Article 27 (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199432
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section C - Admission de nouveaux membres. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 97e session (2008). L'OIT s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, des amendements ont été adoptés lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 2008).ARTICLE 27
1. L'acceptation, par un Membre des Nations Unies, de la qualité de Membre de l'Organisation internationale du Travail, en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 de la Constitution de l'Organisation, prendra effet au moment de la réception par le Directeur général du Bureau international du Travail d'une acceptation formelle et sans condition des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. 2. Le Directeur général notifiera aux Membres de l'Organisation et à la Conférence internationale du Travail toute acceptation de la qualité de Membre de l'Organisation internationale du Travail de la part d'un Membre des Nations Unies. Cross reference
Constitution: Article 1
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