Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 272 (mai, 1990)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:272
Document:(Vol. LXXIII, 1990, Série B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221990272

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 24, 25 et 29 mai 1990 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Les membres du comité de nationalités argentine, indienne et australienne n'étaient pas présents durant l'examen des cas relatifs à la République d'Argentine (cas nos 1455, 1456, 1496 et 1515), à l'Inde (cas no 1479) et à l'Australie (cas no 1511).

3. Le comité est actuellement saisi de 63 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 31 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 16 cas et à des conclusions intérimaires dans 15 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs aux pays suivants: Etats-Unis d'Amérique (cas no 1523), El Salvador (cas no 1524), Pakistan (cas no 1525), Canada/Québec (cas no 1526), Pérou (cas no 1527), République fédérale d'Allemagne (cas no 1528), Philippines (cas no 1529), Nigéria (cas no 1530), Panama (cas no 1531), Argentine (cas no 1532) et Venezuela (cas no 1533), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. En ce qui concerne le cas no 1528 (République fédérale d'Allemagne), le gouvernement a indiqué qu'il devait consulter les Länder avant d'envoyer sa réponse, en raison de la structure fédérale du pays.

Autres ajournements

5. Le comité attend encore les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent les pays suivants: Paraguay (cas nos 1435, 1446 et 1519), Chypre (cas no 1493), Venezuela (cas no 1501), République dominicaine (cas no 1504) et Inde (cas nos 1514 et 1517). En ce qui concerne les cas nos 1434/1477 (Colombie), le gouvernement a envoyé des observations par des communications du 23 avril 1990, mais de nouvelles allégations des plaignants en date du 17 mai 1990 ont été transmises au gouvernement pour observations. Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et prie les gouvernements des pays concernés d'envoyer les observations et informations demandées. En ce qui concerne le cas no 1488 (Guatemala), le gouvernement a envoyé une réponse datée du 29 mai 1990. Le comité se propose d'examiner ce cas à sa prochaine session.

6. Quant au cas no 1337 (Népal), le comité l'a examiné la dernière fois à sa réunion de novembre 1989 (voir 268e rapport, paragr. 336 à 357) et, compte tenu de la gravité des allégations, a prié instamment le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur toutes les allégations en suspens dans cette affaire. Dans une communication du 14 mai 1990, le gouvernement déclare que, le 16 avril, Sa Majesté le Roi a suspendu certaines restrictions législatives de façon à renforcer les valeurs démocratiques et les droits individuels; le droit à la liberté syndicale a été rétabli et une Commission de rédaction de la Constitution a été mise sur pied afin d'élaborer une nouvelle Constitution. Le gouvernement ajoute que, étant donné les changements politiques radicaux intervenant dans le pays, aucune mesure ne devrait être prise maintenant en ce qui concerne la plainte présentée par l'Association nationale des enseignants du Népal. Tout en prenant bonne note de cette évolution positive sur un plan général, le comité souligne que, pour être en mesure de tirer des conclusions finales sur l'ensemble du dossier en toute connaissance de cause, il apprécierait recevoir une réponse détaillée du gouvernement sur les allégations précises faites par l'organisation plaignante, toujours en suspens devant le comité, et notamment au sujet des sept responsables syndicaux qui auraient été tués en 1985 et des 96 enseignants qui auraient été licenciés ou mutés en raison de leur participation à des activités syndicales.

7. En ce qui concerne le cas no 1500 (Chine), dans une communication du 4 avril 1990, le gouvernement déclare que le comité, lorsqu'il a examiné ce dossier, a formulé des demandes injustifiées sans tenir compte des observations et informations qu'il avait fournies; le gouvernement déplore vivement cet état de choses, tout en mentionnant qu'il poursuit son analyse des allégations. Le gouvernement a ajouté qu'il répondrait afin de réfuter ces allégations et clarifier les faits, mais qu'il lui était impossible de le faire dans un délai de deux ou trois mois. Le comité prend note de ces renseignements et invite instamment le gouvernement à fournir dès que possible les informations demandées, afin de pouvoir examiner cette affaire à sa prochaine réunion.

