Article 30 Communication de la notification à la Conférence et au Conseil d'administration (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199435
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section D - Suspension du droit de vote des membres en retard dans le paiement de leurs contributions à l'Organisation. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 97e session (2008). L'OIT s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, des amendements ont été adoptés lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 2008).ARTICLE 30
Communication de la notification à la Conférence et au Conseil d'administration La notification prévue au paragraphe 2 de l'article 29 ci-dessus est portée par le Directeur général, lors de leur session la plus proche, à la connaissance de la Conférence internationale du Travail, du Conseil d'administration, de toute commission de l'Organisation où le Membre visé aurait pu être appelé à voter, et des collèges électoraux prévus aux articles 49 et 50 du Règlement de la Conférence.
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