Rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1988


Description:(CEACR Rapport général)
Publication:1988
Session de la Conference:75
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Document No. (ilolex): 041988

I.

Introduction

1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 58e session à Genève du 10 au 23 mars 1988. La commission a l'honneur de présenter son rapport au Conseil d'administration.

2. La commission a eu le regret d'apprendre que M. A. SHIGEMITSU (Japon) avait demandé à être déchargé de ses fonctions de membre de la commission. Elle a rendu hommage à la contribution qu'il a apportée à ses travaux.

3. La commission a noté que, pour pourvoir le siège devenu vacant, le Conseil d'administration avait nommé M. K. IKAWA (Japon), qu'elle a été heureuse d'accueillir à la présente session.

4. La composition actuelle de la commission est la suivante:

M. Benjamin AARON (Etats-Unis),

Professeur émérite de droit et ancien directeur de l'Institut des relations professionnelles à l'Université de Californie, Los Angeles; ancien président de l'Académie nationale des arbitres; ancien président de l'Association pour la recherche en relations professionnelles; ancien membre de la Commission consultative des services d'arbitrage du Service fédéral de médiation et de conciliation; membre du Public Review Board du Syndicat uni des travailleurs de l'industrie de l'automobile, de l'industrie aérospatiale et de l'industrie des machines agricoles; président de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Roberto AGO (Italie),

Juge à la Cour internationale de Justice; professeur émérite de droit international à la Faculté de droit de l'Université de Rome; ancien membre et président de la Commission de droit international des Nations Unies; président de la Conférence de Vienne pour la codification du droit des traités (1968-69); ancien Président du Conseil d'administration du BIT; président du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT; membre de l'Institut de droit international; président du Curatorium de l'Académie de droit international de La Haye; membre de la Cour permanente d'arbitrage.

Mme Badria AL-AWADHI (Koweït),

Docteur en droit international public de l'Université de Londres; professeur et ancienne doyenne de la Faculté de droit du Koweït; membre de la Commission internationale de juristes; membre de la Commission d'experts sur l'application des conventions arabes du travail; secrétaire exécutif adjoint de l'Organisation régionale pour la protection de l'environnement marin, Koweït; membre de la Commission de l'UNESCO pour l'avancement de la paix dans l'esprit humain; vice-présidente de l'Académie internationale des droits de l'homme (Paris); membre du groupe d'experts du Comité international de la Croix-Rouge sur le droit international humanitaire (Genève); membre de la Fédération internationale des femmes juristes.

M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde),

Ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; président de la Commission des recherches de l'Institut indien du droit; membre du Comité exécutif de la Section indienne de l'Association de droit international; ancien président de la commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en oeuvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association de droit international; membre du Comité de rédaction des rapports du Commonwealth.

Sir William DOUGLAS, PC, KCMG (Barbade),

Ambassadeur; ancien président de la Cour suprême de la Barbade; ancien président du Conseil du Commonwealth de l'enseignement juridique pour les Caraïbes; ancien président du Comité juridique interaméricain; ancien juge de la Haute Cour de la Jamaïque.

M. Arnold GUBINSKI (Pologne),

Docteur en droit; professeur de droit à l'Université de Varsovie.

M. Katswichi IKAWA (Japon),

Ancien directeur général du Bureau des traités au ministère des Affaires étrangères; ancien ambassadeur du Japon en Suisse, en Iran et en France.

M. Semion A. IVANOV (URSS),

Chef du Département de droit du travail à l'Institut de l'Etat et du droit de l'Académie des sciences de l'URSS; docteur ès sciences juridiques, professeur, savant émérite de la RSFSR; membre du Conseil consultatif à la Cour suprême de l'URSS; vice-président de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; président de la Section soviétique de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien professeur à la Faculté internationale pour l'enseignement du droit comparé (Strasbourg); membre de la délégation de l'URSS aux sessions de la Conférence internationale du Travail de 1956 à 1976.

Baron Bernd von MAYDELL (République fédérale d'Allemagne),

Professeur de droit civil, de droit du travail et de droit de la sécurité sociale à l'Université de Bonn; ancien professeur de droit de la sécurité sociale à l'Université libre de Berlin (1975-1981); directeur de l'Institut de droit du travail et de droit de la sécurité sociale de l'Université de Bonn.

M. Kéba MBAYE (Sénégal),

Juge à la Cour internationale de Justice; premier président honoraire de la Cour suprême du Sénégal; membre de l'Institut de droit international; arbitre du Centre international pour le règlement des différends en matière d'investissements (CIRDI); ancien président de la Commission internationale de juristes; ancien président de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies; membre de l'Académie royale des sciences d'outre-mer de Belgique; président de l'Académie internationale des droits de l'homme.

M. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigéria),

(LLD-Londres), avocat principal (Senior Advocate) du Nigéria; lauréat de l'Ordre national du mérite du Nigéria (1980); ancien professeur de droit à l'Université du Nigéria; ancien professeur et doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zambie; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des affaires internationales du Nigéria; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des hautes études juridiques du Nigéria, membre du Conseil de l'enseignement juridique.

M. Edilbert RAZAFINDRALAMBO (Madagascar),

Premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar; ancien président de la Haute Cour de justice; ancien professeur de droit à l'Université d'Antananarivo; ancien arbitre du CIRDI et de l'Organisation de l'aviation civile internationale; juge suppléant au Tribunal administratif de l'OIT; membre du Conseil international pour l'arbitrage commercial; membre de la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce international; membre de la Commission du droit international des Nations Unies.

M. José María RUDA (Argentine),

Président de la Cour internationale de Justice; membre de l'Institut de droit international; ancien représentant de l'Argentine auprès des Nations Unies; ancien sous-secrétaire aux Affaires étrangères; ancien membre et président de la Commission du droit international des Nations Unies; membre de la Cour permanente d'arbitrage.

M. Arnaldo Lopes SUSSEKIND (Brésil),

Ancien juge au Tribunal supérieur du travail; ancien procureur général de la justice du travail; vice-président de l'Académie nationale de droit du travail; membre titulaire de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; ancien représentant du gouvernement du Brésil au Conseil d'administration du BIT.

M. Antti Johannes SUVIRANTA (Finlande),

Président de la Cour suprême administrative de Finlande; ancien président de la Cour du travail de la Finlande; ancien professeur de droit du travail à l'Université d'Helsinki; ancien membre du Conseil exécutif de la Société internationale du droit du travail et de la sécurité sociale; membre de l'Académie des sciences et lettres de Finlande; président de l'Association internationale des hautes juridictions administratives; président de la section finlandaise de l'Association internationale des sciences juridiques.

M. Boon Chiang TAN (Singapour),

BBM, PPA, LLB, DIP.ARTS (Londres), avocat et avoué à Singapour; président de la Cour d'arbitrage des conflits industriels depuis 1965; ancien membre de la Cour et du conseil de l'Université de Singapour; président du Tribunal du droit d'auteur; président du Comité de révision de l'impôt sur le revenu; président du Comité de révision des évaluations; président du Comité de contrôle des hôtels; président de la Chambre de compensation des locataires; vice-président pour l'Asie du comité exécutif de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Fernando URIBE RESTREPO (Colombie),

Juge du tribunal de justice de l'Accord de Carthagène; ancien président de la Cour suprême de Colombie; ancien professeur de droit international du travail à l'Université nationale de Colombie; de droit du travail aux Universités Externado de Colombie et Pontificia Javeriana; et de philosophie du droit à l'Université bolivarienne de Medellín.

M. Jean-Maurice VERDIER (France),

Professeur de droit du travail à l'Université de Paris X; président honoraire de l'Université de Paris X; doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques; directeur de l'Institut de recherches sur l'entreprise et les relations professionnelles de l'Université de Paris X (associé au Centre national de la recherche scientifique); ancien professeur aux Facultés de droit et des sciences économiques de Tunis (1956-1961) et d'Alger (1965-1968); ancien président et président d'honneur de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; président de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Budislav VUKAS (Yougoslavie),

Professeur de droit international public et directeur de l'Institut de droit international et de relations internationales de la Faculté de droit de l'Université de Zagreb.

Sir John WOOD (Royaume-Uni),

CBE, LLM; avocat; professeur de droit titulaire de la chaire "Edward Bramley" à l'Université de Sheffield; président du Comité central d'arbitrage depuis 1976.

5. La commission a noté avec regret que M. Sussekind n'a pas été en mesure de participer à ces travaux.

6. La commission a élu comme président M. J.M. RUDA, et comme rapporteur M. E. RAZAFINDRALAMBO.

7. En exécution de son mandat, tel qu'il a été modifié par le Conseil d'administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à examiner:

i) les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des inspections;

ii) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution;

iii) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution.

8. La commission, après avoir examiné et analysé les rapports et informations susmentionnés, a rédigé le présent rapport, qui est essentiellement formé des trois parties suivantes: la première partie constitue le rapport général dans lequel la commission examine les questions générales concernant les normes internationales du travail et autres instruments ainsi que leur application. La deuxième partie contient des observations concernant certains pays sur l'application des conventions ratifiées (voir section I et également paragr. 85 à 113 ci-après), sur l'application des conventions dans des territoires non métropolitains (voir section II et également paragr. 85 à 113 ci-après) et sur l'obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes (voir section III et également paragr. 114 à 125 ci-après). La troisième partie, qui est publiée en volume séparé (rapport III (partie 4B)), comporte une étude d'ensemble des instruments sur lesquels les gouvernements ont été invités à fournir des rapports, en vertu de l'article 19 de la Constitution, à savoir: convention (no 111) et recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (voir aussi paragr. 126 à 130 ci-après).

9. En remplissant sa tâche, qui consiste à indiquer dans quelle mesure la situation dans chaque Etat apparaît conforme aux termes des conventions et aux obligations assumées par cet Etat en vertu de la Constitution de l'OIT, la commission a suivi les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité qu'elle avait déjà signalés dans de précédents rapports. Elle a continué à appliquer les méthodes de travail qu'elle a rappelées dans son rapport de 1987.

10. L'année 1988 est marquée par des anniversaires qui revêtent une importance particulière pour l'Organisation internationale du Travail. Il y a quarante ans, les Nations Unies proclamaient la Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Il y a quarante ans aussi l'Organisation internationale du Travail adoptait l'un de ses textes fondamentaux, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il y a trente ans enfin, elle adoptait un autre texte fondamental, la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Ce faisant, elle concrétisait deux principes consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, principes qu'elle-même avait déjà énoncés en 1944 dans la Déclaration de Philadelphie, dans les termes suivants: "La liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu" et "Tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales". Ces instruments sont une source permanente d'inspiration pour la commission, dans ses efforts pour veiller à ce que les normes internationales du travail se traduisent dans les législations et les pratiques nationales.

II. QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME

11. La commission a noté que, par sa résolution A/RES/41/150 de 1987, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de célébrer en 1988 le quarantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et a invité, entre autres, les institutions spécialisées à prendre des mesures appropriées et à soutenir les activités visant à encourager comme il convient la promotion du respect et de la jouissance universels des droits civils et politiques ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels. En répondant à l'appel de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Directeur général du BIT a déclaré que l'OIT s'associerait le plus pleinement possible à cette commémoration.