8. En ce qui concerne le cas no 1511 (Australie), le comité a décidé d'en ajourner l'examen à sa prochaine session afin de demander au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ce conflit entre la Fédération australienne des pilotes de l'air et les compagnies aériennes, et en particulier de l'issue de l'appel introduit par la Fédération contre la décision de la Cour suprême de l'Etat de Victoria au sujet du recours en "common law" contre la fédération et ses dirigeants, ainsi que de la requête de la fédération d'être admise comme partie aux sentences arbitrales de la Commission des relations professionnelles de l'Australie qui régissent les conditions d'emploi des pilotes employés par les compagnies aériennes de l'Australie.

9. Quant au cas no 1518 (Royaume-Uni), dans des communications des 23 février et 23 mars 1990, le gouvernement a indiqué qu'il a l'intention d'instaurer de nouveaux mécanismes permanents de détermination des salaires pour les professeurs en Angleterre et au pays de Galles, le tout devant être en place à temps pour les négociations salariales d'avril 1991. Le secrétaire d'Etat à l'Education et à la Science a tenu à la fin de l'année 1989 une série de réunions avec les syndicats concernés, y compris le Syndicat national des enseignants. Le gouvernement déclare qu'il ne sous-estime pas les difficultés qu'il faudra surmonter pour conclure un accord sur cette question, et dont la moindre n'est pas la divergence de points de vue des divers syndicats concernés. Néanmoins, le gouvernement estime que toutes les parties souhaitent réaliser des progrès, et il indique être pour sa part fermement déterminé à faire avancer le dossier. Compte tenu de ces éléments, le gouvernement estimerait plus approprié que ce cas soit examiné à la réunion du comité en novembre 1990. Le comité prend note des observations préliminaires du gouvernement et attend de recevoir sa réponse détaillée.

10. En ce qui concerne le cas no 1522 (Colombie), le gouvernement a envoyé ses observations dans deux communications dont l'une a été reçue le 27 avril et l'autre est datée du 14 mai 1990 et qui, en raison de leur contenu, ont été transmises aux organisations plaignantes pour qu'elles formulent leurs commentaires à cet égard.

11. S'agissant du cas no 1508 (Soudan), à sa réunion de février-mars 1990, le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions intérimaires et les recommandations du comité et avait notamment demandé au gouvernement d'épargner la vie du Dr Mamoun Ahmed Hussein, condamné à mort pour avoir organisé une grève. Dans des communications des 5 et 21 mai 1990, le gouvernement fait savoir que, par décret présidentiel, l'exécution du Dr Hussein et la peine d'emprisonnement prononcée contre le Dr Said Abdallah avaient été commuées et qu'ils ont été libérés. Le comité prend note avec satisfaction de ces renseignements et prie le gouvernement de répondre aux autres allégations énumérées au paragraphe 412 de son 270e rapport ainsi que des nouvelles allégations transmises par la CISL dans une communication du 7 mai 1990, afin qu'il puisse poursuivre à sa prochaine réunion l'examen de tous les aspects restés en suspens dans cette affaire.

APPELS PRESSANTS

12. Au sujet des cas nos 1341 (Paraguay), 1441 et 1494 (El Salvador) et 1520 (Haïti), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte concernant cette affaire et de la gravité des allégations, les observations et informations des gouvernements n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention des gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session même si les observations de ces gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements du Paraguay, d'El Salvador et d'Haïti de transmettre d'urgence leurs observations.

13. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: Indonésie (cas no 1431), Maroc (cas no 1499) et Turquie (cas no 1521).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

14. S'agissant du cas no 1353 (Philippines), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux dans le cadre du procès d'Escalante. Dans une communication du 10 avril 1990, le gouvernement déclare que les tribunaux sont maintenant en possession de tous les éléments concernant les poursuites pénales relatives au "massacre d'Escalante" et répète qu'il fournira une copie du jugement dès qu'il aura été rendu. Le comité note que le gouvernement continuera à fournir des renseignements sur l'évolution de cette affaire.

