Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 270 (mars, 1990)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:270
Document:(Vol. LXXIII, 1990, Série B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221990270

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 15, 16 et 20 février 1990 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Les membres du comité de nationalité indienne et vénézuélienne n'étaient pas présents durant l'examen des cas relatifs à l'Inde (cas nos 1468 et 1471) et au Venezuela (cas nos 1485 et 1501).

3. Le comité est actuellement saisi de 61 cas, dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 24 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 10 cas et à des conclusions intérimaires dans 14 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs à la Bolivie (cas no 1516), à l'Inde (cas no 1517), au Royaume-Uni (cas no 1518), au Paraguay (cas no 1519), à Haïti (cas no 1520) et à la Turquie (cas no 1521), car il attend les informations ou les observations des gouvernements concernés. Ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Autres ajournements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas qui concernent El Salvador (cas nos 1273 et 1506), le Népal (cas no 1337), le Paraguay (cas nos 1341, 1435 et 1446), Chypre (cas no 1493), le Maroc (cas no 1499) et le Pérou (cas no 1502). De plus, en ce qui concerne les cas nos 1425 (Fidji) et 1426 et 1444 (Philippines), les gouvernements ont déclaré qu'ils enverront bientôt leurs observations. S'agissant des cas nos 1491 (Trinité-et-Tobago) et 1511 (Australie), les gouvernements concernés ont envoyé leurs observations, mais les plaignants ont entre-temps fait parvenir des renseignements additionnels qui ont été transmis aux gouvernements respectifs pour observations. Le comité ajourne l'examen de ces cas et invite les gouvernements des pays concernés à transmettre les informations ou observations demandées.

6. En ce qui concerne les cas nos 1483 (Costa Rica) et 1505 (Barbade), le comité a reçu les observations des gouvernements. Le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine session.

7. S'agissant du cas no 1413 (Bahreïn), le gouvernement a communiqué, par lettre datée du 26 juillet 1989, une copie du jugement demandé par la comité, ainsi que certaines observations sur le cas de M. Al Kassab. L'organisation plaignante a également envoyé ses commentaires sur ce jugement dans une communication reçue le 29 janvier 1990. Le comité se voit donc dans l'obligation de différer l'examen de ce dossier à sa prochaine session, et invite le gouvernement à fournir rapidement ses observations sur les nouveaux renseignements et commentaires communiqués par l'organisation plaignante.

8. Quant aux cas nos 1419 et 1476 (Panama), le gouvernement antérieur avait envoyé ses observations dans une communication du 26 octobre 1989. Le nouveau gouvernement, par une communication du 7 février 1990, a communiqué certains commentaires au sujet de ces cas et annonce l'envoi de nouvelles informations, mentionnant qu'il n'a pas encore pu obtenir tous les renseignements demandés à cause de la destruction de quelques bureaux publics lors de la chute du régime antérieur. Le comité espère recevoir ces renseignements à brève échéance.

9. En ce qui concerne les cas nos 1441 et 1494 (EL Salvador), lorsque le comité les a examinés à sa session de novembre 1989, il a reçu des observations complémentaires du gouvernement et de nouvelles allégations du plaignant. Ces allégations ont été transmises au gouvernement pour observations. Ces commentaires du gouvernement sur les dernières allégations n'ayant pas encore été reçus, le comité ajourne l'examen de ces cas et demande au gouvernement d'envoyer très rapidement ses observations complètes à ce sujet.

10. Au sujet des cas nos 1455, 1456, 1496 et 1515 (Argentine), à sa session de novembre 1989, le comité avait pris note de la proposition faite par le gouvernement d'organiser une mission de contacts directs, afin que celle-ci visite le pays pour examiner les problèmes qui se posent dans ces cas. Le comité se propose donc de les examiner à sa session de mai, en tenant compte des renseignements recueillis par la mission qui se déroulera bientôt.

11. S'agissant des cas nos 1479 et 1514 (Inde), le gouvernement a envoyé une réponse les 18 octobre 1989 et 15 janvier 1990 respectivement. Ces réponses n'étaient que partielles étant donné que le gouvernement attendait un complément d'information des gouvernements des Etats concernés. Par lettre du 29 janvier 1990, le gouvernement a donc demandé que l'examen de ces cas soit ajourné, afin de lui permettre de répondre complètement à toutes les allégations soulevées par les plaignants. Le comité prend note de ces communications et décide d'ajourner l'examen de ces cas dans l'attente de la réponse complète du gouvernement.

