Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 239 (mai, 1985)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:239
Document:(Vol. LXVIII, 1985, Série B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221985239
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail, à Genève, les 27, 28 et 30 mai 1985, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration. 2. Le membre du comité de nationalité espagnole n'était pas présent lors des examens du cas relatif à l'Espagne (cas no 1292). 3. Le comité est saisi de 98 cas pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A sa présente réunion, le comité a examiné 26 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 12 cas et à des conclusions intérimaires dans 14 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. 4. Premier ajournement. Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant le Pérou (cas no 1321), la République dominicaine (cas no 1322), les Philippines (cas no 1323), l'Australie (cas no 1324), le Soudan (cas no 1325), le Bangladesh (cas no 1326), le Paraguay (cas no 1328), le Canada/Colombie britannique (cas no 1329), la Guyane (cas no 1330), le Brésil (cas no 1331), le Pakistan (cas no 1332), la Jordanie (cas no 1333), la Nouvelle-Zélande (cas no 1334), Malte (cas no 1335), Maurice (cas no 1336) et le Népal (cas no 1337), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité. 5. Deuxième ajournement et ajournements subséquents. Le comité attend des observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent le Pérou (cas no 1199), l'Argentine (cas no 1220), le Guatemala (cas nos 1262 et 1311), le Brésil (cas nos 1270 et 1313), la Colombie (cas no 1291), la République dominicaine (cas no 1293), Antigua-et-Barbuda (cas no 1296) et le Honduras (cas no 1307). Le comité a à nouveau ajourné ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer leurs observations. 6. Dans les cas relatifs au Kenya (cas no 1189), au Paraguay (cas nos 1204 et 1275), au Costa Rica (cas nos 1287, 1300 et 1310), à l'Espagne (cas no 1320) et à la Tunisie (cas no 1327), les gouvernements ont récemment indiqué qu'ils enverraient leurs observations à brève échéance. 7. Dans les cas nos 1130 (Etats-Unis d'Amérique), 1285 (Chili) et 1318 (République fédérale d'Allemagne), les observations des gouvernements ont été reçues et le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion. En ce qui concerne les cas relatifs à la République centrafricaine (no 1040), au Maroc (nos 1054 et 1282) et au Nicaragua (nos 1129, 1169, 1185, 1298 et 1317), le comité regrette qu'étant donné que les réponses sont arrivées à la veille de sa réunion ou pendant qu'il siégeait il ne sera en mesure d'examiner ces cas quant au fond qu'à sa prochaine session. 8. Pour ce qui concerne la Mauritanie (cas no 1306), le gouvernement a indiqué, dans des communications télégraphiques des 28 avril et 12 mai 1985, que tous les syndicalistes emprisonnés ont été libérés par une mesure d'amnistie politique du 2 décembre 1984 et que le dirigeant syndical de la Compagnie des carburants, Sidi Mohamed Ben Aiat, dont les plaignants ont allégué la mort sous la torture en prison, serait décédé à la suite de maladie. Le comité,tout en prenant note de ces déclarations, prie instamment le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur les circonstances de cette mort et d'indiquer si une enquête indépendante a été menée à cet égard. 9. Au sujet des cas relatifs à certaines provinces du Canada, le comité note que le BIT effectue les démarches préparatoires pour qu'une mission d'étude et d'information visite le pays. Il exprime l'espoir qu'à sa prochaine réunion il disposera du rapport du représentant du Directeur général désigné pour effectuer cette mission. 10. Le cas no 1250 relatif à la Belgique concerne une plainte de l'Union nationale des syndicats indépendants de Belgique déposée il y a près de deux ans, le 18 juin 1983. Elle a trait à des difficultés rencontrées par cette organisation structurée au niveau interprofessionnel et national et qui se déclare représentative pour siéger au sein du Conseil national du travail. Le gouvernement avait envoyé une réponse les 2 et 11 mai 1984. Aux termes de la législation belge, les mandats du Conseil national du travail sont de quatre ans et ils devaient être renouvelés en décembre 1984. A sa réunion de novembre 1984, le comité a accepté d'ajourner l'examen de l'affaire en réponse à une demande du gouvernement datée du 12 octobre 1984. Dans cette communication, le gouvernement demandait le report de l'affaire à la réunion du comité de février 1985 car les décisions concernant le renouvellement des mandats au Conseil national du travail ne devaient être prises qu'à la fin de l'année (236e rapport, paragr. 6). En l'absence d'informations communiquées par le gouvernement, le comité a à nouveau ajourné cette affaire à sa réunion de février 1985 (238e rapport, paragr. 