Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 275 (novembre, 1990)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:275
Document:(Vol. LXXIII, 1990, Série B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221990275

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 1er, 2, 5 et 7 novembre 1990, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Les membres du comité de nationalités australienne et britannique n'étaient pas présents durant l'examen des cas relatifs à l'Australie (cas no 1511) et au Royaume-Uni (cas no 1518).

3. Le comité est actuellement saisi de 70 cas, dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 19 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 8 cas et à des conclusions intérimaires dans 11 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs aux pays suivants: Pakistan (cas no 1534), Espagne (cas no 1536), Honduras (cas nos 1538 et 1554), Guatemala (cas no 1539), Pérou (cas no 1541), Malaisie (cas nos 1542 et 1552), Etats-Unis d'Amérique (cas no 1543), Equateur (cas no 1544), Pologne (cas no 1545), Paraguay (cas no 1546), Canada/Colombie britannique (cas no 1547), République dominicaine (cas no 1549), Inde (cas no 1550), Argentine (cas no 1551), Royaume-Uni/Hong-kong (cas no 1553), Colombie (cas no 1555) et Iraq (cas no 1556), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. En ce qui concerne le cas no 1540 (Royaume-Uni), le gouvernement en a demandé l'ajournement afin de pouvoir communiquer une réponse complète. Ces cas concernent des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Autres ajournements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas qui concernent les pays suivants: El Salvador (cas no 1273), Népal (cas no 1337), Philippines (cas nos 1426 et 1444), Pérou (cas no 1478-1484), Inde (cas no 1479), Maroc (cas no 1499), Paraguay (cas no 1510), Colombie (cas no 1522), Canada/Québec (cas no 1526) et Argentine (cas no 1532). En ce qui concerne les cas nos 1525 (Pakistan), 1530 (Nigéria) et 1531 (Panama), les gouvernements ont envoyé certaines informations partielles dans des communications des 17 octobre, 29 octobre et 30 août 1990, respectivement. Quant au cas no 1528 (Allemagne), dans une communication du 29 octobre 1990, le gouvernement a demandé l'ajournement et indiqué qu'il enverrait ses observations avant la prochaine session du Conseil d'administration. En ce qui concerne le cas no 1514 (Inde), le gouvernement, par une communication du 29 octobre 1990, a fait parvenir certaines informations et demandé son ajournement à la prochaine session du comité en février 1991. Le comité ajourne l'examen de ces cas et prie les gouvernements des pays concernés d'envoyer les informations ou observations demandées.

6. Le comité a également ajourné le cas relatif à l'Australie (cas no 1511) pour lequel il a chargé son président de s'adresser au gouvernement et au plaignant afin qu'ils adressent toutes informations complémentaires qu'ils désireraient soumettre dans ce cas.

7. En ce qui concerne l'Inde (cas no 1517), les Etats-Unis d'Amérique (cas no 1523), le Venezuela (cas no 1533) et le Pérou (cas no 1548), le comité se propose d'examiner ces cas quant au fond à sa prochaine réunion.

8. Quant au cas no 1535 (Venezuela) qui concerne le projet de loi organique du travail, le gouvernement déclare dans une communication du 10 octobre 1990 qu'il est le premier intéressé à se conformer aux conventions nos 87 et 98, et qu'il a donc demandé au BIT de formuler ses commentaires sur le projet de loi. Ces commentaires ont été soumis aux diverses autorités législatives qui discutent du projet. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement des travaux législatifs.

APPELS PRESSANTS

9. Au sujet des cas nos 1435, 1446 et 1519 (Paraguay), 1504 (République dominicaine), 1508 (Soudan), 1524 (El Salvador), 1527 (Pérou) et 1529 (Philippines), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes concernant ces affaires et de la gravité des allégations il n'a pas reçu les observations et informations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention de ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations de ces gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations.

10. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: 1341 (Paraguay), 1483 (Costa Rica), 1505 (Barbade) et 1518 (Royaume-Uni).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

11. En ce qui concerne le cas no 1261 (Royaume-Uni), lorsqu'il a examiné cette affaire la dernière fois (259e rapport, paragr. 14), le comité a rappelé une fois de plus que les mesures unilatérales prises par le gouvernement pour priver les fonctionnaires employés au Centre gouvernemental des communications (GCHQ) de leur droit d'appartenir à un syndicat n'étaient pas conformes à la convention no 87.

