Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 268 (novembre, 1989)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:268
Document:(Vol. LXXII, 1989, Série B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221989268
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 2, 3, et 8 novembre 1989, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration. 2. Les membres du comité de nationalité argentine et vénézuélienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à l'Argentine (cas nos 1455 et 1456) et au Venezuela (cas no 1485), respectivement. 3. Le comité est saisi de 65 cas( Y compris les cas relatifs au Nicaragua (cas nos 1442 et 1454) qui sont examinés dans le 269e rapport.) dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 27 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 11 de ces cas et à des conclusions intérimaires dans 16 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs à l'Argentine (cas no 1496), au Maroc (cas no 1499), au Venezuela (cas no 1501), au Pérou (cas nos 1502 et 1503), à la République dominicaine (cas no 1504), à la Barbade (cas no 1505), en El Salvador (cas no 1506), au Brésil (cas no 1509), au Paraguay (cas no 1510), à l'Australie (cas no 1511), au Guatemala (cas no 1512) et à Malte (cas no 1513), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Autres ajournements 5. Le comité attend encore les observations et informations des gouvernements ou des plaignants sur les cas qui concernent la Malaisie (cas no 1480), le Costa Rica (cas no 1483), et Trinité-et-Tobago (cas no 1491). Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et il prie les gouvernements et les plaignants des pays concernés d'envoyer les observations et informations demandées. 6. Au sujet des cas nos 1309 (Chili), 1419 et 1476 (Panama), 1434 et 1477 (Colombie), 1447 (Sainte-Lucie), 1468, 1471 et 1479 (Inde), 1489 (Chypre), 1498 (Equateur), 1507 (Turquie) et 1508 (Soudan), les gouvernements ont envoyé leurs observations et le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine session. 7. Au sujet des cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), le gouvernement a fourni, par une communication du 20 septembre 1989, certaines informations en réponse aux recommandations formulées par le comité dans son 266e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 243e session (mai-juin 1989). Il indique qu'une évolution complémentaire de la législation pourra faire l'objet d'un examen à l'avenir par des consultations tripartites en fonction des progrès socio-économiques et des besoins de la société et que le comité sera tenu informé des mesures qui seraient prises à cet égard. Le gouvernement signale également qu'en raison du principe de l'indépendance judiciaire il ne peut commenter les recommandations formulées par le comité sur les procès en cours contre la DISK et ses dirigeants, mais qu'il continuera à fournir des informations sur ces questions et, en particulier, sur le résultat des procédures en cours. Le gouvernement indique enfin que le secrétaire général d'OTOMOBIL-IS, M. Celal Ozdogan, est inculpé d'appartenance à un parti illégal et qu'il est soumis à procès, sans être détenu devant la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Toute information nouvelle sur ce cas sera soumise au comité. Le comité prend note de ces informations. Il constate que la situation n'a pas évolué depuis le dernier examen du cas en mai 1989 tant en ce qui concerne les aspects de droit que de fait. Le comité exprime le ferme espoir que des informations concrètes pourront être fournies pour sa prochaine session et qu'en particulier les recours introduits dans le cas de la dissolution de la DISK et de 26 organisations affiliées ainsi que dans celui de ses dirigeants auront fait l'objet d'un arrêt définitif, tenant dûment compte des principes de la liberté syndicale. Le comité demande donc au gouvernement de lui fournir des informations sur l'évolution de la situation tant en ce qui concerne la législation qu'en ce qui concerne les procès en cours. 8. En ce qui concerne le cas no 1413 (Bahreïn), le gouvernement a fait parvenir les observations et le jugement demandés dans une communication datée du 26 juillet 1989. Le comité en prend note et ajourne l'examen de ce cas dans l'attente des observations également demandées à l'organisation plaignante. 