Rapport général de la Commission de la Conférence de l'application des Conventions et Recommandations, 1989
Description:(RCCIT Rapport général)
Publication:1989
Session de la Conference:76
Afficher le document en: Anglais Espagnol
Document No. (ilolex): 111989
Document:26A. Introduction
1. Conformément à l'article 7 de son Règlement, la Conférence a institué une commission pour examiner et présenter un rapport sur la troisième question à l'ordre du jour: "Informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations". La commission était composée de 207 membres, dont 108 membres gouvernementaux, 33 membres employeurs et 66 membres travailleurs. Elle comprenait également 16 membres gouvernementaux adjoints, 30 membres employeurs adjoints et 79 membres travailleurs adjoints (Note 1). En outre, 31 organisations non gouvernementales internationales étaient représentées par des observateurs (Note 2). 2. La commission a élu son bureau comme suit: Président: M. J.-J. Elmiger, membre gouvernemental (Suisse). Vice-présidents: M. A. Wisskirchen, membre employeur (République fédérale d'Allemagne) et M. J. Houthuys, membre travailleur (Belgique). Rapporteur: M. M. Kchaou, membre gouvernemental (Tunisie). 3. La commission a tenu 23 séances. 4. Dans le cadre de son mandat, la commission a examiné les questions suivantes: informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence, fournies en application de l'article 19 de la Constitution; rapports sur l'application des conventions ratifiées fournis conformément aux articles 22 et 35 de la Constitution; et rapports demandés par le Conseil d'administration en vertu de l'article 19 de la Constitution au sujet de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de la convention (no 128) et de la recommandation (no 131) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, pour les dispositions de ces instruments relatives aux prestations de vieillesse (Note 3). La commission était également appelée, par une décision de la Conférence, à examiner le rapport sur la cinquième session (octobre 1988) du Comité conjoint OIT-UNESCO d'experts sur l'application de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant. 5. Suivant sa pratique habituelle, la commission a ouvert ses travaux par une discussion sur les questions générales se rapportant à l'application des conventions et recommandations et à la manière dont les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations normatives en vertu de la Constitution de l'OIT. Elle a, ensuite, procédé à un échange de vues sur l'étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, consacrée à la protection de la vieillesse par la sécurité sociale, ainsi que sur le rapport précité du Comité conjoint OIT-UNESCO d'experts. Elle a, enfin, débattu un certain nombre de cas individuels concernant l'application des conventions ratifiées, l'obligation de présenter des rapports et celle de soumettre les conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes. L'examen de ces cas, qui a constitué l'essentiel du travail de la commission, s'est fondé principalement sur les observations contenues dans le rapport de la commission d'experts ainsi que sur les explications, écrites ou orales, fournies par les gouvernements intéressés. La commission s'est également appuyée sur ses discussions des années précédentes, sur les commentaires reçus des organisations d'employeurs et de travailleurs ou encore, le cas échéant, sur les rapports des autres organes de contrôle de l'OIT. Les contraintes de temps ont amené la commission à opérer, comme à l'accoutumée, un choix parmi l'ensemble des observations de la commission d'experts et à se limiter, en conséquence, à la discussion d'un nombre restreint de cas, ce qui ne diminue pas l'importance des autres cas mentionnés dans le rapport de la commission d'experts et au sujet desquels les gouvernements doivent prendre les mesures appropriées à la lumière des commentaires de la commission d'experts. La deuxième partie du présent rapport contient un résumé des informations fournies par les gouvernements et des discussions tenues à la commission, ainsi que les conclusions de celle-ci. Obligations liant les Etats Membres 6. Le rapport de la commission d'experts établit, chaque année, le bilan des obligations liant les Etats Membres. 7. A l'actif, figure le nombre des ratifications. Comme l'indique le paragraphe 14 du rapport général de la commission d'experts, le nombre total des ratifications s'élevait à 5401 au 31 décembre 1988, grâce à l'enregistrement de 90 nouvelles ratifications, émanant de 27 Etats Membres, au cours de l'année 1988. Cette progression appréciable des ratifications, après une certaine tendance au ralentissement constatée au cours des années précédentes qui avait préoccupé les membres de la commission, a été notée avec satisfaction par les membres employeurs et travailleurs et par plusieurs membres gouvernementaux (Algérie, Australie, Belgique, Grèce, Maroc, Nigéria, Portugal). Les membres employeurs ont toutefois rappelé que la ratification ne constituait qu'une étape de l'engagement des pays qui doit être suivie par l'application dans la législation et la pratique, ainsi que par l'envoi de rapports. 8. Les progrès des ratifications ont été relativisés par certains membres de la commission. Ainsi le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant au nom des cinq pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède) a fait observer, d'une part, qu'un grand nombre de conventions n'ont toujours pas été ratifiées par les Etats Membres et, d'autre part, que les ratifications semblent surtout provenir des pays développés ces dernières années. Le membre gouvernemental de la Tunisie, considérant qu'une attention particulière doit être réservée aux conventions relatives aux droits fondamentaux de l'homme, a souligné la faible part de ces conventions parmi les nouvelles ratifications et a suggéré que la commission d'experts consacre à ces conventions une section dans la partie générale de son rapport à l'instar de celle réservée à l'application de la convention no 122. De fait, le membre travailleur du Chili a cité l'exemple de son pays qui, depuis 19 ans, n'a ratifié aucune convention. Le porte-parole du groupe des travailleurs a fait état des préoccupations des membres travailleurs devant le nombre peu élevé de ratifications des conventions sur la sécurité sociale et les prestations de vieillesse (voir plus loin, à cet égard, le compte rendu des discussions sur l'étude d'ensemble de la commission d'experts). Le nombre encore insuffisant de ratifications (45) de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a été encore relevé, notamment par le membre travailleur du Pakistan. 9. Quelques facteurs qui favorisent les ratifications ou, à l'inverse, quelques difficultés qui créent des obstacles, ont été évoqués. Pour le membre gouvernemental de la Bulgarie, le dialogue pratiqué par la commission favorise la création de conditions favorables à la ratification des conventions. Pour le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite, l'assistance du BIT serait très appréciée au cours des phases préparatoires lorsqu'une ratification est envisagée. Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran a déclaré que la présente commission devrait encourager et aider les Etats Membres dans le processus de ratification, tout en respectant la souveraineté de chaque Etat et les principes idéologiques ou religieux qui le fondent. Se référant à l'exemple de son pays, le membre gouvernemental de la Somalie a indiqué que le Conseil des ministres envisageait de ratifier douze conventions, suite à des consultations avec les organisations nationales d'employeurs et de travailleurs et à une mission du conseiller régional pour les normes. En revanche, le membre employeur des Etats-Unis a estimé que les variations qu'il perçoit dans la jurisprudence de la commission d'experts (et dont il est question ailleurs dans ce rapport) sont susceptibles de créer des difficultés aux pays qui cherchent à mettre leur législation en conformité avec les conventions dont ils étudient la ratification, aussi bien que pour les pays qui ont ratifié. 10. Divers autres orateurs ont informé la commission de ratifications, ou de perspectives de ratification, de nouvelles conventions par leurs pays respectifs. Ainsi la Belgique, après avoir ratifié trois conventions en 1988, étudie la possibilité de ratifier la convention (no 150) sur l'administration du travail, 1978, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. La Chine a ratifié en 1988 la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983; en 1989, elle a achevé les travaux préparatoires en vue de la ratification de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Après avoir rappelé la ratification par les Etats-Unis, en 1988, de la convention no 144 et de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, le membre travailleur des Etats-Unis a fait état de progrès substantiels en vue de la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985; des progrès significatifs sont également enregistrés en ce qui concerne la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, ce qui représenterait la première ratification par les Etats-Unis d'une convention sur les droits de l'homme, tandis que les travaux sont avancés pour plusieurs autres conventions dans ce domaine. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a fait observer que son gouvernement considère depuis longtemps que, même si la législation des Etats-Unis est conforme ou supérieure, dans pratiquement tous les cas, aux exigences des conventions de l'OIT, un plus grand nombre de ratifications reste un objectif important. Le Gabon a ratifié trois nouvelles conventions: la convention no 144, la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, et la convention (no 158) sur le licenciement, 1982. La Grèce a récemment ratifié les conventions (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 et (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. La Hongrie a ratifié la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (ainsi que les amendements à la Constitution de l'OIT). En Italie, la ratification la plus récente date de mai 1989, il s'agit de celle de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, et plusieurs autres conventions sont actuellement à l'examen. En Tchécoslovaquie, le ministre du Travail a soumis à l'approbation du gouvernement la ratification des conventions suivantes: (no 95) sur la protection du salaire, 1949; (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964; (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, et (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977. L'examen de la ratification des conventions (no 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987, et (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987, est à un stade très avancé et la possibilité d'autres ratifications est envisagée. La Tunisie a ratifié, en 1988, les conventions (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et (no 150) sur l'administration du travail, 1978, et en 1989, la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983. L'Uruguay a procédé, en mai 1989, à la ratification des conventions (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux1975, (no 150) sur l'administration du travail, 1978, (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, et (no 154) sur la négociation collective, 1981. Le gouvernement de l'URSS s'apprête à ratifier toute une série de conventions. Des travaux sont en cours en vue de la ratification de deux conventions maritimes (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, et (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et l'on prépare la ratification des conventions (no 127) sur le poids maximum, 1967, et (no 162) sur l'amiante, 1986. L'URSS envisage également de ratifier les conventions (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et (no 160) sur les statistiques du travail, 1985. 11. Au passif du bilan des obligations liant les Etats Membres figurent les dénonciations de conventions. Au paragraphe 15 du rapport de la commission d'experts, il est indiqué qu'au cours de 1988 ont été enregistrées les dénonciations de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, par l'Australie, l'Irlande, le Luxembourg et le Royaume- Uni. Le Luxembourg a également dénoncé la convention (no 28) sur la protection des dockers contre les accidents, 1929, tandis que la dénonciation par les Pays-Bas de la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, mentionnée dans le rapport des experts a été retirée par le gouvernement (voir ci-après). Le nombre total de dénonciations non accompagnées d'une ratification d'une convention révisée s'élève à 53. 