Article 2 Droit d'admission aux séances de la Conférence (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199402
Partie I: Règlement général Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 97e session (2008). L'OIT s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, des amendements ont été adoptés lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 2008).ARTICLE 2
Droit d'admission aux séances de la Conférence 1. Les séances de la Conférence sont publiques, sauf celles pour lesquelles il en aura été expressément décidé autrement. 2. Dans la salle des séances de la Conférence, les places sont attribuées aux délégués et conseillers techniques par les soins du Secrétaire général. 3. Les seules personnes autorisées à pénétrer dans la salle des séances de la Conférence, en dehors des délégués et conseillers techniques, sont: a) les ministres ou sous-secrétaires d'Etat dans la compétence desquels rentrent les questions traitées par la Conférence et qui ne sont pas délégués ou conseillers techniques; b) les représentants des organisations internationales officielles qui ont été invitées par la Conférence ou le Conseil d'administration à se faire représenter à la Conférence; c) les membres du Conseil d'administration qui ne sont pas délégués ou conseillers techniques; d) les représentants d'un Etat ou d'une province faisant partie d'un Etat fédératif qui ont été désignés par le gouvernement d'un Membre de l'Organisation pour accompagner une délégation; e) les personnes désignées en qualité d'observateurs par un Etat invité à assister à la Conférence; f) le Directeur général du Bureau international du Travail et les fonctionnaires de ce Bureau désignés pour faire partie du secrétariat de la Conférence; g) les secrétaires ou interprètes des délégations, à raison d'un seul secrétaire ou interprète par délégation; h) les secrétaires du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs; i) les personnes désignées par les Membres de l'Organisation pour occuper, le cas échéant, les places de conseillers techniques qui deviendraient vacantes dans leurs délégations; j) les représentants des organisations internationales non gouvernementales avec lesquelles il a été décidé d'établir des relations consultatives et à l'égard desquelles des dispositions permanentes en vue d'une telle représentation ont été prises, et les représentants d'autres organisations internationales non gouvernementales qui ont été invitées par le Conseil d'administration à se faire représenter à la Conférence; k) les représentants des mouvements de libération reconnus par l'Union Africaine ou par la Ligue des Etats arabes qui ont été invités par la Conférence ou par le Conseil d'administration à se faire représenter à la Conférence. 4. Les demandes d'organisations internationales non gouvernementales souhaitant se faire représenter à la Conférence seront présentées, par écrit, au Directeur général du Bureau international du travail et devront lui parvenir un mois au moins avant l'ouverture de la session du Conseil d'administration précédant la session de la Conférence. Ces demandes seront renvoyées au Conseil d'administration pour décision, conformément aux critères fixés par ce dernier. 5. Dans les séances publiques, des places sont réservées par le Secrétaire général de la Conférence pour les personnes spécialement autorisées et pour la presse.
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