Rapport général de la Commission de la Conférence de l'application des Conventions et Recommandations, 1988


Description:(RCCIT Rapport général)
Publication:1988
Session de la Conference:75
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Document No. (ilolex): 111988

Document:28

A. Introduction

1. Conformément à l'article 7 de son Règlement, la Conférence a institué une commission pour examiner et présenter un rapport sur la troisième question à l'ordre du jour: "Informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations". La commission était composée de 184 membres, dont 100 membres gouvernementaux, 34 membres employeurs et 50 membres travailleurs. Elle comprenait également 12 membres gouvernementaux adjoints, 29 membres employeurs adjoints et 80 membres travailleurs adjoints (Note 1). En outre, 28 organisations non gouvernementales internationales étaient représentées par des observateurs (Note 2). La commission a élu son bureau comme suit:

Président: M. A. El Assar, membre gouvernemental (Egypte).

Vice-présidents: M. A. Wisskirchen, membre employeur (République fédérale d'Allemagne) et M. J. M. Houthuys, membre travailleur (Belgique).

Rapporteur: M. J:J. Elmiger, membre gouvernemental (Suisse).

La commission a tenu 21 séances.

2. Conformément à son mandat, la commission a examiné les questions suivantes: informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence, fournies en applications de l'article 19 de la Constitution; rapports sur l'application des conventions ratifiées fournis conformément aux articles 22 et 35 de la Constitution; et rapports demandés par le Conseil d'administration en vertu de l'article 19 de la Constitution au sujet de la convention (no 111) et la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Note 3).

3. Comme d'habitude, la commission a d'abord engagé une discussion sur les questions générales se rapportant à l'application des conventions et recommandations et à la manière dont les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations, en vertu de la Constitution de l'OIT, à l'égard de ces instruments. La commission a tenu ensuite une discussion sur l'étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, consacrée à la convention no 111 et à la recommandation no 111. Elle a enfin examiné un certain nombre de cas individuels à l'égard desquels la commission d'experts a formulé des observations dans son rapport en ce qui concerne l'application des conventions ratifiées et le respect de l'obligation de présenter des rapports et de soumettre les conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes. L'examen de ces cas s'est fondé sur les observations faites par la commission d'experts, sur les observations faites par la commission de la Conférence les années précédentes et sur les commentaires reçus des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que, le cas échéant, sur les rapports des autres organes de contrôle de l'OIT; il a comporté des explications écrites et orales de la part des gouvernements intéressés. Etant donné le temps limité dont elle disposait, la commission a, comme à l'accoutumée, sélectionné un nombre restreint de cas à examiner parmi toutes les observations de la commission d'experts. La deuxième partie du présent rapport contient un résumé des informations fournies par les gouvernements et des discussions de la commission ainsi que les conclusions auxquelles elle a abouti.

B. Questions générales relatives aux normes internationales du travail

Etats Membres de l'Organisation

4. La commission s'est félicitée de ce que la Pologne ait décidé de rester au sein de l'Organisation. Le membre gouvernemental de la Pologne a déclaré que son gouvernement était pleinement conscient de la signification de cette décision ainsi que de l'étendue des obligations qu'elle lui imposait. Après avoir informé la commission des profonds changements en cours dans son pays, dans les domaines politique, économique et social, elle a déclaré que son gouvernement, sous l'influence des syndicats et bénéficiant des avis d'experts, était conscient de certaines imperfections de sa législation et du problème de la conformité avec les conventions ratifiées. Elle a exprimé l'espoir qu'une période de temps raisonnable serait accordée à la Pologne pour réviser sa législation, sans pressions externes excessives.

Quarantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme

5. Cette année, la Conférence est placée sous le signe de la célébration de trois anniversaires qui revêtent une signification particulière pour L'OIT: le quarantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le quarantième anniversaire de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et le trentième anniversaire de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Comme la commission d'experts, la commission de la Conférence s'est félicitée de ce que le Directeur général ait consacré son rapport à la Conférence aux droits de l'homme et a trouvé particulièrement opportun que l'étude d'ensemble de la commission d'experts porte sur les instruments concernant la discrimination pour lesquels des rapports étaient demandés au titre de l'article 19 de la Constitution. La célébration de ces anniversaires offre l'occasion de faire un bilan de l'action de l'OIT dans le domaine des droits de l'homme, dont l'Organisation est plus spécialement responsable et de la situation quant à la réalisation de ces droits dans le monde. Ce bilan doit, sans complaisance, mesurer le chemin parcouru, mais surtout montrer le chemin qui reste à faire avant que les droits reconnus dans les instruments fondamentaux soient une réalité pour tous et partout.

6. La commission a reconnu la contribution essentielle que l'OIT a apportée à la réalisation des droits de l'homme, par son action en vue de définir ces droits et de les faire appliquer. Depuis que l'OIT existe, avec ses procédures de contrôle, les normes internationales du travail ont profondément influencé les législations et pratiques nationales et amélioré la condition des travailleurs dans le monde. Dans certains cas, comme l'a déclaré le membre gouvernemental de l'Argentine en rappelant l'expérience de son pays, ce ne sont pas seulement des droits ou des libertés dont le respect a été mieux assuré, mais aussi des vies humaines qui ont été sauvées. La commission est convaincue que, pour promouvoir les droits de l'homme, l'OIT doit continuer d'établir des normes adaptées à l'évolution du monde et s'efforcer d'améliorer l'application des procédures par lesquelles elle veille au respect de ces normes.

7. Plusieurs membres ont relevé la multiplicité des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, qu'il s'agisse d'instruments universels comme la Déclaration universelle et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ou d'instruments régionaux comme la Convention européenne des droits de l'homme ou la Charte sociale européenne. Les membres travailleurs ont rappelé la responsabilité particulière qui incombe à l'OIT dans le domaine des droits économiques et sociaux. Ils ont souligné l'importance de la présence et de la participation du BIT aux activités des organes des Nations Unies, du Conseil de l'Europe et des autres instances internationales pour éviter des divergences d'interprétations entre les organisations. Le membre gouvernemental de l'Espagne a rendu hommage à la collaboration précieuse que le BIT apporte au contrôle de la Charte sociale européenne, dont le vingt-cinquième anniversaire a été célébré par un colloque tenu à Grenade en octobre 1987.

8. La commission a été d'avis que la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions de l'OIT relatives aux droits fondamentaux de l'homme gardaient toute leur actualité aujourd'hui. Elles ne doivent pas seulement exister dans les textes, mais aussi être respectées dans la pratique. A cet égard, de nombreux orateurs, faisant écho au rapport du Directeur général à la Conférence, ont déploré l'écart qui existe entre l'adhésion aux principes et la réalité, ainsi que les violations nombreuses, parfois massives, dont les droits de l'homme font encore l'objet dans toutes les parties du monde. Le membre gouvernemental de l'URSS a fait observer que les conventions fondamentales de l'OIT - celles relatives au travail forcé, à la liberté syndicale, à la discrimination et à la politique de l'emploi - n'avaient été ratifiées que par les deux tiers des Etats Membres de l'OIT. Le membre gouvernemental de l'Australie a relevé que plus de la moitié des observations formulées par la commission d'experts dans son rapport cette année portaient sur ces conventions, mais qu'en revanche le tiers des cas de progrès constatés portaient aussi sur celles-ci. Replaçant la discussion dans une perspective historique, le membre gouvernemental de la République fédérale d'Allemagne a fait remarquer le progrès qu'avait représenté la reconnaissance par le droit positif des droits de l'homme, auparavant considérés comme des droits naturels. Le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite a souligné l'importance, pour le respect des droits de l'homme, de l'observation des préceptes de la loi islamique (la Chari'a), qui interdit la discrimination et l'injustice.

9. Les membres employeurs et les membres travailleurs ont fait ressortir l'interdépendance et l'universalité des droits de l'homme, soulignant que les droits économiques et sociaux dont l'OIT se préoccupe ne peuvent avoir de réalité que s'ils sont fondés sur les libertés civiles et politiques et que les droits de l'homme ne peuvent être le privilège de certains groupes. Les membres gouvernementaux de la Bulgarie et de la République démocratique allemande, et les membres travailleurs de la République démocratique allemande et de l'URSS ont souligné la responsabilité spécifique qui incombe à l'OIT dans le domaine des droits de l'homme, ainsi que l'importance du droit au travail sans lequel d'autres droits de l'homme restent sans fondement; ils ont cité à cet égard le rapport du Directeur général, selon lequel, tant que d'innombrables personnes dans le monde n'auraient pas la possibilité de gagner décemment leur vie, elles n'auraient pas la base nécessaire pour jouir de la liberté, de la dignité, de la sécurité économique et de chances égales. Pourtant l'OIT n'a pas expressément consacré le droit au travail dans un instrument, bien que la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, puisse apporter une contribution très utile à la solution des problèmes d'emploi. Ils ont exprimé l'espoir que l'OIT accorde une plus grande priorité à la lutte contre le chômage et à la recherche du plein emploi, étant donné qu'elle constitue le cadre le plus approprié pour recueillir et échanger des informations et des données d'expérience sur ces problèmes, qui affectent tous les pays de diverses manières ainsi que pour faire des recommandations à ce sujet, Le membre travailleur de l'URSS a indiqué que les syndicats de son pays, conscients des effets possibles des transformations structurelles et des changements technologiques en cours, suivaient avec intérêt les expériences des autres pays, dont son pays pourrait profiter. Le membre gouvernemental de la Hongrie a remercié le Département de l'emploi et du développement du Bureau pour l'assistance reçue en ce domaine.

10. Les effets de la crise économique sur la jouissance effective des droits de l'homme ont été évoqués. Les membres travailleurs estimaient que la crise ne devait pas servir de prétexte à une remise en cause des droits fondamentaux des travailleurs, qu'il s'agisse de la liberté syndicale, du droit au travail ou de la protection contre la discrimination. Le membre gouvernemental du Venezuela a exprimé l'avis qu'au moment où l'on célébrait l'anniversaire de certains instruments fondamentaux relatifs aux droits de l'homme, il était impératif de trouver une solution à la crise économique, qui aggravait les inégalités entre les individus et entre les nations, si l'on voulait assurer le respect des droits de l'homme et en particulier du droit au développement (sur l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, voir paragr. 50 à 58 ci-dessous).

Quarantième anniversaire de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

11. A l'occasion du quarantième anniversaire de l'adoption, par la Conférence internationale du Travail, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a souligné à nouveau l'importance particulière que, tout comme la commission d'experts, elle attachait à cette convention. La liberté syndicale est une condition indispensable du progrès social. De plus, elle est le fondement de l'OIT, du fait de sa structure tripartite.

12. Les membre travailleurs se sont félicités du nombre élevé de ratifications (98) recueillies à ce jour par la convention no 87. Rappelant la résolution adoptée à ce sujet par la Conférence en 1987, ils ont lancé un appel aux Etats Membres pour qu'ils ratifient la convention s'ils ne l'avaient pas encore fait et pour qu'ils en assurent la pleine application.

13. L'influence considérable que la convention no 87 a exercé sur les législations et les pratiques nationales a été soulignée. Le membre gouvernemental de l'Espagne a déclaré que la ratification de la convention par l'Espagne avait consacré le principe d'une représentation pluraliste dans le monde du travail et que la convention avait inspiré la Constitution de 1978 et ses lois d'application. Le membre travailleur du Japon, décrivant les efforts faits par les syndicats de son pays pour faire ratifier la convention no 87, et les difficultés rencontrées pour en assurer l'application, a fait ressortir le rôle joué à cet égard par le système de contrôle de l'OIT, en particulier le Comité de la liberté syndicale et la commission de la Conférence. A son avis, l'exemple de l'application, par le Japon, de la convention no 87 illustrait l'importance des normes internationales du travail quand elles étaient soutenues par un système de contrôle efficace. Plusieurs orateurs ont souligné le rôle important joué par les syndicats dans leur pays. Le membre travailleur de la République démocratique allemande a fait observer qu'un certain nombre de pays avaient déployé des efforts considérables pour assurer les droits syndicaux et avaient établi une excellente base législative en vue d'une représentation syndicale efficace et que ces expériences positives devraient être davantage prises en considération dans les discussions au niveau international.

14. Au paragraphe 17 de son rapport général, la commission d'experts constatait avec préoccupation que les restrictions à la liberté syndicale étaient souvent la conséquence d'une limitation générale des libertés publiques et soulignait que les garanties fondamentales des libertés publiques conditionnaient la jouissance effective de la liberté syndicale. Les membres employeurs et les membres travailleurs se sont associés à ces observations.

15. Les membres employeurs et les membres travailleurs ont déclaré que seul le respect du principe fondamental de la convention no 87, selon lequel les travailleurs et les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, permet d'assurer un dialogue social fructueux, à partir duquel un partage des responsabilités et des tâches est possible. En vertu de ce principe, les gouvernements doivent admettre l'existence de mouvements sociaux indépendants à l'égard de l'Etat.

16. Les membres travailleurs ont signalé que l'application de la convention no 87 continuait de rencontrer des difficultés sérieuses dans de nombreux pays. Ils regrettaient que la crise économique qui sévissait dans le monde serve parfois de prétexte à une répression antisyndicale, soulignant que dans certains pays les mesures de licenciement touchaient plus souvent, de façon discriminatoire, les délégués syndicaux. A leur avis, l'affaiblissement du syndicalisme ne conduisait pas à un fonctionnement plus efficace de l'économie. Pour surmonter la crise et mener une politique de l'emploi efficace, il fallait un syndicalisme puissant. Se référant à la situation en Afrique, le membre travailleur du Sénégal, tout en se réjouissant du rétablissement des libertés syndicales dans plusieurs pays de ce continent, a regretté la persistance de violations de ces libertés dans d'autres. Il a signalé que les conditions imposées aux gouvernements des pays en développement par le Fonds monétaire international et par la Banque mondiale étaient parfois à l'origine de violations de la liberté syndicale et du droit au travail.