12. Les membres travailleurs de la commission se sont déclarés préoccupés par le nombre de ces dénonciations. Les membres employeurs ont fait observer que les dénonciations mentionnées sont, pour partie, liées aux changements d'opinion quant à savoir si les protections spéciales en faveur des femmes sont toujours justifiées ou si elles constituent un obstacle à l'égalité de chances et de traitement. Pour le représentant de la Fédération syndicale mondiale (FSM), cet argument d'égalité semble en fait surtout valoir pour aggraver la situation de catégories de travailleurs protégées au nom de l'égalité au lieu d'être utilisé pour améliorer la situation de tous; il estime inquiétante et dangereuse cette tendance à la dénonciation et souhaiterait qu'elle soit plus énergiquement combattue. Pour le membre gouvernemental de la France, les dénonciations en nombre important sur un certain type de conventions doivent être perçues comme un signal. L'Organisation devrait, selon lui, hâter le réexamen de certains instruments qui ne sont peut-être plus adaptés aux réalités d'aujourd'hui. De l'avis des membres employeurs, elle devrait, en tout cas, s'interroger sur ces questions pour être capable de réagir, le cas échéant, plus rapidement. Le membre gouvernemental des Pays-Bas a annoncé à la commission le retrait de la décision de dénoncer, à laquelle s'opposaient les organisations de travailleurs. Cette décision s'était fondée sur la croyance d'une divergence entre l'instrument et la législation néerlandaise, tenant essentiellement au fait que le principe du risque professionnel de la convention a été remplacé aux Pays-Bas par le principe du risque social. Les consultations des experts du BIT par les autorités néerlandaises ont permis de clarifier la situation et de lever les doutes. Une des leçons qu'a tirée le membre gouvernemental de cette affaire est qu'elle a démontré la nécessité d'une coordination étroite entre les juristes du BIT et les juristes nationaux: leur interprétation des normes de l'OIT peut sensiblement diverger, aucune d'elle ne faisant d'ailleurs autorité puisque, on le sait, seule la Cour internationale de Justice est compétente en la matière. Le membre gouvernemental de la France a encore fait observer que les conditions de dénonciation des conventions étaient malaisées. Cela pourrait expliquer peut-être, en partie, la "fausse" dénonciation de la convention no 121 par les Pays-Bas. B. Questions générales relatives aux normes internationales du travail Activités normatives et système de contrôle 13. Cette année, cinquante-trois orateurs sont intervenus dans la discussion concernant les questions générales relatives aux normes internationales du travail. C'est le nombre le plus élevé jamais enregistré. Mais au-delà de cet aspect purement quantitatif, qui n'est sans doute pas sans signification, c'est dans le sens et le contenu des interventions qu'il faut chercher la caractéristique essentielle de cette session. En effet, après bien des années de difficiles dialogues à la recherche de solutions de compromis sur des questions de fond touchant à des intérêts et positions souvent divergents, voire antagonistes, la commission a fait entendre, cette année, une commune voix sur les grands problèmes qui l'ont si souvent agitée au cours des années passées. Comme l'ont souligné les membres travailleurs en concluant cette discussion, c'est la première fois que se dégage une aussi large unanimité sur le principe de l'universalité des normes, le rôle et le travail de la commission d'experts, son indépendance, objectivité et impartialité, et la nature des liens entre les organes de contrôle. Un autre thème qui a été largement débattu a été celui de l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, surtout pour ce qui concerne ses relations, toujours conflictuelles, avec le problème de l'endettement massif des pays en développement et la mise en oeuvre des politiques d'ajustement structurel. Le reflet de la discussion, aussi fidèle que possible pour ce qui est de l'essentiel, mais nullement exhaustif, se trouve rapporté dans les paragraphes qui suivent. 14. La Conférence célèbre cette année le soixante-dixième anniversaire de l'Organisation internationale du Travail. La commission d'experts a saisi cette occasion pour rappeler que les considérations inscrites dès 1919 dans le Préambule de la Constitution de l'OIT, à savoir qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale, forment toujours, en 1989, le contexte dans lequel elle assumait ses fonctions (voir le paragraphe 10 de son rapport général). L'intérêt de l'anniversaire d'une organisation, telle l'OIT, n'est pas dans sa célébration festive mais dans le regard critique, au sens positif du terme, que l'on porte sur les réalisations du passé, comme dans celui, prospectif, que l'on s'efforce de porter sur les réalisations du futur. Les discussions au sein de la commission ont fait ressortir, sans ambiguïté, l'unanimité sur la permanence des objectifs fondamentaux de l'OIT, la valeur unique et la dynamique de son activité normative, l'attachement de plus en plus nettement démontré des Etats Membres et des groupes professionnels à ces objectifs et valeurs. 15. Plusieurs orateurs ont rappelé l'importance de l'acquis normatif de l'OIT, patiemment élaboré et sans cesse complété depuis l'origine. Les instruments de l'OIT constituent, selon le membre gouvernemental des Pays-Bas, l'assise même de l'OIT. Bon nombre de ces normes ont trait aux droits fondamentaux et inaliénables des travailleurs, a fait observer le membre gouvernemental des Etats-Unis. Des représentants des pays en développement, par exemple, le membre gouvernemental de l'Inde ou encore celui de Malaisie s'exprimant au nom des pays de l'Association des nations du Sud-Est asiatique (ASEAN), les membres travailleurs de Chine, du Pakistan ont souligné l'importance des activités normatives pour la promotion d'un développement économique et social équilibré, pour garantir les libertés et les droits légitimes des travailleurs, notamment sur le plan syndical et, en définitive, pour répondre aux attentes et aux espérances des travailleurs de ces pays. Un représentant des pays socialistes, le membre gouvernemental de la Bulgarie, à l'instar de beaucoup d'autres membres, a émis l'avis que, par leur impact sur le contenu des législations nationales et leur rôle de guide dans la recherche de solutions aux problèmes liés à la protection des droits de l'homme et des groupes sociaux les plus défavorisés, à la garantie du plein emploi, à la sécurité et à la santé du travail, les normes internationales du travail contribuaient de façon significative à la promotion de la justice sociale, qui est une condition essentielle pour une paix durable. 16. La confirmation ainsi largement rappelée de la valeur et du caractère plus que jamais actuel des principes et normes de l'OIT appelle l'affirmation, ou la réaffirmation, comme l'a souhaité le membre gouvernemental de l'Inde, de l'adhésion aux objectifs de l'OIT et de l'engagement à relever les défis que réserve le monde de demain. Certains représentants ont fait des déclarations dans ce sens. Ainsi, le membre gouvernemental de l'URSS a informé la commission de l'envoi au Président de la 76e session de la Conférence internationale du Travail d'un message du président du Conseil des ministres de l'URSS dans lequel celui-ci déclare que l'URSS partage et appuie pleinement les objectifs et principes de l'OIT, dont la tâche d'élaboration de conventions et recommandations, qui couvrent pratiquement tous les aspects des activités du travail et la protection des intérêts sociaux des travailleurs, revêt une importance primordiale. Le même orateur a rappelé que l'URSS appréciait hautement la contribution de l'OIT au renforcement de la stabilité de la communauté internationale. Le développement de la coopération avec le BIT, auquel a grandement contribué la "perestroika", pourra encore se consolider dans de nombreux domaines, à son avis. Un autre intervenant, le membre travailleur du Pakistan, a également informé la commission de l'engagement, dûment noté par le Directeur général du BIT, pris par le nouveau gouvernement de son pays de mettre la politique nationale du travail en conformité avec les conventions de l'OIT. 17. Portant un regard sur l'actualité, les membres employeurs ont déclaré que la commission d'experts s'était fort justement référée aux principes inscrits dans le Préambule de la Constitution de l'OIT et que les développements actuels en faveur de la paix, s'ils peuvent se poursuivre sans retour en arrière, pourront avoir des résultats positifs dans le domaine social. De leur côté, les membres travailleurs ont fait observer qu'au cours de l'année écoulée, même si 1-actualité restait angoissante dans bon nombre de pays, de nombreux changements politiques avaient permis dans d'autres pays de réaliser des réformes et d'améliorer les conditions économiques et sociales. Ils ont souligné que de telles réformes devaient être accompagnées de la jouissance des libertés et de l'exercice de la démocratie pour aboutir à une paix durable fondée sur la justice au service des plus vulnérables et des plus pauvres. 18. Pour ce qui est des activités normatives futures, si le membre gouvernemental de la Norvège a considéré que l'Organisation devait d'abord s'attacher à réviser et moderniser les normes existantes, d'autres se sont prononcés pour la poursuite de l'élaboration de normes nouvelles. Le monde change, les techniques évoluent, et l'évolution n'est pas toujours porteuse de progrès pour les travailleurs mais s'accompagne souvent de risques accrus que les pays doivent pouvoir maîtriser. Les instruments de l'OIT doivent s'adapter à ces mutations et aux nouveaux besoins. Telles sont, en substance, les opinions émises notamment par les membres gouvernementaux du Maroc et de la Tchécoslovaquie, ou encore par le représentant de la FSM. Les membres gouvernementaux de la Norvège et du Portugal ont appelé l'attention sur l'importance d'assurer la participation la plus large et la plus active possible de tous les Etats Membres au processus d'élaboration des normes. A cet égard, le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant au nom des pays nordiques, s'est prononcé en faveur d'initiatives pour aménager les procédures dans ce sens, considérant que des avantages en seraient tirés du point de vue des progrès de la ratification comme d'une meilleure application des conventions. Quant au membre gouvernemental du Portugal, elle a regretté, de son côté, que le Bureau ait reçu un nombre peu élevé de réponses aux questionnaires sur le travail de nuit et sur la sécurité dans l'utilisation des substances chimiques sur les lieux de travail. 19. La recherche de formules de souplesse des normes, lors de l'élaboration de celles-ci, qui permettent de concilier l'objectif de l'universalité de l'action normative avec l'hétérogénéité des situations nationales, a été souhaitée en particulier par le membre gouvernemental de la Norvège s'exprimant au nom des pays nordiques. A cet effet, il a proposé qu'à l'avenir l'OIT cherche à adopter des normes qui, sans renoncer à ses aspirations fondamentales, soient élaborées de telle manière que les pays dont les systèmes politiques sont différents ou qui se trouvent à des étapes distinctes de développement puissent les ratifier. Il a toutefois précisé que cette flexibilité ne devrait s'appliquer qu'à la formulation et non à la mise en oeuvre des normes. Les membres gouvernementaux de l'Arabie saoudite et de l'Australie sont intervenus dans le même sens. Pour sa part, le membre gouvernemental de la Malaisie, s'exprimant au nom des pays de l'ASEAN, s'est interrogé sur la question de savoir si, en raison des disparités énormes entre les nations en termes de développement industriel et économique, il était possible d'établir un ensemble de normes de travail universellement applicables. Selon lui, la façon la plus appropriée serait d'adopter uniquement des normes qui établissent des directives de base suffisamment larges et qui laissent à d'autres égards une souplesse suffisante afin de permettre aux Etats les ratifiant de s'adapter selon leurs traditions locales. Il a souligné, cependant, qu'en se déclarant pour des normes plus souples, les pays de l'ASEAN n'excusaient pas quelques manifestations de laxisme que ce soit dans l'application des conventions ratifiées par les pays en développement, en particulier, lorsqu'il s'agit de celles concernant les droits des travailleurs, le droit d'organisation, les principes de la liberté syndicale et le droit de négocier collectivement. 