12. La commission s'est félicitée de la décision du Directeur général de choisir les droits de l'homme comme thème central de son rapport à la Conférence internationale du Travail de 1988. Elle apportera toute l'attention voulue à ce rapport et à sa discussion à la Conférence ainsi qu'aux suites qui en résulteront dans les activités de l'OIT pour la promotion et la protection des droits de l'homme. La commission, pour sa part, est pleinement consciente du fait que les principes et objectifs énoncés dans la Déclaration universelle et repris dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme sont incorporés, pour ce qui relève des domaines de compétence de l'OIT, dans les normes internationales du travail dont le contrôle de la mise en oeuvre lui incombe aux termes de son mandat. A cet égard, la commission estime d'autant plus approprié que, cette année, son étude d'ensemble porte sur la convention (no 111) et la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dont 1988 marque le trentième anniversaire et qui traduisent, dans le domaine du travail, le principe d'égalité en dignité et en droits inscrit dans les premiers articles de la Déclaration universelle.

III. QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION (no 87) SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948

13. A l'occasion du quarantième anniversaire de l'adoption de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par la Conférence internationale du Travail, la commission tient à souligner l'importance particulière qu'elle attache à l'application de cette convention dont le respect conditionne la défense efficace des intérêts des travailleurs et des employeurs ainsi que leur participation réelle à la vie économique et sociale des pays.

14. L'importance et la valeur universelle des principes contenus dans la convention no 87 ont été fréquemment réaffirmées dans les résolutions pertinentes adoptées par la Conférence générale aussi bien que par les conférences régionales des Etats Membres de l'OIT et dans les appels lancés par ces conférences à tous les pays pour la pleine application de ces principes. Cette valeur universelle est d'ailleurs corroborée par le nombre important de ratifications enregistrées (98 à ce jour).

15. La résolution la plus récente en matière de liberté syndicale a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 73e session en 1987. Dans cette résolution, la Conférence prie instamment les gouvernements de tous les Etats Membres qui n'ont pas encore ratifié la convention de faire tout leur possible pour ratifier cet instrument en 1988. Cette résolution appelle également les gouvernements à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'appliquer pleinement la convention no 87, notamment en mettant leur législation en conformité avec les principes énoncés dans la convention, et à demander aussi rapidement que possible l'aide du Bureau international du Travail afin de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent ou qu'ils prévoient dans la mise en oeuvre des principes de la liberté syndicale.

16. Au cours des années passées, la commission a pu constater avec satisfaction que, dans certains pays, les droits syndicaux avaient été rétablis sur un plan global, notamment à la suite de changements politiques profonds, et que, dans d'autres, certains amendements législatifs avaient assuré une meilleure conformité de la législation nationale avec les principes de la convention. Ces évolutions positives ne doivent cependant pas occulter le fait que, dans certains pays, la situation n'a guère évolué ou s'est même dégradée, et que les législations et/ou la pratique ne correspondent pas aux exigences de la convention.

17. Ces difficultés sont liées pour partie aux problèmes économiques accrus auxquels sont confrontés les Etats dans les diverses parties du monde, mais la commission doit également constater avec préoccupation que les restrictions à la liberté syndicale sont souvent la conséquence d'une limitation générale des libertés publiques. La commission se doit donc de souligner une nouvelle fois que les garanties fondamentales des libertés publiques, qui devraient constituer l'idéal commun à atteindre pour tous les peuples et toutes les nations, conditionnent la jouissance effective des principes de la liberté syndicale. Il importe donc de ne jamais oublier que c'est par le respect de ces libertés que les syndicats pourront remplir leur fonction vitale dans la société, celle de contribuer de manière décisive à la justice sociale.

IV. GENERALITES

Etats Membres de l'Organisation

18. Depuis la dernière session de la commission, le nombre des Etats Membres de l'OIT est resté à 150. La commission a été informée que, le 16 novembre 1987, le gouvernement de la République populaire de Pologne a communiqué au Directeur général du BIT sa décision de retirer son préavis de retrait de l'Organisation internationale du Travail. La commission se félicite de cette décision.

Nouvelles normes adoptées par la Conférence en 1987

19. La commission a noté qu'à sa 73e session (juin 1987), la Conférence internationale du Travail n'a pas adopté de nouvelles normes mais que la 74e session (maritime) de la Conférence, qui s'est tenue à Genève du 24 septembre au 9 octobre 1987, a adopté la convention (no 163) et la recommandation (no 173) sur le bien-être des gens de mer, 1987; la convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987; la convention (no 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987; et la convention (no 166) et la recommandation (no 174) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987.

Obligations liant les Etats Membres

20. La convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, est entrée en vigueur le 17 février 1988. La convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, entrera en vigueur le 24 avril 1988.

21. Au cours de 1987 ont été enregistrées 35 ratifications émanant de 20 Etats Membres. Au 31 décembre 1987, le nombre total des ratifications s'élevait à 5.308.

22. Au cours de 1987, une dénonciation a été enregistrée, celle de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, par la Nouvelle-Zélande; une autre dénonciation a été enregistrée le 9 février 1988, celle de la convention (no 28) sur la protection des dockers contre les accidents, 1929, par le Luxembourg. Ceci porte à 49 le nombre des dénonciations non accompagnées d'une ratification de convention révisée.

23. La commission a noté que le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a déclaré avoir reçu l'appui sans réserve des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, ainsi que du Conseil consultatif national sur l'emploi des femmes. En justifiant sa décision, le gouvernement a souligné que la convention no 45 ne tient pas compte des principes d'égalité contenus dans les instruments internationaux concernant les droits de l'homme et incorporés dans la législation néo-zélandaise. Des conditions de travail dangereuses et pénibles sont aussi préjudiciables pour les hommes que pour les femmes, et l'évolution des conditions de travail et des mentalités a rendu caduques de nombreuses idées traditionnelles sur le travail des femmes. De plus, il ne convient pas de refuser plus longtemps aux femmes l'accès aux plus nombreuses possibilités d'emploi qui sont apparues ces dernières années dans les mines de charbon. En communiquant au Directeur général la dénonciation de la convention no 28, le gouvernement du Luxembourg a indiqué avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs qui n'ont pas fait d'objection à la dénonciation et il a fait part de son intention de proposer à l'approbation parlementaire la convention (no 152) concernant la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1980.

24. En 1987, il a été enregistré sept nouvelles déclarations d'application de conventions sans modifications concernant les territoires non métropolitains des Pays-Bas (1) et du Royaume-Uni (6). Au 31 décembre 1987, ce nombre total des déclarations d'application sans modifications était de 1.099 et celui des déclarations d'application avec modifications de 69. Le nombre de territoires non métropolitains était de 31.

Procédures constitutionnelles et autres

25. La commission a été informée des décisions suivantes prises par le Conseil d'administration dans des cas où il a été fait recours aux procédures constitutionnelles de plainte et de représentation et à d'autres procédures.

26. A sa 238e session (novembre 1987), le Conseil d'administration a approuvé le rapport du comité désigné pour examiner la réclamation présentée par la Fédération étatique d'associations d'employés et de travailleurs de l'administration de l'Etat au titre de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par l'Espagne de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962. Le comité n'ayant pas constaté de violation des conventions en cause, le Conseil d'administration a déclaré close la procédure engagée.

27. A sa 238e session (novembre 1987), le Conseil d'administration a approuvé la recommandation du comité qu'il avait institué pour examiner la réclamation, présentée par l'Association hellénique des pilotes de ligne (HALPA) au titre de l'article 24 de la Constitution, dans laquelle elle alléguait la non-observation par le gouvernement de la Grèce de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957. Selon ces recommandations, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale - et notamment le décret-loi no 17 de 1974 - soit mise en conformité avec les conventions sur le travail forcé, comme cela a déjà été demandé par la commission d'experts, et pour assurer que toute action judiciaire ou administrative pouvant conduire à l'imposition des sanctions prévues par le décret-loi no 17 soit abandonnée. En outre, le gouvernement a été invité à inclure dans ses rapports fournis au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application des conventions nos 29 et 105 des informations complètes sur les mesures prises, conformément aux recommandations susmentionnées, pour assurer le respect de ces deux conventions, de manière à permettre à la commission d'experts de suivre la question.

28. A sa 238e session (novembre 1987), le Conseil d'administration a approuvé le rapport du comité désigné pour examiner la réclamation présentée par plusieurs syndicats japonais au titre de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par le Japon de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949. Le comité ayant conclu qu'il n'y avait pas de violation de la convention, le Conseil d'administration a déclaré close la procédure engagée.

29. A sa 232e session (février-mars 1986), le Conseil d'administration, saisi d'une plainte du gouvernement de la Tunisie au titre de l'article 26 de la Constitution concernant l'observation, par la Jamahiriya arabe libyenne, des conventions (no 95) sur la protection des salaires, 1949, (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et d'une réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par la Jamahiriya arabe libyenne des conventions nos 95 et 111 précitées, avait décidé d'examiner ces deux affaires conjointement. Suite à plusieurs réunions qui ont eu lieu en 1986 et 1987 sous les auspices du BIT, entre délégations libyenne et tunisienne, les deux gouvernements ont abouti à un règlement du contentieux qui les opposait au sujet du renvoi de travailleurs étrangers par la Jamahiriya arabe libyenne. En revanche, le BIT n'a pas réussi à mettre sur pied les réunions qu'il envisageait entre des représentants des organisations syndicales égyptiennes et libyennes. Devant cette absence de progrès, la Fédération des syndicats égyptiens a demandé que la plainte soit renvoyée devant une commission d'enquête. A sa 238e session (novembre 1987), le Conseil d'administration, après avoir constaté que les raisons qui ont amené à joindre la réclamation et la plainte n'existent plus, a décidé que la procédure de réclamation devrait reprendre son cours, conformément à l'article 24 de la Constitution et au règlement relatif à la procédure à suivre pour l'examen des réclamations, et a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens contre la Jamahiriya arabe libyenne.

30. Par une lettre datée du 10 mars 1987, la Fédération de l'enseignement secondaire de l'Ontario, se fondant sur l'article 24 de la Constitution, a formulé une réclamation alléguant l'inexécution de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, par le gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. A sa 238e session (novembre 1987), le Conseil d'administration a décidé de renvoyer l'examen de ce cas à une session ultérieure.

31. Au cours de la 73e session (1987) de la Conférence internationale du Travail, plusieurs délégués employeurs ont déposé une plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution, alléguant que le gouvernement du Nicaragua n'assurait pas, d'une manière satisfaisante, l'exécution des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. A ses 238e et 239e sessions (novembre 1987 et février-mars 1988), le Conseil d'administration, tenant compte des recommandations faites par le Comité de la liberté syndicale, a décidé de déterminer à une session ultérieure si la plainte doit être renvoyée à une commission d'enquête.

32. A sa 239e session (février-mars 1988), le Conseil d'administration a constitué un comité tripartite de trois membres pour examiner une réclamation présentée au titre de l'article 24 de la Constitution par la Confédération syndicale des commissions ouvrières et alléguant l'inexécution par l'Espagne de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.

33. La commission a noté par ailleurs que le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration a recommandé que l'attention de la commission soit attirée sur certains aspects des conclusions adoptées dans plusieurs cas examinés par lui depuis mars 1987 (248e au 255e rapport). Il en a été ainsi en particulier dans les cas concernant la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029), le Libéria (cas no 1219), la Belgique (cas no 1250), le Paraguay (cas nos 1275 et 1368), le Guyana (cas no 1330), le Pérou (cas no 1369), le Portugal (cas no 1370), Fidji (cas no 1379), le Pakistan (cas no 1383), la République dominicaine (cas no 1393), le Burkina Faso (cas no 1405), l'Argentine (cas no 1409) et le Danemark (cas no 1418).

34. Dans son 252e rapport, le Comité de la liberté syndicale a soumis au Conseil d'administration des conclusions intérimaires concernant la Turquie au sujet de laquelle une procédure constitutionnelle avait été mise en oeuvre. Il s'agissait d'une réclamation présentée par la Confédération générale de syndicats de Norvège en vertu de l'article 24 de la Constitution au sujet de la non-application des conventions nos 11 et 98 (cas nos 997, 999 et 1029).