Ratification des conventions

17. Le nombre total des ratifications au 31 décembre 1987 s'élevait à 5308. En 1987, comme en 1986, trente-cinq ratifications ont été enregistrées.

18. Les membres travailleurs et de nombreux membres gouvernementaux se sont dits préoccupés du ralentissement des ratifications. Il a été souligné que les deux tiers seulement des Etats Membres de l'OIT avaient ratifié les conventions fondamentales sur les droits de l'homme et que, pour ces conventions aussi, le rythme des ratifications s'était ralenti. Le membre gouvernemental de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que si la ratification est un acte souverain, qui doit être précédé d'un examen sérieux, il est au moins du devoir moral des Membres de l'Organisation de s'efforcer sérieusement de ratifier. Le membre gouvernemental de la Tchécoslovaquie a souligné que la non-ratification permettait de se soustraire au contrôle.

19. Divers membres ont exprimé l'avis que le Bureau devait s'efforcer activement de rechercher les causes de ce ralentissement et les mesures à prendre pour y remédier. Deux explications principales ont été avancées: la crise économique et les problèmes administratifs des pays indépendants depuis peu. Pour leur part, les membres gouvernementaux de la Bulgarie et de la République démocratique allemande estimaient que l'on devait plutôt chercher les causes du ralentissement des ratifications dans le fonctionnement des mécanismes de contrôle et qu'une amélioration de ceux-ci stimulerait sans doute les ratifications. Le membre gouvernemental de l'Islande, parlant aussi au nom du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, a suggéré que le Bureau, s'appuyant sur les partenaires sociaux, envisage de fixer des objectifs annuels de ratification par régions, visant plus particulièrement les instruments ayant une signification globale. Le membre travailleur des Etats-Unis a suggéré d'utiliser le tripartisme comme moteur de nouvelles ratifications, en donnant l'exemple de son pays qui, après une abstention de trente-cinq années, a décidé récemment de ratifier deux conventions - la convention (no 144) sur la consultation tripartite (normes internationales du travail), 1976, et la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. D'après lui, c'était l'absence d'accord entre les partenaires sociaux qui empêchait tout progrès, et c'était la dynamique du tripartisme, d'un tripartisme plus efficace, mieux organisé et plus cohérent, qui avait permis de débloquer la situation. Une procédure existait dorénavant pour l'examen sur une base continue des conventions non ratifiées par un comité consultatif tripartite, et trois nouvelles ratifications étaient à l'étude. Confirmant cette déclaration, le membre gouvernemental des Etats-Unis a souligné que la ratification par son pays de la convention no 144, qui consacrait la coopération systématique entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, était la preuve du sérieux avec lequel son pays considérait les principes et procédures de l'OIT.

20. D'autres orateurs ont fait état de la ratification de certaines conventions par leur pays en 1988. Ainsi, en République fédérale d'Allemagne, une procédure de ratification est en cours pour trois conventions, l'Argentine a ratifié la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et a approuvé la ratification de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. La Belgique a ratifié la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, et la procédure de ratification est en cours pour trois autres conventions. La Chine a ratifié la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983. La Hongrie a ratifié la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985. Les Pays-Bas ont ratifié la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 et la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983. L'URSS a ratifié la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977, et la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983.

21. La commission a été informée que, depuis le début de l'année, le Bureau a reçu 68 nouvelles ratifications, si bien que le nombre de ratifications pour 1988 sera plus élevé qu'en 1987 ou 1986. Il a été rappelé que le Bureau aidait les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs à se déterminer en toute connaissance de cause et que certaines conventions avaient eu un impact considérable, allant bien au-delà du nombre des ratifications qu'elles avaient recueillies.

22. Le membre gouvernemental de l'Australie a fait observer que le rythme des ratifications était irrégulier et qu'il ne fallait pas surestimer l'importance du nombre des ratifications. Celui-ci n'a pas de signification en soi car ce qui importe c'est la manière dont les conventions sont appliquées dans la pratique. Le fait que les gouvernements semblent moins enclins à ratifier est peut-être un signe du sérieux avec lequel ils prennent leurs engagements. Les membres employeurs estimaient que, bien que la ratification fût importante, car elle était la base du contrôle, l'objectif était la mise en oeuvre des normes dans la pratique.

Dénonciations

23. En 1987, une dénonciation, portant sur la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, a été enregistrée. Depuis le début de l'année 1988, cinq autres dénonciations sont intervenues, dont quatre portent sur la convention no 45. Le membre gouvernemental de l'Australie s'est dit quelque peu préoccupé de ce que, pour la première fois, son pays ait dénoncé une convention, la convention no 45. Ce faisant, ce pays avait reconnu qu'il n'était plus en mesure de l'appliquer, ce qui est préférable au non-respect des engagements. Le membre travailleur des Pays-Bas a regretté que son pays semble avoir pris l'habitude d'annoncer des dénonciations possibles chaque fois que se présentent des difficultés d'application. Il a déclaré que l'intention de son pays de dénoncer la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, en 1964, avait été précédée de consultations hâtives, qui n'étaient pas dignes du sérieux avec lequel les dénonciations devraient être abordées. Le membre gouvernemental des Pays-Bas a indiqué que la dénonciation de la convention no 121 était devenue nécessaire parce que le système en vigueur aux Pays- Bas n'était pas conforme à la convention et que les consultations requises avaient eu lieu.

Réexamen des normes spéciales de protection concernant les femmes

24. Constatant le nombre élevé de dénonciations dont avaient fait l'objet les conventions sur le travail de nuit des femmes et la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, un certain nombre d'orateurs y voyaient le signe qu'un réexamen des instruments prévoyant une protection spéciale pour les femmes était devenu nécessaire. Ils ont noté avec intérêt que cette année encore, comme elle l'avait fait en 1986 pour les conventions sur le travail de nuit, la commission d'experts avait demandé au Conseil d'administration de rechercher une solution aux difficultés croissantes que rencontrait l'application de l'article 3, paragraphe 1, de la convention (no 13) sur la céruse (peinture), qui interdit à toutes les femmes les travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse.

25. Il a été rappelé que la voie à suivre en ce qui concerne les normes spéciales de protection pour les femmes avait été tracée par la Conférence dans la déclaration de 1975 et la résolution de 1985 concernant l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, qui demandaient aux Etats Membres de revoir la législation protectrice à la lumière des connaissances scientifiques récentes et des changements technologiques, et au Bureau de réexaminer périodiquement les instruments de protection tels que la convention no 89, afin de déterminer si leurs dispositions étaient encore adéquates et appropriées. Les instruments visés étaient ceux qui établissaient des normes de protection non liées à la maternité et à la fonction de reproduction. Le Conseil d'administration a inscrit à l'ordre du jour de la session de 1989 de la Conférence la révision de la convention no 89 et l'adoption de nouvelles normes sur le travail de nuit en général.

26. Les membres employeurs et plusieurs membres gouvernementaux ont fait ressortir la contradiction existant entre les normes spéciales de protection et le principe de l'égalité entre hommes et femmes; ils estimaient que certaines interdictions d'emploi devaient être réexaminées à la lumière des progrès techniques et médicaux. De l'avis des membres gouvernementaux de l'Espagne et de la Tunisie, le réexamen des normes de protection ne devrait cependant pas remettre en cause la protection de la maternité. Ces membres, ainsi que le membre gouvernemental du Portugal, se sont félicités de la révision prochaine de la convention no 89. Le membre gouvernemental de la Belgique a indiqué que cette révision faisait l'objet, dans son pays, de larges consultations qui montraient la complexité et l'importance du problème. Les membres employeurs estimaient que la protection de la maternité devait être assurée, tout en soulignant que cette protection devait être prise en charge par la société dans son ensemble et non pas seulement par les employeurs, sous peine de mettre en danger les possibilités d'emploi des fermes.

27. Les membres travailleurs ont reconnu qu'un réexamen des conventions nos 89 et 13 était justifié. Toutefois, ils regrettaient que certains pays aient dénoncé la convention no 89 sans attendre sa révision, et souligné qu'en attendant le réexamen de la convention no 13, l'application de celle-ci devait continuer à être contrôlée. Ils ont exprimé l'espoir que les nouvelles normes qui seraient adoptées ne constituent en aucune manière un pas en arrière pour les travailleurs, (voir aussi le paragraphe 82 ci-après).

Le système de contrôle

28. De très nombreux orateurs ont rendu hommage à la qualité du rapport de la commission d'experts. Les porte-parole des membres travailleurs et des membres employeurs, s'exprimant au nom de leurs membres, et les membres gouvernementaux de la République fédérale d'Allemagne, de l'Arabie saoudite, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, des Emirats arabes unis, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la France, de l'Islande - parlant aussi au nom du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède - du Nigéria, des Pays-Bas, du Portugal et de la Suisse ont déclaré qu'une fois de plus la commission d'experts avait donné la preuve de son adhésion à ses principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité, auxquels ils ont réitéré leur attachement.

29. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a déclaré que les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité, auxquels son gouvernement aussi était attaché, n'empêchaient pas de tenir compte des conditions économiques et sociales dans l'évaluation de la suite donnée aux normes de l'OIT. Le membre gouvernemental de la RSS d'Ukraine s'est prononcé pour une interprétation souple de ces normes. Les membres gouvernementaux de la République fédérale d'Allemagne, de l'Australie, de l'Islande - s'exprimant aussi au nom du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède - et du Portugal ont réaffirmé leur soutien à une interprétation uniforme des normes, sans laquelle il ne pouvait y avoir d'égalité de traitement.

30. Le membre gouvernemental de la République démocratique allemande, soulignant les difficultés auxquelles on se heurtait en droit comparé, a dit le respect qu'il éprouvait pour le travail de la commission d'experts, non seulement pour le volume de son travail mais aussi pour le courage avec lequel cette commission examinait l'application des conventions dans des Etats si différents. Le membre gouvernemental de la RSS d'Ukraine a reconnu le travail considérable réalisé par la commission d'experts et qualifié de positif le fait que dans son rapport de cette année celle-ci ait noté des éléments nouveaux et reflété dans une certaine mesure les discussions de la commission de la Conférence. Le membre gouvernemental de l'URSS s'est félicité de ce que, dans son évaluation de l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, la commission d'experts ait adopté une approche différenciée des problèmes d'emploi, dans laquelle elle prenait en considération la diversité des conditions économiques et sociales, Le membre travailleur de l'URSS a noté que cette année le rapport de la commission d'experts comportait certains éléments de compréhension pour les difficultés que rencontraient certains pays dans l'application des conventions.

31. Toutefois, ces membres ainsi que les membres gouvernementaux de la Bulgarie et de la Tchécoslovaquie et le membre travailleur de la République démocratique allemande, appelant l'attention sur la diminution continue des ratifications enregistrées et des rapports et réponses fournis par les gouvernements ainsi que sur les problèmes rencontrés pendant les discussions de la commission de la Conférence, estimaient nécessaire d'améliorer le système de contrôle afin d'accroître le nombre des ratifications et la participation des gouvernements aux procédures de contrôle. De l'avis de ces membres, un système faisant une plus grande place au dialogue et à l'esprit de compréhension serait plus efficace pour assurer la mise en oeuvre des normes de l'OIT, étant donné que le rôle du système de contrôle devait être d'aider les Etats Membres à s'acquitter de leurs obligations et non pas de juger ou de condamner. C'est pourquoi il convenait de donner un rôle plus important à la commission de la Conférence et de faciliter le dialogue au sein de cette commission. Le membre gouvernemental de la Tchécoslovaquie a comparé le système de contrôle de l'OIT à celui de l'ONU et il a fait observer que le premier, tout en soulignant l'importance du dialogue, reposait essentiellement sur des évaluations faites par des experts.

32. S'agissant des rôles respectifs de la commission d'experts et de la commission de la Conférence, le membre gouvernemental de l'URSS a déclaré que la commission tripartite de la Conférence, qui était prévue par la Constitution et dont le mandat était régi par le Règlement de la Conférence, avait un rôle majeur à jouer. Or, c'était à peine si, dans son rapport, la commission d'experts faisait référence au rapport de la commission de la Conférence. Il a rappelé que, dans le rapport de la session de 1986 de la Conférence, deux questions avaient été posées à la commission d'experts: la première concernait le droit de la commission d'experts d'établir ses propres principes et méthodes de travail, et la seconde avait pour objet de savoir si ces principes et méthodes devaient être régis par la Constitution et le Règlement de la Conférence et, dans le cas contraire, pour quelles raisons. La commission d'experts avait fourni de facto une réponse à la première question, en adoptant ses principes et méthodes de travail, mais la seconde question était restée sans réponse. Il estimait que les relations entre la commission de la Conférence et la commission d'experts devaient être régies par un règlement et il a proposé qu'au moins un des membres de la commission d'experts assiste aux travaux de la commission de la Conférence. Les membres gouvernementaux de la Tchécoslovaquie et de la RSS d'Ukraine ont regretté l'absence d'un lien organique entre les organes de contrôle. Le premier a souligné qu'en pratique le seul lien de coordination entre les divers organes de contrôle était le Bureau; le deuxième a suggéré que le président de la commission d'experts vienne présenter le rapport de sa commission devant la commission de la Conférence et que certains experts, parmi ceux dont la responsabilité s'exerçait sur les conventions les plus importantes, participent à titre individuel aux travaux de la présente commission.