20. Comme il a été indiqué plus haut, les interventions concernant le système de contrôle marquent une évolution notable par rapport aux discussions des années précédentes sur le sujet. Membres gouvernementaux, employeurs et travailleurs ont, dans leur ensemble, reconnu la qualité du travail de la commission d'experts, mené dans la fidélité à sa tradition d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité. Ces principes valent pour la commission de la Conférence, qui continue à appliquer les méthodes de travail sur lesquelles un accord a été réalisé en 1980. Particulièrement commenté et apprécié a été le passage du rapport de la commission d'experts (paragraphe 7) où celle-ci indique qu'au titre de ses propres méthodes de travail figure l'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité qui a toujours prévalu dans les relations de la commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l'application des normes, dont elle prend pleinement en considération les débats, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur les questions particulières touchant à la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations normatives. Les membres employeurs et les membres travailleurs ont noté avec intérêt cette précision apportée par la commission d'experts sur la complémentarité des deux organes de contrôle et de leur rôle. Nombreux sont les membres gouvernementaux qui se sont référés à ce point. Le membre gouvernemental de l'URSS, notamment, après avoir rappelé ses nombreuses interventions au cours des sessions précédentes de la Conférence s'est félicité de la déclaration précitée de la commission d'experts sur les relations entre celle-ci et la présente commission. Toutes les possibilités n'ayant pas, à son avis, encore été épuisées en matière de coopération et d'interaction entre les différents organes de contrôle, il a exprimé l'espoir que se développe une dynamique positive dans ce domaine. 21. En ce qui concerne l'interprétation des conventions, les membres employeurs ont indiqué que, si le rapport de la commission d'experts constitue la base essentielles des travaux, ceci ne signifie pas qu'il faille partager toutes les opinions et évaluations de la commission d'experts, et des avis différents seront, si nécessaire, exprimés dans les cas concrets. Le membre employeur des Etats-Unis a déclaré que la jurisprudence de la commission d'experts était parfois instable, variable, changeante. Le membre employeur de la Suède a rappelé les vues exprimées par les membres employeurs sur le système de contrôle et sur les rôles respectifs joués par la commission d'experts et la commission de la Conférence. Un seul organisme - la Cour internationale de Justice - est habilité à donner des interprétations des conventions de l'OIT qui font foi. Il a rarement été fait recours à cette instance, probablement parce que la manière dont le système fonctionne a largement donné satisfaction. Il faudrait cependant avoir toujours présent à l'esprit la fonction de suprême arbitre de la Cour internationale de Justice. Une convention de l'OIT doit être interprétée conformément aux principes établis dans la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), qu'il a énumérés. Il a attiré l'attention sur un cas représentatif qui montre, selon lui, une interprétation trop large de la convention no 96, fondée sur une mauvaise lecture des travaux préparatoires, il y a de nombreuses années. A son avis, le présent rapport de la commission d'experts contient malheureusement un certain nombre d'interprétations qui vont trop loin, surtout en ce qui concerne les conventions relatives aux droits fondamentaux de l'homme, et en particulier la convention no 87. Même si son pays n'est pas mentionné à cet égard, il a estimé que certains des commentaires ne sont pas admissibles, Il est persuadé qu'à long terme, des interprétations trop larges ne peuvent que nuire à la crédibilité du mécanisme de contrôle. Le nombre de rapports examinés chaque année par la commission d'experts devrait être radicalement réduit. Cela devrait toutefois être couplé avec une application relativement stricte de l'intervalle d'une année fixé par la commission de l'OIT, lorsqu'un rapport a donné lieu à des observations critiques. Si le fardeau de la commission d'experts était allégé, plus d'un expert serait alors en mesure d'examiner l'application d'une convention particulière. Les orateurs précités ont réitéré qu'il n'appartenait pas à la commission d'experts ni au Bureau de donner des interprétations définitives aux conventions, la Cour internationale de Justice étant seule compétente en la matière, conformément à l'article 37(1) de la Constitution de l'OIT. 22. Intervenant à propos de la déclaration du membre employeur de Suède, le membre travailleur du Royaume-Uni s'est élevé contre une prise de position qu'il estime dangereuse, surtout s'agissant d'une convention comme la convention no 87: ce qui n'est, pour certains, que subtilités juridiques, est une dure réalité pour les travailleurs, par exemple l'emprisonnement pour exercice du droit de grève. Le membre travailleur des Pays-Bas a fait observer, au sujet de la déclaration du membre employeur des Etats-Unis sur les changements de jurisprudence, que si la doctrine de la commission d'experts a connu une évolution, celle-ci est normale et qu'en aucun cas on ne peut parler d'incohérence. 23. Lors de la clôture de la discussion générale. le représentant du Secrétaire général a déclaré que la commission d'experts a elle-même reconnu, et rappelé à plusieurs reprises -- notamment en 1987 lorsqu'elle a réexaminé son mandat, ses principes et ses méthodes de travail - que: "aux termes de son mandat, la commission n'est pas appelée à donner une interprétation définitive des conventions, cette compétence étant confiée à la Cour internationale de Justice par l'article 37 de la Constitution. Néanmoins, pour remplir sa fonction qui est d'évaluer l'application des conventions, il appartient à la commission d'examiner la signification de certaines dispositions des conventions et d'exprimer ses vues à leur sujet." En 1921, dans un document dont le Bureau tient toujours compte, il était clairement indiqué qu'aucune autorité spéciale ne lui était conférée pour donner des interprétations sur les dispositions des conventions. Le Bureau considérait cependant qu'il remplissait la mission pour laquelle il a été créé, s'efforçant de donner des informations aussi complètes que possible sur les intentions de la commission et de la Conférence qui avaient élaboré la convention. Le Bureau estimait qu'il y aurait de cette façon une plus grande uniformité d'interprétation. Ainsi, la dernière fois que le Conseil d'administration a examiné la question de l'interprétation des conventions, en 1982, il a estimé que la pratique actuelle d'interprétation donnait entière satisfaction. Le représentant du Secrétaire général a indiqué qu'il appartient aux gouvernements qui contestent les interprétations données par les organes de contrôle de saisir éventuellement la Cour internationale de Justice. Dans deux cas, la commission d'experts a attiré l'attention sur cette possibilité. En ce qui concerne les questions du droit de grève et des services essentiels, on peut dire que la jurisprudence des organes de contrôle a été constante. Pour ce qui est du droit de grève, tant la commission d'experts que le Comité de la liberté syndicale ont estime que ce droit constitue un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Ce principe a toujours été soutenu par ces deux organes de contrôle, qui ont, au fil du temps, déterminé les conditions dans lesquelles ce droit devrait s'exercer. Le Comité de la liberté syndicale et la commission d'experts ont admis aussi, une fois qu'ils ont établi le principe du droit de grève, que ce droit pouvait faire l'objet de restrictions, voire d'interdiction, dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Cependant, pour ce qui est du principe relatif à l'interdiction de grève dans les services essentiels, ils ont ajouté que ce principe risquait de perdre tout son sens si les services étaient définis de manière trop extensive. Cette jurisprudence n'a pas varié. 24. Les membres travailleurs ont pleinement souscrit à cette déclaration. Procédures constitutionnelles de plainte et de réclamation et autres procédures 25. Le rapport de la commission d'experts fournit, aux paragraphes 18 à 26, des indications, d'une part, sur les cas de recours aux procédures constitutionnelles de plaintes et de réclamations et, d'autre part, sur les conclusions du Comité de la liberté syndicale sur lesquelles l'attention de la commission d'experts a été appelée. 26. Au paragraphe 19 du rapport général de la commission d'experts, il est indiqué qu'une plainte du gouvernement de la Tunisie au titre de l'article 26 de la Constitution sur l'observation, par la Jamahiriya arabe libyenne, des conventions (no 95) sur la protection du salaire, 1949, (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, a été retirée après qu'un règlement du litige entre les parties fut intervenu à la suite des bons offices du BIT. Les membres employeurs et les membres travailleurs ont exprimé leur satisfaction sur le règlement de ce cas et la manière d'y parvenir. Cet exemple constitue, de l'avis des membres employeurs, un type de solution idéale. 27. La situation est, par contre, différente dans un autre cas, mentionné au paragraphe 20 du rapport de la commission d'experts. Il s'agit de l'examen, en cours, par le Conseil d'administration d'une plainte relative à l'observation par le Nicaragua, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, présentée par divers délégués employeurs à la 73e session (1987) de la Conférence, en vertu de l'article 26 de la Constitution. Les membres employeurs ont relevé que l'examen de la question avait dû être reporté à plusieurs reprises, faute d'informations suffisantes communiquées par le gouvernement. Ils ont tenu à souligner le caractère inadmissible d'une telle attitude du gouvernement. S'exprimant sur le même cas, le membre travailleur de l'URSS a émis l'opinion selon laquelle la présente commission devrait tenir compte des déclarations et conclusions contenues dans le document adopté par le Conseil d'administration à sa session de mai 1989, dont le rapport de la commission d'experts, fondé sur les conclusions adoptées par le Conseil à sa session de février-mars, ne pouvait faire état. 28. Au paragraphe 24 de son rapport général, la commission d'experts se réfère à une plainte présentée à l'OIT par le Congrès des syndicats sud-africains (COSATU) contre la République sud-africaine, et concernant la violation de la liberté syndicale. Conformément à la procédure d'examen des plaintes en violation des droits syndicaux instituée en 1950 par voie d'accord entre les Nations Unies et l'OIT, le Secrétaire général des Nations Unies a demandé le consentement du gouvernement de l'Afrique du Sud au renvoi de la plainte à la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT. Le gouvernement d'Afrique du Sud a répondu qu'il serait prématuré de transmettre la plainte à ladite commission. Intervenant sur ce cas, au nom des cinq pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède), le membre gouvernemental de la Norvège a déclaré regretter le refus du gouvernement de l'Afrique du Sud de permettre à la procédure de suivre son cours. Il a exprimé l'espoir qu'une pression efficace soit exercée sur le gouvernement pour le convaincre de changer sa décision. 29. Si, comme indiqué plus haut, les procédures constitutionnelles ont eu, tout ou moins dans un cas, un dénouement satisfaisant, il reste que, ont souligné les membres travailleurs, beaucoup de problèmes graves ne sont pas réglés; soixante-dix plaintes relatives à la liberté syndicale et au droit de négociation collective restent, en effet, à l'examen. S'agissant de ce type de plainte et de la procédure d'examen, le membre travailleur de la Tunisie a regretté que les interventions du BIT soient complexes, tardives et, par suite, inefficaces; il faudrait faire en sorte, à son avis, que le Comité de la liberté syndicale soit véritablement représentatif du mouvement syndical. Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 30. Se conformant à une pratique qu'elle suit depuis plusieurs années, la commission d'experts a inclu aux paragraphes 51 à 57 de son rapport, des commentaires généraux sur l'application de la convention no 122. Ces commentaires constituent un effort de synthèse à partir de l'examen de cinquante rapports de gouvernements. La commission d'experts s'est, à cette occasion, déclarée "plus que jamais convaincue de l'intérêt des échanges d'informations entre les pays qui ont ratifié la convention no 122, pour comparer les expériences, examiner les difficultés, évaluer les stratégies et politiques". Consciente de la complexité de sa tâche en raison de la nature et de la portée de la convention, la commission d'experts fonde son examen et ses commentaires en premier lieu sur les rapports, souvent détaillés des gouvernements. Elle s'appuie, dans chaque cas, sur l'expertise des économistes du Département de l'emploi et du développement du BIT et des équipes régionales de l'emploi (telles le PREALC en Amérique latine). Elle bénéficie, le cas échéant, des travaux de la nouvelle Commission de l'emploi du Conseil d'administration, dont le mandat a été soigneusement défini pour ne pas faire double emploi avec le sien. Enfin, mais le rappel prend son importance dans le contexte des discussions de cette année, la commission d'experts prend en considération, depuis qu'elle formule ses commentaires généraux, les informations, idées, suggestions ou recommandations qui émanent des échanges de vues auxquels procède la commission de la Conférence sur la question. Celle-ci notait d'ailleurs à cet égard, dans son rapport à la Conférence de juin 1988 (paragraphe 50), que le dialogue qui s'était instauré entre la commission d'experts et la commission de la Conférence avait été considéré comme exemplaire. La commission d'experts sera sans doute confortée dans son attitude par les opinions et les voeux émis cette année au sein de la commission, dont il est fait état par ailleurs dans ce rapport, quant à la nécessaire complémentarité des deux organes de contrôle. 31. Concrètement, par exemple, les analyses s'accordent sur la question de l'internationalisation, de la mondialisation des problèmes de l'emploi. Ces problèmes, note la commission d'experts au paragraphe 57 de son rapport, "concernent tous les pays, quels que soient leur niveau de développement, leur régime économique et leur système d'emploi. Tous les pays, en effet, ont à des degrés divers et selon les cas, à faire face à des problèmes de restructuration économique, d'ajustement structurel, de promotion de l'emploi et d'adaptation de la main-d'oeuvre". Constat d'évidence, noteront certains, mais si nombre de pays ont depuis longtemps à composer avec ces difficultés, d'autres les rencontrent depuis peu et l'examen de l'application de la convention no 122 peut trouver là un nouvel intérêt. A peu près partout, note la commission d'experts, continuent de jouer et de se renforcer les mécanismes d'exclusion, de précarisation, de ségrégation ou de discrimination. Il lui est apparu, en conséquence, opportun de rappeler la nécessité de promouvoir l'objectif "essentiel" du plein-emploi productif et librement choisi de la convention en lui attribuant le poids nécessaire dans la hiérarchie des objectifs des politiques économiques et sociales. 32. La discussion au sein de la commission sur les commentaires généraux de la commission d'experts a été nourrie par l'intervention, outre celle des porte-parole des membres employeurs et travailleurs, de très nombreux orateurs, principalement des membres gouvernementaux et des membres travailleurs, représentatifs des diverses régions du monde et de différents systèmes économiques et sociaux. Ils ont été pratiquement unanimes à reconnaître le caractère central et prioritaire de la question de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, la valeur des objectifs de la convention no 122, ainsi qu'à apprécier les analyses présentées par la commission d'experts dans ses commentaires généraux. A cet égard, ils ont renvoyé au rapport du Directeur général sur le redressement économique et l'emploi et à sa discussion en séance plénière. Celle-ci, dont le travail de synthèse et l'approche des problèmes ont été loués notamment par le membre gouvernemental du Venezuela, qui a suggéré un traitement analogue pour d'autres conventions, a été encouragée à poursuivre son action, par exemple par le membre travailleur de l'URSS. Sur les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser les objectifs d'emploi, les positions ne s'accordent pas toujours, naturellement, entre les groupes qui représentent des intérêts conflictuels, entre les pays qui ont des systèmes économiques et de l'emploi différents. Une quasi-unanimité a été exprimée sur les objectifs et le travail d'évaluation des experts. Les membres employeurs ont émis certaines réserves quant à la pertinence de privilégier un seul objectif de politique économique et sociale, fût-il celui de l'emploi, au détriment des autres facteurs économiques et financiers. Ils se sont aussi interrogés sur la capacité de la commission d'experts d'embrasser un aussi vaste champ de la politique intérieure des Etats: bien qu'ils soient d'éminents juristes, les experts ne sont peut-être pas prédestinés à traiter des questions de politique de l'emploi. Les membres employeurs ont conseillé la prudence en l'occurrence. Ils ont encore attiré l'attention sur les risques de double emploi entre la commission d'experts et la Commission de l'emploi du Conseil d'administration. 33. La partie des commentaires de la commission d'experts qui a suscité les discussions les plus nombreuses et les plus engagées a été celle, figurant au paragraphe 55, consacrée aux difficultés particulières rencontrées par les gouvernements des pays en développement, principalement d'Afrique ou d'Amérique latine, pour formuler et appliquer une politique de l'emploi dans un environnement économique international marqué, notamment, par la question de l'endettement massif. Sur la base d'informations fournies, dans un cas, par une organisation de travailleurs et, dans deux autres cas, par les gouvernements dans leurs rapports, la commission d'experts pouvait noter les relations de cause à effet entre les problèmes de dette extérieure, de balance des paiements, de politiques d'ajustement structurel, et ceux de l'emploi. Dans le premier cas, celui d'un pays d'Amérique latine, il était allégué que les programmes de stabilisation et d'ajustement structurel avaient affecté les mesures de politique sociale, les conditions et le niveau de vie. Dans le cas d'un pays d'Afrique, le gouvernement avait décidé d'abandonner le programme de restructuration élaboré en accord avec le Fonds monétaire international (FMI), en raison de ses effets négatifs enregistrés sur l'économie et l'emploi. La troisième référence concernait un autre pays d'Amérique latine, qui venait de connaître de graves troubles sociaux et dont le gouvernement déclarait, dans son rapport, que les mesures imposées par les institutions financières internationales étaient "diamétralement opposées aux préceptes contenus dans la convention". 34. Les nombreux orateurs qui sont intervenus ont, pour certains, repris ou commenté les exemples mentionnés par la commission d'experts et, pour d'autres, apporté à la commission des informations, ou témoignages, complémentaires. Ils ont exprimé leur accord avec les analyses et préoccupations de la commission d'experts quant à l'impact des niveaux élevés de la dette extérieure, des taux d'intérêt, ou encore de la détérioration des termes de l'échange (par exemple, membres gouvernementaux du Maroc et du Venezuela). Plus précisément, plusieurs orateurs se sont référés aux programmes d'ajustement structurel adoptés, généralement, en accord avec les organisations financières et économiques internationales (FMI, Banque mondiale), et à leurs effets pervers ou contre-productifs sur l'emploi et le revenu. L'application de la convention no 122 s'en trouve directement affectée. Le membre gouvernemental du Nigéria s'est référé à l'exemple de son pays, où le problème de la dette a fait obstacle aux efforts déployés par son gouvernement pour conserver les emplois ou en créer de nouveaux. Plusieurs autres membres ont également souligné les difficultés créées par ces situations pour l'application de la convention no 122, mais aussi pour celle d'autres conventions fondamentales; les tensions découlant des politiques mises en oeuvre ont, dans plusieurs cas, abouti à de sévères restrictions des droits syndicaux et des droits de l'homme. Ces points de vue ont notamment été présentés par le membre gouvernemental de l'Argentine, par les membres travailleurs de la Chine, de l'Espagne, du Pakistan, du Royaume-Uni, tandis que le représentant de la FSM et le membre employeur de l'Argentine mettaient l'accent sur une des conséquences du chômage et de l'inflation, à savoir, le développement du secteur non structuré. D'une façon plus générale, des ressortissants de pays africains ont qualifié de "crucial" le problème de la dette en Afrique, où la situation est telle qu'elle est devenue économiquement et socialement préoccupante, politiquement dangereuse et susceptible de mettre en cause la souveraineté des Etats (membres travailleurs du Libéria et du Sénégal; une opinion analogue sur les risques "politiques" a été également exprimée par le membre travailleur du Royaume-Uni). 35. Plusieurs des orateurs qui ont souligné la responsabilité des organisations financières internationales pour avoir négligé ou minimisé le coût social des politiques et programmes d'ajustement structurel, ont déclaré que l'OIT devrait être plus présente et active. La Réunion de haut niveau sur l'emploi et les adaptations structurelles (de novembre 1987) a rappelé la responsabilité constitutionnelle de l'OIT et le fait qu'il lui incombe d'examiner et de considérer les programmes d'action et mesures d'ordre économique et financier à la lumière de leurs effets sur l'emploi et les conditions sociales. Elle a conclu que l'OIT devrait promouvoir les consultations et la coopération tripartites au service de l'ajustement et qu'elle devrait veiller au respect de ses normes sur l'emploi, les droits fondamentaux et le tripartisme. La commission a eu l'an dernier un premier débat sur cette réunion (voir les paragraphes 54 et 55 de son rapport). Cette année plusieurs des intervenants mentionnés plus haut ont souligné la nécessité d'assurer un suivi des conclusions de la réunion susmentionnée (ainsi, notamment les membres gouvernementaux de l'Australie, de la France, de l'Uruguay, le membre travailleur du Pakistan). La commission d'experts, de son côté, a été invitée à poursuivre son action à cet égard, notamment par les membres gouvernementaux de la Tunisie et du Venezuela. 36. L'examen par la commission d'experts des rapports des pays industrialisés à économie de marché a montré la continuation d'une tendance à l'expansion de l'emploi et à la baisse des niveaux de chômage, déjà signalée en 1988 (voir le paragraphe 53 du rapport 1989). Cette amélioration de la conjoncture a été notée par les membres employeurs et les membres travailleurs de la commission. Le porte-parole de ces derniers, toutefois, a souligné que les bons indices économiques enregistrés ces dernières années ne devaient pas faire oublier la masse de travailleurs exclus des marchés du travail, c'est-à-dire les 15 millions de chômeurs dans les douze pays de la CEE, ou les 30 millions dans les pays de l'OCDE. 37. Un certain nombre d'observations ont été faites sur les mesures de politique de l'emploi auxquelles se réfère le rapport des experts. Le membre gouvernemental de la Norvège a en particulier relevé le commentaire de la commission d'experts, selon lequel les meilleurs réussites ont été obtenues par les pays qui ont poursuivi les politiques de l'emploi dans le sens des objectifs de la convention et par les méthodes d'application qu'elle préconise. Les membres gouvernementaux de l'Espagne et de l'Italie ont attiré l'attention sur l'importance des programmes de formation, l'encouragement à la création d'emplois indépendants pour les chômeurs, les mesures prises en faveur des jeunes ou des femmes dans le cadre des politiques de l'emploi. Les membres employeurs ont relevé la référence faite dans le rapport des experts à la réduction de la durée du travail, en relation avec les objectifs d'emploi, en soulignant que cette mesure devait s'apprécier différemment selon qu'elle s'accompagnait, ou non, du maintien de la rémunération. 