Le 14 juin 1990, le Congrès des syndicats britanniques (TUC) a informé le BIT que le gouvernement avait ultérieurement licencié tous les employés du GCHQ qui avaient maintenu leur affiliation au syndicat. Après que le TUC eut proposé au Premier ministre de tenir des discussions constructives en vue de trouver une solution, le Premier ministre aurait répondu que le gouvernement restait convaincu de n'avoir transgressé aucune des conventions ratifiées par le Royaume-Uni et n'a pas donné suite à cette proposition. Le TUC ajoute qu'en décembre 1989 le greffier des syndicats a refusé d'accorder un certificat d'indépendance à la Fédération du personnel des communications gouvernementales du GCHQ, seule organisation du centre de communications auquel les employés peuvent adhérer; la fédération a porté ce refus en appel.

Dans une communication du 12 octobre 1990, le gouvernement déclare que toutes les occasions ont été offertes au petit groupe d'employés qui ont conservé leur affiliation syndicale, afin qu'ils acceptent les conditions d'emploi qui étaient proposées ou, lorsque c'était possible, de les muter à d'autres emplois dans la fonction publique. La très grande majorité des employés du GCHQ a accepté les nouvelles conditions d'emploi. Pratiquement tous les autres employés ont soit accepté une mutation, soit choisi de démissionner volontairement en contrepartie d'une généreuse indemnité. Finalement, le GCHQ a licencié les treize derniers employés syndiqués qui ont été dédommagés par le versement d'indemnités. Quant aux négociations avec les syndicats concernés, le gouvernement déclare qu'il a engagé des discussions avec eux; les syndicats ont déclaré lors de ces discussions qu'un "accord interdisant les arrêts de travail" constituerait une garantie adéquate. Le gouvernement a dû rejeter ces propositions car elles ne constituaient pas une garantie suffisante. Les syndicats ont par la suite rejeté formellement toute négociation pouvant déboucher sur un "accord de paix du travail" au GCHQ. Le gouvernement reconnaît que les syndicats ont ensuite indiqué qu'ils pourraient réviser leurs positions, mais il estime que le fonctionnement ininterrompu du GCHQ, qui est essentiel pour l'intérêt national, ne peut être garanti si les accords conclus par les syndicats représentant les travailleurs du centre peuvent être résiliés n'importe quand en raison d'un changement dans la position des syndicats concernés. En ce qui concerne la Fédération des employés des communications gouvernementales (GCSF), le gouvernement reconnaît que le greffier a décidé en décembre 1989 de ne pas émettre de certificat d'indépendance à la GCSF, mais ce dernier a porté cette décision en appel. Le gouvernement ajoute cependant que le TUC fait erreur d'en déduire que le personnel du GCHQ n'est pas adéquatement représenté. Le greffier a déclaré que la GCSF fonctionne "raisonnablement bien, à peu près de la même façon que de nombreux autres petits syndicats"; plus de 50 pour cent des employés se sont inscrits à la GCSF. Le gouvernement ajoute que, indépendamment de l'issue de l'appel contre cette décision, cela n'aura aucun effet sur le fait que la GCSF est un syndicat enregistré, ni sur la façon dont elle s'acquitte de la gestion quotidienne de ses affaires ou sur son aptitude à représenter ses membres.

Le comité prend note des renseignements détaillés fournis par le gouvernement, mais il ne peut que déplorer que ce dernier ait licencié les treize derniers employés du GCHQ qui avaient refusé de quitter leur syndicat. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de l'appel présenté par la Fédération des employés des communications gouvernementales, en vue d'obtenir officiellement un statut "indépendant". Les travailleurs n'ayant réalisé aucun progrès dans leur droit de s'affilier à l'organisation de leur choix, le comité attire de nouveau l'attention du gouvernement sur les dispositions de la convention no 87 ratifiée par le Royaume-Uni.