33. S'agissant des méthodes de travail de la commission de la Conférence, le membre travailleur de l'URSS a déclaré que la commission ne devait pas procéder comme un tribunal et condamner les gouvernements. Il a proposé qu'à titre d'essai, pendant les deux ou trois prochaines années, la commission n'utilise plus de paragraphes spéciaux dans son rapport, tout en continuant d'appeler l'attention des gouvernements sur la nécessité d'apporter des améliorations à leur législation et à leur pratique et de leur montrer les voies et moyens pour surmonter les manquements existants. De cette façon, les gouvernements hésiteraient moins à venir se présenter devant la commission, et les recommandations et propositions en vue d'améliorer la situation permettraient aux syndicats d'exercer une pression sur leur gouvernement. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne, faisant une distinction entre la nature et le travail de la commission de la Conférence aux termes de la Constitution du Règlement de la Conférence et ceux des commissions d'enquête prévues par les articles 24 à 34 de la Constitution, a déclaré qu'il n'appartenait pas à la commission de la Conférence de prononcer des jugements et que par conséquent elle devait se borner, dans ses conclusions, à exprimer un souhait, un regret ou une préoccupation selon la gravité du cas, mais ne devait pas faire figurer dans son rapport des paragraphes spéciaux au sujet d'un pays. Le membre gouvernemental de la République démocratique allemande a déclaré qu'il était préférable de procéder à un échange d'expériences plutôt que d'émettre une critique dans des paragraphes spéciaux, bien que ceux-ci n'équivalent pas à une sentence ou à un jugement. Le membre gouvernemental de la RSS d'Ukraine a dit préférer une attitude fondée sur la coopération et le dialogue bienveillant à des constatations formalistes comme celles qui apparaissent dans les paragraphes spéciaux.

34. Une autre possibilité de modification à la procédure suivie par la commission de la Conférence a été proposée par le membre gouvernemental de la Tchécoslovaquie. Faisant observer que les procédures suivies par la commission de la Conférence pour l'adoption des conclusions concernant les cas individuels ne prenaient pas suffisamment en compte l'importance de ces conclusions pour le gouvernement intéressé, il a suggéré que, dans certains cas, la commission reporte à la séance suivante l'adoption des conclusions proposées, pour permettre au représentant du gouvernement d'y réfléchir sans cependant rouvrir la discussion. D'une façon exceptionnelle, des changements mineurs pourraient être apportés aux conclusions proposées, mais seulement après accord du président et des vice-présidents de la commission.

35. Le membre gouvernemental de la France a déclaré que le système de contrôle était vivant et fonctionnait bien, grâce à son pragmatisme qui lui avait permis de s'adapter au cours de ses soixante ans d'existence. C'est par pragmatisme que la commission d'experts avait été créée en 1926 parce qu'il n'était pas possible à la Conférence d'examiner elle-même les rapports des gouvernements. Le pragmatisme existe également dans la répartition des rôles entre les organes de contrôle, l'instruction technique revenant aux experts, l'examen tripartite à la présente commission et la sanction politique à la plénière de la Conférence. Ces rôles sont clairs et complémentaires. La commission d'experts étant un organe technique et juridique, mais non judiciaire, et un organe de nature collégiale, faire comparaître un ou deux experts devant la présente commission ne serait guère utile. De plus, la lecture de son rapport montrait à l'évidence que la commission d'experts prenait bien en considération les travaux de la présente commission. Le pragmatisme se retrouvait enfin sur le plan juridique puisque les méthodes de travail de l'OIT résultaient de la combinaison de deux systèmes juridiques, celui de droit écrit et celui de droit coutumier (common law). C'est en vertu des principes du droit coutumier que la commission d'experts fonctionnait depuis plus de soixante ans sans disposer d'un règlement écrit.

36. Les membres employeurs et les membres travailleurs ainsi que les membres gouvernementaux de la République fédérale d'Allemagne et de l'Australie se sont associés à cette déclaration. Les porte-parole des membres employeurs et travailleurs ont réaffirmer qu'il appartenait à la commission d'experts d'établir elle-même ses méthodes de travail. Le membre gouvernemental de l'Uruguay estimait que demander à des membres de la commission d'experts de venir devant la présente commission afin de fournir des explications ne favoriserait pas l'indépendance et l'impartialité de la commission d'experts, dans la mesure où il s'agissait d'un organe dont les fonctions étaient quasi juridictionnelles.

37. De très nombreux orateurs des trois groupes ont souligné les vertus du dialogue. Les membres employeurs et le membre gouvernemental de la République fédérale d'Allemagne ont rappelé que le système de contrôle ne repose pas sur la contrainte mais sur les obligations librement assumées par les Etats Membres. Les membres employeurs ont rappelé que ces obligations comprenaient celle de présenter des rapports et celle de venir devant la commission de la Conférence pour discuter des problèmes d'application. A leurs yeux, le dialogue ne signifiait pas que l'on acceptait les violations des normes ni que l'on ne différenciait pas entre ces violations selon leur degré de gravité. Les membres travailleurs reconnaissaient qu'il n'appartenait pas aux organes de contrôle de condamner, mais d'aider, et qu'il fallait donc faire preuve de compréhension. Ils estimaient toutefois que cela ne devait pas empêcher la commission de la Conférence de mettre en évidence les violations les plus graves pour encourager les gouvernements à faire des progrès à l'avenir. Le membre gouvernemental des Etats-Unis estimait également que les procédures de contrôle et que l'objectif du système de contrôle n'était pas de critiquer mais d'apporter des améliorations. C'est pourquoi elle souhaitait que dans son rapport la commission de la Conférence mit davantage l'accent sur les cas de progrès réalisés à la suite de ses discussions.

38. Les membres employeurs et les membres travailleurs, ainsi que les membres gouvernementaux de la République fédérale d'Allemagne, de l'Australie, de la Belgique, des Etats-Unis, de la France et des Pays-Bas se sont prononcés en faveur du maintien des méthodes de travail suivies jusqu'ici par la commission de la Conférence. Le membre gouvernemental de la France, appuyé par les porte-parole des membres employeurs et des membres travailleurs et par les membres gouvernementaux de la République fédérale d'Allemagne et de l'Australie, a rappelé que la commission de la Conférence, en 1980, avait déjà apporté à ses méthodes de travail des modifications allant dans le sens du dialogue, et que les conclusions énoncées par le président de la commission à l'issue de la discussion d'un cas particulier n'étaient qu'un constat, et non un jugement. Laisser un délégué concerné discuter de la formulation de ce constat ne saurait être accepté et prolongerait les débats. Quant - aux paragraphes spéciaux, ils constituaient un moyen d'appeler l'attention de la Conférence sur des cas particulièrement importants, en soulignant aussi bien les difficultés que les progrès. Il ne fallait pas se priver de cette procédure. Le membre gouvernemental du Nigéria a déclaré ne pas avoir d'opposition de principe à l'idée de laisser plus de temps pour l'adoption des conclusions. Le membre gouvernemental des Pays-Bas estimait que la formulation des conclusions par le président ne devait pas faire l'objet d'une négociation avec le représentant gouvernemental concerné que qu'il était prématuré d'envisager la suppression des paragraphes spéciaux. Les membres employeurs ont fait remarquer que si la commission, au lieu de paragraphes spéciaux, formulait des recommandations adressées aux gouvernements sur les mesures spécifiques à prendre pour assurer l'application d'une convention, ceci risquait plus d'être perçu par les gouvernements comme une ingérence dans leurs affaires intérieures.

39. Le membre travailleur de la Norvège a exprimé le voeu que la commission d'experts, dans un de ses prochains rapports, étudie le problème des divergences qui peuvent exister entre l'interprétation des normes de l'OIT par les organes de contrôle de l'OIT, d'une part, et l'interprétation donnée par les gouvernements et les juridictions nationales, d'autre part. De telles divergences, si elles sont suivies du rejet par le gouvernement concerné des conclusions d'un organe de contrôle comme cela s'est produit récemment, portent atteinte à la crédibilité des organes de contrôle. A son avis, le risque de telles divergences était plus grand dans le cas des conventions dites promotionnelles, qui ne fixaient pas de normes directement applicables (self-executing) mais des objectifs à promouvoir par des moyens laissés à l'appréciation de chaque Etat Membre, et lorsque la Constitution du pays ne prévoyait pas que les traités ratifiés étaient automatiquement incorporés dans l'ordre juridique interne. Il était souhaitable que la commission d'experts examine si à l'avenir les conventions ne devaient pas plutôt être rédigées sous forme d'instruments susceptibles d'être appliqués directement dans la loi nationale, et qu'elle discute des avantages et des inconvénients des différents systèmes d'incorporation des traités au droit interne. Le même orateur a aussi appelé l'attention de la commission d'experts sur les conséquences du défaut de publication dans les journaux officiels des textes des conventions ratifiées.

40. Les membres employeurs, les membres travailleurs et un certain nombre de membres gouvernementaux se sont inquiétés des statistiques contenues dans le rapport de la commission d'experts concernant la manière dont les gouvernements s'acquittent de leur obligation de fournir des rapports. Ces statistiques montrent qu'un nombre croissant de gouvernements ne fournissent pas les rapports dus, ou ne les fournissent qu'avec beaucoup de retard par rapport au délai fixé, ou ne fournissent pas les informations demandées. Relevant le pourcentage particulièrement bas (9,5 pour cent) des rapports reçus à la date fixée, le 15 octobre, le membre gouvernemental de l'Inde, soutenu par celui de la Bulgarie, s'est demandé s'il ne conviendrait pas de retarder la date limite d'envoi des rapports. Le membre gouvernemental de la République fédérale d'Allemagne était d'avis qu'il valait mieux avancer celle-ci, pour être sûr que les rapports arrivent à temps pour pouvoir être examinés avec tout le soin voulu. Les membres employeurs, soulignant avec un certain nombre d'autres membres le volume considérable du travail incombant à la commission d'experts, ont déclaré que le temps était peut-être venu de revoir la périodicité des rapports, de manière à alléger à la fois le travail des organes de contrôle et celui des gouvernements.

41. Le membre travailleur des Pays-Bas, appuyé par les membres gouvernementaux de l'Inde, de la République démocratique allemande et du Venezuela, a regretté que le rapport de la commission d'experts n'ait été reçu que peu avant l'ouverture de la Conférence, ce qui n'avait pas laissé suffisamment de temps pour des consultations adéquates. Les membres gouvernementaux de l'Inde et du Venezuela ont suggéré que l'on avance la date de la réunion de la commission d'experts. Le représentant du Secrétaire général a signalé qu'entre la fin des travaux de la commission d'experts et la date à laquelle son rapport est expédié, un travail considérable doit être effectué. Depuis 1926, pratiquement toutes les sessions de la commission d'experts avaient eu lieu en mars; pour diverses raisons, changer cette date se heurtait à de nombreuses difficultés. Au cours des dernières années, le Bureau s'était penché sur le problème et avait tenté de trouver des solutions. Quelques mesures avaient déjà été prises à cet égard, tel l'envoi à chaque gouvernement, à l'avance, d'exemplaires du rapport général de la commission d'experts et des observations concernant son pays, dès la fin des travaux de la commission d'experts.

Procédure constitutionnelles de plaintes et de réclamations et autres procédures

42. Le rapport de la commission d'experts fournit des indications sur les cas dans lesquels il y a eu recours aux procédures constitutionnelles de plainte et de réclamation et sur les conclusions du Comité de la liberté syndicale sur lesquelles l'attention de la commission d'experts a été appelée. Les membres travailleurs et plusieurs membres gouvernementaux ont noté que le nombre de ces cas a continué d'augmenter, ce qui montre que les organisations d'employeurs et de travailleurs connaissent mieux les procédures qui sont à leur disposition pour faire respecter les conventions de l'OIT. Le membre gouvernemental de l'Espagne, se référant aux réclamations présentées aux termes de l'article 24 de la Constitution par des organisations syndicales espagnoles concernant l'application par l'Espagne des conventions nos III, 117 et 131, a déclaré que son gouvernement collaborait à toutes ces procédures mais souhaiterait proposer une modification au règlement régissant la procédure des réclamations, afin que l'examen de la recevabilité d'une réclamation ne se limite plus à un contrôle de pure forme, mais puisse aborder aussi des questions de fond, de manière à éviter une perte de temps dans le cas des réclamations manifestement infondées.

Rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs

43. Les membres employeurs, les membres travailleurs et un nombre important de membres gouvernementaux se sont réjouis de la participation toujours croissante des organisations d'employeurs et de travailleurs au fonctionnement du mécanisme de contrôle, dont témoigne le nombre record (182) des observations reçues cette année par la commission d'experts de la part d'organisations. Les membres employeurs et les membres travailleurs ont approuvé l'importance qu'attache la commission d'experts à la ratification et à l'application de la convention (no 144) sur la consultation tripartite (normes internationales du travail), 1976. Ils ont souligné que le tripartisme, qui est à la base de l'OIT et qui est prévu par de nombreuses conventions, suppose l'indépendance et l'autonomie de chaque partie. Plusieurs orateurs ont indiqué que leur pays avait ratifié cette convention et qu'il mettait en pratique les consultations prévues par elle. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a déclaré que la ratification récente de cette convention par son pays était un témoignage de son attachement aux principes de l'OIT et le membre travailleur de ce pays a indiqué que le processus par lequel cette ratification, ainsi que celle de la convention no 147, avait été obtenue était un exemple de l'efficacité du tripartisme.

