employeurs (RCO) sur les conventions nos 9, 29, 103, 122, 137 et 144; Fédération des syndicats chrétiens (CNV) sur les conventions nos 87, 131 et 144; Union des musiciens néerlandais (NTB) sur la convention no 96; Pérou: Syndicat des pêcheurs de Puerto Supe sur les conventions nos 68 et 71; Portugal: Confédération des industries portugaises (CIP) sur les conventions nos 122 et 131; Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) sur la convention no 155; Fédération nationale des syndicats de la fonction publique sur la convention no 151; Roumanie: Confédération générale du travail - Force ouvrière (France) sur la convention no 111; Royaume-Uni: Congrès des syndicats (TUC) sur les conventions nos 87, 142 et 144; Syndicat général des travailleurs et du transport, Syndicat national des marins, Syndicat national des officiers de la marine, de l'aviation et du transport maritime sur les conventions nos 68, 69 et 92; Suède: Confédération suédoise des syndicats (LO) sur la convention no 160; Syndicat suédois des travailleurs du transport sur la convention no 137; Turquie: Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) sur les conventions nos 11, 98, 99, 102, 105, 111 et 122; Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) sur les conventions nos 98 et 111; Uruguay: Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PINT-CNT) sur les conventions nos 26, 99 et 131.

En outre, des observations ont été reçues de la Fédération syndicale mondiale sur l'application de la convention no 111 en République fédérale d'Allemagne; de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et similaire sur l'application de la convention no 95 en Côte d'Ivoire; de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes sur l'application de la convention no 107 en Inde; et de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante sur l'application de la convention no 87 au Panama.

Note 5

Autriche: Congrès autrichien des chambres du travail; Finlande: Confédération des employeurs finlandais (STK), Confédération des employeurs du secteur des services (LTK), Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et Confédération des employés salariés (TVK); Inde: "Bharatiya Mazdoor Sangh"; Sri Lanka; Fédération des employeurs de Ceylan; Turquie: Confédération turque des associations d'employeurs.

Note 6

Conférence internationale du Travail, 68e session, 1982, rapport III (partie 4 B), paragr. 202.

Note 7

Conventions nos 1, 3, 7, 9, 11, 15, 20, 26, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 47, 49, 58, 67, 68, 84, 87, 91, 92, 97, 98, 99, 102, 103, 110, 111, 112, 119, 120, 122, 126, 128, 131, 137, 143, 144, 146, 153.

Note 8

Bahamas: conventions nos 105, 144; Cap-Vert: conventions nos 29, 81, 98, 100, 105, 111; Congo: conventions nos 87, 119; Danemark (Groenland: convention no 122; Féroé: conventions nos 9, 53); Djibouti: conventions nos 1, 9, 16, 19, 29, 36, 37, 38, 53, 63, 69, 73, 81, 91, 96, 100, 105, 120, 122, 125, 126; République dominicaine: conventions nos 81, 87, 95, 98, 100, 105, 111, 119; Gabon: conventions nos 87, 98; Ghana: conventions nos 26, 30, 98, 100, 119; Grèce: conventions nos 29, 87, 102, 103, 122; Grenade: conventions nos 26, 58, 99; Guyana: conventions nos 87, 111, 131, 136, 139, 144, 149, 150; Irlande: conventions nos 26, 29, 99, 105, 122; Italie: conventions nos 27, 29, 92, 97, 102, 105, 111, 120, 129, 134, 143; Jamaïque: conventions nos 8, 29, 87, 98, 122; République démocratique populaire lao: conventions nos 13, 29, 88; Liban: conventions nos 1, 15, 17, 19, 30, 52, 59, 77, 78, 81, 88, 89, 90, 95, 98, 100, 106, 111, 115, 120, 122, 127, 131; Jamahiriya arabe libyenne: conventions nos 1, 98, 102, 103, 111, 122, 128, 131; Madagascar: conventions nos 26, 111, 119, 120, 122, 124; Maurice: conventions nos 26, 94, 98, 99; Mauritanie: conventions nos 22, 87, 94, 111, 118, 122; Mongolie: conventions nos 87, 122; Nicaragua: conventions nos 1, 3, 9, 30, 77, 78, 87, 98, 110, 111, 122, 144, 146; Niger: conventions nos 102, 111, 119; Nouvelle-Zélande (île Nioué: convention no 105); Papouasie-Nouvelle-Guinée: conventions nos 27, 29, 98, 105, 122; Pays-Bas (Antilles néerlandaises: conventions nos 58, 122); Seychelles: conventions nos 58, 87, 99, 105; Sierra Leone: conventions nos 29, 59, 100, 105, 111, 119, 125, 126, 144; Yémen démocratique: conventions nos 29, 59, 105; Yougoslavie: conventions nos 74, 111, 126, 138.

Note 9

BIT: Résumé des informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail, CIT, 76e session, 1989, rapport III (partie 3).

Note 10

BIT: Résumé des rapports (art. 19, 22 et 35 de la Constitution), rapport III (parties 1, 2 et 3), CIT, 76e session, 1989.


ILO home NORMES home ILOLEX home Recherche universelle NATLEX

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des normes internationales du travail (NORMES) par courriel:

Copyright © 2006 Organisation Internationale du Travail (OIT)
Déni de responsabilité
webinfo@ilo.org