12. S'agissant du cas no 1271 (Honduras), qui concerne des allégations d'ingérence des autorités dans le conflit existant au sein du Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au Honduras (COLPROSUMAH), la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a envoyé, le 29 mai 1990, une communication à laquelle était jointe copie du communiqué publié conjointement par les deux organisations rivales, où les deux reconnaissaient qu'il y avait eu ingérence des autorités gouvernementales dans le conflit qui les opposait. Dans une communication du 9 juillet 1990, le gouvernement s'est dit satisfait que cette question ait pu se résoudre de façon satisfaisante pour les parties, déclarant que, puisqu'il s'agissait d'un problème d'ordre interne, il avait toujours déclaré qu'il devrait trouver sa solution dans le cadre d'un scrutin permettant de déterminer l'organisation majoritaire appelée à régir les destinées de ce collège. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

13. En ce qui concerne le cas no 1309 (Chili) examiné par le comité à sa réunion de mai 1990 (272e rapport, paragr. 156 à 170), celui-ci avait demandé au gouvernement de l'informer de l'issue du recours en réintégration intenté suite au licenciement de M. Angel Catalán, dirigeant du syndicat des travailleurs de la Société Comidas y Pastelerías Industriales Ltda (COPASIN). Dans une communication du 25 juillet 1990, le gouvernement déclare que, le 21 juin 1990, le tribunal du travail de San Miguel a approuvé l'accord conclu entre M. Catalán et la société COPASIN, aux termes duquel ce syndicaliste sera réintégré à son poste à partir du 1er juillet 1990 et recevrait une indemnisation pour la période allant du 10 juillet 1989 au 1er juillet 1990. Le comité prend note avec satisfaction des renseignements communiqués par le gouvernement.

14. S'agissant du cas no 1369 (Honduras), le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du procès concernant l'assassinat, en mai 1986, du dirigeant syndical Cristóbal Pérez Díaz. Dans une communication du 2 juillet 1990, le gouvernement déclare que ce cas fait l'objet d'une enquête judiciaire confiée au tribunal pénal de la ville de Comayagüela; toutefois, après que plusieurs témoins eurent comparu devant le juge, nul n'a pu identifier les auteurs du délit; par conséquent, malgré les mesures prises et les démarches effectuées par le juge d'instruction, il n'a pas été possible d'identifier le ou les responsables de la mort du syndicaliste mentionné ci-dessus. Le comité prend note de ces renseignements et prie le gouvernement de l'informer de tout fait nouveau qui surviendrait dans cette affaire.

15. Quant au cas no 1385 (Nouvelle-Zélande) examiné par le comité à sa réunion de mai 1989, celui-ci avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise afin de modifier le système d'enregistrement syndical, établi par la loi de 1987 sur les relations professionnelles. Dans une communication du 29 mai 1990, le gouvernement déclare accepter l'opinion de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande et du Comité de la liberté syndicale sur cette question mais que, étant déterminé à assurer le développement de syndicats efficaces et possédant des ressources suffisantes, la procédure d'enregistrement contribue à la réalisation de ces objectifs en réduisant les conflits intersyndicaux et la confusion au sujet des droits de représentation. Le gouvernement maintient que les travailleurs peuvent constituer des syndicats hors du cadre de la loi sur les relations professionnelles et négocier avec tout employeur qui choisit de les reconnaître. Le gouvernement estime également que l'exigence minimale de 1.000 membres contribue au développement d'un mouvement syndical efficace, et que les petits syndicats peuvent se regrouper avec d'autres syndicats s'ils souhaitent bénéficier des dispositions de la loi sur les relations professionnelles. Le gouvernement déclare par ailleurs qu'il est peu probable que sa position sur ces questions changera dans un avenir prévisible et que l'exigence minimale de 1.000 membres constitue un élément essentiel de sa politique de renforcement du mouvement syndical. Le comité prend note de ces renseignements. Il regrette l'attitude du gouvernement sur ces questions et ne peut que réitérer ses conclusions et recommandations antérieures sur cette affaire.

16. En ce qui concerne les cas nos 1408 et 1485 (Venezuela), dans une communication du 10 octobre 1990, le gouvernement indique que, s'agissant du cas no 1408 relatif à l'attribution de la personnalité juridique au Syndicat autonome des travailleurs de la Banque centrale du Venezuela, la première Chambre du tribunal administratif n'a pas encore statué sur le recours présenté par ce syndicat. Quant au cas no 1485, qui concerne la demande de nullité de l'inscription du Syndicat unitaire des travailleurs de l'enseignement, présentée par l'Institut national de coopération éducative, le gouvernement déclare que la Chambre politico-administrative de la Cour suprême de justice n'a pas encore rendu de décision à ce sujet. Le comité prend note de ces renseignements et demande de nouveau au gouvernement de le tenir informé des décisions judiciaires qui seront rendues dans ces deux affaires.

