Article 28 (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199433
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section C - Admission de nouveaux membres. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 97e session (2008). L'OIT s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, des amendements ont été adoptés lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 2008).ARTICLE 28
1. L'admission de nouveaux Membres par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, conformément au paragraphe 4 de l'article 1 de la Constitution de l'Organisation, sera soumise aux dispositions du présent article. 2. Toute demande d'admission qui aura été présentée à la Conférence sera examinée en premier lieu par la Commission de proposition. 3. A moins que la Commission de proposition n'estime qu'aucune suite immédiate ne doit être donnée à la demande d'admission, elle enverra celle-ci devant une sous-commission chargée d'examiner la demande et de lui présenter un rapport. 4. Avant de présenter son rapport à la Commission de proposition, la sous-commission pourra consulter tout représentant accrédité auprès de la Conférence par le candidat à l'admission. 5. La Commission de proposition, après avoir examiné ce rapport, présentera à son tour un rapport à la Conférence. 6. Conformément au paragraphe 4 de l'article 1 de la Constitution: a) une majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants, est nécessaire pour l'admission d'un nouveau Membre par la Conférence; b) l'admission deviendra effective lorsque le gouvernement aura communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation. 7. La réadmission d'anciens Membres par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail sera soumise aux dispositions contenues dans les paragraphes précédents du présent article. Lorsque la sous-commission prévue au paragraphe 3 ci-dessus est saisie d'une demande de réadmission d'un ancien Membre ayant ratifié des conventions internationales du travail antérieurement à son retrait de l'Organisation, elle doit indiquer dans son rapport si le candidat reconnaît que les obligations découlant de ces conventions conservent toute leur force. Cross reference
Constitution: Article 1
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