5). Par une communication du 19 avril 1985, le gouvernement indique qu'il n'a pas encore été procédé au renouvellement des mandats au Conseil national du travail et que la question est toujours à l'étude en son sein. Le comité a décidé d'ajourner à nouveau l'examen de ce cas, dans l'attente des résultats des négociations en cours entre les parties sur la composition du Conseil national du travail. Il signale au gouvernement qu'il sera tenu d'examiner l'affaire quant au fond à sa session de novembre 1985, même en l'absence d'une réponse détaillée du gouvernement, étant donné que la plainte a été déposée il y a deux ans déjà. 11. Au sujet des cas nos 1254, 1257, 1290, 1299 et 1316 (Uruguay), un représentant du gouvernement a déclaré devant le comité que le gouvernement de l'Uruguay avait adopté une série de mesures en vue de garantir pleinement le respect des conventions en matière de liberté syndicale et de négociation collective: abrogation de lois et décrets adoptés sous le gouvernement de fait et qui portaient atteinte aux droits syndicaux; accès à la vie syndicale des organisations qui avaient été dissoutes; promulgation d'une loi d'amnistie pour les délits politiques et syndicaux; autorisation accordée aux exilés de revenir dans le pays, etc. Le représentant du gouvernement a souligné la volonté du nouveau gouvernement de fournir des informations sur les cas en instance et a précisé qu'un processus d'adoption de législation syndicale était en cours. Enfin, il a indiqué qu'il n'y avait en Uruguay aucun détenu pour motifs syndicaux. Le comité se félicite que le gouvernement ait fourni ces informations par l'intermédiaire de son représentant. Il exprime l'espoir que les informations demandées au sujet des cas en instance seront transmises dans un bref délai. 12. Au sujet du cas no 1266 (Burkina Faso), un représentant du gouvernement a indiqué qu'à brève échéance des informations détaillées seront fournies sur les allégations en instance dans le cas. Le comité veut croire qu'il recevra une réponse détaillée dans un proche avenir. 13. Pour ce qui concerne le cas no 1267 (Papouasie-Nouvelle-Guinée), que le comité avait examiné à sa réunion de novembre 1984, le gouvernement déclare, dans une communication reçue le 4 avril 1985, que va être adopté un amendement à la législation qui attribue des pouvoirs au gouvernement pour annuler, à sa discrétion, des arbitrages ou des accords relatifs aux agents des services publics et de l'enseignement, afin de la rendre conforme aux obligations établies à l'article 4 de la convention no 98, ratifiée par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la révision de la législation et de lui envoyer le texte de tout amendement qui entrerait en vigueur. 14. Dans les cas nos 1277 et 1288 (République dominicaine), le comité avait présenté des conclusions intérimaires à sa réunion de novembre 1984 (236e rapport, paragr. 651 à 685) et avait demandé au gouvernement des informations sur le résultat des enquêtes judiciaires menées au sujet des morts et des blessures qui se produisirent au cours des journées de protestation d'avril-mai 1984. N'ayant pas reçu ce complément d'information, le comité prie le gouvernement de le lui envoyer dans un bref délai. APPELS PRESSANTS 15. Le comité observe que, dans certains cas, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen des plaintes et de la gravité des allégations, les informations et observations attendues des gouvernements n'ont pas été reçues. Il s'agit des cas nos 1219 (Libéria), 1294 (Brésil), 1301 (Paraguay) et 1308 (Grenade). Le comité attire l'attention des gouvernements concernés sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations des gouvernements concernés n'étaient pas reçues à cette date. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations. 16. Lors de l'examen des cas portés à son attention, le comité a relevé avec préoccupation l'attitude de non-coopération à la procédure de certains gouvernements qui ne fournissent pas de réponse aux allégations dirigées contre eux ou qui fournissent des réponses tardives, parfois à la veille de la réunion du comité ou alors même que le comité siège. Le comité fait observer que de telles attitudes sont préjudiciables à l'examen des affaires quant au fond, puisque les cas doivent être examinés en l'absence d'informations des gouvernements concernés ou être ajournés. En conséquence, le comité lance un appel à tous les gouvernements concernés par des plaintes pour qu'ils fournissent les observations et informations qui leur sont demandées suffisamment à temps pour que le comité puisse les examiner à la réunion pour laquelle la réponse est demandée. A cet égard, le comité se réfère notamment à certains cas mentionnés dans les paragraphes précédents concernant le Libéria, le Brésil, le Paraguay, Grenade, le Guatemala, la République centrafricaine, le Nicaragua et le Maroc. Contacts directs 17. En ce qui concerne les cas nos 953, 973, 1150, 1168, 1233, 1269, 1273 et 1281 relatifs à El Salvador, le comité note qu'à la suite d'une visite officielle du Directeur général dans ce pays le gouvernement est disposé à accepter une mission de contacts directs afin d'examiner les divers aspects de ces cas. Le comité exprime l'espoir que les contacts nécessaires pourront être pris dans un proche avenir pour permettre qu'une telle mission puisse avoir lieu dès que possible. 