Quatrième Conférence régionale européenne

35. La quatrième Conférence régionale européenne de l'OIT s'est tenue à Genève du 15 au 22 septembre 1987. La Conférence avait à son ordre du jour, outre la discussion du rapport du Directeur général, consacré à l'examen des problèmes et tendances en matière d'emploi, de relations professionnelles, de productivité et de qualité de la vie, deux thèmes fondamentaux pour l'avenir de la région, à savoir: i) "Evolution démographique et sécurité sociale" et ii) "Incidence des mutations technologiques sur la formation et le recyclage".

36. Sur le premier thème, la Conférence a formulé des orientations de caractère général concernant essentiellement trois grands problèmes: le soutien et le renforcement de la famille, le maintien du revenu des personnes âgées, le vieillissement de la population et le coût croissant des soins de santé. Sur le second thème, la Conférence a adopté des conclusions concernant la formation et le recyclage, qui contiennent notamment un appel à la ratification de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. Elle a également adopté une résolution relative à l'intensification du dialogue européen sur la formation initiale et continue et la reconversion, compte tenu des mutations technologiques.

37. En outre, la Conférence a adopté cinq résolutions sur la sécurité et l'hygiène du travail, la politique de l'emploi en relation avec la protection de l'environnement, les travailleurs migrants, la coopération entre l'Europe et les pays en développement (en particulier l'Afrique et les pays les moins avancés) et la promotion de l'esprit d'entreprise.

Fonctions relatives à d'autres instruments internationaux et régionaux

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

38. Selon la procédure établie par le Conseil économique et social des Nations Unies par la résolution 1988 (LX) du 11 mai 1976, il est demandé à l'Organisation internationale du Travail de faire rapport au Conseil - conformément à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels - sur les progrès réalisés dans l'observation des dispositions du Pacte relevant de la compétence de l'Organisation. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a confié cette tâche à la commission. Depuis 1978, la commission a examiné, à chacune de ses sessions, la situation dans un certain nombre d'Etats Parties au Pacte et a présenté au Conseil économique et social neuf rapports sur les progrès accomplis dans l'observation des dispositions du Pacte.

39. Par sa résolution 1985/17, le Conseil économique et social a décidé d'établir un Comité des droits économiques, sociaux et culturels, composé de 18 experts siégeant à titre personnel, et chargé d'examiner les rapports sur la mise en oeuvre du Pacte. Ce comité a succédé, à compter de 1987, au groupe de travail d'experts gouvernementaux que le Conseil économique et social avait établi pour l'aider à examiner les rapports sur l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. A la suite de la création de ce nouveau comité, la commission d'experts a procédé, en 1987, à un réexamen de ce qui devait être la contribution des institutions spécialisées à l'application du Pacte et, en particulier, de la manière la plus appropriée pour l'OIT de faire rapport au titre de l'article 18 du Pacte. Elle a présenté au Conseil d'administration une note sur cette question.

40. A la suite de la recommandation de la commission d'experts, le Conseil d'administration a décidé, lors de sa 236e session (mai 1987), de confier désormais au Bureau international du Travail le soin de communiquer à l'Organisation des Nations Unies, pour présentation au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, des informations sur les résultats du fonctionnement des diverses procédures de contrôle de l'OIT, pour autant qu'ils se rapportent à des questions couvertes par le Pacte. Toutefois, il sera loisible à la commission d'experts de présenter un rapport sur certaines situations particulières, chaque fois qu'elle l'estimera souhaitable ou lorsqu'elle y sera expressément invitée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

41. En application de cette décision, par une communication en date du 22 décembre 1987, le Bureau international du Travail a envoyé au Secrétaire général des Nations Unies, pour transmission au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, un rapport contenant des informations concernant la situation dans dix Etats dont les rapports avaient été communiqués au BIT par les Nations Unies. Quatre de ces rapports (Autriche, Canada, Panama, Zaïre) portaient sur la mise en oeuvre des articles 6 à 9 du Pacte, qui traitent du droit au travail, du droit à des conditions justes et favorables de travail, des droits syndicaux et du droit à la sécurité sociale. Pour huit autres rapports (Bulgarie, Cameroun, Chili, Norvège, Panama, Roumanie, Tunisie, Zaïre), il s'agissait de la mise en oeuvre de l'article 10 du Pacte en ce qui concerne la protection de la maternité et la protection des enfants et des adolescents dans le contexte de l'emploi et du travail.

42. La commission a noté avec intérêt que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a souligné l'importance qui s'attache à ce que les institutions spécialisées lui accordent tout leur appui et toute leur coopération. Elle note également qu'à sa deuxième session (8-26 février 1988) le comité s'est félicité à cet égard de la présence soutenue du représentant de l'OIT et de la pertinence de ses observations.

Code européen de sécurité sociale et son Protocole

43. Conformément à la procédure de contrôle établie, des copies de rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, émanant de treize Etats ayant ratifié ces instruments, ont été transmises au BIT par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, dont le premier rapport du Portugal. La commission a examiné tous ces rapports, ainsi que certains renseignements complémentaires, ce qui lui a permis de constater que la majorité des Etats Parties au Code et au Protocole continuent d'assurer pleinement ou presque l'application de ces instruments. A la séance de la commission où celle-ci a examiné les rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, le Conseil de l'Europe était représenté par M. S.G. Nagel, chef de la Section de la sécurité sociale de la Direction des affaires économiques et sociales. Les conclusions de la commission sur ces rapports seront communiquées au Conseil de l'Europe. La commission a également noté que deux représentants de l'OIT ont participé, en qualité de conseillers techniques, à la réunion de novembre 1987 du Comité directeur pour la sécurité sociale du Conseil de l'Europe à Strasbourg. A cette réunion, le comité directeur a, comme les années précédentes, approuvé les conclusions de la commission d'experts, marquant ainsi sa confiance à l'égard de la procédure de contrôle de l'OIT.

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

44. Aux termes de l'article 22 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 1979, les institutions spécialisées ont le droit d'être représentées lors de l'examen de la mise en oeuvre de toute disposition de la convention qui entre dans le cadre de leurs activités, et le Comité pour l'élimination de la discrimination contre les femmes, chargé d'examiner les rapports des Etats Parties sur la mise en oeuvre de la convention, peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports sur l'application de la convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités. La commission a été informée que le Bureau international du Travail a soumis à la septième session du comité (février 1988) un rapport sur l'application des articles de la convention relevant des domaines qui entrent dans le cadre de ses activités, pour donner suite à une demande exprimée par le comité à sa sixième session (avril 1987), et qu'une représentante du BIT a assisté à la septième session du comité.

Collaboration avec d'autres organisations internationales

45. Dans le cadre de la collaboration instaurée avec d'autres organisations internationales sur les questions concernant le contrôle de l'application d'instruments internationaux portant sur des sujets d'intérêt commun, des copies des rapports reçus au titre de l'article 22 de la Constitution ont été envoyées aux Nations Unies et à d'autres institutions spécialisées et organisations intergouvernementales avec lesquelles le BIT a conclu des arrangements spéciaux à cet effet.

46. Ainsi, conformément à la pratique établie, des copies des rapports reçus sur la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, et la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, ont été envoyées pour commentaires aux Nations Unies, à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). En outre, des copies des rapports reçus sur la convention no 107 ont été envoyées à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et à l'Institut interaméricain pour les indigènes (Instituto Indigenista Interamericanó) de l'Organisation des Etats américains. En plus, des copies des rapports sur la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, ont été communiquées à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et des copies de rapports sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, ont été envoyées à l'OMS, à l'UNESCO et aux Nations Unies. Des copies des rapports sur la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, ont été envoyées à l'UNESCO, et des copies des rapports sur la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, ont été communiquées à la FAO. En outre, des copies des rapports sur la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, ont été envoyées à l'Organisation maritime internationale (OMI). Des représentants de ces organisations ont été invités à participer aux séances de la commission d'experts lors desquelles ces conventions ont été discutées. L'UNESCO était représentée par M. A. Raffray, représentant de l'UNESCO auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève.

47. Dans le cadre de la collaboration avec le Conseil de l'Europe, un représentant de l'OIT a participé, à titre consultatif, conformément à l'article 26 de la Charte sociale européenne, aux 77e, 79e, 81e et 83e sessions du Comité d'experts indépendants chargé du contrôle de l'application de la Charte, tenues à Strasbourg en mai 1987 et février 1988 et à Grenade en octobre 1987. L'OIT était aussi représentée au colloque marquant le XXVe anniversaire de la Charte sociale, qui a eu lieu en octobre 1987 dans cette dernière ville.

Questions concernant l'application des conventions

Application des conventions aux installations industrielles en mer

48. Comme la commission l'a indiqué dans son rapport de 1987, elle se propose de revenir sur l'examen de cette question lorsque l'étude préliminaire que le Bureau a entamée sur ce sujet sera terminée.

Application des conventions dans les entreprises ou zones d'exportation

49. Comme la commission l'a indiqué dans son rapport de 1987, elle poursuit l'examen de cette question, lorsque cela est approprié, dans le cadre de son contrôle régulier de l'application des conventions ratifiées, à savoir dans les observations et demandes directes adressées aux pays concernés.

Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964

50. La commission a examiné cette année l'application de la convention dans 44 pays. Suivant la pratique habituelle, elle a formulé des observations et des demandes directes particulières aux pays qui ont ratifié la convention, en traitant dans certains cas de mesures positives prises ou en notant des développements dans la mise en oeuvre des objectifs de la convention.

51. En accomplissant sa tâche de contrôle de l'application de cette convention et en déterminant dans quelle mesure une politique de plein emploi productif et librement choisi a été poursuivie au sens de l'article 1, la commission a souvent trouvé de l'aide dans les efforts sérieux faits à l'évidence par les gouvernements pour fournir, dans toute la mesure possible, les informations requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et par les propres commentaires de la commission. La commission s'est aussi appuyée, dans plusieurs cas, sur la coopération très utile reçue des équipes régionales de l'emploi (en particulier le PREALC, pour ce qui concerne les pays d'Amérique latine), comme des services responsables du siège. La capacité de réunir et d'analyser les informations sur la situation de l'emploi reste l'une des conditions préalables de l'application par les gouvernements d'une politique de l'emploi selon les termes de la convention; il s'agit aussi d'un des domaines où les services d'experts de l'OIT sont exceptionnellement bien placés pour fournir une assistance aux pays en développement qui rencontrent souvent des difficultés à cet égard. La commission est ainsi particulièrement reconnaissante au Bureau pour tous les cas où il apparaît que ses conseils et son aide pratique ont permis aux gouvernements d'améliorer leur collecte et analyse des données sur l'emploi, en vue de formuler et d'appliquer une politique dans la ligne des principes de la convention. Elle voudrait exprimer l'espoir que ce type d'activité du Bureau puisse s'étendre davantage et que les gouvernements incluent dans leurs rapports des informations complètes sur la manière dont la coopération technique, en particulier celle reçue de l'OIT, les a aidés.

52. Il est clair que la convention no 122 et le groupe d'instruments portant sur des sujets connexes (par exemple la mise en valeur des ressources humaines, les services de l'emploi) ont tout à gagner à une coordination plus étroite entre les activités normatives et la coopération technique, question qui a été le sujet d'un rapport présenté par le Directeur général à la session de 1987 de la Conférence. La commission a par conséquent noté avec intérêt les dispositions prises par le Directeur général pour assurer une telle coordination, et elle est convaincue des avantages qui en seront retirés pour l'application de cette convention en particulier (voir ci-dessous paragr. 73 à 75).