17. Quant au cas no 1417 (Brésil), que le comité a examiné pour la dernière fois à sa session de mai 1990 (265e rapport, paragr. 283-300), ce dernier attendait un complément d'information sur le meurtre de trois dirigeants syndicaux, Mauro Pires, Sebastiao Teixeira do Carmo et Francisco Alves Mendes. Dans une communication datée du 26 octobre 1990, le gouvernement déclare que l'enquête policière normale sur le décès de Mauro Pires a permis d'identifier les auteurs présumés du crime et que les instances judiciaires sont maintenant saisies du cas. Quant au meurtre de Francisco Alves Mendes, le gouvernement déclare que le gouverneur de l'Etat d'Acre et les corps policiers militaire et fédéral ont pris conjointement des mesures pour clarifier les faits et punir les coupables. Deux des trois auteurs présumés du crime ont avoué et sont en état d'arrestation; le troisième s'est enfui et les autorités sont à sa recherche. Selon le secrétaire du Département de la sécurité publique d'Acre, le 25 octobre 1990 s'ouvrira le procès des défendeurs Cardy Alves Pereira et Darly Alves da Silva. Le comité prend note de ces renseignements et prie le gouvernement de le tenir informé de la situation en ce qui concerne le meurtre de M. Teixeira do Carmo.

18. En ce qui concerne le cas no 1428 (Inde) examiné pour la dernière fois par le comité à sa réunion de février 1989 (262e rapport, paragr. 173 à 202), ce dernier avait demandé au gouvernement de donner des précisions sur les accusations portées contre le dirigeant syndical Ashit Dutta et huit autres travailleurs des plantations du district de Panery, et de fournir copie des jugements correspondants. Dans une communication du 29 octobre 1990, le gouvernement déclare avoir demandé aux autorités gouvernementales de l'Assam d'envoyer copie des jugements lorsqu'ils auront été rendus; il ajoute que les recommandations du comité ont été portées à l'attention du gouvernement de cet Etat, qui a par la suite donné les instructions voulues pour éviter la répétition de tels actes de favoritisme encouragés par les gestionnaires. Le comité prend note de ces renseignements et prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte des jugements lorsqu'ils auront été rendus.

19. En ce qui concerne le cas no 1431 (Indonésie), que le comité a examiné en détail pour la dernière fois en mai 1989 (265e rapport, paragr. 104-137), le gouvernement a fourni sur les questions législatives des renseignements supplémentaires, dont le comité a pris note avec intérêt à sa réunion de mai 1990 (272e rapport, paragr. 19). Dans deux autres communications datées des 30 juillet et 24 août 1990, le gouvernement fournit deux éléments d'information importants: le décret présidentiel no 123 de 1963 interdisant les grèves dans de nombreuses entreprises publiques a été officiellement abrogé aux termes du décret présidentiel no 27 du 18 juin 1990; par ailleurs, les organisations d'employés du secteur public ont engagé des négociations collectives, comme le montre la récente signature de la convention collective de travail 1990-1992 entre la société PT. KALTIM PRIMA COAL et l'Organisation des employés de PRIMA COAL, OP-KORPRI. Le comité prend note avec intérêt de cette évolution et porte ces renseignements à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, afin qu'elle l'examine dans le cadre de la convention no 98 ratifiée par l'Indonésie.

20. S'agissant des cas nos 1461-1481 (Brésil), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des enquêtes menées au sujet de la répression exercée contre les fonctionnaires et employés de diverses entreprises d'Etat qui s'étaient mis en grève. Dans une communication datée du 26 octobre 1990, le gouvernement réitère les informations données dans sa communication du 22 octobre 1989 (voir 268e rapport, paragr. 21) et ajoute, en ce qui concerne les allégations relatives aux actes de répression commis en novembre 1988 contre les travailleurs de la Société sidérurgique nationale de Volta Redonda, que l'enquête policière a permis d'établir les faits et d'identifier les coupables qui ont été traduits devant les tribunaux de Volta Redonda et de Rio de Janeiro. Le comité prend note de ces renseignements et prie le gouvernement de le tenir informé des suites données à ces affaires.