18. Le gouvernement signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), 1190 (Pérou) et 1304 (Costa Rica). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration 19. Au sujet des cas concernant Sri Lanka (cas nos 988 et 1003), que le comité a examinés pour la dernière fois à sa réunion de novembre 1983 (voir 230e rapport, paragr. 351 à 375) et qui concernaient principalement les conséquences d'une grève générale organisée en juillet 1980 (notamment la fermeture des bureaux syndicaux situés dans les locaux du gouvernement, le chômage continu de milliers de travailleurs licenciés à la suite de la grève et le procès en cours de cinq dirigeants syndicaux devant le Tribunal suprême de Colombo), le comité prend note de la communication du gouvernement datée du 22 février 1985. Selon le gouvernement, 15 des 25 syndicats mentionnés par les plaignants fonctionnent normalement dans de nouveaux bureaux, bien que, pour des raisons de sécurité, l'accès à leurs anciens locaux leur reste interdit; quatre des syndicats mentionnés ne sont pas enregistrés selon l'ordonnance sur les syndicats; l'enregistrement de deux autres a été annulé du fait qu'ils n'ont pas présenté leurs rapports annuels comme prévu dans l'ordonnance sur les syndicats, et les quatre organisations restantes sont des syndicats locaux qui n'ont pas besoin d'enregistrement et dont les organisations mères continuent à fonctionner. Le gouvernement souligne que les travailleurs qui ont abandonné leur poste et qui restent sans emploi sont réembauchés par le gouvernement dès qu'il existe des vacances de poste appropriées, et il indique que presque tous les intéressés ont été réemployés. Au sujet des procès intentés contre cinq syndicalistes, le gouvernement déclare que le procureur général, après avoir examiné les conclusions des enquêtes préliminaires, a renvoyé les dossiers au magistrat instructeur car il a estimé que d'autres personnes devaient aussi être soumises à procès, à la lumière des preuves recueillies. Le magistrat n'a pas encore terminé l'instruction et le procureur général a indiqué que toutes les mesures nécessaires étaient prises pour terminer la procédure sans retard injustifié. Le comité prend note de ces informations. Il prie cependant instamment le gouvernement de continuer à s'efforcer à réintégrer les travailleurs qui sont restés sans emploi depuis plus de cinq ans pour avoir eu recours à des moyens légitimes de défense et de promotion de leurs intérêts professionnels au cours de la grève de juillet 1980. Enfin, le comité attire l'attention du gouvernement sur l'importance de procédures judiciaires rapides et il espère que le procès des cinq syndicalistes - qui ont été inculpés en liaison avec la grève générale de fin 1980 - sera terminé le plus rapidement possible. En outre, dans une communication datée du 29 avril 1985, l'une des organisations plaignantes, l'Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés, allègue que le gouvernement continue d'exercer des représailles contre les fonctionnaires publics qui ont participé à la grève de 1980, par des mesures telles que des restrictions aux promotions et des refus de paiement d'arriérés de salaire (circulaires de l'administration publique nos 254 et 262). Le comité demande au gouvernement de transmettre le plus rapidement possible ses observations à cet égard. 20. Dans le cas no 1077 (Maroc), le comité avait demandé au gouvernement, à sa réunion de mai 1982 (voir 217e rapport, paragr. 414 à 430), de le tenir informé du résultat des recours présentés par les membres du comité directeur du syndicat de l'entreprise Aetco Lever, qui avaient été licenciés pour avoir participé à une grève en juin 1981. Dans une communication reçue le 8 mai 1985, le gouvernement déclare que l'entreprise Aetco Lever a fait appel contre le jugement prononcé par le Tribunal de première instance de Casablanca. La Cour d'appel de Casablanca, actuellement saisie de ce recours a déjà entamé ses délibérations. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera prise par la cour d'appel. 