Action du Bureau: contacts directs et autres formes d'assistance aux gouvernements

44. Au cours de 1987, des missions de contacts directs en matière de liberté syndicale se sont rendues en République dominicaine et en Turquie; les conseilleurs régionaux pour les normes, dont la tâche consiste à aider les gouvernements dans l'accomplissement des obligations qui découlent de la Constitution de l'OIT et des conventions ratifiées, ont visité trente-quatre pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et du Pacifique; dix fonctionnaires de neuf pays ont effectué des stages au Département des normes internationales du travail; ce dernier a organisé trois séminaires régionaux sur les normes internationales du travail destinés aux fonctionnaires gouvernementaux directement responsables des questions relatives aux normes internationales du travail, et les conseillers régionaux ont participé aux travaux de plusieurs séminaires organisés par d'autres services du BIT dans diverses régions du monde. Le Bureau a organisé des séminaires nationaux tripartites sur les normes internationales du travail dans dix pays. Cinq séminaires ont été tenus à l'intention des organisations d'employeurs ou de travailleurs, dont un sur la liberté syndicale et un sur les droits de l'homme.

45. La commission s'est félicitée de la poursuite de ces activités, qui visent à aider les Etats Membres de l'Organisation à mieux s'acquitter de leurs obligations à l'égard des normes et à promouvoir une meilleure connaissance des normes et des procédures normative de l'OIT. Elle est convenue que ces activités, qui doivent être renforcées, sont particulièrement utiles pour les pays en développement, dont les problèmes à l'égard des normes proviennent souvent de difficultés administratives et financières. Le membre gouvernemental de la Belgique, soutenu par le porte-parole des membres travailleurs, estimait qu'une meilleure connaissance par le grand public de l'action normative de l'OIT renforcerait l'efficacité de celle-ci et qu'il serait utile d'entreprendre des activités en ce sens, en utilisant les médias.

46. De nombreux orateurs ont souligné le volume considérable et croissant de travail auquel le Bureau doit faire face pour permettre aux organes de contrôle de remplir leurs fonctions et pour aider les gouvernements à s'acquitter de leurs obligations. Les membres gouvernementaux de la République fédérale d'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, des Pays-Bas et de la Suisse ont exprimé l'espoir qu'en dépit des difficultés budgétaires actuelles des ressources suffisantes, reflétant l'importance fondamentale des normes et du système de contrôle et le volume et la complexité croissante du travail relatif à ces questions, seront mises à la disposition du département responsable.

47. Les membres gouvernementaux de l'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Maroc et de la République arabe syrienne ont félicité le Bureau d'avoir cette année, pour la première fois, fourni des traductions en arabe des commentaires de la commission d'experts. Ils estimaient que cette mesure aiderait les gouvernements concernés à mieux s'acquitter de leurs obligations et ont exprimé le souhait que le Bureau continue cette pratique à l'avenir. Ils souhaitaient aussi que le texte des conventions et recommandations de l'OIT soit également traduit en arabe. Le représentant du Secrétaire général a indiqué que cette traduction était en cours et devrait être disponible d'ici la prochaine session de la Conférence. Le membre gouvernemental de l'Uruguay, soutenu par celui du Venezuela, a exprimé le voeu que le Bureau envoie aux gouvernements les formulaires de rapport sur les conventions ratifiées à temps pour qu'ils puissent les utiliser au cours de la procédure de soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence. Le membre gouvernemental du Portugal a suggéré que le Bureau envoie des consultants pour de courtes périodes afin d'aider les gouvernements à préparer leurs rapports.

Activités normatives et coopération technique

48. Aux paragraphes 51 et 73 à 75 de son rapport général, la commission d'experts se félicite des mesures administratives prises récemment par le Bureau pour renforcer les liens entre les normes internationales du travail et les activités de coopération technique de l'OIT. Elle a noté les dispositions qui ont été prises pour informer les services extérieurs et les experts du BIT des développements en matière normative qui peuvent concerner leurs projets et activités sur le terrain, y compris - le cas échéant - des commentaires formulés par la commission elle-même, ainsi que la contribution toute particulière que certains projets régionaux ou nationaux de coopération technique apportent à la réalisation des objectifs fixés par les normes internationales du travail. La commission d'experts a encouragé le Bureau à poursuivre ces efforts et elle a exprimé l'espoir que les organismes qui financent la coopération technique sauront les soutenir avec des moyens adéquats.

49. De nombreux orateurs, tant gouvernementaux qu'employeurs ou travailleurs, ont donné leur appui aux initiatives du Bureau. Les membres travailleurs ont fait observer que dans tous les cas la coopération technique et les normes internationales du travail doivent aller de pair. Le membre gouvernemental de l'Australie a estimé que les activités de coopération technique de l'Organisation devraient servir à encourager les Etats Membres à appliquer les normes adoptées par l'Organisation. Le membre gouvernemental de la Tunisie a suggéré que priorité soit donnée aux projets favorisant la réalisation des normes promotionnelles, comme celles relatives à l'emploi, à la formation professionnelle, ou à l'égalité de chances et de traitement, qui demandent des mesures d'ordre pratique mobilisant des ressources financières importantes, et que le BIT sensibilise davantage les organisations d'aide au développement qui financent les projets de coopération technique afin d'orienter leurs actions vers des domaines ayant un lien direct avec la mise en oeuvre des normes internationales du travail. Le membre gouvernemental de la Bulgarie estimait que la coopération technique dans le domaine de l'emploi devrait faire l'objet d'une évaluation attentive, et il a souligné la contribution du BIT dans le domaine de la formation professionnelle par la création d'instituts de formation professionnelle dans le cadre de différents projets de coopération technique, au niveau tant national que régional.

Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964

50. Comme les années précédentes, la commission d'experts a inclus cette année aux paragraphes 50 à 57 de son rapport général des commentaires généraux sur l'application de la convention, fondés sur l'examen des rapports fournis par quarante-quatre pays. Dans ces commentaires, la commission, prenant en considération les informations contenues dans les rapports, les discussions de la précédente session de la commission de la Conférence, et les développements intervenus dans le domaine de la convention, décrit l'évolution intervenue dans les différents pays et expose son approche des problèmes que pose l'application de la convention. De nombreux orateurs ont félicité la commission d'experts pour ces commentaires généraux et pour la manière dont elle procède à l'évaluation de l'application de la convention. En particulier, le dialogue qui s'est instauré entre la commission d'experts et la commission de la Conférence sur ces problèmes a été considéré comme exemplaire. Le membre gouvernemental de l'URSS s'est félicité de ce que la commission d'experts ait adopté une approche différenciée des problèmes d'emploi, prenant en considération la diversité des situations et des solutions possibles.

51. L'ampleur et la gravité des problèmes d'emploi ont de nouveau été soulignées. Comme l'indique le rapport du Directeur général à la Conférence, les taux de croissance de l'économie mondiale restent modestes; à long terme ils tendent à la baisse. A moins que les principaux pays industriels ne prennent de grandes décisions pour la contrecarrer, cette tendance semble devoir se maintenir, voire s'aggraver dans les années qui viennent. De plus, comme l'ont confirmé divers membres de la commission, les problèmes d'emploi, qui jusqu'ici affectaient surtout les pays en développement et les pays développés à économie de marché, se posent désormais aussi et de manière croissante aux pays à économie centralisée, confrontés à la tâche capitale de restructurer leur économie et de réformer leur système de gestion économique. De ce fait, l'emploi doit être une préoccupation majeure pour l'OIT et les ressources de l'Organisation doivent être mobilisées pour aider les Etats Membres en ce domaine.

52. La commission, comme d'ailleurs le Directeur général dans son rapport à la Conférence, est convaincue que, dans le monde d'aujourd'hui, le plein emploi productif et librement choisi n'est pas une notion dépassée et qu'il doit rester, comme le prévoit la convention no 122, un objectif vital de la politique nationale de tous les pays. Le membre gouvernemental de la Bulgarie a approuvé l'analyse de la commission d'experts selon laquelle la convention no 122, que l'on considère généralement comme l'exemple classique de convention promotionnelle, participe cependant de la nature d'un instrument juridique comportant des obligations concrètes. Parmi ces obligations, la commission d'experts insiste à juste titre sur la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs et des représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre. Plusieurs orateurs ont fait mention de la coopération tripartite qui existe dans leur pays sur les problèmes d'emploi.

53. Les membres employeurs ont réitéré le point de vue qu'ils avaient exprimé à la précédente sessiode la Conférence, selon lequel les questions d'emplois sont étroitement liées aux politiques économiques, fiscales et monétaires. Ils ont donné leur appui à une relation équilibrée entre les différents domaines et ont rejeté la conception selon laquelle une politique du marché du travail isolée et prédominante peut à elle seule être couronnée de succès; une politique qui engendre la croissance sans inflation aboutit aux meilleurs résultats dans le domaine de l'emploi aussi. Le membre gouvernemental de la Belgique a maintenu les réserves de son gouvernement sur la capacité de la commission d'experts et de la commission de la Conférence d'appréhender l'ensemble des politiques économiques des Etats.

54. Au paragraphe 54 de son rapport général, la commission d'experts se réfère aux conclusions de la Réunion de haut niveau sur l'emploi et les adaptations structurelles, convoquée par le BIT en octobre 1987. La réunion a noté les graves conséquences pour l'emploi qui découlent du lourd endettement des pays en développement, problème qui doit être traité au moyen de la coopération internationale et dans le cadre d'un système commercial international ouvert. Elle a recommandé que les politiques d'ajustement structurel comprennent des mesures pour accroître les chances d'emploi des groupes vulnérables de la population et accordent une attention prioritaire au secteur rural. Elle a considéré que l'OIT pourrait intensifier son action, en coopération avec d'autres organisations, afin d'aider les pays dans leur effort d,ajustement structurel, en développant par exemple les statistiques de l'emploi, en aidant les couches les plus défavorisées à accroître leur capacité productive et en étudiant les programmes d'ajustement structurel créateurs d'emplois qui ont été couronnés de succès, dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement. Elle a conclu que l'OIT devrait promouvoir les consultations et la coopération tripartites au service de l'ajustement et qu'elle devrait veiller au respect de ses normes sur l'emploi, les droits fondamentaux de l'homme et le tripartisme. Au paragraphe 55 de son rapport, la commission d'experts a noté que de nombreux gouvernements de pays en développement se sont référés, dans leurs rapports, aux programmes de stabilisation ou d'ajustement structurel, parfois adoptés à la suite de consultations avec les institutions financières internationales, qui ont comporté des mesures d'austérité impliquant des effets négatifs sur l'emploi. Elle a vu dans ce cas des exemples frappants de situations auxquelles les conclusions adoptées par la réunion de haut niveau pourraient s'appliquer directement. La commission d'experts a aussi noté qu'il ressortait clairement des rapports des gouvernements que l'impact de l'assistance technique de l'OIT en matière d'emploi, très positif dans plusieurs domaines, pouvait se trouver sensiblement affaibli lorsque des programmes d'austérité étaient imposés aux pays en développement, au point que le chômage et le sous-emploi continuaient de sévir. Elle a exprimé l'espoir que les pays se trouvant dans cette situation pourront bientôt apercevoir le bénéfice qu'ils peuvent tirer de la coopération internationale et entre organisations que la réunion de haut niveau précitée a appelé de ses voeux.

55. Les membres travailleurs et les membres gouvernementaux du Maroc et du Venezuela ont insisté sur l'importance des conclusions de la Réunion de haut niveau sur l'emploi et les adaptations structurelles et exprimé l'espoir que ces conclusions seront mises en application; ils ont marqué particulièrement leur appui aux conclusions sur la nécessité d'une meilleure coordination au niveau international entre les politiques économiques, financières et monétaires et les politiques sociales et sur le rôle que l'OIT devrait jouer à cet égard pour veiller à ce que les politiques d'ajustement structurel n'aillent pas à l'en- contre des objectifs de l'OIT et en particulier celui du plein emploi. De l'avis des membres travailleurs, l'OIT devrait veiller à ce que ces politiques ne portent pas atteinte au niveau de vie de la population. Le membre gouvernemental du Venezuela a déclaré que la crise économique, imputable à la dette extérieure et au commerce international, pose avant tout des problèmes politiques qui doivent être résolus par la volonté politique des Etats Membres et elle a invité la commission d'experts à continuer de traiter les problèmes de la dette et du commerce international. Le membre gouvernemental du Nigéria a souligné que nombre de pays en développement rencontraient des difficultés dans l'application de la convention no 122 en raison de leurs nombreux problèmes économiques, et en particulier de ceux que posent la dette et la balance des paiements. Dans ces pays, les politiques d'ajustement structurel ont grandement affecté la croissance et l'emploi. Le membre gouvernemental de la Bulgarie a suggéré que la commission d'experts étudie de manière plus approfondie le problème de la dette ainsi que celui du chômage dans le secteur rural et les relations entre la sécurité sociale et l'emploi.

56. Au paragraphe 56 de son rapport général, la commission d'experts indique qu'elle a trouvé cette année quelques raisons de se féliciter d'une certaine inversion de la tendance à la progression continue du chômage dans plusieurs pays industrialisés, tout en déclarant rester attentive à une situation qui demeure toujours préoccupante à maints égards, notamment s'agissant de l'évolution du chômage de longue durée ou du développement des formes atypiques d'emploi, telles que le travail à temps partiel, le travail temporaire, les contrats à durée déterminée, qui ne correspondent pas toujours à des choix volontaires des travailleurs et peuvent être utilisées pour éviter de respecter ce que l'on considère comme des normes minimales.