9. En ce qui concerne le cas no 1439 (Royaume-Uni), le Syndicat national des mineurs et l'Organisation internationale des mineurs ont déclaré, dans une communication datée du 6 octobre 1989, qu'ils souhaitaient retirer leurs allégations. Les deux organisations ont indiqué avoir pris cette décision à la lumière des commentaires "utiles et judicieux" faits en 1989 par la Commission d'experts sur l'application des conventions et recommandations, ce qui les avait amenés à conclure qu'il serait dorénavant plus opportun de constituer des dossiers en vue de "leur renvoi à la Cour européenne des droits de l'homme" et "de présenter bientôt au BIT des cas précis concernant l'application concrète des lois adoptées par le gouvernement britannique au cours des dix dernières années". Dans une communication datée du 24 octobre 1989, le Congrès des syndicats britanniques (TUC) a indiqué avoir décidé, après analyse attentive des observations claires et non équivoques de la commission d'experts dans son rapport de 1989, qu'il serait inutile de demander au Comité de la liberté syndicale d'examiner ces questions, aussi vastes que complexes, sur lesquelles la commission d'experts a déjà exprimé son opinion. Le TUC a donc déclaré qu'il retirait ses allégations dans ce cas, mais avait l'intention de présenter un mémoire à la commission d'experts afin d'attirer son attention sur plusieurs situations de fait où la législation sur les relations professionnelles du Royaume-Uni avait été utilisée d'une façon qui illustre les commentaires antérieurs de la commission. Le comité prend note de la teneur des communications des 6 et 24 octobre 1989 des plaignants et estime, vu les circonstances, que ce cas ne justifie pas d'autres interventions de sa part. 10. Le comité a ajourné l'examen du cas no 1485 (Venezuela) dans l'attente du texte de la décision de la Cour suprême de justice concernant l'enregistrement du syndicat unitaire des travailleurs de l'enseignement de l'Institut national de coopération éducative. Contacts directs 11. Dans les cas nos 1455 et 1456 relatifs à l'Argentine, le comité a pris note de ce que le gouvernement a proposé l'envoi d'une mission de contacts directs afin d'examiner les thèmes faisant l'objet des cas. Il prie le Directeur général de fixer, en accord avec le gouvernement, les modalités de cette mission et se propose d'examiner ces cas à la lumière des informations qui seront recueillies au cours de cette mission. APPEL PRESSANT 12. Au sujet du cas no 1488 (Guatemala), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte concernant cette affaire les observations et informations du gouvernement n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de l'affaire en instance à sa prochaine session, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement intéressé de transmettre d'urgence ses observations. 13. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: 1425 (Fidji) et 1444 (Philippines), 1486 (Portugal) et 1492 (Roumanie). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration 14. Les cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka) avaient été examinés par le comité pour la dernière fois à sa réunion de novembre 1983 (voir 230e rapport du comité, paragr. 351 à 375) où il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des affaires relatives à cinq dirigeants syndicaux qui avaient été détenus à la suite d'une grève en juillet 1980 et qui faisaient l'objet de poursuites judiciaires devant la Cour suprême de Colombo. A cinq reprises, le gouvernement a envoyé des informations au comité sur l'évolution des procédures qui, maintenant, concernent en fait douze personnes, dont cinq sont les syndicalistes mentionnés dans les plaintes. Ces personnes ont été déclarées coupables de 14 chefs d'inculpation, en application du Code pénal et de la loi sur le port d'armes offensives. Dans une communication du 11 août 1989, le gouvernement déclare que la Cour suprême de Colombo a ajourné l'examen des affaires pour complément d'information jusqu'au 25 septembre 1989; il a assuré qu'il enverrait d'autres informations après cette date. Le comité prend note de ces informations et ne peut que regretter les lenteurs de la procédure judiciaire pour parvenir à un jugement définitif. Dans des cas antérieurs, le comité a signalé, à l'attention des gouvernements, qu'une administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. Le comité se déclare préoccupé des conséquences des lenteurs de la procédure pour les syndicalistes accusés et pour leurs familles et exprime l'espoir que ces affaires parviendront à une conclusion rapide. 