15. En ce qui concerne le cas no 1495 (Philippines), le comité est parvenu à des conclusions définitives à sa réunion de novembre 1989 (voir 268e rapport, paragr. 214-247) et a demandé au gouvernement d'envisager la révision de la proclamation no 50 ou l'adoption de toute autre mesure en vue de garantir qu'à l'avenir les changements de propriétaire n'enlèveraient pas aux employés le droit de négociation collective, et ne menaceraient pas les travailleurs syndiqués et leurs organisations. Dans une communication du 10 janvier 1990, le gouvernement déclare que les employés de l'hôtel Plaza de Cebu qui ont été licenciés lors de la privatisation de cet hôtel ont droit, aux termes de la loi, à des indemnités de licenciement appropriées, et que l'ordre a été donné de les leur payer. S'agissant de la proclamation no 50, le gouvernement explique les motifs de son adoption et qu'il n'a jamais eu l'intention d'empiéter sur les droits et libertés reconnus aux travailleurs. Le gouvernement ajoute que, pour compenser les effets que la proclamation no 50 pourrait avoir sur les droits des employés, deux projets de loi ont été présentés à l'Assemblée législative: les projets de loi nos 303 et 1255 du Sénat. La deuxième lecture de ces projets de loi est déjà prévue et ils seront adoptés s'ils passent en troisième lecture. Le comité prend note de ces renseignements détaillés et exprime l'espoir que ces dispositions législatives seront adoptées afin que les droits de négociation collective et d'association soient protégés dans les cas de changement de propriétaire.

16. S'agissant du cas no 1376 (Colombie), par une communication du 23 mai 1990, le gouvernement déclare qu'il y a eu une réduction substantielle du nombre d'assassinats et de disparitions de syndicalistes en 1989 et depuis le début de 1990 grâce à la politique de droits de l'homme mise en oeuvre, aux mesures énergiques prises pour démanteler les groupes paramilitaires et à l'adoption des mesures nécessaires pour moderniser l'appareil de justice. Le comité prend note de ces informations et se propose de continuer l'examen de cette situation dans le cadre des autres cas en instance concernant la Colombie.

17. En ce qui concerne le cas no 1420 (Etats-Unis/Porto Rico), examiné en novembre 1988 (voir 259e rapport, paragr. 219-235), le comité avait demandé au gouvernement de fournir une copie de l'arrêt rendu dans l'instance civile par la Cour suprême de Porto Rico au sujet des méthodes permettant de remédier à la pratique illégale consistant à établir des listes noires de dirigeants syndicaux. Le gouvernement joint à sa communication du 12 février 1990 une copie de l'arrêt de la Cour suprême du 21 novembre 1988 confirmant le jugement initial, déclarant illégale et inconstitutionnelle la pratique du gouvernement de Porto Rico - notamment de ses services de police - consistant à tenir une liste de personnes, y compris des syndiqués, soupçonnées d'avoir des activités subversives; ce jugement confirmait l'ordonnance prescrivant que tous les dossiers et les documents pertinents réunis dans le cadre de ces pratiques illégales soient remis aux personnes visées ou mentionnées dans les dossiers en question. Il ressort de la volumineuse documentation fournie par le gouvernement que la procédure encore engagée devant la Cour suprême concerne un aspect de l'exécution de l'arrêt principal qui ne touche pas directement la recommandation qu'il a faite dans cette affaire; par conséquent, le comité note avec satisfaction que la pratique des listes noires ne se poursuivra pas, que tous les documents réunis par de tels moyens seront remis aux personnes qui y sont mentionnées et décide que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