57. Les membres employeurs et le membre gouvernemental du Royaume-Uni ont regretté la connotation péjorative du terme "irregular" ("irrégulier") utilisé en anglais par la commission d'experts pour qualifier les formes atypiques d'emploi, étant donné que celles-ci sont préférées par un nombre croissant de personnes et ont contribué de manière non négligeable à la résorption du chômage dans certains pays industrialisés. Les membres employeurs ont fait observer que le développement de ces formes d'emploi est un phénomène irréversible, résultant des changements dans l'organisation du travail entraînés par l'évolution structurelle et technique. Le problème qui se pose actuellement aux gouvernements ainsi qu'aux organisations d'employeurs et de travailleurs est de maîtriser ce phénomène, et d'y adapter des normes et des mentalités qui étaient conçues pour d'autres formes d'organisation du travail et d'emploi. Certains syndicats sont hostiles à ces formes d'emploi, d'autres adoptent une attitude plus positive et ont déjà conclu des conventions collectives sur ce sujet. Certes, ces nouvelles formes d'emploi signifient qu'il sera plus difficile pour les syndicats d'organiser ces travailleurs. Il sera plus difficile aussi d,organiser les employeurs. La solution de ce problème devra être laissée au libre choix des travailleurs et des employeurs, tel que garanti par la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a fait état des progrès accomplis dans son pays et a déclaré que son gouvernement approuve la création d'emplois de tous ordres, y compris des formes atypiques d'emploi, du moment qu'ils répondent aux besoins d'une économie en expansion ainsi qu'aux souhaits de la main-d'oeuvre. Le membre gouvernemental de la Bulgarie a signalé que ces formes d'emploi sont reconnues par la législation de plusieurs pays et correspondent souvent aux souhaits des travailleurs.

58. Les membres travailleurs ont fait observer que 1à où la situation de l'emploi s'est améliorée, cela n'a pas été fait en portant atteinte aux droits des syndicats, mais par une politique positive et concertée de l'emploi, adoptée par les gouvernements conformément aux exigences de la convention. Une politique de l'emploi efficace doit reposer sur la négociation et requiert des syndicats forts. S'agissant des nouvelles formes d'emploi, ils ont souligné que la flexibilité ne doit pas signifier la destruction des droits des travailleurs. Les syndicats sont disposés à accepter ces nouvelles formes, à condition qu'elles répondent au libre choix des travailleurs, qu'elles obéissent à des normes fixées par la loi ou la convention collective et qu'elles soient contrôlées par un système d'inspection adéquat. Or, dans de nombreux pays industrialisés, les travailleurs sont forcés d'accepter des emplois précaires, à temps partiel ou à durée déterminée et de moins bonnes conditions de salaires et de travail; les petites et moyennes entreprises, qui créent le plus d'emplois en recourant à ces formes de travail, sont aussi celles où les travailleurs sont peu organisés et où les normes de sécurité sont insuffisamment respectées, faute d'une inspection suffisante. Les syndicats devraient lutter pour faire rentrer ces formes d'emploi dans le champ de la négociation collective et pour réduire, pour tous, la durée du travail par convention collective.

Application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969

59. Aux paragraphes 58 à 60 de son rapport général, la commission d'experts constate avec préoccupation que, dans de nombreux pays ayant ratifié l'une ou l'autre des conventions sur l'inspection du travail, certaines dispositions fondamentales de ces conventions ne sont pas pleinement appliquées. Il s'agit des dispositions prescrivant des mesures d'ordre pratique pour assurer un fonctionnement efficace des services d'inspection (à savoir, recruter un nombre suffisant d'inspecteurs capables de faire face aux diverses tâches, et fournir aux inspecteurs les moyens de transport et les autres moyens matériels indispensables à l'exercice de leurs fonctions), et des dispositions relatives à la publication et à la communication au BIT des rapports annuels sur les activités de l'Inspection du travail.

60. Les membres travailleurs et le membre gouvernemental de la République arabe syrienne ont remercié la commission d'experts d'avoir appelé l'attention sur ces difficultés et les membres travailleurs ont partagé l'espoir de la commission d'experts que les gouvernements concernés ne manqueront pas de prendre les mesures qui s'imposent, éventuellement avec l'assistance du BIT, pour améliorer la situation. Le membre travailleur de l'URSS a déclaré que l'OIT devrait accorder une attention toute particulière à l'inspection du travail, dont dépend l'application effective des mesures de protection prises en faveur des travailleurs. Il a indiqué que dans son pays l'inspection du travail est du ressort des syndicats et qu'elle dispose de prérogatives considérables, y compris le droit de fermer des entreprises lorsque la vie et la santé des travailleurs sont en danger. Le membre travailleur du Royaume-Uni a fait observer que certains gouvernements qui encouragent les formes atypiques d'emploi réduisent en même temps les effectifs de l'Inspection du travail, alors que c'est dans les entreprises où se pratiquent ces formes d'emploi que l'inspection est le plus nécessaire. Le membre travailleur du Chili a déclaré que lorsque les inspecteurs du travail ne bénéficient pas de la protection de la liberté syndicale qui est prévue par la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ils ne sont pas en mesure d'exercer sans crainte de représailles les fonctions qui sont les leurs aux termes des conventions sur l'inspection du travail.

Application des conventions aux installations industrielles en mer

61. Les membres travailleurs ont noté que la commission d'experts avait l'intention de revenir sur cette question lorsque l'étude préliminaire que le Bureau avait entamée sur ce sujet serait terminée. Ils ont exprimé l'espoir que cette étude serait terminée d'ici la prochaine session de la Conférence.

Marins

62. Les membres travailleurs se sont dits préoccupés de ce qu'une nouvelle session maritime de la Conférence ne semble pas envisagée avant la fin du siècle. Le membre travailleur de l'Argentine a souligné les problèmes très difficiles et particuliers auxquels étaient confrontés les marins, avec la grave crise actuelle de la marine marchande. Il a appelé l'attention sur la tendance récente de pays industrialisés de tradition maritime à créer des régimes spéciaux d'immatriculation pour réduire les coûts de main-d'oeuvre, régimes qui leur permettaient de contourner l'application des normes internationales et des conventions collectives et qui entraînaient une dégradation des conditions de travail et de vie des marins concernés. La France, avec le pavillon des îles Kerguelen, le Royaume-Uni, avec celui de l'île de Man, et la Norvège ont créé de tels régimes. Il estimait que puisqu'il n'existait pas, lors de la session maritime de la Conférence, de commission de l'application des normes, il était indispensable que la présente commission veillât au respect des conventions maritimes et a lancé un appel aux pays belligérants afin qu'ils appliquent la résolution de la session maritime de la Conférence de 1987 leur demandant instamment de ne pas attaquer les navires battant pavillon d'un pays neutre. Il a été rappelé que l'étude d'ensemble que la commission d'experts effectuerait à sa session de 1990 porterait sur la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minimales), 1976, qui était d'une vaste portée surtout si l'on considérait tous les instruments mentionnés dans son annexe.

Soumission de certains instruments aux instances compétentes des Communautés européennes

63. Se référant aux paragraphes 124 et 125 du rapport général de la commission d'experts, les membres travailleurs se sont dits préoccupés de ce que, en raison des problèmes de répartition des compétences entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, la convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, n'ait encore été ratifiée par aucun des Etats qui étaient membres des Communautés européennes lors de l'adoption de cette convention, et qu'à l'exception de l'Italie aucun des Etats membres de la CEE ne semble encore avoir soumis aux autorités compétentes la convention (no 162) sur l'amiante, 1986. Ils ont invité le Bureau à intensifier les discussions avec le secrétariat des Communautés pour parvenir à une solution rapide de ces difficultés, qui risquent de se présenter à l'avenir pour chaque nouvel instrument. Le représentant du Secrétaire général a rappelé que les conventions dont la ratification par les Etats membres des Communautés pourrait dépendre d'une procédure interne communautaire ne peuvent être que celles portant sur des matières de la compétence exclusive des Communautés; seul un nombre relativement restreint de conventions pourraient donc voir leur ratification retardée par l'intervention des Communautés. Il a également rappelé que la Constitution de l'OIT n'admettait d'autres ratifications que celles effectuées par les Etats Membres de l'OIT, et que les Communautés européennes en tant que telles ne possédaient pas cette qualité. En outre, plusieurs Etats communautaires avaient ratifié la convention no 144 qui prévoit la consultation des partenaires sociaux lors de la soumission et de la ratification des instruments de l'OIT. Ces caractéristiques propres à l'OIT devaient être conciliées avec les exigences juridiques internes des Communautés. Des entretiens avaient eu lieu récemment entre le secrétariat des Communautés européennes et le Bureau afin de surmonter ces difficultés. Des solutions ont été envisagées, qui devraient assurer le respect des dispositions constitutionnelles de l'OIT en matière de soumission et de ratification, ainsi que la pleine application des dispositions de la convention no 144 en matière de consultation des partenaires sociaux.

C. Rapports demandés conformément à l'article 19 de la Constitution

Convention (no 111) et recommandation no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

64. La commission a procédé à l'examen de l'étude d'ensemble de la commission d'experts sur l'application de la convention (no 111) et de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Conformément à la pratique établie, cette étude a pris en considération les informations, concernant cent trente-neuf Etats et dix-sept territoires non métropolitains, communiquées en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT ainsi que celles communiquées par les Etats qui ont ratifié la convention dans leur rapport régulier dû en vertu de l'article 22 de la Constitution. Il a également été tenu compte des commentaires reçus de dix-huit organisations d'employeurs ou de travailleurs.

Remarques générales

65. La commission a souligné la remarquable qualité de l'étude d'ensemble, qui analyse de manière très complète et très approfondie le contenu des instruments de 1958 ainsi que les approches adoptées et les problèmes rencontrés au niveau national dans l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Les très nombreux exemples pris dans la presque totalité des Etats Membres, que ceux-ci aient ou non ratifié la convention, permettent d'aborder l'ensemble des aspects relatifs à l'application de ces instruments. De nombreux orateurs ont souligné que cette étude était une contribution appréciable au trentième anniversaire de la convention et de la recommandation et au quarantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les membres employeurs ont estimé que l'énumération des exemples a pour résultat de montrer non seulement la variété des situations mais également que des discriminations existent dans tous les pays. Cette approche, dont l'intention didactique est louable, rend cependant délicate l'évaluation de la gravité des violations de la convention dans les différents pays. Tout en se félicitant de l'étude de la commission d'experts, qui constitue un guide utile pour la politique de tous les Etats Membres visant l'égalité dans l'emploi et la profession, quelques membres gouvernementaux estimaient qu'il y avait certains malentendus ou incompréhensions dans les opinions portées sur certains aspects de la situation dans leurs pays. Les membres employeurs et travailleurs ont exprimé le regret de ne pas avoir disposé d'un délai suffisant pour prendre mieux connaissance du rapport, compte tenu de l'intérêt de cette question.

66. Les membres travailleurs ont indiqué que le délai entre deux études d'ensemble de la commission d'experts sur un même sujet, qui était de dix-sept ans dans le cas présent, était trop long et devait, en conséquence, être réduit. Le membre travailleur du Portugal a exprimé l'avis que les études relatives à des conventions portant sur les droits fondamentaux de l'homme devaient être entreprises à des intervalles plus courts, non seulement parce qu'il s'agissait de problèmes fondamentaux, mais également pour tenir compte des changements rapides et importants qui affectaient le monde du travail.

67. Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran a indiqué que, selon son gouvernement, la commission d'experts avait fait preuve de partialité et d'absence d'objectivité dans les parties de son étude où elle se référait directement à la situation en République islamique d'Iran.

68. Au cours de la discussion, de nombreux orateurs ont communiqué d'intéressantes informations supplémentaires relatives à l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement dans leurs pays. Dans la plupart des cas, ces informations concernaient soit les mesures qui avaient été adoptées pour surmonter les discriminations en matière d'emploi et de profession depuis la préparation du rapport de la commission d'experts, soit des précisions portant sur des situations particulières décrites dans le rapport.

69. Comme la commission d'experts l'a noté au paragraphe 15 de l'étude d'ensemble, les informations qui lui ont été communiquées sont souvent incomplètes, car la portée de l'instrument n'a pas toujours été exactement mesurée soit quant à la nature des mesures à prendre pour promouvoir l'égalité ou supprimer les discriminations, soit quant à la diversité des formes de discrimination visées. Les membres employeurs ont noté que l'insuffisance des détails dans les rapports communiqués par les Etats Membres n'avait pas permis une analyse aussi approfondie de la pratique qu'il aurait été souhaitable. Le membre travailleur de la Finlande a relevé que les différents critères de discrimination mentionnés dans la convention n'avaient pas fait l'objet d'une égale attention. Il a rappelé que les rapports du gouvernement devaient toujours être préparés en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, les commentaires de ces organisations étant à inclure dans les rapports.