15. Au sujet du cas no 1168 (El Salvador), le comité avait demandé au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire sur la disparition de 20 syndicalistes, dont les noms figurent en annexe du 265e rapport du comité, afin de s'efforcer de connaître le sort qui avait été réservé à ces syndicalistes. Dans une communication du 19 juin 1989, le gouvernement déclare que, d'après les informations transmises par le ministère de la Défense, aucun corps de sûreté publique n'est au courant de ces détentions. Le comité prend note de cette communication du gouvernement; cependant, étant donné qu'il n'a pas reçu d'informations complémentaires sur la détention et/ou sur les poursuites judiciaires qui auraient été intentées contre ces syndicalistes, le comité prie instamment le gouvernement de lui indiquer si une enquête judiciaire a été diligentée en relation avec ces disparitions. 16. Au sujet du cas no 1258 (El Salvador), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue du procès concernant l'affaire de l'assassinat du dirigeant syndical Juan Pablo Mejía Rodríguez. Dans une communication du 19 juin 1989, le gouvernement déclare que le procès en est encore à sa phase d'instruction et qu'en dépit de la diligence des deux magistrats qui l'instruisent ceux-ci ne sont pas parvenus jusqu'à présent à réunir suffisamment de preuves pour pouvoir procéder aux arrestations; ils n'ont que des présomptions. Le gouvernement ajoute qu'il s'est efforcé, par le truchement du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, d'établir la véracité des allégations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres, la Fédération syndicale mondiale et la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des branches connexes. Le comité prend note de ces informations et regrette qu'il n'ait pas été possible de déterminer l'auteur ou les auteurs de la mort de ce dirigeant syndical. 17. Le cas no 1279 (Portugal) a été examiné par le comité à sa réunion de février 1985 (voir 238e rapport du comité, paragr. 119 à 140) où le comité a déclaré que les travailleurs civils des établissements manufacturiers des forces armées devraient jouir du droit de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix, comme le prévoit la convention no 87 ratifiée par le Portugal. Le gouvernement avait indiqué par la suite que le Tribunal administratif suprême devait se prononcer sur la question et qu'il tiendrait le comité informé à cet égard. Dans une communication du 13 septembre 1989, le gouvernement annonce que la question a été résolue positivement et que le Syndicat des travailleurs des établissements manufacturiers des forces armées a été enregistré par le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales le 3 août 1989. Le comité prend note avec intérêt de cette information. 18. Au sujet du cas no 1282 (Maroc), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour d'appel concernant le licenciement de travailleurs de la Société marocaine des compteurs Vincent de Mohammedia pour avoir participé à une grève en janvier-février 1984. Par une communication du 13 juillet 1989, le gouvernement annonce que la Cour d'appel de Casablanca, après examen des dossiers de ces travailleurs, a décidé de faire bénéficier ces derniers de toutes les indemnités que la loi leur accorde en cas de licenciement. Le comité prend note de ces informations. 19. Au sujet du cas no 1376 (Colombie), le gouvernement, dans une communication du 16 octobre 1989, transmet des précisions sur l'état de l'instruction relative au meurtre du dirigeant syndical Carlos Betancourt Bedoya et signale que l'enquête suit son cours. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'évolution des autres procès pour homicide et disparition dans ce cas. 20. Pour ce qui est du cas no 1388 (Maroc), le comité avait demandé au gouvernement, quand il avait examiné le cas pour la dernière fois, de s'efforcer d'obtenir la réintégration à leur poste de travail des dirigeants syndicaux licenciés pour avoir participé à une grève dans la mine de l'Office chérifien des phosphates (OCP) à Youssoufia. Dans des communications des 2, et 6 mai et du 12 juillet 1989, le gouvernement indique à nouveau que les licenciements des personnes concernées ont été motivés par des fautes graves commises par celles-ci et sanctionnées par la loi, et il précise que l'Administration des mines a intenté un recours devant la Cour d'appel de Safi contre le jugement favorable aux travailleurs prononcé par le Tribunal de première instance. Le gouvernement ajoute qu'il transmettra l'arrêt de la Cour d'appel dès qu'il sera rendu. Le comité prend note de ces informations et attend de recevoir l'arrêt de la Cour d'appel sur cette affaire. 