53. La commission a eu l'occasion dans le passé de se référer à des difficultés rencontrées en particulier par de nombreux pays en développement pour poursuivre une politique de l'emploi dans le sens de la convention dans un environnement international marqué par des problèmes de dette massive, la contraction des échanges commerciaux et une activité économique déprimée. La commission a noté l'importance d'une coordination plus étroite entre les organisations internationales (y compris le Fonds monétaire international et la Banque mondiale) qui ont pour tâche d'assister et de conseiller les gouvernements sur la politique économique et la politique de l'emploi. A cette session, elle s'est félicitée de l'adhésion de la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence, en 1987, à l'opinion selon laquelle l'OIT a une contribution essentielle à apporter pour assurer que les politiques fiscales et monétaires, les politiques commerciales et les politiques du commerce international prennent en considération leurs effets sociaux et humains, et en particulier leur impact sur l'emploi. Les membres employeurs de cette commission ont souligné que la solution des problèmes d'emploi dépendait de mesures cohérentes et équilibrées prises dans tous les domaines, y compris les politiques économiques, fiscales et monétaires. Quant aux membres travailleurs, ils ont accueilli avec intérêt la tenue de la Réunion de haut niveau sur l'emploi et les adaptations structurelles, qui a été organisée ultérieurement en 1987 par le BIT, et ils ont exprimé l'espoir que cette réunion débouche sur des propositions concrètes permettant d'améliorer la situation de l'emploi et d'éviter les conséquences sociales néfastes des politiques d'ajustement.

54. La réunion de haut niveau a rassemblé des délégations gouvernementales et d'employeurs et de travailleurs des Etats Membres de l'OIT, ainsi que d'organisations internationales et d'institutions financières concernées. Elle a noté les conséquences graves pour l'emploi du lourd endettement des pays en développement, problème qui doit être traité au moyen de la coopération internationale et dans le cadre d'un système commercial international ouvert. Les politiques d'ajustement structurel définies pour les pays en développement doivent inclure des mesures pour accroître les chances d'emploi des groupes vulnérables de la population et accorder une attention prioritaire au secteur rural, a conclu notamment la réunion. Elle a considéré que l'OIT pourrait intensifier son action, en coopération avec d'autres organisations, afin d'aider les pays dans leur effort d'ajustement structurel, par exemple, entre autres choses, en développant les statistiques de l'emploi, en aidant les couches les plus défavorisées à accroître leur capacité productive et en étudiant les programmes d'ajustement structurel créateurs d'emplois qui ont été couronnés de succès dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement. Elle a conclu que l'OIT devrait promouvoir les consultations et la coopération tripartites au service de l'ajustement et qu'elle devrait veiller au respect de ses normes sur l'emploi, les droits fondamentaux de l'homme et le tripartisme. La commission espère être en mesure de continuer à apporter sa propre contribution à ces actions par le biais du contrôle de la convention no 122, une procédure certainement unique dans le système international pour faciliter un dialogue structuré sur la base des obligations solennelles qu'ont acceptées plus de 70 pays dans le monde en ratifiant la convention, et dont l'Organisation, elle en est persuadée, tirera un plein avantage. Dans ce contexte, la commission a noté les brèves références à son travail sur la convention no 122 dans les documents de la Commission de l'emploi du Conseil d'administration qui s'est réunie en novembre 1987 et qui a examiné la situation de l'emploi dans le monde et les activités de l'OIT dans le domaine de l'emploi.

55. Parmi les pays en développement, de nombreux gouvernements se sont référés dans leurs rapports aux programmes de stabilisation ou d'ajustement structurel, parfois adoptés à la suite de consultations avec les institutions financières internationales, qui ont comporté des mesures d'austérité considérées nécessaires pour faire face à la crise économique, bien qu'impliquant des effets négatifs sur l'emploi. Il apparaît à la commission que de tels cas sont des exemples frappants de situations auxquelles les conclusions adoptées par la Réunion de haut niveau à laquelle il est fait référence au paragraphe précédent pourraient s'appliquer directement. Bien qu'il soit évident pour la commission que la coopération et l'assistance techniques offertes par l'OIT aient été en mesure d'accomplir beaucoup de choses dans des domaines comme les programmes spéciaux de travaux publics et autres projets de création d'emplois, la formation professionnelle, l'administration du travail et la planification du développement dans ces pays, il est également clair d'après les rapports que, lorsque des programmes d'austérité sont imposés, l'effet d'une telle assistance peut s'en trouver grandement diminué, au point que le chômage et le sous-emploi continuent de sévir. C'est pour cette raison, à savoir qu'il est fait obstacle à l'accomplissement des obligations dans ces circonstances, que la commission a le sentiment de pouvoir exprimer l'espoir que les Etats Membres se trouvant dans cette situation pourront bientôt apercevoir le bénéfice qu'ils peuvent tirer du type de coopération que la Réunion de haut niveau a appelé de ses voeux, et que cela pourra être reflété dans leurs prochains rapports sur la convention.

56. L'examen par la commission des rapports des gouvernements a montré cette année plusieurs cas de pays industrialisés dans lesquels le niveau du chômage a baissé. Dans certains cas, cela semble dû en partie à des facteurs démographiques (un ralentissement de la croissance de la population active), mais divers gouvernements ont indiqué que ces développements positifs résultaient d'une série de mesures de politiques de marché du travail (par exemple Suède, où une situation proche du plein emploi semble exister, et Canada) ou de politiques macro-économique qui ont favorisé la création d'emplois (par exemple Australie) et la croissance économique (par exemple République fédérale d'Allemagne). Dans d'autres cas, cependant, il semble que les taux de chômage aient augmenté (par exemple Autriche) ou soient restés à des niveaux très élevés malgré la croissance économique (par exemple Espagne, Italie). Dans un ou deux cas et dans des circonstances particulières, les gouvernements ont indiqué qu'il n'y avait pas de problème de chômage (par exemple Hong-kong). Pour ce qui est de la structure du chômage, une tendance au recul du chômage des jeunes est observée dans une majorité de cas (par exemple République fédérale d'Allemagne, Canada, Suède), principalement sous l'effet de programmes spéciaux de formation-emploi. Ceux-ci deviennent une caractéristique de plus en plus commune des politiques de main-d'oeuvre et, même dans les pays où l'emploi est à des niveaux élevés, ils sont utilisés pour donner une formation flexible à la main-d'oeuvre. En revanche, la situation du chômage de longue durée a, dans l'ensemble, plutôt continué à se détériorer, à quelques variantes ou rares exceptions près. Du côté de l'emploi créé, se confirme le développement de formes atypiques de l'emploi (temps partiel, travail temporaire, contrats à durée déterminée) qui ne correspondent pas toujours à des choix volontaires des travailleurs et peuvent être utilisées pour éviter de respecter ce que, d'un autre côté, on considère comme des normes minima de base. Si elle a, finalement, quelques raisons de se féliciter d'une certaine inversion de la tendance à la progression continue du chômage, la commission en a aussi de rester attentive à une situation qui demeure toujours préoccupante à maints égards. Elle veut donc croire que les gouvernements restent attachés aux principes de la convention qui font de la promotion du plein emploi productif et librement choisi un objectif essentiel de la politique sociale, et a leur mise en oeuvre par le dialogue social.

57. La commission se félicite à nouveau de l'intérêt manifesté dans l'application de la convention par les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont formulé des observations concernant la situation dans leurs pays respectifs. Tandis que dans la plupart des pays industrialisés des mécanismes de consultation au niveau national sur les politiques de l'emploi sont bien établis, cela est bien moins évident dans beaucoup de pays en développement. La commission a continué de s'efforcer de solliciter des informations de tous les Etats qui ont ratifié la convention sur les mesures prises pour assurer les consultations, en conformité avec l'article 3 de la convention. Elle a particulièrement souligné, pour les divers pays en développement où le secteur rural et le secteur informel forment la plus grande partie de l'économie nationale, le besoin d'assurer également des consultations avec les personnes de ces secteurs intéressés par les mesures à prendre. Comme l'indique l'article 3, de telles consultations visent à assurer qu'il soit pleinement tenu compte de l'expérience et de l'opinion des représentants de ces milieux intéressés et qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques. Il serait donc souhaitable que tous les gouvernements des pays liés par la convention examinent périodiquement la situation à cet égard pour déterminer si des mécanismes ont besoin d'être établis ou améliorés afin d'assurer que cet objectif est effectivement atteint dans toute la mesure possible.

Application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969

58. La commission a constaté avec préoccupation que dans de nombreux pays ayant ratifié la convention (no 81) sur l'inspection travail, 1947, et/ou la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, certaines dispositions fondamentales de ces conventions ne sont pas pleinement appliquées. Il s'agit des dispositions prescrivant des mesures d'ordre pratique pour assurer un fonctionnement efficace des services d'inspection, à savoir: recruter un nombre suffisant d'inspecteurs capables de faire face aux diverses tâches, et fournir aux inspecteurs le transport et les autres moyens matériels indispensables à l'exercice de leurs fonctions. La commission espère que les gouvernements reconnaîtront le rôle très important de l'inspection dans le domaine de la protection du travail et s'efforceront de faire face aux obligations qu'ils ont souscrites aux termes de la convention no 81 (articles 10 et 11) et de la convention no 129 (articles 14 et 15).

59. En outre, un très grand nombre de pays continuent d'éprouver des difficultés dans l'application des dispositions relatives à la publication et à la communication au BIT des rapports annuels d'inspection du travail, prévues par la convention no 81 (article 20) et la convention no 129 (article 26). La commission rappelle une fois de plus qu'elle attache une très grande importance à ces rapports qui permettent d'apprécier, aux niveaux tant national qu'international, les résultats pratiques des activités de l'inspection du travail. Elle se réfère à cet égard au chapitre VII de son Etude d'ensemble sur l'inspection du travail de 1985 et à son observation générale formulée en 1986 concernant la convention no 81.

60. En attirant l'attention sur les problèmes mentionnés ci-dessus, la commission exprime le ferme espoir que les gouvernements concernés ne manqueront pas de prendre les mesures qui s'imposent, éventuellement avec l'assistance du BIT, pour faire progresser la situation.

Application des conventions sur le travail de nuit des femmes

61. Dans son rapport de 1986, la commission, constatant les difficultés croissantes que rencontre l'application des conventions sur le travail de nuit des femmes, ainsi que le nombre élevé de dénonciations (treize) dont ces conventions ont fait l'objet, avait noté que le Conseil d'administration serait saisi d'une proposition du Bureau tendant à inscrire à l'ordre du jour de la session de 1988 de la Conférence la question de la révision de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et elle avait appelé l'attention du Conseil d'administration sur l'importance que revêt la recherche d'une solution rapide à ce problème. La commission a noté que le Conseil d'administration a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence de 1989 un point concernant "le travail de nuit" qui comportera deux volets: la révision partielle de la convention no 89 au moyen de l'adoption d'un protocole et l'élaboration de nouvelles normes sur le travail de nuit en général.

Application de la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

62. Au cours de son examen de l'application de la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921, sur laquelle des rapports détaillés étaient dus pour la présente session, la commission a constaté des difficultés croissantes dans l'application de l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Aux termes de cette disposition, il est interdit d'employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Or, dans certains pays, les dispositions de la législation nationale qui donnaient effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne les femmes ont été abrogées ou bien remplacées par des dispositions interdisant l'emploi aux travaux susmentionnés uniquement des femmes enceintes, de celles capables de procréer ou de celles qui allaitent. Dans plusieurs pays, des dispositions analogues seraient envisagées.