Contacts directs

12. Quant au cas no 1492 (Roumanie), le comité l'a examiné la dernière fois à sa session de novembre 1989 et a demandé au gouvernement d'envoyer ses observations complémentaires sur les diverses allégations restées en suspens dans ce cas. Dans sa communication du 9 février 1990, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) fait état des changements récemment intervenus en Roumanie; bien que les personnes qui étaient détenues semblent avoir été mises en liberté, la CISL est d'avis que le comité devrait néanmoins obtenir des clarifications sur la situation syndicale actuelle, et lui demande donc d'envisager la possibilité d'effectuer dès que possible une mission de contacts directs, afin d'examiner les questions restées en suspens dans le cadre de sa plainte et d'explorer les sphères d'action où le BIT pourrait apporter son aide dans le domaine syndical. Le comité prend note de la communication de la CISL et charge le Directeur général du BIT de mener les consultations voulues avec le gouvernement afin de pouvoir envoyer rapidement une mission de contacts directs en Roumanie, et de le tenir informé de la situation à cet égard.

Plaintes retirées

13. En ce qui concerne le cas no 1489 (Chypre), la Fédération démocratique du travail de Chypre (DEOK) a présenté une plainte de violation des droits syndicaux à Chypre dans deux communications datées des 12 et 20 février 1989. Le gouvernement a communiqué ses observations par lettre du 26 octobre 1989, où il déclarait, entre autres, qu'il avait reconsidéré les mesures touchant les membres de la DEOK, qui, selon lui, acceptait manifestement l'issue finale. Dans une communication du 18 janvier 1990, la DEOK déclare qu'elle n'a pas l'intention de poursuivre l'affaire devant le comité. Le comité prend note de ces renseignements et décide que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

14. S'agissant du cas no 1507 (Turquie), l'organisation plaignante, la Fédération internationale des employés, de techniciens et cadres (FIET), a officiellement retiré sa plainte par lettre datée du 29 janvier 1990, puisque le syndicat à l'origine de la plainte (BANKS) s'est fusionné le 21 octobre 1989 avec un autre syndicat (BASISEN), qui a lui-même invité la FIET à demander le retrait de la plainte. Le comité prend note de cette demande officielle et estime que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

APPELS PRESSANTS

15. En ce qui concerne les cas nos 1503 (Pérou), 1510 (Paraguay) et 1512 (Guatemala), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de ces plaintes les gouvernements n'ont pas transmis les observations ou informations qui leur ont été demandées. Quant au cas no 1512 (Guatemala), dans une communication du 13 février 1990, le gouvernement demande un délai supplémentaire pour présenter ses observations. Le comité attire l'attention de ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires à sa prochaine session, même si les observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de lui transmettre d'urgence leurs observations.

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

16. S'agissant du cas no 1054 (Maroc), le comité avait demandé au gouvernement de formuler ses observations sur les allégations contenues dans une communication du 15 novembre 1988, envoyée par la Confédération démocratique du travail (CDT), selon qui les travailleurs autres que ceux des secteurs de l'éducation et de la santé publique (c'est-à-dire les travailleurs de l'agriculture, des transports urbains, des collectivités locales et des sociétés de distribution d'eau et d'électricité) n'avaient pas encore été tous réintégrés dans leurs fonctions. Dans sa communication du 2 février 1990, le gouvernement se borne à réitérer que l'affaire en question est considérée comme étant close, à la suite de la décision royale du 18 février 1988 qui a permis la réintégration dans leur emploi de toutes les personnes suspendues ou licenciées. Le comité prend note de cette dernière communication du gouvernement et lui demande une fois de plus de transmettre, dès que possible, le texte de la décision en question ainsi que ses observations sur les dernières allégations de la CDT.