21. Dans le cas no 1122 (Costa Rica), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat du procès intenté contre l'Institut costaricien des aqueducs et égouts pour le licenciement de deux dirigeants de l'Association syndicale des travailleurs des aqueducs et des égouts (ASTRAA) et l'annulation de l'autorisation d'utiliser le local syndical situé dans l'institut. Dans une communication du 25 avril 1985, le gouvernement envoie copie des jugements rendus par la Première chambre pénale suite à la plainte déposée contre la direction de l'entreprise par la Direction nationale de l'inspection du travail. Le tribunal a estimé que les dirigeants du syndicat avaient eu une attitude incorrecte envers la direction de l'entreprise en proférant des menaces à son encontre et a donc débouté le plaignant. Tout en notant que le comportement des dirigeants du syndicat a dépassé le cadre des activités syndicales pouvant être considérées comme légitimes, le comité estime que les sanctions adoptées n'auraient dû affecter que les responsables individuels de ces agissements et non l'organisation syndicale dans son ensemble. Il exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faciliter la restitution de l'usage du local syndical de l'ASTRAA. 22. A propos des Philippines (cas nos 1157 et 1192, examinés aux réunions de novembre 1984 (236e rapport, paragr. 286 à 302) et de février 1985 (238e rapport, paragr. 30)), le comité prend note des informations contenues dans une communication du gouvernement du 9 mai 1985. Selon le gouvernement, le 31 janvier 1985, le tribunal chargé du dossier pénal no Q-21905 a statué à l'inconstitutionnalité de la poursuite du procès en l'absence de l'accusé, M. Crispin Beltran, secrétaire général de Kilusany Mayo Uno, qui s'est évadé de prison. Le procès a été suspendu et un mandat d'arrêt a été lancé contre l'intéressé. Le procès relatif au dossier pénal no Q-21741, qui concerne des poursuites judiciaires intentées contre plusieurs dirigeants syndicaux accusés de crime contre l'ordre public visant à mettre en danger la sécurité nationale, a été ajourné, à la demande des avocats de la défense, jusqu'au 22 mai 1985. En ce qui concerne les prétendues restrictions à la liberté de voyager de M. Bonifacio Tupaz, secrétaire général des syndicats des Philippines et des services connexes, le gouvernement confirme que l'intéressé a pu voyager et se rendre à une conférence syndicale à l'étranger plus tôt dans l'année. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de tout progrès intervenu dans le déroulement des procès en cours contre les dirigeants syndicaux concernés. 23. Dans le cas no 1181 (Pérou), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des travaux tendant à l'adoption d'un projet de loi qui réglementerait la situation, au regard du droit du travail, des employés de la Banque de la nation. Dans une communication du 22 février 1985, le gouvernement déclare que le 6 mars 1984 a été promulgué le décret-loi no 276 (loi fondamentale sur la carrière administrative), dont l'article 2 dispose que les travailleurs des entreprises étatiques sont couverts par le régime juridique du secteur privé. Les travailleurs concernés, à qui on avait refusé l'enregistrement de leur organisation parce qu'ils avaient été considérés comme fonctionnaires publics, ont eu ainsi leur situation définie. Le comité prend note avec intérêt de ces informations. 24. Dans le cas no 1212 (Chili), le comité avait, à sa réunion de février 1985 (voir 238e rapport, paragr. 191 à 204), demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires d'inhabilité encore en instance contre quatre dirigeants syndicaux, ainsi que de toute mesure qui serait prise en vue de réintégrer les cinq syndicalistes licenciés en juin 1983 par l'entreprise CODELCO Chile. Dans des communications des 22 avril, 2 et 9 mai 1985, le gouvernement, se référant aux cinq syndicalistes licenciés, trace l'historique des contacts et négociations qui ont eu lieu entre l'entreprise et les intéressés. Il conclut que l'entreprise n'aurait violé aucun accord tendant à la réintégration des travailleurs, car ce sont les travailleurs eux-mêmes qui se sont abstenus de donner effet à l'accord. Au sujet des procédures d'inhabilité en cours, le gouvernement précise que l'entreprise CODELCO Chile et les quatre travailleurs concernés ont retiré leur recours devant la Première chambre civile de Calama. Il n'existe donc aucune restriction à la possibilité pour ces personnes d'exercer des activités syndicales. Tout en prenant note de ces informations, le comité souhaite rappeler que les cinq travailleurs concernés ont été licenciés pour avoir participé à une grève en juin 1983. Il doit donc signaler à l'attention du gouvernement que, lorsque des travailleurs sont licenciés pour fait de grève, il y a lieu de conclure qu'ils ont été sanctionnés pour une activité syndicale légitime et qu'ils ont donc fait l'objet d'une discrimination antisyndicale contraire aux principes de la liberté syndicale. En conséquence, le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à ses recommandations tendant à la réintégration des travailleurs concernés. 25. Dans le cas no 1225 (Brésil), le comité avait, à sa réunion de novembre 1984 (voir 236e rapport, paragr. 