38. Mais ce sont, finalement, les préoccupations exprimées par la commission d'experts à l'égard de certaines formes particulières, ou "flexibles" d'emploi, en relation avec l'objectif du plein emploi de la convention, qui ont retenu l'attention. Le membre travailleur de l'Espagne et celui de la Finlande, lequel préfère parler de formes "irrégulières" ou "atypiques" d'emploi pour désigner le travail à temps partiel ou le travail temporaire, ainsi que le représentant de la FSM, ont déclaré partager les préoccupations de la commission d'experts quant à la conformité de ces formes d'emploi, lorsqu-elles ne sont pas volontaires, avec l'objectif du plein emploi de la convention no 122. Pour le membre travailleur de l'Espagne, la pratique consistant à remplacer un emploi stable par des formes d-emploi précaires (comme des contrats de courte durée renouvelables) est inacceptable surtout pour les entreprises qui bénéficient d'aides publiques pour créer ce type d'emploi. Pour le membre travailleur de la Finlande, de nouvelles normes sont nécessaires pour protéger les travailleurs ces formes d'emploi étant appelées se développer. Le porte-parole des membres travailleurs a exprimé une opinion plus nuancée, distinguant flexibilité de l'emploi, qui peut-être admise si elle est négociée, et précarité de l'emploi, qui ne peut constituer qu'une solution temporaire en temps de crise. Le porte-parole des membres employeurs, qui a émis des critiques sur la façon dont la commission d'experts a présenté le problème, a précisé la position des employeurs sur la question. Rejetant les qualificatifs de "précaires" ou d'"atypiques", pour leur connotation négative, il a déclaré que les membres employeurs n'avaient jamais laissé entendre que de telles formes alternatives de travail étaient la solution idéale pour garantir le plein emploi. Il n'en demeure pas moins que, à leur avis, ces opportunités de travail sont certainement préférables au chômage et peuvent réellement offrir une chance de parvenir au plein emploi, comme on a pu le voir ces dernières années. Un autre facteur important est que de plus en plus de gens les recherchent délibérément. D'une manière générale, il s'agit là d'une conséquence inéluctable des modifications structurelles de la production et des services, qui sont également liées aux réductions du temps de travail. Les membres employeurs ont souhaité clairement indiquer que ces formes de travail flexibles ne devaient pas déboucher sur une diminution de la protection des travailleurs. Avec les membres travailleurs, ils se sont déclarés en faveur du recours à la négociation collective pour organiser ce type de relations de travail. D'une façon plus générale, les mécanismes de consultation et de négociation, sont reconnus comme les moyens privilégiés pour mettre en oeuvre une politique de promotion de la productivité du travail et de l'emploi, comme l'ont par exemple souligné le porte-parole du groupe des travailleurs, ou encore le membre gouvernemental de la République fédérale d'Allemagne. Les membres employeurs relevant, avec la commission d'experts, que les chômeurs ne disposent pas de groupes de pressions, ont déclaré qu'une action en commun, concertée, s'avérait nécessaire à l'égard de cette catégorie de la population active. 39. Vérifiant l'assertion selon laquelle les problèmes de l'emploi concernent tous les pays, la commission d'experts a consacré une partie de ses commentaires généraux (le paragraphe 56) aux problèmes et politiques de l'emploi dans les pays socialistes à économie planifiée. Sur la base des rapports et informations souvent détaillés fournis par ces pays, la commission d'experts a pu mesurer l'ampleur des changements qui s'opèrent, en matière de gestion de la main-d'oeuvre, dans le cadre des processus en cours de restructuration des économies de ces pays. Elle s'est montrée intéressée à suivre les évolutions de la situation et à examiner la façon dont les politiques globales ou sectorielles mises en oeuvre permettront de concilier l'objectif global du plein emploi et de la garantie du droit au travail avec celui de l'emploi "effectif" au niveau de l'entreprise. Plusieurs représentants de ces pays sont intervenus et ont apporté à la commission des informations corroborant, ou complétant, les commentaires de la commission d'experts. Ainsi, le membre gouvernemental de l'URSS a reconnu que, dans les pays socialistes, la réforme des structures économiques et le développement des collectivités de travailleurs indépendantes posaient également le problème de l'emploi. En ce qui concerne l'URSS, par exemple, 16 millions de personnes perdront vraisemblablement leur emploi au cours des quinze années à venir. Au cours des deux dernières années, l'Etat a trouvé un nouvel emploi à 3 millions de travailleurs. Bien que le gouvernement rencontre certaines difficultés à cet égard, il poursuit sa politique de plein emploi, fondée sur la reconnaissance du droit au travail; un décret a été adopté en 1987 qui vise à garantir le plein emploi à la population, à perfectionner le système de placement et à renforcer les garanties sociales. Le droit au travail sera garanti à toutes les personnes dont les postes auront ainsi été supprimés. Le membre travailleur de la République démocratique allemande a insisté sur le rôle des syndicats dans la mise en oeuvre des politiques de l'emploi. C'est l'un des devoirs essentiels des syndicats de participer à la conception des moyens de lutte contre le chômage, de garantir aux travailleurs la sécurité de l'emploi et de les informer des mesures de restructuration prévues. Se référant à son pays, il a déclaré que la participation constante de représentants des travailleurs aux plans de recyclage et la surveillance exercée par les syndicats sur la mise en oeuvre des mesures sociales qui accompagnent les restructurations ont été couronnées de succès; la coopération des syndicats à l'introduction de nouvelles techniques a été particulièrement efficace pour assurer la réinsertion des travailleurs. Il a également déclaré que les syndicats des pays socialistes continueront à communiquer des commentaires sur leur expérience en matière d'emploi, répondant ainsi à la demande d'informations de la commission d'experts. Le représentant d'un autre pays socialiste, le membre gouvernemental de la Hongrie, a aussi informé la commission de l'expérience de son pays, où les objectifs et les tâches de la politique de l'emploi sont également redéfinis. Pour pouvoir mettre en pratique ces objectifs, qui visent principalement le relèvement de la productivité du travail et l'assurance pour les travailleurs de conserver la protection sociale, il a été créé un fonds pour l'emploi qui sert notamment à financer les frais de recyclage, les indemnités de chômage et à fournir une aide financière à la création de petites entreprises. Son gouvernement a l'intention de réformer les agences pour l'emploi, notamment en les informatisant, et souhaite pouvoir profiter des expériences de l'OIT et des Etats Membres en la matière. Enfin, le membre travailleur de l'URSS a, de son côté, fait observer que les réformes en cours introduisent notamment une plus grande flexibilité dans l'emploi, en précisant que la flexibilité du travail est destinée avant tout à alléger et faciliter les conditions de travail; en effet, dans son pays, le problème du chômage ne se pose pas, en tout cas pour le moment, avec la même acuité que dans les pays à économie de marché. En intervenant sur le paragraphe 56 du rapport de la commission d'experts, les membres employeurs et les membres travailleurs de la commission ont marqué leur intérêt pour les réformes en cours dans les pays socialistes à économie planifiée, qui mettent en particulier 1-accent sur les notions de productivité, de responsabilité, d'autonomie. Les membres employeurs se sont également étonnés qu'en ce qui concerne les pays socialistes à économie planifiée, la commission d'experts ait noté avec intérêt de nouveaux efforts faits ainsi que des mesures visant à introduire plus de flexibilité par le biais du travail à temps partiel, sans aucune note critique. Ils se sont demandé si la commission d'experts pratiquaice qu'elle a toujours rejeté, à savoir l'application de deux poids et deux mesures. Le membre travailleur de l'URSS a déclaré qu'il ne partageait pas les idées exprimées par le porte-parole du groupe employeur selon qui la commission d'experts faisait double emploi avec la Commission de l'emploi du Conseil d'administration et s'est référé au rapport de la commission d'experts, qui dit que "les principaux moyens d'action de l'OIT, les normes et la coopération technique, doivent être utilisés en faisant jouer leur complémentarité, aux fins de la réalisation de l'objectif de la convention, à savoir le plein emploi, productif et librement choisi". Application des conventions aux installations industrielles en mer et dans les entreprises ou zones d'exportation 40. Comme elle le rappelle dans son rapport général, la commission d'experts a examiné entre 1981 et 1987 la question de l'applicabilité des conventions internationales du travail aux installations industrielles en mer pour l'exploration et l'exploitation de ressources minières et pétrolières. En 1987 une étude préliminaire a été entreprise par le Bureau en vue de déterminer les principaux problèmes à examiner. Lors de la précédente session de la commission, les membres travailleurs avaient exprimé l'espoir que l'étude en question serait terminée d'ici la 76e session de la Conférence et que la commission d'experts reprendrait son examen, comme prévu. La commission a été informée qu'un rapport préliminaire a été terminé dans le courant de 1988, dont les grandes lignes sont indiquées dans la partie générale du rapport de la commission d'experts (paragraphes 42 à 47). Celle-ci a considéré qu'il serait prématuré pour elle, à ce stade, de commenter les divers points soulevés dans les informations présentées et a exprimé l'espoir qu'en temps utile une étude comparative de la législation et de la pratique d'un certain nombre de pays pourra être entreprise. Les membres employeurs ont déclaré partager l'avis de la commission d'experts sur le caractère prématuré de l'appréciation à porter sur l'état de la question. Pour les membres travailleurs, dont beaucoup sont attentifs aux problèmes des gens de mer, il est maintenant temps d'aller plus loin afin de définir de quelle manière les installations pourraient être mieux protégées sur différents plans. Ils se sont interrogés sur le degré suffisant d'attention accordée à ces activités dans les rapports des gouvernements et dans ceux de la commission d'experts. Dans le même sens, le représentant de la FSM a émis l'avis que priorité devrait être donnée au financement et a la conduite rapide de l'étude comparative suggérée par la commission d'experts; l'extension du nombre et de la taille de ces installations est, en effet, à l'origine d'accidents dramatiques qui ont mis en évidence de graves problèmes de sécurité. 41. S'agissant de l'application des conventions dans les entreprises ou zones d'exportation, la commission d'experts, qui avait également entrepris l'examen de la question en 1981, a rappelé qu'elle le poursuivait dans le cadre de son contrôle régulier de l'application des conventions ratifiées, à savoir dans les observations et demandes directes adressées aux pays concernés. A cet égard, le membre gouvernemental du Venezuela a émis le souhait que l'analyse ainsi menée par le truchement des conventions et des commentaires individuels ne prive pas la commission d'une présentation future de l'état de la question dans la partie générale du rapport de la commission d'experts. Rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs 42. La commission d'experts indique dans son rapport qu'elle a été saisie, depuis sa précédente session, de 154 observations, au total, d'organisations professionnelles, dont 113 communiquées par les syndicats de travailleurs. Les membres travailleurs ont relevé la signification de ce nombre qui témoigne, comme le note la commission d'experts, de l'intérêt des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des normes et reflète l'effort constant des organes de contrôle et du Bureau en vue de fournir aux organisations intéressées des informations complètes sur leur rôle. A cet égard, le membre gouvernemental du Portugal a, dans son intervention, attesté de l'importance croissante prise par les organisations professionnelles dans le domaine de l'adoption, de la ratification et de la mise en oeuvre des normes. La commission d'experts précise encore que 75 des 154 observations reçues ont été transmises directement au BIT. Les membres travailleurs voient avec bienveillance cette manière de procéder, qui exprime la confiance de ces organisations dans l'OIT, sous réserve qu'elle ne gène pas le dialogue avec le gouvernement. 