17. En ce qui concerne le cas no 1189 (Kenya), à sa réunion de février 1989, le comité avait instamment invité le gouvernement à envoyer un rapport détaillé sur les mesures qu'il devait adopter pour redonner aux fonctionnaires le droit de former des organisations syndicales, et sur la situation concernant les biens confisqués à l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya. Dans une communication datée du 10 janvier 1990, le gouvernement déclare que les consultations entre le ministère du Travail et les autorités nationales compétentes en sont à un stade avancé, et qu'il informera très prochainement le comité des progrès réalisés dans cette affaire. Tout en prenant note de la communication du gouvernement, le comité ne peut que réitérer sa demande de renseignements détaillés sur les questions toujours en suspens dans cette affaire.

18. Au sujet du cas no 1250 (Belgique), le Syndicat indépendant des cheminots SIC/OVS, prétendant que le gouvernement n'aurait pas donné suite aux recommandations du comité relatives à la protection des activités d'une association minoritaire, avait allégué dans une communication du 13 avril 1989 que la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) continuait de lui dénier le droit d'intervenir en tant qu'organisation syndicale au nom de ses affiliés, et en particulier qu'elle avait menacé de licenciement, en cas de récidive, le président national du SIC pour avoir laissé distribuer des tracts syndicaux sans autorisation. Selon le SIC, la SNCB avait estimé que les tracts distribués pouvaient susciter des rivalités intersyndicales et des discussions et nuire au rendement dans l'entreprise et à la bonne entente entre le personnel. Le gouvernement, dans une communication du 12 janvier 1990, transmet les avis de deux organisations syndicales représentatives au sein de la SNCB concernées par cette affaire, à savoir la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSCB) et la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB). La CSCB explique qu'à la suite des recommandations du Comité de la liberté syndicale de novembre 1987 (paragr. 21 du 253e rapport) la SNCB a adopté un ordre de service interne aux termes duquel le SIC/OVS, bien qu'il ne soit pas une organisation syndicale agréée et reconnue, a la possibilité d'adresser des plaintes et des demandes individuelles aux chefs de service hiérarchiques en vue d'intervenir dans l'intérêt de ses membres; d'assister ses membres, à la demande de ceux-ci, lors d'enquêtes administratives; d'assister les membres du personnel devant introduire des requêtes ou se justifier oralement à l'égard de leur supérieur; et de défendre les membres du personnel devant le Conseil d'appel. La CSCB ajoute que, pour exercer ces possibilités d'action, les délégués du SIC/OVS obtiennent des dispenses de service, conformément aux modalités généralement en vigueur. En ce qui concerne plus particulièrement les récentes allégations du syndicat plaignant, la CSCB indique qu'il s'agit d'une situation individuelle suite à une décision disciplinaire qui ne semble pas avoir fait l'objet de contestation devant un tribunal en Belgique. La FGTB, quant à elle, déclare que les publications diffusées par le SIC-OVS étaient des pamphlets qui tendaient, d'une manière inacceptable, à jeter le discrédit sur les responsables des syndicats représentatifs et sur ces organisations elles-mêmes, un appel ayant même été lancé aux membres de la FGTB pour qu'ils démissionnent de leur syndicat. Pour conclure, la FGTB prétend que la SNCB traite tous les syndicats, reconnus ou non, de la même manière, et qu'il lui est arrivé par le passé de voir la direction de la SNCB lui demander de réviser des informations diffusées par elle parce qu'elles n'étaient pas conformes aux normes établies. Le comité prend note de ces informations et veut croire que les principes de la liberté syndicale seront respectés à l'égard tant des syndicats représentatifs que des syndicats minoritaires.

19. En ce qui concerne le cas no 1346 (Inde), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des appels interjetés par plusieurs représentants médicaux, licenciés de la société Raptakos Brett & Co. Ltd. pour avoir participé à une grève illégale en 1983, et de transmettre une copie du jugement une fois celui-ci rendu. Dans une communication du 29 janvier 1990, le gouvernement transmet une copie du jugement en question rendu par le Tribunal du travail de Bombay, qui ordonne à la société de réintégrer les seize représentants médicaux dans leur poste initial, au même salaire, le calcul de leurs années d'ancienneté devant reprendre à la date du licenciement, mais sans rémunération rétroactive. Selon ce jugement, la société était en droit de licencier sept représentants médicaux stagiaires en raison de leur rendement insatisfaisant et parce qu'ils n'avaient pas convaincu la direction en ce qui concerne l'amélioration de leur rendement. Le comité prend note de ces renseignements.