21. Au sujet des cas nos 1461 et 1481 (Brésil), le comité, à sa réunion de mai 1989 (voir 265e rapport, paragr. 301 à 338), avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des procès en cours concernant les auteurs d'homicides et de blessures perpétrés contre les syndicalistes à Volta Redonda; de toutes mesures qu'il envisageait de prendre pour modifier sa législation sur la grève; et sur les possibilités de réintégration à leurs postes de travail des travailleurs licenciés dans le cadre de conflits du travail essentiellement à l'entreprise EMBRAER de l'industrie aéronautique de Sao José dos Campos. Dans une communication du 22 octobre 1989, le gouvernement déclare que, sur les 155 travailleurs licenciés de l'entreprise EMBRAER, 119 l'ont été pour des motifs justifiés qui ont été acceptés par le syndicat de la métallurgie; 33 travailleurs ont été réintégrés à leurs postes, et trois dirigeants syndicaux licenciés sont parvenus à un accord avec l'entreprise en acceptant les indemnisations prévues en cas de licenciement injustifié, accord qui a été sanctionné par le Tribunal régional du travail de la seconde région de Sao Paulo. En ce qui concerne les actes de répression contre les travailleurs de la Compagnie sidérurgique nationale de Volta Redonda, le gouvernement déclare que des enquêtes policières sont en cours pour déterminer les faits et les responsabilités et que la sous-délégation du travail de Volta Redonda de Rio de Janeiro a indiqué que ces enquêtes en sont à la phase de l'instruction. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des enquêtes. Il réitère en outre sa demande d'informations au sujet des mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Brésil pour modifier la législation en matière de grève. 22. En ce qui concerne le cas no 1467 (Etats-Unis) que le comité a examiné à sa session de février 1989 (voir 262e rapport, paragr. 203 à 229), le gouvernement avait été invité à informer le comité de la décision finale concernant le grief de sous-traitance présenté par le syndicat plaignant, ainsi que de l'évolution des relations professionnelles au sein d'Enoxy Coal Corporation, filiale de Ente Nazionale Idrocarburi (ENI). Le comité avait également demandé au gouvernement de porter ses conclusions et recommandations à l'attention de la société. Dans une communication du 25 octobre 1989, le gouvernement déclare avoir transmis, en mai 1989, les conclusions et recommandations du comité à la société (qui porte maintenant le nom Agipcoal USA Inc.). Le gouvernement ajoute que la Cour d'appel du sixième circuit a renversé en juin 1989 le jugement de la Cour de district des Etats-Unis et a décidé de surseoir à l'affaire dans l'attente de nouvelles procédures. En juillet 1989, Agipcoal USA Inc. a demandé un réexamen du jugement de la Cour du sixième circuit. Tout en rejetant cette requête, la Cour d'appel a ordonné que l'exécution de la décision soit suspendue pour une période de 90 jours, afin de permettre à la société de présenter un bref de certiorari devant la Cour suprême des Etats-Unis. Le gouvernement déclare donc que les procédures judiciaires ne sont pas encore épuisées. Il réitère sa position à cet égard, soit que la législation et les dispositions procédurales en vigueur aux Etats-Unis protègent adéquatement la liberté syndicale des travailleurs, et souligne que l'affaire Agipcoal USA Inc. démontre que les justiciables disposent de recours juridiques qu'ils peuvent exercer en temps opportun. S'agissant de l'évolution des relations professionnelles dans la société, Agipcoal USA Inc. a mentionné que les parties ont tenu plusieurs sessions de négociation collective depuis janvier 1988, et qu'elles ont conclu des accords de principe à l'égard de plusieurs dispositions importantes; selon la société, le fait que les syndiqués du complexe minier Pevler d'Agipcoal USA Inc. n'ont pas suivi le mot d'ordre de grève lancé par les Mineurs unis d'Amérique (UMWA), en juin et juillet 1989, reflète l'amélioration des relations de travail dans l'entreprise. Le comité prend note de ces renseignements et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires concernant ce cas. 23. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1054 (Maroc), 1189 (Kenya), 1250 (Belgique), 1346 et 1428 (Inde), 1353 (Philippines), 1369 (Honduras), 1385 (Nouvelle-Zélande), 1396 (Haïti), 1408 (Venezuela), 1417 et 1487 (Brésil) et 1438 (Canada), le comité demande aux gouvernements de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront des informations à brève échéance.
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