43. Aiguillon de la promotion du tripartisme, la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a reçu jusqu'à présent quarante-cinq ratifications. La commission d'experts a réitéré son espoir, fondé sur les perspectives favorables qu'elle avait décelées dans son étude d'ensemble de 1982, de voir s'accroître le nombre d'engagements d'Etats Membres à l'égard de cet instrument. Plusieurs orateurs ont pleinement appuyé l'encouragement à la ratification et /ou ont souligné l'importance de l'instrument (en particulier les membres travailleurs ainsi que les membres gouvernementaux de la République fédérale d'Allemagne et de l'Australie). Pour l'un deux, par exemple (le membre gouvernemental de la République fédérale d'Allemagne), la coopération et la structure tripartites de l'Organisation sont des caractéristiques qui distinguent l'OIT de toutes les autres organisations du système des Nations Unies. Elles font la force de l'OIT, car elles facilitent le dialogue, la coopération et le règlement des différends. Cela revêt un intérêt particulier pour les pays où les mécanismes d'une telle coopération au niveau national sont insuffisants. A l'occasion du soixante-dixième anniversaire de l'OIT, il conviendrait de se rappeler que la coopération tripartite a ouvert la voie au progrès social, particulièrement dans le domaine des droits de l'homme. Le tripartisme sert le dialogue entre des systèmes politiques et socio-économiques différents et il contribue à la justice sociale. Plusieurs pays ont informé la commission de mesures prises et de progrès réalisés dans ces domaines. Le membre gouvernemental de la Hongrie, notamment, a mentionné l'établissement, cette année, d'une commission tripartite, qui est considérée comme étant un pas important vers l'instauration de consultations tripartites permanentes sur les questions de travail; il a également fait état du développement du pluralisme syndical au cours de l'année écoulée, avec la création de huit nouveaux syndicats indépendants. Enfin, le membre travailleur dl'URSS a ajouté que, dans son pays, les travailleurs collaboraient au processus de ratification des conventions dans le cadre d'une commission tripartite. Activités promotionnelles en matière de normes 44. Le rapport de la commission d'experts, aux paragraphes 58 à 63, contient des informations sur l'utilisation de la procédure de contacts directs et autres formes d'assistance aux Etats Membres en matière de normes internationales du travail. Ainsi, au cours de 1988, des missions de contacts directs en matière de liberté syndicale se sont rendues en Colombie, en Côte d'Ivoire, en Haïti et au Nicaragua. Des contacts directs ont eu lieu au Bangladesh concernant la convention (no 107) sur les populations aborigènes et tribales, 1957, et au Guatemala concernant la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957. Une autre mission de contacts directs s'est rendue en République dominicaine et en Haïti, en vue de la mise en oeuvre des recommandations formulées en 1983 par la Commission d'enquête concernant les travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre en République dominicaine. Les conseillers régionaux pour les normes, dont la tâche consiste essentiellement à aider les gouvernements dans l'accomplissement des obligations qui découlent de la Constitution de l'OIT et des conventions ratifiées, ont visité vingt pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et du Pacifique. Dix-neuf fonctionnaires, deux employeurs ainsi que quatre observateurs de vingt-trois pays ont effectué des stages au Département des normes internationales du travail. Ce dernier a organise deux séminaires régionaux sur les normes internationales du travail destinés aux fonctionnaires gouvernementaux directement responsables des questions relatives aux normes internationales du travail et, notamment, à l'accomplissement par les Etats des obligations découlant de la Constitution de l'OIT et des conventions ratifiées. En outre, les conseillers régionaux pour les normes ont participé aux travaux de certains séminaires organisés par d'autres services du BIT dans diverses régions du monde. Des séminaires nationaux tripartites sur les normes internationales du travail se sont tenus dans cinq pays tandis que six séminaires sur la liberté syndicale étaient organisés à l'intention des organisations d'employeurs ou de travailleurs. 45. La commission s'est félicitée de la poursuite de ces activités qui visent à aider les Etats Membres de l'Organisation à mieux s'acquitter de leurs obligations à l'égard des normes et des procédures normatives de l'OIT. Plusieurs orateurs (par exemple les membres gouvernementaux du Gabon et de Somalie, le membre travailleur du Pakistan) ont témoigné de l'utilité de ces programmes. Le membre gouvernemental de la Hongrie a souligné l'intérêt de son pays pour ces programmes. La commission, convaincue de l'intérêt tout particulier de telles activités promotionnelles pour les pays en développement, tant il a été montré que leurs problèmes à l'égard des normes proviennent souvent de difficultés administratives et financières, est convenue que ces activités devraient être renforcées. Le représentant du Secrétaire général a assuré la commission que tel serait l'objectif visé, dans la mesure des ressources disponibles. 46. Les activités promotionnelles mentionnées ci-dessus se situent dans le contexte de l'action visant au renforcement des liens entre les normes internationales et la coopération technique. A cet égard, la commission d'experts s'est félicitée des nouvelles mesures prévues dans le cadre du programme et budget pour 1990-91, et a exprimé l'espoir qu'elles contribueront à assurer une meilleure application dans la pratique des normes de l'OIT. La commission d'experts a indiqué qu'elle continuerait d'appeler l'attention des gouvernements sur l'utilité de recourir à l'assistance technique du BIT pour surmonter des difficultés d'application des conventions ratifiées. En outre, dans la partie de ses commentaires généraux relatifs à la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 (paragr. 52), elle a indiqué qu'elle s'efforcerait, dans l'examen de l'application de cet instrument, de privilégier une approche prenant en compte les relations obligées entre les instruments normatifs, le contrôle de leur application et les programmes de coopération technique. La complémentarité, largement évoquée ailleurs dans ce rapport, des deux organes de contrôle se vérifie aussi dans ce domaine, comme il ressort de ce qui précède mis en relation avec l'intervention du membre gouvernemental des Etats- Unis rappelant que les liens entre les normes et les activités de coopération technique étaient devenus des thèmes importants dans une grande mesure grâce à l'appui dont ils avaient bénéficié auprès des membres de la commission de la Conférence au cours des années. Cet appui ne s'est pas démenti cette année. Rapports sur les conventions ratifiées 47. Comme chaque année, la commission d'experts fait le point sur la façon dont les Etats s'acquittent de leurs obligations constitutionnelles concernant l'envoi de rapports sur les conventions ratifiées. Les statistiques contenues dans le rapport des experts montrent, d'une façon générale, la persistance de problèmes constatés année après année et, dans certains cas, une tendance à la détérioration de la situation, par exemple pour ce qui est du pourcentage de rapports reçus dans les délais (moins de 10 pour cent) ou à la fin de la session de la commission d'experts (un peu moins de 75 pour cent). Les membres employeurs et les membres travailleurs ont exprimé leurs préoccupations devant la persistance de cette situation, de même que plusieurs membres gouvernementaux, implicitement ou explicitement (par exemple France, Norvège, URSS, qui a parlé d'une "dangereuse tendance"). Plusieurs membres ont fourni des indications sur les motifs des carences, tirées principalement de leur propre expérience. Le plus souvent il s'agit, cela est connu, de problèmes d'ordre administratif et technique, qui ne sont pas uniquement le propre des pays en développement (comme mentionné, par exemple, par les membres gouvernementaux de l'Inde ou encore du Nigéria). Certains membres gouvernementaux de pays développés ont déclaré rencontrer des problèmes du même ordre, surtout lorsqu'ils ont ratifié un grand nombre de conventions, et notamment la convention no 144 qui exige de procéder à des consultations tripartites pour la préparation des rapports (des indications dans ce sens ont été fournies notamment par les membres gouvernementaux de la France et des Pays- Bas). Le membre gouvernemental de l'Uruguay est également intervenu dans le même sens, en soulignant le rôle de l'assistance technique. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a exprimé l'espoir que les difficultés pour remplir les obligations de faire rapport ne seraient pas utilisées pour tourner le processus de contrôle. Un certain nombre de suggestions ont été faites à la commission sur les mesures à prendre pour pallier ces difficultés. Il a été ainsi demandé d'analyser sérieusement les raisons de cet état de fait, de recourir à toutes les formes d'assistance que peut fournir le Bureau pour la préparation des rapports ou pour la formation de personnel qualifié; d'autres suggestions, en particulier du côté des membres employeurs, visaient la révision des formulaires - de rapport, l'espacement de l'intervalle des demandes de rapports, le report du délai afin d'alléger dans toute la mesure possible le travail de la commission d'experts et des gouvernements; enfin, l'attention a été attirée par certains sur la collaboration des partenaires sociaux. Le représentant du Secrétaire général a déclaré que le Bureau avait pris note de ces suggestions qui seraient examinées avec tout le soin voulu. 48. Si certaines données contenues dans le rapport des experts peuvent constituer des motifs d'inquiétude, d'autres, en revanche, comportent certains aspects positifs qu'ont noté, en particulier, les membres employeurs. Les statistiques du pourcentage de rapports sur les conventions pour lesquelles des indications concernant 1-application pratique ont été fournies (63 pour cent) sont plutôt encourageantes. Les membres employeurs ont souligné le caractère indispensable des informations demandées sur ce point; leur communication devrait devenir la règle. Ils ont relevé avec intérêt l'indication de la commission d'experts selon laquelle, dans la majorité des cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en oeuvre n'appelle pas de commentaires (paragr. 91 du rapport des experts). Le nombre de cas de progrès enregistrés, même s'il marque une certaine baisse, reste un motif de satisfaction. Ces cas sont généralement considérés comme une preuve de l'efficacité du mécanisme de contrôle. Une illustration de cet argument a d'ailleurs été fournie par le membre gouvernemental de l'URSS au sujet des cas de progrès notés pour son pays et concernant les conventions (no 52) sur les congés payés, 1936, et (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. 7e Conférence régionale africaine 49. Plusieurs interventions ont porté sur la 7e Conférence régionale africaine de l'OIT, qui s'est tenue à Harare du 27 novembre au 7 décembre 1988, et dont le rapport de la commission d'experts fait état aux paragraphes 27 à 29 de sa partie générale. 50. Les membres employeurs ont rappelé et souligné, à cette occasion, l'importance qu'ils attachent aux travaux des conférences régionales. Les membres travailleurs ont noté, en particulier, que dans sa résolution concernant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Conférence a rappelé le rôle joué par l'OIT pour la défense des droits des travailleurs par le truchement de son mécanisme de contrôle. Le membre travailleur du Pakistan a noté que la Conférence avait réaffirmé le principe de l'indivisibilité des droits de l'homme. Quant au membre travailleur du Libéria, il a relevé les conclusions et recommandations de la Conférence concernant les coopératives et la formation dans les zones rurales et urbaines. Enfin, le membre gouvernemental du Nigéria a souligné que, dans sa résolution sur le développement économique et le progrès social en Afrique, la Conférence demandait au Directeur général du BIT de renforcer les liens entre la coopération technique et les normes internationales du travail. Fonctions relatives à d'autres instruments internationaux et régionaux 51. Le rapport de la commission d'experts fournit, aux paragraphes 30 à 39 de la partie générale, des informations sur les activités de collaboration du Bureau avec d'autres organisations internationales, en relation notamment avec l'application de certains instruments internationaux ou régionaux. 52. Les membres employeurs et travailleurs ont déclaré soutenir ces activités, en relevant l'importance de la coopération avec les diverses organisations internationales. 