63. La commission a noté que, dans les pays où l'interdiction d'employer des femmes aux travaux visés par la convention a été abrogée, cette abrogation a été faite en application du principe de l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi. Dans les pays où cette interdiction a été limitée, cette décision a été prise en application du principe selon lequel seules sont justifiées les interdictions visant uniquement les travailleurs d'un certain sexe qui sont fondées sur les risques particuliers qu'un emploi fait courir aux travailleurs de ce sexe. Dans le cas des travaux couverts par la convention, une interdiction visant toutes les femmes ne serait pas scientifiquement justifiée, alors qu'elle le serait pour les femmes en âge de procréer, en raison des risques prouvés que fait courir à l'embryon et au foetus l'exposition à des produits contenant un taux élevé de plomb.

64. La commission est consciente que, depuis que la convention no 13 a été adoptée, en 1921, il s'est produit une évolution des mentalités et des connaissances scientifiques qui pourrait justifier un réexamen de l'interdiction générale de l'emploi des femmes énoncée à son article 3, paragraphe 1. Elle note que, dans sa résolution de 1985 sur l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d'emploi, la Conférence internationale du Travail a posé, au paragraphe 5, certains principes concernant la législation protectrice et a demandé, au paragraphe 15 a), que l'action future du Bureau international du Travail comprenne un réexamen à intervalles réguliers des instruments de protection "afin de déterminer si leurs dispositions sont encore adéquates et appropriées au vu de l'expérience acquise depuis leur adoption, de l'information scientifique et technique, et du progrès social".

65. Néanmoins, la commission est tenue d'évaluer l'application des dispositions des conventions telles qu'elles ont été adoptées par la Conférence internationale du Travail. En conséquence, elle ne peut que constater que des dispositions autorisant l'emploi des femmes aux travaux visés par la convention ou limitant l'interdiction d'emploi à certaines catégories de femmes n'assurent pas l'application de l'article 3, paragraphe 1, de la convention, dont les termes sont sans équivoque et visent toutes les femmes.

66. La commission croit devoir appeler l'attention du Conseil d'administration sur les difficultés croissantes que rencontre l'application de l'article 3, paragraphe 1, de la convention pour qu'il étudie les mesures nécessaires afin de résoudre ces difficultés.

V. PROCEDURES DE CONTACTS DIRECTS ET AUTRES FORMES D'ASSISTANCE AUX GOUVERNEMENTS

Contacts directs et assistance dans le domaine des normes

67. Au cours de 1987, des missions de contacts directs en matière de liberté syndicale se sont rendues en République dominicaine et en Turquie.

68. Les conseillers régionaux pour les normes, dont la tâche consiste essentiellement à aider les gouvernements dans l'accomplissement des obligations qui découlent de la Constitution de l'OIT et des conventions ratifiées, ont visité les pays suivants: Afrique: Angola, Bénin, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Ouganda, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Zaïre; Amériques: Bolivie, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Equateur, Mexique, Panama, Pérou, Uruguay; Asie et Pacifique: Fidji, Inde, îles Salomon, République démocratique populaire lao, Malaisie, Népal, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines.

69. La commission s'est félicitée de la poursuite du programme de stages et de séminaires destinés à familiariser les fonctionnaires des administrations nationales du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs avec les obligations des Etats Membres et les procédures de l'OIT relatives aux conventions et recommandations.

70. Au cours de 1987, dix fonctionnaires des neuf pays suivants ont effectué des stages (normalement de deux semaines) au Département des normes internationales du travail: Burundi, Congo, Cuba, Gabon, Ghana, Guinée, Jamahiriya arabe libyenne, Niger, Yougoslavie.

71. En 1987 ont eu lieu trois séminaires régionaux sur les normes internationales du travail destinés aux fonctionnaires gouvernementaux directement responsables des questions relatives aux normes internationales du travail. Le premier, destiné aux pays arabes d'Asie occidentale et auquel ont participé des fonctionnaires de neuf pays et de l'Organisation arabe du travail, s'est tenu à Genève. Le deuxième, auquel ont participé les fonctionnaires de 18 pays de l'Amérique latine et de la Guinée équatoriale et des représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs, a eu lieu à Montevideo (Uruguay). Un séminaire régional tripartite, pour les pays d'Amérique latine, sur la liberté syndicale s'est tenu à Buenos Aires (Argentine). En outre, les conseillers régionaux pour les normes ont participé aux travaux de certains séminaires organisés par d'autres services du BIT dans diverses régions du monde.

72. Des séminaires nationaux tripartites sur les normes internationales du travail se sont déroulés dans les pays suivants: Costa Rica, Ghana, îles Salomon, Jordanie, République démocratique populaire lao, Malaisie, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Soudan. Des séminaires pour les employeurs ont été organisés au Pakistan, et pour les travailleurs en Malaisie et au Pakistan. En outre ont eu lieu, au Bénin, un séminaire sur la liberté syndicale pour des dirigeants syndicaux de l'Organisation des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest (OTAO) et, à Malte, un autre séminaire tripartite, organisé par la Confédération syndicale de Malte, portant sur les conventions de l'OIT relatives aux droits de l'homme.

Activités normatives et coopération technique

73. La commission se félicite des récentes mesures administratives prises par le Bureau international du Travail pour renforcer les liens entre les normes internationales du travail et les activités de coopération technique de l'OIT. Ces mesures partent du principe selon lequel le développement et l'application des normes internationales du travail, d'une part, et la coopération technique, d'autre part, sont les deux moyens d'action principaux dont dispose l'OIT pour promouvoir les objectifs de justice sociale qui lui ont été fixés par ses organes constituants. Le caractère complémentaire de ces deux activités ressort du texte de l'article 10 de la Constitution de l'OIT ainsi que des dispositions plus précises édictées à cet égard dans la Déclaration de Philadelphie. Ces orientations n'ont cessé d'être rappelées par la Conférence et par le Conseil d'administration au cours des vingt-cinq dernières années, qui ont été marquées par un élargissement constant des programmes d'activités pratiques. Même si, d'une manière générale, l'objectif premier de la coopération technique ne vise pas directement à promouvoir les dispositions normatives adoptées par la Conférence internationale du Travail, les activités pratiques de l'OIT ne sauraient en aucune circonstance se placer en contradiction avec les principes de base qui régissent ces normes. Les opérations doivent par ailleurs être menées de telle façon qu'elles contribuent dans toute la mesure possible au développement des normes et à leur application, ou tout au moins à la création des conditions qui permettront aux gouvernements de les mettre en pratique et éventuellement de les promulguer, s'ils l'estiment souhaitable et possible.

74. La commission a aussi noté avec intérêt les dispositions déjà prises pour informer aussi pleinement que possible les services extérieurs et les experts du BIT des développements en matière normative qui peuvent concerner leurs projets et activités sur le terrain, y compris - le cas échéant - des commentaires formulés par la commission elle-même. Ces dispositions devraient aider les services du BIT travaillant sur le terrain à assister de manière plus efficace les gouvernements, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs dans leurs efforts visant à donner effet en droit et en pratique aux normes de l'OIT.

75. La commission a également noté la contribution toute particulière que certains projets régionaux ou nationaux de coopération technique apportent à la réalisation des objectifs fixés par les normes internationales du travail. Comme elle l'a relevé au paragraphe 51 de son rapport, les équipes régionales de promotion de l'emploi contribuent à une meilleure application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, en aidant à mieux appréhender l'ampleur et la nature des problèmes d'emploi et à définir les politiques à appliquer. De même, les centres régionaux d'administration du travail concourent directement à une meilleure application des conventions sur l'inspection et l'administration du travail et, indirectement, à une meilleure application dans la pratique des autres conventions ratifiées. La commission a aussi noté que des projets sont en cours d'exécution dans un certain nombre de pays, dans des domaines tels que la législation du travail, l'hygiène et la sécurité du travail, la sécurité sociale, le travail maritime, la formation, ou l'administration du travail. Elle ne peut qu'encourager la poursuite de tous ces efforts et elle exprime l'espoir que les organismes qui financent la coopération technique internationale sauront les soutenir avec des moyens adéquats.

VI. ROLE DES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS

76. A chacune de ses sessions, la commission attire l'attention des gouvernements sur le rôle que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à jouer dans l'application des conventions et des recommandations et sur le fait que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou leur collaboration dans diverses matières.

77. La commission a de nouveau noté avec satisfaction que presque tous les gouvernements ont indiqué dans leurs rapports fournis au titre de l'article 22 de la Constitution à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ils ont communiqué, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copies des rapports envoyés au BIT (Note 1). Presque tous les gouvernements ont également indiqué les organisations auxquelles ils ont communiqué copies des informations fournies au BIT sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence (Note 2) et des rapports dus au titre de l'article 19 de la Constitution (Note 3).

78. Conformément à la pratique établie, le BIT a envoyé aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs une lettre à propos des différentes possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l'application des conventions et recommandations, accompagnée de la documentation pertinente, ainsi qu'une liste des rapports dus par leurs gouvernements respectifs et des copies des commentaires de la commission auxquels ces gouvernements sont appelés à répondre dans leurs rapports.

bservations des organisations d'employeurs et de travailleurs

79. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 182 observations, dont 59 communiquées par des organisations d'employeurs et 123 par des organisations de travailleurs. Ce chiffre, qui ne cesse d'augmenter d'année en année, représente le nombre le plus élevé d'observations jamais reçues. Il témoigne encore une fois de l'intérêt grandissant des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des normes de l'OIT et reflète l'effort constant des organes de contrôle et du Bureau en vue de fournir aux organisations intéressées des informations complètes sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans ce domaine.

80. La majorité des observations reçues, soit 164, porte sur l'application des conventions ratifiées (Note 4). Dix-huit commentaires concernent les rapports fournis au titre de l'article 19 de la Constitution relatifs à la convention (no 111) et à la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Note 5).

81. La commission a noté que, parmi les observations reçues cette année, 118 ont été transmises directement au BIT qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiquées aux gouvernements intéressés pour commentaires. Dans 64 cas, les gouvernements ont transmis les observations avec leurs rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires. On trouvera, dans la deuxième partie du présent rapport, les commentaires de la commission sur les cas où les observations reçues soulevaient une question d'application de conventions ratifiées.

82. La commission a également examiné un certain nombre d'observations émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs dont l'examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission étant donné que ces observations ou les réponses des gouvernements étaient arrivées peu avant ou après cette session. Elle a dû différer à sa prochaine session l'examen d'un certain nombre d'observations reçues à une date trop proche de la réunion de la commission, ou même pendant celle-ci, pour donner le temps aux gouvernements concernés de formuler leurs commentaires et à la commission d'examiner les questions soulevées.

83. La commission a relevé que, dans la plupart des cas, les organisations professionnelles se sont efforcées de recueillir et de présenter des faits précis sur l'application pratique des conventions ratifiées. Elle a constaté que les questions traitées dans ces observations ont touché un éventail très large de conventions concernant notamment les sujets suivants: protection du droit syndical et du droit à la négociation collective, politique de l'emploi, travail forcé, protection du salaire, discrimination, administration du travail, inspection du travail, repos hebdomadaire, hygiène et sécurité, travail maritime, travailleurs migrants, populations aborigènes et tribales, etc.

84. La commission a enfin constaté que la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a reçu jusqu'à présent 43 ratifications. Elle exprime l'espoir que, conformément aux perspectives favorables de ratification qu'elle avait recensées dans son étude d'ensemble de 1982 sur cet instrument (Note 6), de nombreux autres pays pourront procéder à sa ratification.

VII. RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES

(Articles 22 et 35 de la Constitution)

Envoi des rapports

85. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains.