21. En ce qui concerne le cas no 1469 (Pays-Bas), que le comité a examiné la dernière fois à sa réunion de mai 1989, celui-ci a recommandé au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier la "loi WAGGS" concernant les conditions d'emploi dans les secteurs des institutions subventionnées et de l'assurance nationale, et notamment les articles 10 et 11, afin que les travailleurs et les employeurs des secteurs en question puissent négocier et conclure des conventions collectives. Dans une communication du 8 juin 1990, le gouvernement déclare qu'un rapport sur la loi WAGGS a été présenté à la Chambre haute du Parlement hollandais, qui examine les mesures que le gouvernement a l'intention de proposer au sujet du "recours ultime", c'est-à-dire les dispositions critiquées par le comité. Le gouvernement examine sérieusement les moyens possibles pour amender la loi. Les consultations sur ces possibilités de modification de la loi WAGGS seront d'abord tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, puis on demandera l'avis du Conseil économique et social, probablement à l'automne 1990. Une fois ces mesures prises, les procédures de modification législative pourront être engagées. Le gouvernement ajoute qu'il enverra une copie du rapport présenté à la Chambre haute et qu'il tiendra le comité informé de l'évolution de cette affaire. Le comité prend note de ces renseignements et attend de recevoir des renseignements sur les progrès relatifs aux modifications et aux abrogations proposées.

22. Quant au cas no 1471 (Inde) examiné pour la dernière fois par le comité à sa réunion de février 1990 (270e rapport, paragr. 77 à 108), ce dernier avait prié le gouvernement de prendre très rapidement les mesures nécessaires pour: faire mener une enquête exhaustive et impartiale sur les circonstances du licenciement des capitaines Sharma et Blaggana; examiner les dispositions juridiques existantes en matière de plaintes pour discrimination antisyndicale et s'assurer qu'elles établissent des voies de recours "rapides, peu côuteuses et tout à fait impartiales"; fournir une copie du jugement rendu par la Haute Cour de New Delhi en rapport avec l'action intentée par le capitaine Sharma; et prévenir les actes de discrimination antisyndicale dans la société Vayudoot. Dans une communication du 29 octobre 1990, le gouvernement déclare que l'action du capitaine Sharma est toujours en instance devant la Haute Cour de New Delhi et qu'il enverra une copie du jugement dès qu'il l'aura reçu. Le gouvernement ajoute que les actes de discrimination antisyndicale commis par les gestionnaires constituent une pratique déloyale de travail aux termes de la loi de 1947 sur les relations professionnelles et que des sanctions pénales sont prévues pour ce genre d'infraction; les travailleurs disposent donc d'une procédure de recours impartiale et peu coûteuse pour faire valoir leurs griefs en cette matière. Le gouvernement déclare enfin que les recommandations du comité ont été portées à l'attention du ministère de l'Aviation civile. Le comité prend note de ces renseignements et prie le gouvernement de lui communiquer les jugements du tribunal susmentionné lorsqu'ils auront été rendus.

23. S'agissant du cas no 1473 (Maroc), que le comité a examiné à sa réunion de novembre 1989, celui-ci avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toute mesure qu'il prendrait afin de s'assurer que l'Office national des eaux potables (ONAP) respecte le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, et pour protéger les dirigeants syndicaux contre les mesures de discrimination antisyndicale, c'est-à-dire les licenciements, les mutations ou les suspensions arbitraires. Dans une communication du 4 juin 1990, l'Union marocaine du travail (UMT) a communiqué des renseignements selon lesquels, malgré les recommandations formulées par le comité et les demandes présentées par l'UMT aux autorités gouvernementales, l'ONAP persiste dans sa politique antisyndicale, et mute arbitrairement les travailleurs de leur lieu de résidence initial. Dans une communication du 1er juin 1990, le gouvernement déclare que la représentation du personnel de l'ONAP est garantie par des commissions administratives paritaires composées de représentants du personnel élus et de membres de la direction de l'ONAP, conformément aux dispositions du règlement provisoire fixant les conditions d'emploi, la rémunération et les promotions. Par ailleurs, le gouvernement indique que les élections du personnel de cette entreprise se sont toujours déroulées librement et dans le respect de la réglementation applicable. En ce qui concerne M. Ahmed Ouachi, trésorier de la Fédération des travailleurs de l'ONAP, qui a été licencié, le gouvernement indique que le conseil de discipline l'a jugé coupable de faute professionnelle grave, sans aucune réserve, et a proposé son licenciement. Le gouvernement ajoute que le procès-verbal du conseil de discipline a été signé par la majorité des représentants du personnel appartenant à l'Union marocaine du travail, membres du conseil. Le comité prend note de ces renseignements et demande à nouveau au gouvernement de lui envoyer le texte du procès-verbal du conseil de discipline concernant M. Ouachi.

