Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 240 (mai, 1985)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:240
Document:(Vol. LXVIII, 1985, Série B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221985240

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 27, 28 et 30 mai 1985 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale en Turquie déposées par diverses organisations syndicales (cas nos 997, 999 et 1029) et d'une réclamation relative à la non-observation par ce pays des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentées, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par la Confédération générale des syndicats de Norvège.

3. A sa 228e session (novembre 1984), le Conseil d'administration avait adopté les conclusions intérimaires formulées par le comité dans son 237e rapport au sujet des cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie).

4. Depuis lors, le gouvernement a transmis des informations dans trois communications des 25 avril, 13 et 22 mai 1985.

5. La Confédération générale des travailleurs portugais- Intersyndicale nationale (CGTP-IN) a présenté, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, une réclamation (cas no 1303) alléguant l'inexécution par le Portugal de plusieurs conventions internationales du travail ratifiées par ce pays, y compris les conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. La confédération plaignante a fourni des renseignements complémentaires à l'appui de sa réclamation le 9 août 1984. Le gouvernement a envoyé les informations et observations sur les aspects de la réclamation ayant trait à la liberté syndicale dans des communications des 10 décembre 1984 et 15 février 1985.

6. Enfin la Confédération des travailleurs du Costa Rica (CTC), la Confédération authentique des travailleurs démocratiques (CATD), la Confédération unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération des travailleurs démocratiques du Costa Rica (CCTD) et la Confédération nationale des travailleurs (CNT) ont présenté, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT (cas no 1304), une réclamation alléguant l'inexécution par le gouvernement du Costa Rica de diverses conventions, notamment la convention (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. Par des lettres des 8 octobre, 22 novembre et 18 décembre 1984, le gouvernement a communiqué ses observations sur les allégations présentées par les organisations plaignantes.


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