70. La commission s'est plu à souligner le caractère fondamental du principe de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession consacré par des instruments de 1958. Ce principe était déjà inscrit dans la Constitution de l'OIT; réaffirmé dans de nombreux instruments et résolutions, il avait été précisé par la convention. Les membres travailleurs ont rappelé que l'égalité de chances et de traitement reposait sur des valeurs de solidarité et de respect de la personne humaine. Ils ont rappelé que la première condition à la promotion de l'égalité était l'existence d'une situation politique saine et d'un état de vraie liberté. Dans certains cas, les prétextes avancés étaient des atteintes à la sûreté de l'Etat, ce qui entraînait des discriminations envers les travailleurs. Les lois martiales pouvaient également conduire à des abus. Les membres employeurs ont indiqué, pour leur part, que la convention, en interdisant toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'origine sociale, l'ascendance nationale, la religion ou l'opinion politique, visait la dignité humaine et la liberté. Son objectif était de donner à toutes les personnes la possibilité de vivre selon leur conception et, en d'autres termes, de donner à chacun la liberté de rester diffèrent des autres. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a relevé que l'application du principe d'égalité, de dignité et de liberté à tous les domaines du travail faisait de cet instrument une convention clé, qui était au centre de l'action normative de l'OIT. Le membre gouvernemental de l'URSS a souligné l'importance de la convention no 111 car celle-ci se rapportait directement aux droits de l'homme et à l'ensemble des relations de travail. Le membre gouvernemental de la Tchécoslovaquie a déclaré que les droits de l'homme étaient indivisibles, l'égalité dans l'emploi dépendant dans une large mesure de l'environnement économique et social, en particulier de la situation de l'emploi. Cet avis était partagé par les membres gouvernementaux de la Bulgarie et de la République démocratique allemande pour lesquels le chômage tendait à renforcer les discriminations existantes, et par les membres travailleurs de la RSS de Biélorussie, d'Espagne et des Pays-Bas. Ce dernier a rappelé que l'étude d'ensemble mettait l'accent sur la nécessité de définir et d'appliquer une politique active de l'emploi librement choisi afin d'assurer le respect de l'égalité de chances et de traitement. Le membre gouvernemental de la République fédérale d'Allemagne a indiqué que l'interdiction de la discrimination était du domaine des droits de l'homme, mais que de nombreux droits de l'homme n'avaient pas une valeur absolue. Cela est reflété dans les exceptions au principe d'égalité admises aux articles 1, paragraphe 2, 4 et 5 de la convention, qui ne devaient pas conduire à une limitation indue de la protection visée par la convention. L'orateur s'est également interrogé sur le fait de savoir si une convention visant à garantir les droits de l'homme peut être interprétée de telle manière qu'elle puisse accorder une protection complète à ceux qui préconisent la suppression de ces droits. Le membre gouvernemental du Maroc a rappelé l'influence certaine que la convention a exercé sur les législations nationales puisque la quasi-totalité des textes législatifs nationaux avaient été promulgués postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention. Les membres travailleurs ont relevé que la question de l'égalité de chances et de traitement dans le service public avait été peu abordée et ont rappelé les dispositions de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

71. Comme il ressort clairement tant de l'étude d'ensemble que de la discussion au sein de la commission, l'application des dispositions de la convention no 111 renvoie aux dispositions de nombreuses autres normes internationales. A ce sujet, le membre travailleurs de la Colombie s'est interrogé sur la portée pratique d'une convention visant la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, lorsque des conventions, traitant de sujets proches ne sont pas ratifiées ou ne sont pas respectées. Au cours de la discussion, les membres employeurs et travailleurs, ainsi que plusieurs autres orateurs, ont mis en lumière les relations entre la convention no 111 et les conventions (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, et (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, ainsi que les conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Les membres employeurs et quelques autres membres ont cependant regretté que de plus longs développements n'aient pas été consacrés, dans l'étude, aux discriminations fondées sur l'appartenance ou la non-appartenance à une organisation d'employeurs ou de travailleurs. Il a rappelé que ces questions ont fait l'objet de développements spécifiques dans l'étude d'ensemble de 1983 consacrée aux instruments relatifs à la liberté d'association et de négociation collective. Des orateurs ont également mentionné les dispositions de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et se sont référés aux conventions sur l'inspection du travail et les services de l'emploi. L'attention a également été attirée sur les rapports existants entre les conventions sur le travail forcé et la convention no 111. Le membre travailleur du Chili s'est référé aux dispositions de la convention (no 158) sur llicenciement, 1982, qui excluent des motifs valables de licenciements la race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. Le membre gouvernemental de la République fédérale d'Allemagne a souligné que, dans l'interprétation des dispositions de la convention, il convenait de tenir compte des autres conventions de l'OIT et des instruments relatifs aux droits de l'homme adoptés par d'autres organisations afin de veiller à la cohérence de l'ordre juridique. Le membre gouvernemental de la Tunisie s'est référé aux nombreux instruments adoptés par d'autres organisations internationales et qui traitent de l'égalité des chances et de traitement. Le nombre d'organes de contrôle de ces instruments s'est multiplié, ce qui entraîne des problèmes de coordination. Il s'est enquis des modalités de participation de l'OIT aux organes de contrôle d'autres organisations. Référence a été faite aux paragraphes 38 à 47 du rapport général de la commission d'experts, qui traitent des fonctions relatives à certains instruments internationaux et régionaux ainsi que de la collaboration avec d'autres organisations internationales.

Ratification

72. Tout en notant avec satisfaction que la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, avait recueilli cent neuf ratifications, ce qui la plaçait parmi les cinq instruments de l'OIT les plus ratifiés, la commission s'est particulièrement préoccupée des progrès qui devraient encore être accomplis quant à la ratification de cette convention. Elle a noté les résultats appréciables de la décision, adoptée par le Conseil d'administration en 1979, d'inviter les pays qui n'avaient pas encore ratifié la convention à fournir tous les quatre ans des rapports portant uniquement sur les difficultés de ratification, les mesures envisagées pour les surmonter et les perspectives de ratification. Cette procédure doit être maintenue parce qu'elle a permis d'obtenir onze ratifications. Plusieurs membres ont rappelé que des consultations tripartites pouvaient favoriser le processus de ratification. Se référant au système de consultation tripartite en vigueur dans son pays, le membre employeur des Etats-Unis a indiqué que l'examen juridique tripartite mené avant de prendre la décision de ratifier ne serait pas possible sans l'existence d'études d'ensemble aussi complètes et d'une aussi haute qualité. Les membres employeur et travailleur ainsi que le membre gouvernemental du Japon et les membres employeur et travailleur des Etats-Unis ont insisté sur la nécessité d'assurer une stabilité et une continuité dans les conclusions et les interprétations contenues dans les études d'ensemble afin de ne pas mettre en danger la validité des engagements pris ou envisagés par les Etats Membres. De nombreux orateurs ont souligné que près d'un tiers des Etats Membres n'avaient pas encore ratifié la convention et qu'il était nécessaire de lancer un appel pour que ces Etats Membres adoptent toutes les mesures aux fins d'examiner les possibilités de ratification.

73. En conséquence, la commission a proposé que la Conférence en adoptant le présent rapport adresse un appel à tous les Etats Membres en vue de la ratification de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Application pratique

74. Les membres travailleurs ont appelé l'attention sur l'écart considérable qui pouvait exister entre l'affirmation du principe de l'égalité de chances et de traitement sur lequel tout le monde s'accordait et l'application pratique de ce même principe. La commission d'experts a conçu cette étude d'ensemble dans une perspective positive, mais il apparaît malgré cela que des discriminations subsistent dans un très grand nombre de pays quel que soit l'état de développement ou le système économique ou politique en vigueur. Dans le même sens, plusieurs orateurs ont insisté sur les manquements dans l'application de la convention, voire sur certaines violations particulièrement graves du principe, en se référant expressément à l'apartheid en Afrique du Sud et à la situation des travailleurs palestiniens dans les territoires arabes occupés, problèmes qui font l'objet de rapports distincts du Directeur général. Le membre travailleur du Portugal était d'avis que l'écart entre le principe et son application pratique tenait au fait que les gouvernements suivaient fréquemment des politiques contradictoires en la matière. Elle a relevé que la promotion de l'égalité exigeait des mesures diverses et coordonnées afin de ne pas perdre de vue l'objectif ultime, dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la fiscalité, de la culture, etc. Le membre gouvernemental de l'Italie a insisté sur le fait que la mise en oeuvre du principe doit non seulement assurer l'égalité juridique formelle mais également promouvoir une réelle égalité. Plusieurs orateurs ont indiqué que cette question de l'application pratique du principe dépendait des systèmes de contrôle, de sanctions et de réparations que les Etats parties à la convention devraient mettre en oeuvre pour en assurer l'application.

Critères de discrimination

75. La grande majorité des interventions ont porté sur la discrimination fondée sur le sexe, traduisant ainsi l'étendue des discriminations tant directes qu'indirectes et l'importance des mesures à prendre pour parvenir dans ce domaine à l'égalité de chances et de traitement. Les membres employeurs et travailleurs ont rappelé l'existence et, dans certains cas, l'aggravation de situations discriminatoires fondées sur les critères tels que la race et la couleur, l'ascendance nationale, l'origine sociale, la religion ou l'opinion politique. Sur ce dernier critère, un observateur représentant le Secrétariat professionnel international de l'enseignement a exprimé sa préoccupation au sujet de la situation des enseignants, en se référant aux nombreux cas de licenciement pour motifs politiques cités dans l'étude d'ensemble. Il a déclaré que les enseignants, de par leur fonction, étaient plus menacés que d'autres catégories professionnelles par ces mesures discriminatoires. Il était essentiel que les Etats Membres adoptent et appliquent des dispositions qui permettent au corps enseignant de bénéficier de la protection prévue par la convention. Les membres travailleurs se sont référés à la situation des travailleurs migrants, des travailleurs handicapés et des membres des minorités qui rencontrent de nombreuses difficultés de formation et d'emploi. Il convenait de déployer des efforts contenus pour réduire les obstacles auxquels ils se heurtaient en matière d'égalité de chances et de traitement.

76. Bien que la nationalité ne soit pas un critère de discrimination retenu dans la convention, les membres gouvernementaux de la Hongrie et de l'Italie ont indiqué que la législation du travail dans leur pays s'appliquait tant aux travailleurs nationaux qu'aux travailleurs étrangers sans discrimination d'aucune sorte et ont fait état de mesures adoptées en ce sens par leur gouvernement et de décisions judiciaires.

77. La situation des travailleurs âgés et des jeunes travailleurs a également retenu l'attention de la commission. Le membre gouvernemental de l'Espagne, se référant à l'âge obligatoire de départ à la retraite, a relevé qu'il n'était pas raisonnable de poser en principe l'incapacité générale de toutes les personnes ayant atteint un certain âge mais que, compte tenu de la nécessité de créer des possibilités d'emploi, il était acceptable de fixer un nombre maximal d'années d'emploi. Le membre travailleur du Chili, évoquant la situation des travailleurs âgés et des jeunes qui connaissaient des discriminations en matière d'emploi et de salaires, a émis le souhait que l'attention de la Conférence fût attirée sur ce type de discrimination et sur la recherche de mesures destinées à y remédier.

Continuité et étendue de l'action

78. La plupart des orateurs ont souligné la nécessité d'une action continue et toujours susceptible de nouveaux progrès dans les domaines où doit s'appliquer la politique nationale d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Les possibilités d'améliorer l'application du principe sont permanentes et elles requièrent un processus continu et une vigilance constante. Prenant l'exemple des personnes atteintes du virus du SIDA, le membre gouvernemental de la RSS de Biélorussie a indiqué que l'apparition de nouveaux problèmes susceptibles d'être à l'origine de discriminations nécessitait l'adoption, à l'échelle nationale, de mesures adaptées dans le cadre de la convention. Quelques orateurs se sont référés à la souplesse d'application de la convention et, notamment, à l'application du principe d'égalité selon des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux. Il a été rappelé à cet égard que l'adaptation aux circonstances et aux usages nationaux concernait les méthodes destinées à mettre en oeuvre les objectifs de la convention dans le cadre de la politique nationale d'égalité et non les objectifs fixés par la convention. Le membre travailleur de l'Espagne a indiqué que la souplesse d'application de la convention ne saurait constituer une excuse au fait que le résultat obtenu soit tout à fait diffèrent de celui qui visait la convention.