24. En ce qui concerne le cas no 1496 (Philippines), le comité est parvenu à des conclusions définitives à sa réunion de novembre 1989 (268e rapport, paragr. 214-247) et à sa réunion de mai 1990 (272e rapport, paragr. 15), a pris note de certains renseignements fournis par le gouvernement sur l'adoption de deux projets de loi visant à contrecarrer les effets de la proclamation no 50 sur la privatisation. Dans des communications datées des 20 février et 5 mars 1990, l'organisation plaignante, le Syndicat des employés du Cebú Plaza/Fédération nationale du travail, a soutenu que le gouvernement ne donnait pas suite à la recommandation du comité concernant la révision de la proclamation no 50. Dans une lettre datée du 21 mai 1990, le bureau du président de la Chambre des représentants du Congrès des Philippines a informé le comité que la demande présentée par l'organisation plaignante, en vue de la mise en oeuvre de la recommandation du comité, avait été acheminée au comité de la Chambre chargé du travail et de la main-d'oeuvre, afin d'être étudiée en priorité. Le 4 juin 1990, le gouvernement a informé le comité qu'il restait en communication avec l'organisation plaignante, et qu'il appuyait les deux projets de loi présentés, visant à modifier ou à abroger la proclamation no 50. Le comité prend note de ces renseignements et demande au gouvernement de l'informer lorsque les projets de loi auront été adoptés.

25. S'agissant du cas no 1498 (Equateur), que le comité a examiné à sa réunion de février 1990, celui-ci avait demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'évolution de la situation de cinq dirigeants syndicaux licenciés par la compagnie des bières nationales C.A. Dans une communication non datée, reçue le 29 mai 1990, le gouvernement déclare que, dans un jugement définitif rendu le 4 août 1989, le tribunal de conciliation et d'arbitrage a ordonné à la société des bières nationales C.A. de réintégrer dans leurs postes tous les travailleurs licenciés qui, à cette date, n'avaient pas mis fin à leur relation de travail avec cette compagnie, par accord mutuel ou toute autre forme juridique; cependant, la compagnie, dans une communication écrite du 9 août 1989, a déclaré ne pas vouloir réintégrer les travailleurs licenciés et a demandé à pouvoir leur verser les indemnités de licenciement correspondantes. Elle ajoute que les parties se sont entendues pour substituer à l'exécution du jugement une entente portant résiliation du contrat individuel de travail. Le gouvernement précise que les cinq dirigeants syndicaux concernés font partie des signataires de ces ententes de résiliation du contrat de travail. Le comité prend note des observations détaillées communiquées par le gouvernement.

26. Quant au cas no 1509 (Brésil) examiné pour la dernière fois par le comité à sa réunion de février 1990 (270e rapport, paragr. 182 à 192), ce dernier avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'issue des enquêtes sur le meurtre du dirigeant syndical Valdicio Barbosa dos Santos, commis le 12 septembre 1989 à Pedro Canario, Etat d'Espirito Santo. Dans une communication du 26 octobre 1990, le gouvernement déclare que le rapport d'enquête policière a été remis aux autorités judiciaires. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de lui fournir des renseignements plus précis sur l'issue de l'enquête et sur l'état actuel de cette affaire.

27. En ce qui concerne le cas no 1521 (Turquie), le comité a formulé des conclusions définitives à sa réunion de mai 1990 (273e rapport, paragr. 19 à 40) et a demandé au gouvernement de modifier les dispositions législatives existantes et proposées applicables au personnel des entreprises publiques relatives au droit syndical, au droit de négociation collective et au droit de grève.