18. En ce qui concerne le cas no 1467 (Etats-Unis), le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé des suites du recours judiciaire intenté au sujet du grief concernant la sous-traitance, en instance devant la Cour suprême, ainsi que de l'évolution de la situation des relations professionnelles au sein de la société Agipcoal (auparavant Enoxy Coal) USA Inc. Dans une communication du 18 mai 1990, le gouvernement déclare que, le 8 janvier 1990, la Cour suprême a rejeté sans commentaires la requête en certiorari présentée par l'employeur, et le dossier a été renvoyé à la Cour d'appel. Le 2 avril 1990, cette dernière a elle-même remis le dossier à la Cour de district de l'est du Kentucky afin qu'elle statue quant au fond; l'affaire est en suspens devant cette cour. S'agissant de la situation des relations professionnelles, le gouvernement renvoie à des lettres annexées à sa communication expliquant, d'une part, que l'employeur et le Syndicat des mineurs unis d'Amérique (UMWA) ont tenu de nombreuses sessions de négociation collective et mentionnant, d'autre part, la frustration du syndicat devant le fait que les responsables de la société ne participent pas directement aux négociations mais font appel à des conseillers juridiques de l'extérieur. Le comité prend note de ces renseignements détaillés et demande au gouvernement de le tenir informé de la décision finale rendue par la Cour de district dans cette affaire.

19. Le comité est parvenu à des conclusions définitives dans l'affaire no 1431 (Indonésie) en mai 1989 (voir 265e rapport, paragr. 104-137) attirant l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur certaines dispositions législatives, et priant le gouvernement d'envisager de réexaminer certains autres textes posant des problèmes en regard de la liberté syndicale. Dans des communications des 28 avril et 7 mai 1990, le gouvernement informe le comité que: a) le décret présidentiel no 123 de 1963 (contenant une liste trop large d'entreprises et de services où les grèves seraient interdites) n'est pas entré en vigueur et que les mesures sont prises pour le retirer; toutefois, le processus d'abrogation prendra un certain temps en raison des diverses étapes requises; b) la loi no 22 de 1957 (régissant la conciliation et l'arbitrage durant les grèves) n'autorise pas le gouvernement à approuver ou à désapprouver les grèves, mais lui permet simplement d'aviser une partie que l'autre partie a l'intention de déclencher la grève; c) l'Association des enseignants (PGRI) a maintenant été reconnue comme syndicat aux termes du décret no 197 du 5 avril 1990, et se joindra à brève échéance aux organismes tripartites jouissant de la représentation syndicale; d) à l'heure actuelle, les fonctionnaires n'ont pas besoin de convention collective parce que la réglementation gouvernementale couvre tous ces employés, sans exception, en ce qui concerne les conditions d'emploi (par exemple les salaires et les programmes d'assurance sociale); le gouvernement souligne que les fonctionnaires sont libres de se joindre à l'organisation de leur choix; e) en ce qui concerne les entreprises d'Etat, et notamment celles qui relèvent du ministère des Mines et de l'Energie, les organisations d'employés existantes se sont modifiées afin que leur mode de fonctionnement se rapproche de celui des syndicats; le gouvernement déclare que le mécanisme de négociation collective constitue déjà la procédure habituelle. Le gouvernement souligne en outre qu'il est déterminé à assurer les droits de l'homme, la démocratie, l'amélioration de la qualité de la vie ainsi que la création d'emplois. Le gouvernement répète que les travailleurs indonésiens jouissent de la liberté syndicale, du droit de négocier collectivement et du droit de grève. Le comité note avec intérêt l'évolution de la situation en ce qui concerne l'Association des enseignants (maintenant devenue un syndicat), le décret présidentiel no 123 ainsi que la négociation collective dans les entreprises d'Etat. Toutefois, le comité souligne que, même si la législation n'interdit pas spécifiquement la syndicalisation des fonctionnaires, ces travailleurs sont assujettis en pratique à des restrictions en raison du caractère limité des "associations" qu'ils peuvent former. Si les employés du gouvernement possèdent une réelle liberté de choix, le décret présidentiel no 82 de 1971, examiné dans le 265e rapport du comité, devrait être modifié afin de refléter cette situation. Le comité renvoie les nouveaux renseignements sur la négociation collective à la commission d'experts afin qu'elle les examine dans le contexte de la convention no 98.