20. En ce qui concerne le cas no 1385 (Nouvelle-Zélande), le comité l'a examiné pour la dernière fois à sa session de mai 1989 et a demandé au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise pour réexaminer le système d'enregistrement des syndicats, établi par la loi de 1987 sur les relations professionnelles. Dans une communication du 12 décembre 1989, la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande a exprimé sa préoccupation concernant l'attitude du gouvernement, qui ne semble pas mettre en oeuvre les recommandations du comité. Cette communication a été transmise au gouvernement pour commentaires. Le comité observe que le gouvernement n'a toujours pas donné de réponse et lui demande une fois de plus de réexaminer tous les aspects législatifs de ce cas, afin de rendre la loi de 1987 conforme à la convention no 87, et de l'en tenir informé.

21. Quant au cas no 1408 (Venezuela), le gouvernement répète, dans une communication du 19 janvier 1990, les renseignements déjà fournis, soit que la demande du syndicat autonome de la Banque centrale du Venezuela suit son cours normal devant le Tribunal administratif suprême, et que le gouvernement est donc dans l'impossibilité de prendre quelque mesure que ce soit quant à l'octroi de la personnalité juridique à ce syndicat. Le comité prend note de la communication du gouvernement et attend des informations sur l'évolution de cette affaire, une fois que le tribunal administratif suprême aura rendu son jugement.

22. S'agissant du cas no 1437 (Etats-Unis) examiné quant au fond pour la dernière fois en mai 1988 (265e rapport, paragr. 214-237; 259e rapport, paragr. 24), le gouvernement a informé le comité que le directeur régional du Conseil national des relations professionnelles (NLRB) avait rejeté certaines plaintes de pratiques déloyales de travail présentées par l'organisation plaignante, en raison de mesures prises par l'entreprise multinationale BASF à son usine de Geismar, en Louisiane, et que la question de sous-traitance avait été renvoyée devant la division juridique. Le comité avait exprimé l'espoir d'une conclusion rapide de cette affaire. Dans une communication datée du 2 février 1990, le gouvernement déclare que la division juridique a conclu, le 6 février 1989, que les allégations soumises à son examen devraient être rejetées; le directeur régional du NLRB a donc rejeté les allégations relatives à la sous-traitance, décision que le Bureau des appels a confirmée le 3 avril 1989. Le gouvernement ajoute que les décisions du Bureau des appels sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'un examen judiciaire (le gouvernement joint copie de toutes les décisions). Il souligne par ailleurs que, le 18 décembre 1989, le syndicat affilié à l'organisation plaignante a ratifié une nouvelle convention collective de trois ans avec BASF pour l'usine de Geismar, en Louisiane, mettant ainsi un terme à ce différend vieux de cinq ans et demi. La nouvelle convention précise que les préposés à l'entretien dont les emplois avaient fait l'objet d'un contrat permanent de sous-traitance durant le lock-out seraient réembauchés. Le comité prend note de ces renseignements avec intérêt.

23. En ce qui concerne le cas no 1487 (Brésil), le comité l'a examiné pour la dernière fois à sa réunion de mai 1989; il avait demandé au gouvernement d'indiquer si l'Organisation centrale des travailleurs (CUT) avait été dûment enregistrée et de le tenir informé de tout fait nouveau à ce sujet. Dans une communication datée du 16 novembre 1989, le gouvernement déclare que la Constitution de 1988 a éliminé la nécessité d'un enregistrement ou d'une reconnaissance pour les syndicats et a définitivement retiré au ministère du Travail la possibilité d'intervenir dans l'octroi de la personnalité juridique à un syndicat. Le gouvernement ajoute que, bien que la nouvelle loi en voie d'adoption déterminera l'organisme compétent pour l'enregistrement des syndicats, toutes les organisations syndicales créées depuis l'adoption de la Constitution ont été inscrites au Greffe des titres et documents, conformément à la loi sur les greffes publics. Le comité prend note avec intérêt de ces renseignements.

24. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1168 (El Salvador), 1353 (Philippines), 1369 (Honduras), 1376 (Colombie), 1388 et 1473 (Maroc), 1396 (Haïti), 1417, 1461 et 1481 (Brésil), 1428 (Inde), 1438 (Canada), 1449 (Mali), 1467 (Etats-Unis) et 1482 (Paraguay), le comité demande une fois de plus aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront des informations à brève échéance.


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