Dans une communication du 24 septembre 1990, le gouvernement remarque que la convention no 98 ne contient aucune disposition quant à l'exercice du droit de grève. Il ajoute que la législation n'empêche pas la négociation collective, pas plus qu'elle n'interdit le droit d'association en syndicats, dans les services et activités où les grèves et lock-out sont interdits. Le gouvernement soutient que l'expression "conditions nationales" utilisée à l'article 4 de la convention no 98 fait clairement allusion aux limites des mesures qui doivent être prises. En ce qui concerne le droit d'association et de négociation collective des fonctionnaires publics et des employés contractuels, le gouvernement rappelle que la législation nationale fait une distinction entre les fonctionnaires publics considérés comme commis à l'administration de l'Etat, y compris dans les entreprises publiques, et ceux qui ont le statut de "travailleurs" (travailleurs manuels) qui ne se voient pas nier les droits d'association, de négociation collective et de grève, sauf dans les limites prévues par les articles 29 à 31 de la loi no 2822. En ce qui concerne les "employés contractuels", le gouvernement rappelle qu'aux termes de l'article 60 du projet de décret no 399 les restrictions à leur syndicalisation ou à leur participation aux activités syndicales ne seront en vigueur que lorsque le Parlement en aura fait une loi. Selon le gouvernement, il n'est pas établi que les employés contractuels seront privés de leurs droits syndicaux si le décret no 399 est adopté, comme l'a conclu le comité.

S'agissant, premièrement, des commentaires du gouvernement sur la portée de la convention no 98, le comité souligne que la jurisprudence des organes de contrôle de l'OIT au sujet des grèves n'est pas fondée sur une disposition spécifique de cette convention, que ce soit sur un plan général ou dans ses recommandations sur le cas présent. Le comité est parvenu à sa position actuelle sur la grève en se basant sur les principes généraux de la liberté syndicale (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 362, 363 et 364). En l'espèce, le comité demande donc une nouvelle fois au gouvernement de modifier la loi no 2822, de façon à limiter l'interdiction de grève aux services et entreprises essentiels au sens strict, par exemple en éliminant la référence au transfert ferroviaire que les organes de contrôle de l'OIT n'estiment pas essentiel aux termes de cette définition. Deuxièmement, en ce qui concerne les commentaires du gouvernement sur l'expression "conditions nationales" à l'article 4 de la convention no 98, le comité renvoie aux Comptes rendus des travaux de la Conférence internationale du Travail de 1949, où il est mentionné que, lors de l'adoption de la convention, cet article avait été rédigé "... en des termes tels qu'il puisse être tenu compte de la diversité des conditions selon les pays", la Conférence exprimant par ailleurs clairement son intention sur l'objet de cet article qui "... devrait être de formuler l'obligation d'encourager le développement progressif des négociations collectives, compte tenu du développement actuel du pays en question". Troisièmement, s'agissant des arguments du gouvernement à l'effet que tous ses "fonctionnaires" sont commis à l'administration de l'Etat et que les droits syndicaux de ces "employés contractuels" ne sont pas encore niés parce que le décret en question n'a pas encore été promulgué, le comité rappelle qu'il ne s'estime pas empêché d'exprimer son opinion quant au fond d'une allégation pour la seule raison qu'un projet de loi n'a pas encore été adopté (Recueil de décisions et de principes, troisième édition, 1985, paragr. 30). En outre, le comité souligne qu'indépendamment des avantages supplémentaires dont pourraient bénéficier les "employés contractuels" aux termes de la législation proposée les principes de la liberté syndicale empêchent qu'on leur nie le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. Dans le même ordre d'idée, le comité souligne que les organes de contrôle de l'OIT ont toujours interprété restrictivement l'article 6 de la convention no 98, ce qui signifie que le droit de négocier collectivement garanti par la convention ne peut être refusé qu'à un nombre limité d'employés de l'Etat (Etude d'ensemble de la Commission d'experts sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983, paragr. 255). Par conséquent, le comité demande de nouveau au gouvernement de modifier la législation existante et proposée afin de faire en sorte que les personnels des entreprises publiques puissent bénéficier des droits prévus par la convention no 98 ratifiée par la Turquie. Le comité porte cet aspect de l'affaire à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

28. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1054 et 1388 (Maroc), 1168 (El Salvador), 1189 (Kenya), 1396 (Haïti), 1467 (Etats-Unis d'Amérique), 1468 (Inde) et 1482 (Paraguay), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées.

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