86. Conformément à la procédure de demande de rapports détaillés en vigueur depuis 1977, des rapports détaillés, portant sur 41 conventions (Note 7), dus par tous les Etats les ayant ratifiées, devaient être examinés cette année; ils portaient sur la période se terminant le 30 juin 1987. En outre, des rapports détaillés étaient également demandés à certains gouvernements sur d'autres conventions, conformément aux critères approuvés par le Conseil d'administration concernant l'obligation d'envoyer des rapports à des intervalles plus fréquents, lesquels sont énoncés au paragraphe 38 du rapport de la commission de 1977.

Rapports demandés et reçus

87. Un total de 1.793 rapports détaillés ont été demandés aux gouvernements sur l'application des conventions ratifiées par les Etats Membres (art. 22 de la Constitution). A la fin de la présente session de la commission, 1.408 d'entre eux étaient parvenus au Bureau. Ce chiffre représente 78,4 pour cent des rapports demandés, alors qu'il s'élevait à 79,2 pour cent l'année dernière. La commission regrette que, comme il est indiqué au paragraphe 99 ci-après, nombre des rapports reçus soient incomplets et ne lui permettent pas d'arriver à des conclusions quant à l'application des conventions concernées. Un tableau indiquant les rapports reçus et non reçus, par pays et par convention, figure à la partie 2 (section I, annexe I). Un autre tableau (section I, annexe II) indique, à partir de 1933 et pour chacune des années où la commission s'est réunie, le nombre et le pourcentage des rapports reçus tant à la date prescrite qu'à celle de la réunion de la commission et à celle de la session de la Conférence internationale du Travail.

88. De plus, 378 rapports étaient demandés pour des conventions déclarées applicables avec ou sans modifications aux territoires non métropolitains (art. 22 et 35 de la Constitution). Sur ce total, 288 rapports, soit 76,1 pour cent, ont été reçus à la fin de la présente session de la commission. Une liste des rapports reçus et non reçus classés par territoire et par convention figure en annexe à la deuxième partie (section II) du présent rapport.

89. En outre, 34 gouvernements ont fourni, en plus des rapports susmentionnés, des rapports généraux au sujet des conventions pour lesquelles des rapports détaillés n'étaient pas dus pour la période considérée: Afrique du Sud, Antigua et Barbuda, Arabie Saoudite, Barbades, Bahreïn, Belgique, Birmanie, Burkina Faso, Burundi, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Etats Unis, Ethiopie, Finlande, Gabon, Guinée équatoriale, Irlande, Kenya, Mongolie, Mozambique, Nouvelle-Zélande, Philipppines, Pologne, Rwanda, Singapour, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Tchad, Tunisie, Turquie, Venezuela.

90. Dans les cas où les rapports n'étaient pas accompagnés du texte de la législation correspondante, des statistiques ou des autres documents nécessaires à leur examen complet et où cette documentation n'est pas déjà disponible, le Bureau, comme la commission l'en avait chargé, a écrit aux gouvernements intéressés pour leur demander de fournir les textes nécessaires à la commission pour lui permettre de remplir pleinement sa tâche.

Respect de l'obligation d'envoyer des rapports

91. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l'application des conventions ratifiées ont communiqué la totalité ou la plupart des rapports demandés, comme il ressort de l'annexe I, deuxième partie, section I; toutefois, 30 gouvernements ne se sont pas acquittés de leur obligation de fournir des rapports sur les conventions ratifiées. Ainsi, cette année, les pays suivants n'ont fourni aucun des rapports dus ou la majorité de ces rapports: Afghanistan, Cap-Vert, République centrafricaine, Congo, Djibouti, El Salvador, Emirats arabes unis, Grenade, République islamique d'Iran, Kampuchea démocratique, Koweït, République démocratique populaire lao, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Venezuela, Yémen et Yémen démocratique; Danemark: Groenland; Nouvelle-Zélande: îles Cook, îles Nioué; Pays-Bas: Antilles néerlandaises. Aucun rapport dû n'a été reçu depuis deux ans des pays suivants: Fidji, Haïti, Sao Tomé-et-Principe, et depuis trois ans: Sainte-Lucie.

92. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays ainsi que de ceux qui n'ont envoyé que certains des rapports dus de faire tous les efforts possibles pour fournir les rapports demandés sur les conventions ratifiées. Il est vraisemblable, lorsque aucun rapport n'a été envoyé depuis un certain nombre d'années, qu'un problème administratif ou technique particulier empêche le gouvernement de satisfaire à ses obligations constitutionnelles; dans des cas de ce genre, l'assistance du Bureau et notamment le concours des conseillers régionaux pour les normes pourraient aider le gouvernement à surmonter pareilles difficultés.

Rapports reçus tardivement

93. La commission doit une fois de plus insister sur l'importance de l'envoi des rapports dans les délais prescrits. Chaque année, les rapports dus sur les conventions ratifiées sont demandés pour le 15 octobre au plus tard. Cette date est fixée en tenant compte des délais requis pour la traduction éventuelle des rapports, la recherche de la législation et des autres documents indispensables, l'examen des rapports et des législations, etc. Le fonctionnement correct du mécanisme de contrôle ne peut être assuré que si les rapports dus sont communiqués à temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des premiers rapports ou des rapports sur les conventions au sujet desquelles existent des divergences importantes ou prolongées, que la commission doit examiner de manière plus approfondie.

94. Or la commission constate qu'au 15 octobre 1987 le pourcentage des rapports reçus était de 9,5 pour cent. La très grande majorité des rapports est donc reçue entre la date limite fixée et celle de la réunion de la commission. La situation est d'autant plus préoccupante que ce sont souvent les premiers rapports et ceux qui portent sur des conventions au sujet desquelles la commission formule des commentaires qui sont reçus le plus tardivement. Dans ces conditions, la commission s'est vue contrainte ces dernières années de renvoyer à sa session suivante l'examen d'un nombre croissant de rapports car leur étude n'aurait pas pu être effectuée avec le soin requis en raison du manque de temps. De même, elle a eu, à sa présente session, à examiner un certain nombre de rapports dont l'examen a été différé de 1987.

95. La commission ne peut qu'exprimer sa vive préoccupation devant cet état de choses, malgré les allégements que le nouveau système de périodicité des rapports et les diverses mesures d'assistance fournie par le Bureau ont tenté d'apporter. Elle veut croire que les gouvernements s'efforceront à l'avenir de mieux respecter les délais prescrits pour l'envoi de leurs rapports, pour lui permettre de s'acquitter correctement de sa fonction de contrôle.

Envoi de premiers rapports

96. Un total de 66 premiers rapports sur l'application des conventions ratifiées a été reçu à l'ouverture de la session. Cependant, un certain nombre de pays n'ont pas fourni les premiers rapports dus, et cela parfois même depuis plus d'une année. Ainsi, certains premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis par les Etats suivants depuis 1986: Jamaïque (conventions nos 149, 150); Yougoslavie (convention no 158) et, depuis 1985, Sainte-Lucie (conventions nos 100, 111). Les premiers rapports revêtent une importance particulière car c'est sur leur base que la commission établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. La commission prie en conséquence les gouvernements intéressés de faire un effort tout particulier pour fournir ces rapports.

Réponses aux commentaires des organes de contrôle

97. Les gouvernements sont priés de répondre, dans leurs rapports, aux observations et demandes de la commission; la majorité des gouvernements ont fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le BIT a écrit à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les informations nécessaires. Sur les vingt gouvernements qui ont ainsi été contactés, neuf seulement ont envoyé les informations demandées.

98. La commission a constaté avec préoccupation qu'un nombre encore considérable de commentaires n'ont pas reçu de réponse. Ces cas se répartissent de la façon suivante:

a) aucun rapport ni réponse n'a été reçu sur l'ensemble des rapports demandés aux gouvernements;

b) les rapports reçus ne contenaient aucune réponse à la majorité des commentaires de la commission (observations et/ou demandes directes) et/ou n'ont pas répondu aux lettres envoyées par le BIT.

99. Ceci représente un total de 224 cas (Note 8) par rapport à 185 l'année dernière et 127 l'année précédente. La commission est préoccupée par l'augmentation de ces cas. Elle se voit obligée de répéter les observations ou demandes directes formulées antérieurement sur les conventions en question.

100. La carence des gouvernements intéressés à s'acquitter de leurs obligations ne saurait qu'entraver la tâche de la commission d'experts aussi bien que celle de la Commission de la Conférence, et la commission n'insistera donc jamais assez sur l'importance particulière qui s'attache à l'envoi des rapports et des réponses aux commentaires antérieurs.

Examen des rapports

101. Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains, la commission s'est conformée à sa pratique habituelle selon laquelle elle attribue à chacun de ses membres la responsabilité initiale d'un groupe de conventions. Les rapports reçus à temps sont envoyés aux experts intéressés avant la réunion de la commission, et chaque membre présente à la commission en séance plénière ses conclusions préliminaires sur les instruments en question pour discussion et approbation.

Observations et demandes directes

102. La commission a constaté que, dans la majorité des cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en oeuvre n'appelle pas de commentaires. Mais, dans d'autre cas, la commission a estimé qu'il y avait lieu d'attirer l'attention des gouvernements intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à certaines dispositions des conventions, ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d'"observations" qui sont reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de "demandes directes" qui sont communiquées aux gouvernements intéressés.

103. Comme d'habitude, la commission a indiqué, par des notes de bas de page, les cas pour lesquels, étant donné la nature des problèmes rencontrés dans l'application des conventions en question, il a paru approprié de demander aux gouvernements de communiquer un rapport détaillé plus tôt que prévu. Dans le cadre du système d'espacement des rapports sur une période quadriennale, qui est applicable à la plupart des conventions, de tels rapports anticipés ont été demandés à intervalle d'un ou de deux ans, selon les circonstances. Dans certains cas, la commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 1988.

104. Les observations formulées par la commission figurent à la deuxième partie (section I et II) du présent rapport avec, sous chaque convention, une liste des demandes directes qui s'y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes, classées par pays, figure au début du présent rapport.

Cas de progrès

105. Suivant sa pratique habituelle, la commission a dressé une liste des cas dans lesquels elle a été à même d'exprimer sa satisfaction pour les mesures prises par les gouvernements en vue d'introduire les modifications nécessaires dans la législation ou la pratique de leur pays à la suite des commentaires formulés par la commission sur le degré de conformité de la législation ou de la pratique nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. La commission a été heureuse de constater que le nombre des cas de progrès recensés cette année - 67 cas, concernant 36 Etats et 4 territoires non métropolitains - est le plus élevé depuis 1982. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport. La liste en est la suivante:

Pays Conventions nos

Allemagne, Rép. féd. d' 139

Argentine 107

Australie 81, 105, 123

Belgique 111

Bénin 33

RSS de Biélorussie 29

Bulgarie 79

Canada 100, 105, 111

Cuba 108, 152

Espagne 73, 97, 119, 148

Finlande 100, 135, 152

Grèce 103, 115, 136

Guatemala 87, 96

Guinée 87, 151

Guinée-Bissau 6, 27, 89, 98, 100, 111

Inde 81

Iraq 81

Italie 97, 111, 143

Jamaïque 81

Libéria 53

Luxembourg 121, 130

Malaisie 123

Maurice 63

Mexique 13

Mongolie 103

Mozambique 30, 100, 111

Norvège 16

Pérou 29, 32, 111

Portugal 95

Singapour 8, 32

Suède 111

Tunisie 119

RSS d'Ukraine 29

URSS 29

Yougoslavie 132

Zaïre 29

Territoires non métropolitains Conventions nos

France

Nouvelle-Calédonie 100

Polynésie française 24

Royaume-Uni

Bermudes 105

Sainte-Hélène 105

106. Ainsi, le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à la suite des commentaires qu'elle avait présentés s'élève à plus de 1.730 depuis qu'elle a entrepris en 1964 de les énumérer dans ses rapports. En outre, il y a eu de nombreux cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures également prises à la suite de ses commentaires pour assurer une plus large application de conventions ratifiées. L'ensemble de ces cas fournissent une indication des efforts faits par les gouvernements pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions des conventions de l'OIT qu'ils ont ratifiées.