53. Divers autres orateurs sont intervenus sur certains aspects particuliers de ces activités mentionnées dans le rapport de la commission d'experts. Le membre gouvernemental de l'URSS, se référant à la convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes, a informé la commission que le Présidium du Soviet suprême avait levé la réserve, faite lors de la ratification en 1980, concernant la non-reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice (la décision concerne également cinq autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme); en outre et plus généralement, il a souligné que le processus d'harmonisation de la législation nationale avec les pactes et traités internationaux se poursuivra activement. A propos du même instrument, le membre gouvernemental de l'Espagne a attiré l'attention sur la collaboration fournie par le BIT dans ce domaine, à laquelle son gouvernement porte un grand intérêt. Le membre gouvernemental de la Norvège et les membres employeurs ont relevé l'encouragement, contenu dans une recommandation du Comité pour l'élimination de la discrimination contre les femmes, à la ratification de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, de l'OIT, et à l'établissement de systèmes d'évaluation objective des emplois. Bien qu'ils ne soient pas opposés à l'évaluation des emplois, les membres employeurs ont cependant exprimé l'avis qu'elle ne constituait pas une garantie automatique contre la discrimination en matière de rémunération, surtout lorsqu'il s'agit d'évaluation des emplois occupés exclusivement soit par les hommes soit par les femmes. Par ailleurs, le membre travailleur du Chili a informé la commission de la ratification par son pays du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dont certaines dispositions sont conformes à celles de la convention no 87. Se référant au Code européen de sécurité sociale, le membre gouvernemental de la Norvège a noté avec satisfaction que le Comité directeur pour la sécurité sociale du Conseil de l'Europe avait approuvé les conclusions de la commission d'experts, marquant ainsi sa confiance à l'égard de la procédure de contrôle de l'OIT. S'agissant de la collaboration avec d'autres organisations internationales, le membre travailleur du Japon a exprimé sa satisfaction devant son développement, tout en faisant part de sa préoccupation concernant l'activité de certains organismes tels le Fonds monétaire international et la Banque mondiale dont les conditions qu'elles imposent aux pays endettés affectent négativement les droits syndicaux (voir sur cette question la partie traitant de l'application de la convention no 122). Relations avec les Communauté européennes 54. Deux types de sujets ont été abordés par la commission dans ce domaine. Le premier entre dans le cadre de la question des relations entre les droits et obligations découlant de la Constitution de l'OIT et les droits et obligations découlant des traités constituant des groupements régionaux. La commission d'experts a traité dans son rapport (paragr. 114 à 116) un aspect particulier de ce problème, celui de la soumission de certains instruments aux instances approprié es des Communautés européennes. Des préoccupations relatives aux conséquences de la répartition des compétences entre la Communauté et leurs Etats membres sur la soumission et la ratification de certains instruments de l'OIT, ont été en particulier exprimées par les membres travailleurs de la commission à sa précédente session. Dans son rapport, la commission d'experts a tenu à souligner que la soumission aux instances appropriées des Communautés européennes ne saurait en aucun cas épuiser les obligations des Etats membres concernés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, ni celles découlant de la ratification de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Les membres employeurs ont constaté que le respect de l'obligation de soumission se trouvait quelque peu compliqué, mais sans devenir impossible; les Etats membres des Communautés européennes doivent remplir leurs obligations envers l'OIT et cela vaut particulièrement pour les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs qui doivent être maintenues. D'autres membres de la commission sont intervenus sur ces questions (notamment les membres travailleurs, les membres gouvernementaux de la France et de la République fédérale d'Allemagne, le membre travailleur des Pays-Bas) faisant observer que la question de la soumission des instruments aux autorités compétentes ne constitue qu'un aspect d'un problème plus général qui touche l'ensemble du processus normatif de l'Organisation. Le transfert de certains éléments de souveraineté à une organisation supranationale est une nouveauté qui soulève certaines difficultés du fait des obligations des Etats Membres en vertu de la Constitution de l'OIT. La question devient de plus en plus présente, a fait remarquer le membre gouvernemental de la France, de nouveaux problèmes se posent qui pourraient, selon le membre travailleur des Pays-Bas affecter sérieusement le travail de la Conférence, à cette session, sur la préparation des nouveaux instruments concernant la sécurité dans l'utilisation des substances chimiques sur les lieux de travail. Les orateurs mentionnés ci-dessus ont exprimé l'espoir que des contacts de haut niveau entre les deux organisations permettront de trouver des solutions appropriées à l'ensemble des problèmes juridiques posés. Le représentant du Secrétaire général a confirmé que de tels contacts avaient effectivement lieu dans ce but. 55. Le deuxième type de problèmes discuté concernait l'entrée en vigueur prochaine (1993) du marché unique européen. Les membres travailleurs ont déclaré que le marché unique formé par les douze pays de la Communauté pouvait susciter de réels espoirs pour ce qui est de la croissance économique et de l'emploi. Ils ont cependant souligné la nécessité de donner une dimension sociale a l'Europe économique, monétaire et financière. Les normes internationales du travail ont, à leur avis, comme à celui du membre gouvernemental de la République fédérale d'Allemagne, un rôle déterminant à jouer dans l'édification d'un "socle" de droits sociaux fondamentaux. Le membre gouvernemental de la République fédérale d'Allemagne a indiqué que son gouvernement souhaitait que la dimension sociale de l'Europe puisse prendre forme, tandis que le membre travailleur du Royaume-Uni a regretté que son pays ne soit pas du nombre de ceux qui oeuvrent dans ce sens. C. Rapports demandés conformément à l'article 19 de la Constitution Convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; convention (no 128) et recommandation (no 131) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, en ce qu'elles concernent les prestations de vieillesse 56. La commission a procédé à une discussion de l'étude d'ensemble de la commission d'experts établie sur la base des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution et au sujet de l'application des instruments susmentionnés en tant qu'ils traitent des prestations de vieillesse. Outre les informations fournies au titre de l'article 19 de la Constitution, l'étude a tenu compte des informations communiquées conformément à l'article 22 de la Constitution par les Etats ayant ratifié les conventions nos 102 et 128. Des rapports fournis par 116 pays -- 105 Etats et 11 territoires non métropolitains - ont ainsi été examinés. L'étude a également pris en considération les commentaires reçus d'organisations d'employeurs et de travailleurs. Remarques générales 57. La commission a été unanime à apprécier la qualité de l'étude d'ensemble de la commission d'experts qui fournit des informations précieuses sur la situation générale en matière de protection de la vieillesse par la sécurité sociale ainsi que sur les problèmes auxquels sont confrontés les Etats dans ce domaine. Les membres employeurs ont toutefois regretté que les informations communiquées par les gouvernements n'aient pas toujours été suffisamment complètes et détaillées, ce qui affaiblit l'impact de l'étude. La commission a également tenu à souligner l'importance qu'elle attache aux études d'ensemble en général qui permettent d'avoir une vue globale sur des sujets couverts par des instruments déterminés, indépendamment de leur ratification. Dans ce contexte, le membre gouvernemental de la Bulgarie a également relevé l'utilité des discussions qui ont lieu chaque année au sein de la commission au cours desquelles sont abordés des problèmes essentiels pour l'OIT; cet échange d'informations constitue un préalable à la mise en oeuvre des normes internationales. 58. La commission a insisté sur le rôle de la sécurité sociale en général et sur la nécessité d'assurer la protection des personnes âgées, dont les pensions sont souvent le seul moyen d'existence. Il a été rappelé à cet égard que la sécurité sociale a toujours été au premier rang des préoccupations de l'OIT et que les conventions nos 102 et 128 ainsi que la recommandation no 131 étaient classées par le Conseil d,administration parmi les instruments à promouvoir en priorité. Dans ce contexte, les membres travailleurs ont fait observer que la sécurité sociale ne saurait être considérée comme un luxe mais constituait la plus belle réalisation depuis la seconde guerre mondiale. Pour sa part, le membre travailleur de la Grèce considère le droit aux pensions de vieillesse comme un dû pour les travailleurs, dans la mesure où il s'agit d'un salaire différé qui doit leur être versé au moment de leur retraite. La pertinence et l'actualité des systèmes de protection de la vieillesse pour les pays en développement ont également été soulignées. Le membre gouvernemental du Nigéria a notamment relevé qu'à la suite de l'éclatement de la famille au sens large, nombreux sont les adultes qui cessent de vivre avec leurs parents; ceux-ci doivent désormais subvenir seuls à leurs propres besoins et nécessitent une aide financière sous forme de pensions. 59. Tout en soulignant qu'il appartenait en premier lieu aux gouvernements d'assurer un niveau de vie décent aux personnes âgées, les membres travailleurs ont insisté sur le devoir de solidarité dont doivent faire preuve les employeurs et les travailleurs, car le grand danger dans ce domaine est celui de l'individualisme. Ils voient à cet égard une illustration parfaite du tripartisme dans les systèmes de pensions de vieillesse financés par les cotisations des employeurs et des travailleurs ainsi que par les recettes fiscales. Les membres employeurs estiment également que, si l'intervention de l'Etat dans la protection de la vieillesse est nécessaire, la solidarité doit coexister avec l'autoresponsabilité. 60. Le membre gouvernemental de la Bulgarie a indiqué que la protection de la vieillesse dépasse le champ d'application des instruments qui ont fait l'objet de l'étude d'ensemble de la commission d'experts. Elle touche à de nombreuses autres questions sur lesquelles l'OIT devrait se pencher tels que les services sociaux, l'élimination des facteurs d'aliénation sociale, l'amélioration des services de santé. La question des soins médicaux aux personnes âgées a également été évoquée. En particulier, le membre travailleur du Chili, après avoir rappelé la situation désespérée de nombreux pensionnés dans son pays, a souligné la nécessité de reconnaître aux personnes âgées le droit de bénéficier des prestations médicales. 61. La commission s'est préoccupée du nombre relativement faible de ratifications enregistrées pour les conventions nos 102 et 128 (32 et 14 respectivement). Les membres travailleurs ont précisé que, si la convention no 102 avait été ratifiée par 11 pays des Communautés européennes, seuls deux pays membres de celles-ci étaient liés par la convention no 128. Ils ont exprimé l'espoir que l'étude d'ensemble de la commission d'experts pourra donner une nouvelle impulsion au processus de ratification, comme cela avait été le cas après l'étude d'ensemble de 1961. Les conventions nos 102 et 128 contiennent de nombreuses clauses de flexibilité que l'étude d'ensemble devrait contribuer à faire mieux connaître. A cet égard, les membres employeurs se sont demandés si les possibilités de souplesse prévues par les instruments étaient réellement suffisantes. Par ailleurs, après avoir noté que la commission d'experts avait estimé que certaines difficultés mentionnées par les Etats dans leurs rapports n'étaient que des obstacles supposés, ils ont insisté sur la nécessité de mener une campagne d'information pour les lever, ainsi que d'encourager la coopération intensive entre le BIT et les Etats concernés. Ils ont également indiqué que le nombre relativement bas de ratifications ne saurait être imputé uniquement à une mauvaise volonté des gouvernements, dans la mesure où des systèmes de protection de la vieillesse existent dans les pays qui n'ont pas ratifié les conventions. Le membre gouvernemental de l'Iraq a précisé que son pays n'avait aucune difficulté à appliquer les conventions sur la sécurité sociale en ce qui concerne les prestations de vieillesse ou d'invalidité. Le membre gouvernemental de l'Espagne, après avoir souligné la complexité des instruments sur la sécurité sociale, a relevé que, si l'étude de la commission d'experts avait permis de dissiper un certain nombre de doutes, la question de la conformité des dispositions de la législation espagnole relative à la suspension des prestations demandait encore certains éclaircissements. De l'avis du membre gouvernemental des Etats-Unis, la législation nationale donne plein effet aux conventions nos 102 et 128. Le membre gouvernemental du Nigéria, pour sa part, a mis l'accent sur des difficultés d'ordre économique, financier et administratif. 