79. La très grande diversité des mesures destinées à assurer l'application d'une politique nationale d'égalité de chances et de traitement a été relevée par de nombreux orateurs: abrogation des dispositions législatives et suppression des mesures administratives qui peuvent avoir des effets discriminatoires; procédures de recours et de réparation; mise en place d'organismes chargés de l'application et du contrôle de la politique nationale d'égalité; mesures positives destinées à promouvoir l'égalité dans les faits; actions d'éducation et d'information en vue de prévenir la discrimination; coopération de toutes les institutions sociales appropriées et notamment des organisations d'employeurs et de travailleurs. Ces mesures doivent être coordonnées entre elles dans le cadre défini par la politique nationale d'égalité de chances et de traitement. La diversité des mesures correspond à l'ampleur des domaines couverts par la convention: accès à la formation; accès à l'emploi salarié comme aux professions non salariées; conditions d'emploi, etc. De nombreux membres ont insisté sur ce moyen essentiel de promotion de l'égalité que constitue la formation. L'élimination de la discrimination implique une action continue dans ce domaine et notamment en matière de formation professionnelle qui doit être accessible à tous, adaptée aux besoins de l'entreprise dans le but de préparer à la vie active et permettre d'occuper des emplois productifs et librement choisis. Les membres gouvernementaux de la Bulgarie et de la Hongrie ont rappelé que la gratuité de la formation et d'autres mesures d'accompagnement constituent la base qui doit permettre à tous, y compris aux personnes défavorisées, d'accéder à la formation et à l'éducation. Plusieurs orateurs ont indiqué les diverses modalités d'action des organisations de travailleurs dans le domaine de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. Le membre gouvernemental du Maroc a suggéré que soient renforcés les programmes d'éducation ouvrière axés essentiellement sur la technique d'élaboration des conventions collectives, entre autres en ce qui concerne la fixation de critères objectifs pour les taux de salaire et la promotion interne. Le membre gouvernemental de l'Ethiopie s'est référé au rôle spécifique que jouait l'organisation regroupant les femmes dans son pays, en adoptant et en mettant en oeuvre des politiques, des programmes et des mesures qui contribuaient à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Discriminations indirectes

80. La question des discriminations indirectes, qui a trait à des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais aboutissant en fait à des inégalités à l'encontre de personnes présentant certaines caractéristiques ou appartenant à des groupes identifiables par des caractéristiques déterminées (par exemple sexe, race, couleur, religion), a fait l'objet de plusieurs interventions. Les membres employeurs ont réaffirmé l'importance particulière qu'ils attachaient à la suppression des discriminations indirectes, qui n'étaient pas toujours faciles à prouver ou à définir. S'agissant de la discrimination fondée sur le sexe, des mesures pratiques devaient être prises afin d'éliminer une division du travail trop rigide entre hommes et femmes, notamment en brisant les préjugés qui existaient encore aujourd'hui quant au travail des femmes. Quelques orateurs ont fait remarquer que les conséquences de la concentration des femmes dans quelques types d'emplois ou dans certains secteurs d'activité entraînaient des disparités en matière de salaires et de conditions d'emploi. Le membre gouvernemental du Sénégal a estimé que la persistance de discriminations indirectes fondées sur la grossesse, les responsabilités familiales, l'état matrimonial ou l'expérience professionnelle devait justifier l'adoption de mesures positives par les gouvernements.

Mesures positives

81. L'adoption de programmes de mesures positives ou de corrections procède du constat que la prohibition de la discrimination ne suffit pas à la faire disparaître dans les faits. Plusieurs orateurs ont insisté sur la grande importance que l'adoption d'une législation exerce quant à l'activité pratique de mise en oeuvre de l'égalité des droits et dans l'interdiction de la discrimination ou sur la force pédagogique qu'elle peut représenter dans la destruction des stéréotypes. Cependant, la législation ou les normes adoptées par voie de conventions collectives ne suffisent pas à éliminer les discriminations de fait. Le membre travailleur de la Suède a souligné que seule une action conjointe de la réglementation et des mesures positives favorisant la compréhension et l'acceptation des principes de non-discrimination peut permettre d'éliminer les diverses formes de discrimination. Les membres employeurs ont appuyé ce point de vue en soulignant que certaines mesures positives, notamment dans le cadre du processus de recrutement, doivent être considérées attentivement afin d'éviter de créer de nouvelles discriminations. Le membre gouvernemental de la Suède a appelé l'attention de la commission sur la distinction entre la notion de mesures positives et de mesures protectrices proposées par la commission d'experts; les mesures protectrices sont établies sur une base permanente tandis que les mesures positives deviennent inutiles dès que les personnes qui en font l'objet sont en mesure d'exercer en pratique leur droit à l'égalité. Elle a également noté avec un grand intérêt l'accent placé dans l'étude d'ensemble sur la question du harcèlement sexuel et les mesures qui devraient être adoptées en la matière.

Mesures protectrices

82. Les relations entre certaines mesures de protection, notamment de la main-d'oeuvre féminine, et l'égalité en matière d'emploi sans distinction de sexe ont été soulevées par de nombreux orateurs. Les membres employeurs ont indiqué que la disposition de l'article 5 de la convention, selon laquelle les mesures protectrices n'étaient pas considérées comme des discriminations, était l'expression d'une fiction juridique qui était de peu d'utilité pratique, si ceux qui devaient bénéficier d'une protection étaient, en fait, défavorisés à cause de cette protection. Ils étaient d'avis qu'une révision de normes protectrices périmées, telles que l'interdiction du travail de nuit des femmes, était une meilleure solution que celle qui consistait à se réfugier dans l'utopie d'une interdiction générale du travail de nuit. Le membre gouvernemental de la Suède a rappelé la position de son gouvernement quant aux dispositions protectrices, qui risqueraient plutôt de constituer un frein à l'égale totalité entre hommes et femmes au travail qu'un progrès. Le membre gouvernemental du Venezuela a noté que la commission d'experts constatait que la suppression de l'interdiction du travail de nuit des femmes n'était par le seul moyen de parvenir à l'égalité et que d'autres considérations jouaient également un rôle en la matière. Plusieurs orateurs ont insisté sur la nécessité d'un examen attentif avant de supprimer les dispositions protectrices pour tenir compte non seulement des principes qui les sous-tendent mais aussi des réalités auxquelles font face les travailleuses. Les membres gouvernementaux de la Belgique et du Venezuela ont rappelé qu'en l'état actuel du débat il y avait lieu de se demander si pour des raisons médicales ou sociales certaines protections ne devaient pas être étendues à tous les travailleurs et si la suppression de certaines protections ne s'accompagnerait pas de l'apparition de nouvelles discriminations, par exemple du fait de manque d'équipements collectifs. Le représentant de la Fédération syndicale mondiale estimait que la suppression des protections existantes pourrait aggraver les discriminations de fait en établissant une égalité purement formelle. S'agissant des mesures adoptées à l'égard de minorités ethniques et d'autres groupes sociaux, le membre gouvernemental de l'Inde a rappelé que les dispositions de l'article 5 de la convention légitiment les mesures permettant de réserver des postes dans l'administration à des membres des groupes défavorisés.

Procédures de recours et de réparation

83. L'application d'une politique d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession dépend en partie des procédures de recours et des moyens de réparation disponibles. A cet égard, plusieurs questions ont été abordées: fardeau de la preuve, procédure de conciliation, protection contre les représailles, modalités de réparation. S'agissant de la question du fardeau de la preuve dans les procédures judiciaires, le membre travailleur de la Norvège estimait que l'expérience montre les difficultés pour un employé à apporter la preuve d'un comportement discriminatoire et qu'il était en conséquence important de renverser le fardeau de la preuve sur l'employeur dans tous les cas de discrimination en matière d'emploi et de profession. Les membres employeurs ont indiqué qu'ils ne pouvaient accepter une solution qui, d'une certaine manière, porterait préjudice dans tous les cas aux employeurs. Se référant aux exemples de solutions au problème du partage du fardeau de la preuve contenus dans l'étude d'ensemble, ils étaient d'avis que la preuve ne devait pas toujours incomber exclusivement aux employeurs ou aux travailleurs et que, par exemple, on pouvait exiger l'établissement de preuves objectives ou encore permettre aux tribunaux de décider librement. Le membre travailleur de Pays-Bas a indiqué que la conciliation était préférable aux longues procédures judiciaires dans la mesure où elle était efficace, rapide, peu onéreuse et favorisait une action des syndicats agissant au nom des travailleurs. Le membre travailleur de la RSS d'Ukraine a souligné l'importance du contrôle pour éviter les discriminations à l'encontre des travailleurs et les activités que les syndicats entreprennent en la matière. Il s'est référé à la situation de son pays où des services syndicaux de consultation juridique informent les travailleurs de leurs droits tandis que l'Inspection du travail peut prendre les mesures adéquates pour supprimer les violations constatées. Les membres gouvernementaux de la Hongrie et de la Suède ont rappelé l'importance des garanties contre les mesures de rétorsion. Souvent, les personnes qui ont fait l'objet de discrimination hésiteront à faire usage des procédures de recours par crainte de mesures de rétorsion. Le membre travailleur du Portugal a relevé le rôle que pourrait jouer l'Inspection du travail dans ce domaine et souhaité qu'une formation spécifique des inspecteurs soit prévue sur cette question. La réparation de la discrimination doit obéir à deux impératifs: constituer une réparation adéquate, qui n'est pas nécessairement pécuniaire, pour la personne discriminée d'une part et, d'autre part, avoir un effet dissuasif sur les personnes qui veulent discriminer. Le membre gouvernemental de la Belgique a fait remarquer à cet égard que l'efficacité des sanctions civiles, pénales et administratives dépendait de leur sévérité et de la résolution avec laquelle les autorités y recouraient.

Collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs

84. Les membres travailleurs ont exprimé le regret que la discussion au sein de la commission n'ait pas suffisamment porté sur la collaboration des gouvernements avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue d'assurer la promotion au niveau national de l'égalité de chances. Ils estimaient que le BIT devrait aborder cette question plus en détail afin d'examiner les solutions conformes aux conventions. Ils souhaitaient exhorter les Etats Membres à ratifier et à appliquer la convention (no 144) sur les consultations tripartites (normes internationales du travail), 1976, pour améliorer la collaboration entre partenaires sociaux et gouvernements.

Conclusions

85. De nombreux membres ont exprimé le souhait que le travail accompli par la commission d'experts puisse continuer à être utilisé à l'avenir. Les membres travailleurs ont proposé que l'étude d'ensemble soit largement diffusée auprès de tous les intéressés et qu'elle soit utilisée dans les activités promotionnelles entreprises par le BIT qui devraient, de l'avis du membre travailleur de la Chine, être développées. Ils ont également exprimé leur accord à la proposition d'utiliser les conclusions de la commission d'experts pour encourager et faciliter la ratification et l'application de la convention no 111 dans le cadre de consultations tripartites.

86. En vertu de la Constitution de l'OIT, et notamment des principes exprimés dans la Déclaration de Philadelphie qui en fait partie intégrante, tous les Etats Membres se sont engagés à agir en faveur de l'égalité de chances sans discrimination. Ce principe, réaffirmé dans de nombreux instruments, a été précisé par la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. L'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale repose sur des valeurs de solidarité, de dignité, de respect de la personne humaine et de liberté qui ont été rappelées par la plupart des membres de la commission. Compte tenu du caractère fondamental du principe inscrit dans la convention, la commission a propose qu'en adoptant le présent rapport la Conférence adresse solennellement un appel pressant à tous les pays qui n'ont pas encore ratifié la convention pour qu'ils examinent attentivement les explications et les conclusions de l'étude d'ensemble, qu ils envisagent la possibilité de ratifier la convention dans un proche avenir et qu'ils en assurent pleinement l'application.

D. Exécution d'obligations spécifiques

87. La commission a décidé que, pour l'examen des cas individuels concernant l'exécution par les Etats de leurs obligations au titre des normes internationales du travail ou qui leur sont relatives, elle adopterait les mêmes méthodes de travail et suivrait les mêmes critères que l'an dernier.

OBLIGATION_A Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes

88. Conformément à son mandat, la commission a examiné la manière dont il est donné effet à l'article 19, paragraphes 5 à 7, de la Constitution de l'OIT. Ces dispositions exigent des Etats Membres qu'ils soumettent, dans un délai de douze mois, ou exceptionnellement de dix-huit mois, à partir de la clôture de chaque session de la Conférence, les conventions et recommandations adoptées à cette session "à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre" et qu'ils informent le Directeur général du BIT des mesures prises à cet effet, en lui communiquant des renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes.

89. La commission a relevé dans le rapport de la commission d'experts que des efforts appréciables avaient été accomplis dans un certain nombre de pays dans l'exécution de leurs obligations au sujet de la Commission, à savoir: Brésil, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Indonésie, Ouganda, Qatar, Somalie, Tunisie. Au cours de sa session, la commission a été informée par plusieurs autres Etats des mesures prises pour soumettre les conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes. Elle s'est félicitée des progrès survenus et a exprimé l'espoir que de nouvelles améliorations interviendraient dans les pays qui rencontrent encore des difficultés à exécuter leurs obligations.

OBLIGATION_B Défaut de soumission

90. La commission a noté avec regret qu'aucune information n'avait été fournie indiquant que des mesures avaient été prises en vue de la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées de la 66e à la 72e session de la Conférence (1981 à 1986), conformément à l'article 19 de la Constitution, par les Etats suivants: Grenade, République islamique d'Iran, Maurice, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sainte-Lucie, Seychelles, Sierra Leone, Suriname, République-Unie de Tanzanie, Trinité-et-Tobago.

OBLIGATION_C Envoi des rapports sur les conventions ratifiées

91. Les membres travailleurs et employeurs et de nombreux membres gouvernementaux ont exprimé leur préoccupation devant les difficultés que rencontrent encore certains gouvernements dans l'exécution de leur obligation de faire rapport sur l'application des conventions ratifiées. Seulement 9,5 pour cent des rapports demandés ont été reçus à la date fixée par le Conseil d'administration. La proportion s'était toutefois élevée à 78,4 pour cent à la date de la réunion de la commission d'experts, ce qui représente une baisse par rapport à 1986 et 1987 (79,2 et 78,7 pour cent respectivement). Depuis lors, d'autres rapports ont été reçus, portant le chiffre à 86 pour cent (contre 87,1 pour cent en 1987).

92. Cette année, seulement 46 pour cent des rapports pour lesquels des informations sur l'application étaients demandées contenaient de telles informations, ce qui représente une diminution importante par rapport aux années précédentes (53 pour cent en 1987 et 52 pour cent en 1986). Plusieurs orateurs ont regretté cette diminution. Les membres employeurs ont insisté sur l'importance que présente l'envoi de telles informations, sans lesquelles il est impossible de savoir si une convention est appliquée.

93. Il a été reconnu que les carences dans l'exécution des obligations de faire rapport étaient souvent dues à l'insuffisance de personnel possédant les connaissances et l'expérience nécessaires, notamment dans les pays en développement. Cela souligne l'importance des mesures de formation et d'assistance que peut prendre le BIT, et dont il a été fait mention précédemment dans le présent rapport (voir aussi paragraphe 40 ci-dessus).