20. En ce qui concerne le cas no 1438 (Canada), le gouvernement a indiqué dans une communication du 2 avril 1990 qu'il fournirait les renseignements demandés sur la situation des relations industrielles dans son prochain rapport sur la convention no 87 à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Le comité prend note de ces renseignements.

21. Au sujet du cas no 1449 (Mali), le gouvernement a fait parvenir certaines informations dans une communication du 3 janvier 1990 en réponse aux recommandations formulées par le comité dans son 259e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 241e session (novembre 1989). Le gouvernement a indiqué que la Cour suprême du Mali, à sa séance du 14 novembre 1989, a rendu l'arrêt no 57 par lequel elle annulait l'arrêté du ministère de l'Emploi et de la Fonction publique licenciant M. Issa N'Diaye. Le gouvernement ajoute cependant que la Cour suprême a par ailleurs confirmé la décision de suspension de l'intéressé. Dans une communication ultérieure du 15 mai 1990, le gouvernement transmet le texte de l'arrêt no 90-1402 du 11 mai 1990 par lequel le ministère de l'Emploi et de la Fonction publique établit rétroactivement M. N'Diaye dans ses droits à l'avancement et au salaire. Le comité prend note avec satisfaction de la réintégration de M. N'Diaye. Toutefois, le comité insiste encore une fois auprès du gouvernement pour que des mesures soient prises pour assurer aussi la réintégration de tous les travailleurs de l'enseignement qui avaient été licenciés à la suite des mouvements de grève motivés par des retards de plusieurs mois dans le paiement des salaires entre 1986 et 1988. Le comité demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l'évolution de la situation des enseignants qui ont été touchés par des mesures de représailles antisyndicales.

22. S'agissant du cas no 1480 (Malaisie), le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 8 et 12 de la loi de 1959 sur les syndicats afin de les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale, et de l'informer de la décision prise par le ministre au sujet d'un appel du Syndicat national des travailleurs de l'industrie électronique contre le refus du directeur général des syndicats d'accepter sa demande d'enregistrement. (Voir 270e rapport, paragr. 123.) Dans une communication du 18 avril 1990, le gouvernement indique que, même si les articles 8 et 12 de la loi de 1959 sont incompatibles avec l'article 2 de la convention no 87, ils ne sont pas en contradiction avec la loi suprême du pays. En conséquence, le gouvernement invite le comité à examiner cette affaire "... dans sa juste perspective, et de façon objective et positive". L'obligation pour les syndicats de s'enregistrer sur une base sectorielle en Malaisie ne constitue rien d'inhabituel, et ce genre de disposition se retrouve dans la législation de nombreux pays. De plus "... le fonctionnement libre et indépendant des syndicats en Malaisie est à l'abri de tout reproche". Le gouvernement indique également que le ministre, après avoir soigneusement étudié la question, a décidé de ne pas modifier la décision initiale du directeur général au sujet de l'enregistrement du Syndicat national des travailleurs de l'industrie électronique. Le comité se dit extrêmement préoccupé de cette réponse. Il a examiné les dispositions législatives en question à cinq reprises et, chaque fois, a prié le gouvernement de modifier sa législation afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale. Le fait que ces dispositions soient conformes à la législation nationale n'est pas pertinent, si (comme le gouvernement l'admet) elles sont incompatibles avec les principes fondamentaux du droit international. Quant à la décision du ministre de maintenir le refus du directeur général d'enregistrer le Syndicat national des travailleurs de l'industrie électronique, le comité ne peut qu'exprimer sa profonde inquiétude devant le fait que les travailleurs de cette industrie continuent de se voir nier le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier.

23. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1054, 1388 et 1473 (Maroc), 1168 (El Salvador), 1189 (Kenya), 1369 (Honduras), 1385 (Nouvelle-Zélande), 1396 (Haïti), 1408 et 1485 (Venezuela), 1417, 1461, 1481 et 1509 (Brésil), 1428, 1468 et 1471 (Inde), et 1482 (Paraguay), le comité demande aux gouvernements de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront des informations à brève échéance.


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