107. Comme la commission le souligne régulièrement, ce ne sont pas là les seuls cas où les conventions et les recommandations exercent une influence tangible sur la législation et la pratique des Etats Membres. La commission a noté de nouveau cette année, par exemple, un certain nombre de cas où il est apparu, d'après le premier rapport sur l'application d'une convention, que de nouvelles mesures d'ordre législatif ou autres ont été adoptées peu avant ou après la ratification.

Application pratique

108. Comme les années précédentes, la commission s'est attachée à apprécier, sur la base des informations disponibles, dans quelle mesure la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées est appliquée dans la pratique. Un certain nombre de questions demandant des informations sur ces points sont incluses dans les formulaires de rapports sur les conventions approuvées par le Conseil d'administration. Les réponses des gouvernements à ces questions constituent pour la commission une source appréciable, encore qu'inégale, d'informations sur l'application pratique. La commission a également pris en considération d'autres sources d'informations dignes de foi. Il s'agit des rapports annuels des services d'inspection du travail; des annuaires statistiques publiés dans les pays ou par le BIT; des observations des organisations d'employeurs et de travailleurs; des recueils des décisions judiciaires ou administratives; des rapports sur les contacts directs; des rapports de projets et de missions effectués dans le cadre de la coopération technique; et d'autres publications officielles telles que manuels, études et plans de développement économique et social.

109. La commission constate que, cette année, près de 46 pour cent des rapports fournis sur les conventions pour lesquelles des indications concernant l'application pratique étaient spécialement demandées contenaient de telles données. Ce pourcentage accuse une diminution par rapport à celui des deux dernières années, qui était de 53 et 52 pour cent respectivement. La commission ne peut qu'être préoccupée par cette diminution du nombre des informations reçues, en l'absence desquelles elle ne peut avoir une idée claire du degré d'application effective des conventions ratifiées. En conséquence, elle lance un appel aux gouvernements pour qu'ils déploient tous leurs efforts afin d'inclure à l'avenir dans leurs rapports les informations demandées. Des demandes directes sur ce point ont été adressées à certains pays qui n'ont pas répondu aux questions des formulaires de rapports relatives à l'application pratique. La commission continuera à suivre cette question dans les années à venir et insérera dans ses rapports les indications susceptibles d'être utiles aux gouvernements à ce sujet.

110. Les pays suivants ont fourni des informations sur l'application pratique dans plus de la moitié des rapports concernés: Afrique du Sud, République fédérale d'Allemagne, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Canada, Chili, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Espagne, Ethiopie, France, Grèce, Guatemala, îles Salomon, Inde, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Luxembourg, Malawi, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, Portugal, République arabe syrienne, Royaume-Uni, Rwanda, Singapour, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Uruguay, Zambie.

111. La commission tient à remercier particulièrement les gouvernements qui ont fourni dans leurs rapports des indications sur l'application pratique. Ces indications ont apporté à la commission une assistance précieuse pour évaluer plus clairement le degré d'application effective des conventions ratifiées dans les différents pays. Elle espère qu'à l'avenir les gouvernements seront encore plus nombreux à inclure dans leurs rapports les informations demandées à cet égard.

112. La commission a également noté avec intérêt les décisions judiciaires et administratives rendues sur des questions de principe relatives à l'application des conventions ratifiées, auxquelles certains pays se réfèrent dans leurs rapports. Trente-sept rapports contiennent des informations de ce genre et apportent une lumière supplémentaire sur les problèmes que soulève, dans ces cas, l'application pratique des conventions considérées.

113. La commission tient à rappeler qu'aux termes de nombreuses conventions internationales du travail des dispositions doivent être prises pour assurer le respect de ces conventions par des sanctions administratives, civiles ou pénales. Dans le cas de diverses autres conventions, des mesures similaires peuvent s'avérer nécessaires afin de rendre effectives leurs dispositions et de remplir ainsi les obligations résultant de leur ratification aux termes de l'article 19 de la Constitution de l'OIT. La commission a pu constater que les normes législatives en ces matières sont souvent insuffisantes du fait que les sanctions prévues n'ont pas un caractère suffisamment dissuasif. La commission tient donc à attirer l'attention sur l'importance qu'il y a à adopter des sanctions adéquates et à adapter les sanctions pécuniaires, notamment dans les pays connaissant des taux d'inflation élevés, afin qu'elles puissent exercer un effet réellement préventif contre les actes tendant à porter atteinte aux garanties consacrées par les conventions internationales du travail. La commission prie les gouvernements d'indiquer dans leurs rapports les mesures prises pour examiner périodiquement la nécessité d'adapter des sanctions pécuniaires à l'évolution de l'inflation.

VIII. SOUMISSION DES CONVENTIONS ET

Recommandations

AUX AUTORITES COMPETENTES (Article 19 de la Constitution)

114. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes (Note 9) fournies par les gouvernements des Etats Membres en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

a) informations sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes, dans les délais constitutionnels de douze ou de dix-huit mois, les instruments adoptés par la Conférence à sa 72e session (1986), à savoir: convention (no 162) et recommandation (no 172) sur l'amiante, 1986;

b) informations complémentaires sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence, de sa 31e session (1948) à sa 71e session (1985) (conventions nos 87 à 161 et recommandations nos 83 à 171);

c) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa session de 1987.

72e session

115. La commission a noté avec intérêt que les gouvernements des 60 Etats Membres suivants ont indiqué avoir soumis aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes les instruments adoptés par la Conférence lors de sa 72e session: Algérie, Arabie saoudite, Australie, Bahamas, Bahreïn, Barbade, RSS de Biélorussie, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Canada, Chili, Chine, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Honduras, Hongrie, Indonésie, Islande, Italie, Japon, Koweït, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Malaisie, Mali, Maroc, Mexique, Mozambique, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Ouganda, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Singapour, Somalie, Soudan, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Togo, Turquie, RSS d'Ukraine, URSS, Yougoslavie.

31e à 71e session

116. La commission a noté avec intérêt que des efforts appréciables ont été accomplis par plusieurs pays dans la soumission aux autorités compétentes de divers instruments adoptés par la Conférence depuis sa 31e session, notamment dans les cas suivants: Brésil (instruments adoptés aux 50e, 54e, 62e, 69e, 71e et 72e session), Burkina Faso (59e, 60e, 65e et 68e à 71e session), Guinée équatoriale (68e à 71e session), Indonésie (66e à 71e session), Ouganda (66e à 77e session), Qatar (65e, 66e et 69e à 71e session), Somalie (68e à 71e session), Tunisie (64e et 66e à 68e session).

117. Le tableau de l'annexe I à la section III de la deuxième partie du rapport de la commission contient des indications sur la situation de chaque Etat Membre en ce qui concerne l'accomplissement de l'obligation de soumettre aux autorités compétentes les conventions et recommandations adoptées par la Conférence, telle qu'elle ressort des informations communiquées par les gouvernements. L'annexe II indique la situation d'ensemble à cet égard pour les instruments adoptés de la 31e à la 72e session de la Conférence.

Aspects généraux

118. La commission note cependant avec préoccupation que de nombreux pays accusent un retard parfois important dans la soumission d'instruments adoptés par la Conférence. Dans d'autres cas, la soumission ne semble pas avoir été accompagnée de propositions quant à la suite à donner aux instruments considérés.

119. La commission souligne que la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence est une obligation fondamentale, qui constitue la première mesure indispensable à une mise en oeuvre des normes internationales du travail. Pour que les instances nationales puissent être tenues au courant des normes adoptées au plan international, lesquelles pourraient nécessiter une action de chaque Etat pour leur faire porter effet au plan national, la soumission devrait être effectuée dès que possible, et en tout cas dans les délais fixés par l'article 19 de la Constitution de l'OIT. Le gouvernement demeure entièrement libre de proposer toute suite qu'il jugerait approprié de donner aux conventions et recommandations. Dans son ensemble, la soumission vise principalement à favoriser une décision rapide et bien pesée de la part de chaque pays à l'égard des conventions ou recommandations adoptées par la Conférence.

Commentaires de la commission et réponses des gouvernements

120. La commission présente, dans la section III de la deuxième partie du présent rapport, des observations individuelles sur les points qu'elle estime devoir être portés à l'attention spéciale des gouvernements. En outre, des demandes en vue d'obtenir des informations complémentaires sur d'autres points ont été directement adressées à un certain nombre de pays, qui sont énumérés à la fin de la section III.

121. La commission regrette de noter, une fois de plus, qu'un certain nombre de gouvernements ont omis de fournir des réponses aux commentaires qu'elle a formulés, même après le rappel que leur a adressé le Bureau, conformément à la demande qu'il a reçue de la commission. La commission réitère l'espoir que les gouvernements s'efforceront à l'avenir de fournir toutes les informations et tous les documents qui leur sont demandés.

122. La commission souhaite rappeler l'importance que présente la communication par les gouvernements des informations et documents demandés aux points II et III du questionnaire figurant dans le mémorandum adopté par le Conseil d'administration. Un certain nombre de pays ne fournissent pas les informations et documents en question. La commission veut croire que les gouvernements intéressés prendront les mesures appropriées dans le sens indiqué par le mémorandum sur la soumission.

Problèmes spéciaux

123. La situation dans plusieurs pays continue à préoccuper la commission. Elle doit en effet constater avec regret que, dans les cas suivants, notamment, il n'a été fourni aucune information indiquant que les conventions et recommandations adoptées par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (de la 66e à la 72e) ont été effectivement soumises aux autorités compétentes: Ghana, Grenade, République islamique d'Iran, Maurice, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sainte-Lucie, Seychelles, Sierra Leone, Suriname, République-Unie de Tanzanie, Trinité-et-Tobago.

Soumission de certains instruments aux instances compétentes des Communautés européennes

124. Lors de sa 51e session, la commission avait été informée de la soumission, par les pays des Communautés européennes, aux instances compétentes des Communautés de la convention (no 153) et de la recommandation (no 161) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, ce domaine étant régi par une réglementation des Communautés. Depuis lors, sur la suggestion de la Commission des Communautés européennes, des consultations ont été entamées avec les partenaires sociaux dans les pays concernés sur l'opportunité de la ratification et de l'acceptation de ces instruments. Lors de ses sessions antérieures, la commission a été informée des résultats de certaines de ces consultations et du fait que, dans certains cas, ces résultats ont déjà été portés à la connaissance de la Commission des Communautés européennes. Dans certains autres cas, ces consultations n'ont pas encore pu avoir lieu. Des informations plus récentes font état de l'adoption par le Conseil d'un nouveau règlement concernant l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; la ratification éventuelle de la convention est donc soumise à un nouvel examen du fait que le nouveau règlement s'écarte considérablement des propositions de la Commission des Communautés européennes, notamment en matière de pauses et de repos journalier. La commission espère que tous les gouvernements intéressés fourniront des informations sur la suite donnée à cette procédure et sur les décisions qui seront prises à ce sujet.

125. Un nouvel instrument vient d'être également soumis par l'Italie aux instances compétentes des Communautés: il s'agit de la convention (no 162) sur l'amiante, 1986, que le gouvernement italien a aussi soumise au Parlement national. Le gouvernement a indiqué qu'il avait jugé que cette procédure était nécessaire car, aux fins de l'introduction de ces normes dans la législation italienne, il doit tenir compte des engagements qui découlent de l'application des directives communautaires concernant l'amiante dans le milieu de travail ainsi que sa commercialisation.