OBLIGATION_D Manquements à l'envoi de rapports et d'informations sur l'application des conventions ratifiées

94. La commission a noté avec regret qu'aucun rapport sur les conventions ratifiées n'a été fourni pendant les deux dernières années par Fidji et Sao Tomé-et-Principe.

95. La commission a aussi noté avec regret que les premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis depuis 1986 par les Etats suivants: Jamaïque (conventions nos 149 et 150) et Yougoslavie (convention no 158). Elle souligne l'importance toute particulière des premiers rapports, sur la base desquels la commission d'experts fonde son évaluation de l'application des conventions.

96. Dans le rapport de cette année, la commission d'experts a noté que trente-quatre gouvernements n'avaient pas communiqué de réponse à la plupart ou à l'ensemble des observations et des demandes directes sur des conventions pour lesquelles des rapports étaient demandés pour examen cette année, soit un total de 224 cas (contre 185 cas l'année dernière et 127 cas il y a deux ans). La commission exprime sa préoccupation devant l'augmentation de ces cas. Elle a toutefois été informée que, depuis la réunion de la commission d'experts, douze des gouvernements intéressés ont envoyé des réponses, lesquelles seront examinées par la commission d'experts l'an prochain.

97. Toutefois, la commission a noté avec regret qu'aucune information n'a encore été reçue en ce qui concerne l'ensemble ou la plupart des observations et des demandes directes de la commission d'experts pour lesquelles une réponse était demandée pour la période se terminant le 30 juin 1987 de la part des pays suivants: Brésil, Cap-Vert, Congo, Djibouti, Fidji, Haïti, République démocratique populaire lao, Mauritanie, Niger, Nouvelle-Zélande - îles Nioué, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Roumanie, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Yémen, Yémen démocratique.

98. Cette année encore, la commission n'a pas eu à faire application du critère selon lequel "le gouvernement a manqué pendant les trois dernières années d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles, conformément à l'article 23 (2) de la Constitution, doivent être communiquées copies des rapports et informations adressés à l'OIT au titre des articles 19 et 22".

99. La commission a pris note des explications données par les gouvernements des pays suivants sur les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations: Brésil (problèmes de communications et difficultés linguistiques), Cap-Vert (problèmes de communications), Grenade (difficultés administratives), Haïti (situation politique), République islamique d'Iran (état de guerre), Jamaïque (ressources financières et humaines), Mauritanie (difficultés administratives), Niger (difficultés administratives), Nouvelle-Zélande - îles Nioué (ressources locales limitées), Papouasie-Nouvelle-Guinée (difficultés administratives), Sierra Leone (difficultés administratives), Suriname (situation politique et constitutionnelle), Yémen (ressources humaines, difficultés linguistiques). (Le détail de ces explications figure dans le compte rendu des discussions relatives à ces cas, dans la deuxième partie du rapport.).

OBLIGATION_E Application des conventions ratifiées

100. La commission a noté avec intérêt particulier les mesures prises par un certain nombre de gouvernements pour assurer l'application des conventions ratifiées. Elle s'est félicitée de ce que cette année la commission d'experts ait pu faire état au paragraphe 105 de son rapport d'une augmentation importante du nombre des cas dans lesquels les gouvernements ont apporté des changements à leur législation et à leur pratique à la suite des commentaires qu'elle a formulés. Ces cas, au nombre de 67, concernent trente-six Etats et quatre territoires non métropolitains de toutes les régions ayant des systèmes sociaux et économiques différents. Plus de 1730 cas de progrès ont été enregistré depuis 1964, date à laquelle la commission d'experts a commencé à dresser la liste de ces cas dans son rapport. Ces résultats sont une preuve tangible de l'efficacité du système de contrôle et de la volonté des Etats Membres de participer aux procédures de contrôle.

101. Au cours de la présente session, la commission de la Conférence a été informée d'un certain nombre d'autres cas dans lesquels des mesures législatives ou pratiques ont été prises récemment ou étaient sur le point d'être adoptées par les gouvernements en vue d'assurer la mise en oeuvre des conventions ratifiées. Bien qu'il appartienne à la commission d'experts d'examiner ces mesures, la commission de la Conférence s'est félicitée de ces nouveaux signes d'efforts faits par les gouvernements pour remplir leurs obligations internationales et pour donner suite aux commentaires formulés par les organes de contrôle.

102. La commission a estimé qu'il convenait d'attirer l'attention de la Conférence sur un certain nombre de cas importants qu'elle a eu à examiner.

OBLIGATION_G Cas spéciaux

103. La commission a considéré qu'il y avait lieu d'attirer l'attention de la Conférence sur les discussions qu'elle avait tenues sur certains cas mentionnés dans les paragraphes suivants, et dont le compte rendu complet figure dans la deuxième partie du présent rapport.

104. En ce qui concerne l'application, par la République centrafricaine, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical 1948, la commission a pris note des informations fournies par le représentant du gouvernement ainsi que des discussions détaillées qui ont eu lieu au sein de la commission. Elle a rappelé qu'elle traite de ce cas depuis nombre d'années. Elle a regretté que la mission de contacts directs qui avait été acceptée par le gouvernement ces deux dernières années n'ait pas eu lieu. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour surmonter les divergences existantes et qu'une mission de contacts directs aurait lieu dans un très prochain avenir, afin de permettre à la commission d'experts et au Comité de la liberté syndicale d'être informés de la situation légale et de la situation de fait existant dans le pays, et en particulier de la législation récemment adoptée. Elle a pris acte de ce que le gouvernement est disposé à accueillir une telle mission et elle espère que le gouvernement prendra toutes les dispositions pratiques requises à cette fin dans un très proche avenir.

105. En ce qui concerne l'application par la République dominicaine de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, la commission a pris note des informations communiquées par le représentant du gouvernement et de la discussion exhaustive et détaillée qui s'est déroulée à la commission, laquelle a exprimé sa préoccupation au sujet de la situation. La commission s'est félicitée de la proposition du gouvernement d'inviter une mission de contacts directs du BIT. Elle a exprimé l'espoir que cette mission contribuerait à l'élimination des divergences existantes quant à l'application de ces conventions et aux autres questions soulevées par la commission d'enquête de 1983 et que le gouvernement pourrait fournir l'année prochaine des informations sur les progrès réalisés dans la législation et la pratique.

106. En ce qui concerne l'application par l'Equateur de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note des explications données par le représentant du gouvernement et des indications fournies sur les questions posées par la commission d'experts. La commission a noté que le gouvernement a accepté plusieurs des recommandations qui ont été formulées au cours de la mission de contacts directs. La commission a exprimé l'espoir que les autres divergences seraient éliminées de toutes urgence, afin de mettre le droit et la pratique en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes en réponse à tous les points soulevés par la commission d'experts, concernant notamment toutes mesures prises ou envisagées en rapport avec l'application de la convention. S'agissant de l'application de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, la commission a pris note des information fournies par le représentant du gouvernement. Elle a rappelé que ce cas avait été examiné en 1987, ainsi qu'à de nombreuses reprises antérieurement. Elle a noté que les informations actuelles permettent de constater que le gouvernement n'est pas disposé à modifier un aspect des déficiences mentionnées par la commission d'experts. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait bientôt les mesures nécessaires pour modifier le décret no 105 et le Code de police maritime afin d'assurer la pleine conformité avec la convention, et qu'à la prochaine session de la Conférence elle pourrait constater des progrès réels.

107. En ce qui concerne l'application par le Pakistan de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, la commission a pris note des explications fournies par le représentant du gouvernement. Etant donné que les principaux problèmes ont été discutés à de nombreuses reprises, la commission a exprimé de nouveau sa sérieuse préoccupation et elle prie instamment le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention et de fournir les informations détaillées demandées par la commission d'experts. S'agissant de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note des informations communiquées par le représentant du gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la présente commission. Elle a noté avec préoccupation qu'aucun progrès n'avait été accompli en vue de mettre la législation en conformité avec les exigences de la convention. En conséquence, la commission a exprimé le ferme espoir que des efforts seraient faits pour revoir la législation à la lumière des commentaires de la commission d'experts en vue d'éliminer les graves divergences qui existaient depuis de nombreuses années.

108. La commission veut croire que les gouvernements intéressés prendront toutes les mesures nécessaires pour corriger les déficiences constatées et les invite à utiliser les formes appropriées d'assistance du BIT, y compris les contacts directs, pour que des progrès réels soient réalisés d'ici l'an prochain quant à l'exécution de leurs obligations au titre de la Constitution de l'OIT et des conventions précitées.

OBLIGATION_H Défaut continu d'application

109. Lors de son examen de l'application de certaines conventions, la commission a constaté avec une grande préoccupation un défaut continu pendant plusieurs années d'éliminer de sérieuses carences dans l'application par la République islamique d'Iran de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

110. Les gouvernements cités aux paragraphes 104 à 109 sont invités à fournir les informations et les rapports appropriés qui permettront à la commission de suivre les questions mentionnées ci-dessus à la prochaine session de la Conférence.

OBLIGATION_I Envoi des rapports sur les conventions non ratifiées et 1es recommandations

111. Comme il a déjà été indiqué, des rapports ont été demandé en 1987 au titre de l'article 19 de la Constitution sur la convention (no 111) et la recommandation (no 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission a noté que, sur les 191 rapports demandés, 139 rapports ont été reçus (soit 72,7 pour cent).

112. La commission a noté avec regret qu'au cours des cinq dernières années aucun des rapports sur les conventions non ratifiées et sur les recommandations demandés au titre de l'article 19 de la Constitution n'a été fourni par les pays suivants: Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago, Yémen.

OBLIGATION_K Participation aux travaux de la commission

113. La commission se félicite que cette année tous les gouvernements présents à la Conférence aient répondu à l'invitation qu'elle leur avait faite de participer à ses travaux. Elle tient à exprimer sa gratitude aux quarante-six gouvernements qui ont collaboré avec elle en lui fournissant des informations sur la situation dans leur pays et en participant aux discussions des cas individuels.

114. Les membres employeurs et les membres travailleurs ont regretté que la discussion des cas individuels ait été retardée cette année du fait que les représentants des gouvernements n'étaient pas prêts à temps pour cette discussion. A leur initiative, la commission a engagé une discussion informelle pour examiner les divers moyens qui pourraient être envisagés, le cas échéant, afin d'améliorer l'organisation de ses travaux et de permettre une utilisation plus rationnelle des séances disponibles pour la discussion des cas individuels. Le secrétariat a été prié de préparer un document sur la base des suggestions faites, en prévision des travaux de la commission de l'année prochaine.

115. La commission a noté avec regret que certains Etats qui n'étaient pas représentés à la Conférence (Djibouti, Fidji, République démocratique populaire lao, Sainte-Lucie et Seychelles) ainsi que Sao Tomé-et-Principe, dont les représentants ont dû quitter la Conférence avant la fin de celle-ci, n'ont par conséquent pas été en mesure de participer à l'examen, par la commission, des cas les concernant. Elle a décidé que les cas relatifs à ces Etats seraient mentionnés aux paragraphes appropriés du présent rapport et que cela serait communiqué aux Etats intéressés, conformément à la pratique habituelle.

116. Cette année, les discussions de la commission ont été placées sous le signe de trois anniversaires qui revêtent une signification particulière pour l'OIT: le quarantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le quarantième anniversaire de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et le trentième anniversaire de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Ces discussions ont fait ressortir un accord unanime sur certains points: la valeur toujours actuelle des principes de dignité, de liberté et d'égalité proclamés dans les instruments précités; l'écart existant entre l'adhésion à ces principes et la réalité; et la nécessité pour l'OIT de continuer d'agir avec tous les moyens dont elle dispose pour assurer la réalisation de ces principes. A cet égard, les mécanismes et procédures visant à assurer l'application des normes internationales du travail constituent un moyen d'action indispensable, dont l'efficacité a été maintes fois démontrée. La commission est consciente du rôle unique qu'elle a à jouer dans ces mécanismes et procédures, et qui consiste à pratique le dialogue entre les représentants des gouvernements, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs, dans le but d'aider les Etats Membres à progresser dans la mise en oeuvre de leurs obligations relatives aux normes internationales du travail. Malgré l'importance des questions du principe et la complexité de certains cas que la commission avait à débattre cette année, un esprit de compréhension et de bonne volonté a prévalu, qui justifie l'espoir de parvenir à des solutions acceptables pour tous. La commission s'en réjouit, car elle n'oublie pas qu'au-delà des textes que les organes de contrôle ont pour mandat de faire respecter c'est la liberté, la dignité et les conditions d'existence, parfois même la vie, d'hommes, de femmes et d'enfants qu'il s'agit de garantir.

Genève, le 17 juin 1988.

(Signé) A. EL ASSAR,

président

J. J. ELMIGER,

rapporteur.



Note 1

Pour les changements dans la commission, se référer aux rapports de la Commission de proposition, Compte rendu provisoire, nos 5A à 5H.

Note 2

Pour la liste des organisations, voir les rapports de la Commission de proposition, Compte rendu provisoire, nos 5A à 5H.

Note 3

Rapport III (parties 1 à 3) à la Conférence internationale du Travail: Résumé des rapports (articles 19, 22 et 35 de la Constitution); rapport III (partie 4A): Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations; rapport III (partie 4B): Egalité dans l'emploi et la profession.


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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des normes internationales du travail (NORMES) par courriel:

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