Article 24 Langues (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199429
Partie I: Règlement général Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 97e session (2008). L'OIT s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, des amendements ont été adoptés lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 2008).ARTICLE 24
Langues 1. La langue française et la langue anglaise sont les langues officielles de la Conférence. 2. Les discours prononcés en français sont résumés en anglais, et réciproquement, par un interprète appartenant au secrétariat de la Conférence. 3. Les discours prononcés en espagnol sont résumés par les interprètes officiels, qui donnent également un résumé en espagnol des discours prononcés en français ou en anglais. 4. Chaque délégué peut parler une autre langue non officielle, mais sa délégation doit pourvoir à la traduction résumée de son discours dans l'une des deux langues officielles par un interprète attaché à la délégation, pour autant qu'un interprète de la Conférence pour les langues officielles ne peut être mis à sa disposition par le secrétariat de la Conférence. Cette traduction résumée est ensuite reproduite dans l'autre langue officielle par un interprète appartenant au secrétariat. 5. La traduction et la distribution des documents sont confiées au secrétariat, et tous les documents sont publiés en français, anglais et espagnol.
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