Article 31 Procédure à suivre s'il est proposé de permettre au Membre en retard de voter (Règlement de la CIT)


Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199436
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section D - Suspension du droit de vote des membres en retard dans le paiement de leurs contributions à l'Organisation. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 97e session (2008). L'OIT s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, des amendements ont été adoptés lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 2008).

ARTICLE 31

Procédure à suivre s'il est proposé de permettre au Membre en retard de voter

1. Toute requête ou proposition invitant la Conférence à autoriser néanmoins le Membre en retard dans le paiement de ses contributions à participer au vote, conformément au paragraphe 4 de l'article 13 de la Constitution, doit être soumise pour préavis à la Commission des finances de la Conférence, qui présentera un rapport d'urgence.

2. Jusqu'à ce que la Conférence ait pris une décision sur une telle requête ou proposition, le Membre n'a pas le droit de voter.

3. La Commission des finances présente à la Conférence un rapport donnant son avis sur la requête ou la proposition déposée.

4. Si la Commission des finances, ayant constaté que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté du Membre, croit devoir proposer à la Conférence d'autoriser le Membre en retard à participer au vote, conformément au paragraphe 4 de l'article 13 de la Constitution, elle établira dans son rapport:

a) la nature des circonstances indépendantes de la volonté du Membre;

b) une analyse des rapports financiers entre le Membre et l'Organisation pendant les dix dernières années;

c) les mesures qu'il y a lieu de prendre en vue du règlement des arriérés.

5. L'autorisation éventuellement accordée par la Conférence à un Membre en retard dans le paiement de ses contributions de participer néanmoins au vote pourra être subordonnée à la condition que le Membre se conformera aux recommandations élaborées par la Conférence pour le règlement des arriérés.


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