303 à 315), demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation quant aux amendements prévus à la législation syndicale, à la mise sous tutelle d'une organisation syndicale et à l'inhabilité prononcée contre plusieurs dirigeants syndicaux. Dans une communication du 2 avril 1985, le gouvernement transmet le texte d'une décision du ministre du Travail publiée au Journal officiel, en vertu de laquelle sont réhabilités tous les dirigeants qui ne pouvaient exercer des activités syndicales. Le comité prend note avec intérêt de cette décision. Il rappelle cependant au gouvernement qu'il souhaiterait recevoir ses observations sur la situation du Syndicat des travailleurs des industries métallurgiques, mécaniques et du matériel électrique de Sao Bernardo et Diadema, qui avait été mis sous tutelle, ainsi que sur les amendements qu'il avait envisagé d'apporter à la législation syndicale. 26. Dans le cas no 1227 (Inde), le comité avait, à sa réunion de mai 1984, demandé au gouvernement de l'informer du résultat du cas en instance devant le tribunal du travail quant à la légalité des licenciements prononcés en février 1983 dans l'entreprise J.K. Synthetus Ltd. Dans des communications des 5 mars et 24 mai 1985, le gouvernement déclare que la sentence du tribunal spécial du travail n'a pas encore été prononcée et que 34 des 55 travailleurs suspendus ont été réintégrés par la direction, 1 a été congédié après une enquête interne et 3 ont démissionné. Ainsi, 17 travailleurs restent suspendus. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de l'informer de la sentence du tribunal spécial du travail quand elle sera rendue et de la situation des travailleurs non encore réintégrés. 27. Enfin, en ce qui concerne les cas des Etats-Unis (no 1074), du Chili (no 1191), du Pérou (no 1228), de l'Equateur (no 1230), de l'Australie (no 1241), de la Barbade (no 1264) et du Honduras (no 1268), le comité demande à nouveau aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Dans le cas concernant l'Inde (no 1100), le comité, à sa réunion de mai 1983, a demandé au gouvernement de lui transmettre le texte de la sentence sur les cas en instance devant le Tribunal suprême, au sujet du changement des conditions de service dans les assurances, suite aux amendements apportés à la loi sur les assurances générales (nationalisation des sociétés). Dans des communications des 23 et 24 mai 1985, le gouvernement déclare que la question est encore en instance devant le Tribunal suprême et que des informations complètes seront envoyées dès que possible. Le comité espère qu'il recevra ces informations dans un bref délai. 28. En outre, le comité relève avec préoccupation qu'en dépit du temps écoulé depuis que le Conseil d'administration a invité certains gouvernements de le tenir informé des mesures prises pour donner suite à ses recommandations les réponses attendues des gouvernements concernés n'ont pas été reçues. Le comité tient à signaler à cet égard que, conformément à la règle de procédure établie aux paragraphes 27 et 28 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, s'il n'y a pas de réponse ou si la réponse donnée n'est pas satisfaisante en tout ou en partie, l'affaire doit être suivie sur une base périodique; le comité charge le Directeur général, à intervalles appropriés selon la nature de chaque cas, de rappeler la question à l'attention des gouvernements intéressés et de solliciter des informations sur les suites données aux recommandations approuvées par le Conseil d'administration, et le comité fait, de temps à autre, le point de la question. 29. Dans ces conditions, le comité rappelle les demandes qu'il a formulées depuis un certain temps et qui sont restées sans réponse. A sa réunion de mai 1984, il a invité le gouvernement du Ghana (cas no 1135) à l'informer des mesures qu'il pourrait prendre pour mettre fin au blocage des comptes des syndicalistes qui étaient en exil. Toujours à sa réunion de mai 1984, il avait également prié le gouvernement de l'Iraq (cas no 1146) de lui envoyer le texte de la sentence condamnant à mort les dirigeants de la Fédération générale des syndicats d'Iraq, MM. Mohamed Ayesh et Baden Fadel. Le comité a aussi demandé, à cette même réunion de mai 1984, au gouvernement du Brésil (cas no 1237) de lui fournir une copie des sentences, avec leurs attendus, qui ont été prononcées à l'encontre des responsables de la mort de la dirigeante syndicale, Margarida Maria Alves, survenue en août 1983. N'ayant pas reçu les réponses et les informations attendues des gouvernements sur ces différentes affaires, le comité souhaite charger le Directeur général de rappeler ces questions à l'attention des gouvernements intéressés et de leur demander de communiquer d'urgence leur réponse pour lui permettre à sa prochaine session de faire le point de la question sur chaque cas.
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