IX. INSTRUMENTS CHOISIS POUR FAIRE l'OBJET DE RAPPORTS AU TITRE DE L'ARTICLE 19 DE LA CONSTITUTION

126. Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration, il a été demandé aux gouvernements de fournir, au titre de l'article 19, paragraphes 5 et 7, de la Constitution de l'OIT, des rapports concernant la convention (no 111) et la recommandation (no 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958.

127. Sur un total de 191 rapports demandés, 139 rapports ont été reçus (Note 10). Ce chiffre représente 72,7 pour cent des rapports demandés.

128. Plus particulièrement, la commission constate à cet égard avec regret que Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago et le Yémen n'ont fourni, pour les cinq dernières années, aucun des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT sur des conventions non ratifiées et sur des recommandations.

129. Aussi la commission ne peut-elle qu'insister à nouveau auprès des gouvernements pour qu'ils fournissent les rapports demandés, de sorte que ses études d'ensemble puissent être aussi complètes que possible.

Etude d'ensemble

130. La troisième partie de ce rapport (publiée séparément comme rapport III (partie 4B) contient l'étude d'ensemble de la commission sur les points couverts par les instruments en question. Conformément à la pratique suivie ces dernières années, cette étude a été préparée sur la base d'un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de quatre membres de la commission, désignés par elle.

131. Finalement, la commission désire exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qui lui a été apportée une fois de plus par les fonctionnaires du BIT, dont la compétence et le dévouement lui permettent d'accomplir une tâche toujours plus complexe dans un délai limité.

Genève, 23 mars 1988. (Signé) J.M. Ruda,

Président.

E. Razafindralambo,

Rapporteur.



Note 1

Des demandes directes ont été adressées aux pays suivants qui n'ont pas fourni de telles indications: Emirats arabes unis (rapports communiqués uniquement aux employeurs), Jamaïque et Jordanie.

Note 2

Des demandes directes ont été adressées aux pays suivants: Congo, Emirats arabes unis, Jamahiriya arabe libyenne, Mali, Pérou et Yémen démocratique.

Note 3

Des demandes directes ont été adressées aux pays suivants: Birmanie, Comores et Emirats arabes unis (rapports communiqués uniquement aux employeurs).

Note 4

République fédérale d'Allemagne: Confédération allemande des syndicats (DGB) sur la convention no 111; Australie (île Norfolk): Association du service public de l'île Norfolk sur les conventions nos 11, 87, 98 et 122; Autriche: Congrès autrichien des chambres du travail sur les conventions nos 100, 111, 122 et 135; Fédération autrichienne des syndicats sur la convention no 122; Bangladesh: Congrès des syndicats libres du Bangladesh sur la convention no 87; Brésil: Confédération nationale de l'industrie sur les conventions nos 5, 16, 19, 29, 53, 94, 95, 98, 100, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 118, 122, 124, 125, 131, 142 et 148; Confédération nationale des transports terrestres sur les conventions nos 5, 29, 98, 122, 131 et 148; Confédération nationale des travailleurs de l'industrie sur les conventions nos 5, 12, 29, 94, 100, 107, 117, 122 et 131; Chili: Confédération nationale des fédérations syndicales des gens de mer, des dockers et des pêcheurs sur la convention no 9; Groupement national des travailleurs (CNT) sur la convention no 111; Syndicat des travailleurs des boulangeries des VIe et VIIe régions sur la convention no 20; Syndicat des travailleurs des entreprises de confection des chemises Incazar sur les conventions nos 3, 14 et 26; Colombie: Centrale unitaire des travailleurs (CUT), sur la convention no 3; Equateur: Centrale équatorienne des organisations de la classe ouvrière sur les conventions nos 87, 100, 113 et 123; Espagne: Confédération démocratique du travail (Maroc) sur la convention no 97; Confédération syndicale des commissions ouvrières sur les conventions nos 29, 44, 81, 105, 122, 129, 154 et 158; Commission de coordination des fonctionnaires psychologues, physiologues et des travailleurs sociaux des instituts d'orientation éducative et professionnelle sur la convention no 142; Syndicat des techniciens du textile (EL RADIUM) sur la convention no 132; Finlande: Confédération des employeurs finlandais (STK) et Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) sur les conventions nos 136, 142 et 156; Confédération des employés salariés (TVK) sur les conventions nos 96, 100, 142, 155, 156 et 159; Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 62, 96, 100, 136, 139, 152, 156 et 159; Syndicat des enseignants de Finlande sur la convention no 122; Syndicat des matelots finlandais sur la convention no 134; France: Confédération générale du travail-Force ouvrière sur la convention no 89; Fédération nationale des syndicats maritimes sur les conventions nos 22, 56, 111, 145, 146 et 147; sections syndicales CFDT, CGT et FO de la Direction départementale du travail et de l'emploi de la Gironde sur la convention no 81; syndicat CFDT des services d'action sociale, culturelle et de rééducation de Paris sur la convention no 118; Gabon: Confédération patronale gabonaise sur les conventions nos 29, 81, 87, 95, 98, 100, 105, 123, 124 et 150; Grèce: Association panhellénique des opératrices de téléphone de l'OTE sur la convention no 111; Inde: Bhartiya Mazdoor Sangh sur la convention no 100; Fédération des ouvriers de l'acier de l'Inde sur la convention no 26; Japon: Confédération japonaise du travail (DOMEI) sur les conventions nos 81 et 100; Conseil général des syndicats du Japon (SOHYO) sur la convention no 87; Mexique: Confédération des chambres d'industrie des Etats-Unis du Mexique sur la convention no 13; Nouvelle-Zélande: Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande sur les conventions nos 81, 100, 111 et 122; Pays-Bas: Fédération des syndicats chrétiens (CNV) sur la convention no 29; Pérou: Syndicat maritime des équipages au service de la Compagnie péruvienne de navigation de bateaux à vapeur sur les conventions nos 56 et 68; Portugal: Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) sur les conventions nos 19, 95, 100, 120, 131, 135, 148 et 155; Syndicat du personnel infirmier de la zone sul ER.A des Açores sur la convention no 149; République démocratique allemande: Confédération des syndicats allemands libres sur la convention no 135; Royaume-Uni: Congrès des syndicats (TUC) sur les conventions nos 69, 81, 100, 142 et 147; Sri Lanka: Congrès des travailleurs de Ceylan sur les conventions nos 29 et 135; Fédération des employeurs de Ceylan sur les conventions nos 96 et 135; Union nationale des employés/Jathika Sevaka Sangamaya sur la convention no 135; Union des travailleurs de plantation/Lanka Jathika sur les conventions nos 29 et 135; Turquie: Confédération turque des employeurs (TISK) sur la convention no 96.

En outre des observations ont été reçues de la Fédération mondiale des syndicats d'enseignants et de la Fédération syndicale mondiale sur l'application de la convention no 111 ainsi que du Secrétariat professionnel international de l'enseignement sur l'application des conventions nos 87 et 111 en République fédérale d'Allemagne; de la Confédération internationale des syndicats libres sur l'application de la convention no 107 au Bangladesh et au Brésil, ainsi que de la convention no 122 au Costa Rica et de la convention no 111 en Tchécoslovaquie; de la Fédération internationale des travailleurs de plantation, de l'agriculture et des secteurs connexes sur l'application de la convention no 107 en Inde; et, enfin, de la Confédération internationale des syndicats libres et de la Confédération mondiale du travail sur l'application de la convention no 87 en Pologne.

Note 5

Autriche: Congrès des chambres du travail autrichiennes; Bangladesh: Association des employeurs du Bangladesh, Fédération Sangjukta Sramik du Bangladesh; Chili: Groupement national des travailleurs (CNT); Finlande: Confédération des employeurs finlandais, Confédération des employés salariés; Inde: Bharatiya Mazdoor Sangh; Irlande: Congrès des syndicats irlandais; Japon: Confédération japonaise du travail (DOMEI), Conseil général des syndicats du Japon (SOHYO); Norvège: Confédération norvégienne des employeurs (NAF), Confédération des syndicats de Norvège; Nouvelle-Zélande: Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande; Pays-Bas: Fédération des conseils d'employeurs des Pays-Bas; Portugal: Confédération de l'industrie portugaise; Suède: Confédération des employeurs suédois, Confédération des syndicats suédois, Organisation centrale des employés salariés suédois.

Note 6

Conférence internationale du Travail, 68e session, 1982, rapport III (partie 4B), paragr. 202.

Note 7

Conventions nos 5, 10, 13, 16, 19, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 48, 53, 59, 60, 62, 63, 69, 73, 74, 81, 85, 96, 100, 105, 113, 118, 123, 125, 129, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 147, 151, 152, 157.

Note 8

Afghanistan (conventions nos 13, 100, 105, 111, 139, 140, 141, 142); Bahamas (conventions nos 29, 81, 105); Brésil (conventions nos 53, 94, 98, 100, 105, 107, 117, 118, 122, 125, 131); Cap-Vert (conventions nos 29, 81, 100, 105); République centrafricaine (conventions nos 18, 19, 29, 33, 62, 81, 87, 100, 105, 118); Congo (convention no 87); Djibouti (conventions nos 16, 19, 29, 53, 63, 73, 81, 96, 105, 123, 125); El Salvador (convention no 105); Fidji (conventions nos 29, 59, 84, 98, 105); Ghana (conventions nos 29, 100, 105); Grenade (conventions nos 14, 81, 94, 95, 98, 105); Guyana (conventions nos 29, 42, 129, 136, 137, 139, 141, 149); Haïti (conventions nos 14, 24, 25, 42, 81, 87, 98, 100, 105, 106, 111); République islamique d'Iran (conventions nos 19, 29, 95, 100, 111, 122); Irlande (conventions nos 29, 81, 100, 105); Kenya (conventions nos 29, 105, 129, 138, 142); Koweït (conventions nos 29, 81, 105, 136); République démocratique populaire lao (conventions nos 13, 29); Liban (conventions nos 1, 15, 17, 19, 30, 52, 59, 77, 78, 81, 88, 89, 90, 95, 98, 100, 106, 111, 115, 120, 122, 127, 131); Jamahiriya arabe libyenne (conventions nos 29, 53, 81, 98, 100, 105, 118, 138); Mauritanie (conventions nos 29, 53, 62, 81, 118); Niger (conventions nos 81, 138); Nouvelle-Zélande: île Nioué (convention no 105); Panama (conventions nos 16, 29, 32, 52, 53, 63, 69, 73, 74, 81, 96, 100, 105, 107, 114, 122, 125, 126); Papouasie-Nouvelle-Guinée (conventions nos 8, 29, 98, 105); Pays-Bas: Antilles néerlandaises (conventions nos 33, 69, 81); Roumanie (conventions nos 13, 29, 81, 129, 134, 136); Sainte-Lucie (conventions nos 8, 14, 17, 19, 29, 87, 94, 95, 98, 105); Sao Tomé-et-Principe (conventions nos 19, 81, 100, 111); Seychelles (convention no 105); Soudan (conventions nos 19, 81, 100); Yémen (conventions nos 29, 81, 100, 132, 135); Yémen démocratique (conventions nos 29, 59, 105); Yougoslavie (conventions nos 74, 138, 142).

Note 9

BIT: Résumé des informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail, CIT, 75e session, 1988, rapport III (partie 3).

Note 10

BIT: Résumé des rapports (articles 19, 22 et 35 de la Constitution), rapport III (parties 1, 2 et 3), CIT, 75e session, 1988.


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