Article 29 Notification au Membre en retard (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199434
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section D - Suspension du droit de vote des membres en retard dans le paiement de leurs contributions à l'Organisation. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 97e session (2008). L'OIT s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, des amendements ont été adoptés lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 2008).ARTICLE 29
Notification au Membre en retard 1. Si le Directeur général constate que le montant des arriérés dus par un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation va augmenter, au cas où aucun versement ne serait effectué par le Membre dans les trois mois qui suivent, de manière à être égal ou supérieur au montant de la contribution due par ce Membre pour les deux années complètes qui seront écoulées à l'expiration de ladite période de trois mois, il adresse au Membre intéressé une communication lui rappelant les termes du paragraphe 4 de l'article 13 de la Constitution. 2. Lorsque le montant des arriérés dus à l'Organisation internationale du Travail par un Membre en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées, le Directeur général informe ce Membre de ce fait et lui rappelle les termes du paragraphe 4 de l'article 13 de la Constitution. 3. Les contributions sont dues au 1er janvier de l'année à laquelle elles se rapportent, mais l'année pour laquelle elles sont dues doit être considérée comme un délai accordé au Membre intéressé, et une contribution ne sera considérée comme arriérée aux termes du présent article que si elle n'a pas été payée le 31 décembre de l'année pour laquelle elle est due. Cross reference
Constitution: Article 13
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