62. Plusieurs membres ont donné des explications sur la situation de leur pays en ce qui concerne les perspectives de ratification des conventions nos 102 et 128. Le membre gouvernemental de la Tchécoslovaquie a déclaré qu'en préparant son rapport au titre de l'article 19 de la Constitution son gouvernement s'était rendu compte que la ratification de ces conventions était possible, compte tenu des clauses de souplesse qu'elles contiennent et qu'il était très probable que la ratification interviendrait dans la seconde moitié de l'année. Le membre gouvernemental du Nigéria a indiqué que son gouvernement examinerait la ratification de ces deux conventions une fois que la conversion du fonds national de prévoyance en régime de sécurité sociale qui est actuellement à l'étude serait réalisé. Le membre travailleur de l'URSS, après avoir expliqué que son pays se trouvait dans un processus régulier de ratification, a indiqué que l'adoption d'ici quelques années d'une nouvelle loi sur les pensions, à l'élaboration de laquelle les syndicats collaborent activement, devrait permettre la ratification des conventions nos 102 et 128. Enfin, le membre gouvernemental du Danemark a déclaré que, bien que l'étude d'ensemble n'avait pas permis de dissiper certaines préoccupations de son pays, il était prêt à demander à son gouvernement de reconsidérer la question. Par ailleurs, plusieurs orateurs, dont les membres gouvernementaux du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de l'Iraq et de la Suède, ainsi que les membres travailleurs de la RSS de Biélorussie, du Chili, de la Chine, de l'Espagne, du Pakistan, de la RSS d'Ukraine et de l'URSS, ont fourni également des informations sur la législation et la pratique nationales dans leurs pays respectifs en matière de protection de la vieillesse. Incidence des facteurs économiques et démographiques 63. La commission a consacré une grande partie de sa discussion aux problèmes économiques et démographiques qui affectent le financement des systèmes de sécurité sociale. Il a été reconnu que les systèmes de protection de la vieillesse commencent, dans de nombreux pays, à connaître des déséquilibres financiers en raison, d'une part, de l'augmentation des charges consécutives à l'inflation et au vieillissement de la population et, d'autre part, de la réduction des ressources de la sécurité sociale suite à la montée du chômage et a la crise économique. 64. Se référant aux conclusions générales de la commission d'experts, la majorité des orateurs ont souligné l'incidence de la situation économique sur le développement des programmes de sécurité sociale et sur leur financement. La crise économique, le chômage, le sous-développement et l'inflation ont été mentionnés comme un obstacle majeur à la mise en oeuvre des conventions nos 102 et 128. Les membres travailleurs ont rappelé que l'établissement des systèmes de sécurité sociale et le financement des prestations de vieillesse nécessitent des ressources importantes; aussi dans certains pays en développement l'on comprend que dans l'ordre des priorités la sécurité sociale vienne après la satisfaction des besoins essentiels de la population. Mais même dans les pays industrialisés la crise économique a eu des répercussions négatives sur le niveau des prestations de vieillesse, car il est politiquement plus facile de réduire la protection des travailleurs non actifs que de diminuer les salaires des travailleurs en activité. Pour sa part, le membre travailleur du Libéria a estimé que, malgré l'importance des problèmes rencontrés par les pays en voie de développement, il était nécessaire d'entreprendre une action en la matière. Les membres employeurs ont souligné que la prospérité de l'économie est déterminante pour assurer une protection satisfaisante de la vieillesse. Ils ont par ailleurs indiqué que les périodes de redressement économique et de récession ont toujours des répercussions positives ou négatives sur le plan social. Quels que soient les systèmes de protection de la vieillesse, la population active devra trouver les moyens nécessaires pour en assurer le financement. 65. Le membre travailleur de la RSS d'Ukraine a rappelé un point particulièrement préoccupant soulevé par la commission d'experts. La situation économique de beaucoup de pays, en particulier des pays en développement qui souffrent d'endettement, a entraîné des réductions importantes dans les ressources destinées aux programmes sociaux et aux pensions. A cet égard, plusieurs orateurs ont insisté sur la nécessité de mieux respecter et d'intégrer la composante sociale dans les politiques économiques. Le membre gouvernemental du Sénégal a relevé les effets négatifs des politiques d'ajustement structurel sur les régimes de sécurité sociale et l'assurance vieillesse en particulier. Dans de nombreux pays en développement, l'endettement qui est une conséquence de la pauvreté a nécessité l'adoption de politiques qui ne tiennent pas toujours compte de la dimension sociale et des conséquences à long terme. Elle a insisté sur le fait que de telles politiques ne peuvent être efficaces que si la variable "sécurité sociale" est prise en compte, afin qu'il y ait une véritable dimension humaine des politiques d'ajustement. Le membre gouvernemental de la Bulgarie a déclaré que l'amélioration de la protection de la vieillesse est directement liée aux problèmes du redressement économique qui fait l'objet du rapport présenté cette année à la Conférence par le Directeur général du BIT. Il est donc nécessaire que l'OIT prodigue une assistance plus soutenue pour que l'aspiration des pays au développement économique ne relèguent pas au second plan la nécessité de résoudre les problèmes sociaux. De même, le membre travailleur du Libéria a relevé l'importance de considérer la sécurité sociale comme une première priorité dans le cadre des programmes de développement économique. 66. L'évolution démographique, et plus particulièrement le vieillissement de la population, ainsi que les problèmes qui en résultent pour le financement des régimes de pensions ont également fait l'objet des commission. La baisse du taux de natalité constatée dans de nombreux pays industrialisés à laquelle vient s'ajouter une période d'activité souvent plus courte réduit le nombre des actifs alors que l'augmentation de l'espérance de vie entraîne une prolongation de la durée du versement des pensions de vieillesse. Par contre, comme le relèvent les membres employeurs ainsi que travailleurs, dans les pays en développement la très forte proportion de jeunes soulève des questions tout à fait différentes au niveau de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté. 67. Par ailleurs, les membres employeurs ont insisté sur le fait que les difficultés auxquelles se heurtent les systèmes de protection de la vieillesse ne peuvent être surmontées que par un ensemble de mesures. Aussi, ils considèrent quelque peu étrange l'attitude de la commission d'experts qui attribue essentiellement ces difficultés à des facteurs économiques extérieurs, car l'ensemble de la politique sociale y compris la protection de la vieillesse fait partie intégrante de la situation économique et sociale nationale. Le membre gouvernemental du Danemark estime qu'il existe actuellement une prise de conscience plus aiguë sur la nécessité de compléter les pensions par l'épargne, même si l'on dénote un certain scepticisme envers l'épargne du fait de l'érosion monétaire. Il a toutefois reconnu qu'il n'était pas facile de convaincre sur ce point les travailleurs qui ne jouissent que d'un faible revenu. 68. Quelles que soient les solutions adoptées, les membres travailleurs ont insisté sur le fait que les personnes âgées ne devaient pas être les victimes des réaménagements touchant au financement de leur retraite. Ils ont également lancé une mise en garde contre certaines tendances dangereuses telles que le développement des assurances privées qui avantagent certaines catégories de travailleurs. Les membres employeurs ont précisé que les questions relatives à l'assurance vieillesse impliquaient des engagements à long terme et, pour les individus, une planification sur toute leur vie. Il est donc essentiel pour les employeurs et les travailleurs, qui assument la majeure partie du financement des systèmes de pensions, de disposer suffisamment à l'avance des informations nécessaires. Maintien du pouvoir d'achat des pensions 69. Les débats de la commission ont mis en évidence les effets dramatiques de l'inflation sur le budget des pensionnés. Le membre gouvernemental du Sénégal a souligné la nécessité d'adopter des mesures urgentes en la matière. Les membres travailleurs ont insisté sur la priorité de prévoir des mécanismes d'ajustement des pensions qui soient efficaces. Il est en effet indispensable de trouver des moyens pour protéger le pouvoir d'achat des retraités, car aucun système de pensions ne saurait remplir ses objectifs à long terme, si l'augmentation du coût de la vie ainsi que du niveau de vie, en général, n'est pas pris en compte. A cet égard, le membre travailleur du Royaume-Uni a souligné que, dans la pratique, il est préférable de bénéficier d'une pension moins élevée mais dont le montant est garanti contre l'inflation que d'une pension apparemment meilleure dans l'immédiat mais qui sera érodée ultérieurement par l'inflation. De l'avis des membres employeurs, la nécessite d'ajuster les pensions est reconnue par tous sans que l'on ait trouvé la solution la plus appropriée. Les retraites, de même que les salaires, peuvent paraître protégées dans une certaine mesure par l'indexation mais celle-ci n'est pas une véritable protection contre l'inflation dans la mesure où elle favorise une mentalité inflationniste. D'autres mesures sont nécessaires pour juguler l'inflation de la productivité grâce à des innovations technologiques et des investissements ainsi que le développement de la formation. Tout en reconnaissant que l'indexation n'est pas en soi un remède contre l'inflation, le membre travailleur du Royaume-Uni a rappelé qu'en contribuant à la sécurité sociale les travailleurs diffèrent dans le temps l'achat de biens et services qu'ils auraient pu acquérir plus tôt; il serait donc injuste et même frauduleux de leur faire supporter les conséquences de la dépréciation de la valeur de la monnaie. Champ d'application 70. La commission est convenue de la nécessité de poursuivre les efforts pour accroître le nombre des travailleurs couverts par l'assurance sociale. L-étude d'ensemble de la commission d'experts a démontré que dans bon nombre de pays certaines catégories de travailleurs tels que les travailleurs indépendants, les travailleurs agricoles, les travailleurs à domicile, les travailleurs occasionnels, saisonniers et temporaires, notamment, ne bénéficient d'aucune protection. En outre, dans de nombreux pays en développement, les travailleurs du secteur public sont les seuls à bénéficier de pensions de vieillesse, Dans ce contexte, le membre gouvernemental du Sénégal a souligné que le développement du secteur informel et du travail indépendant contribuait à amoindrir les ressources des institutions de sécurité sociale et privent les travailleurs de ces secteurs d'une protection en fin de carrière. La situation des travailleurs âgés dans l'agriculture, dans la plupart des pays en développement et certains pays industrialisés, a été considérée comme particulièrement préoccupante. Le membre travailleur de la Grèce a estimé que cette question devrait faire l'objet des préoccupations de l'OIT. Les membres employeurs, tout en faisant observer que les progrès dans ce domaine sont lents, ont mis l'accent sur l'extension progressive de la protection sociale. Age d'admission à pension et autres conditions d'attribution des pensions 71. La question de la fixation d'un âge équitable d'admission à pension a fait l'objet d'un certain nombre de réflexions. Les membres employeurs ont insisté sur la nécessité de tenir compte de son incidence sur l'emploi et sur le financement des systèmes de pensions. Tout en souscrivant à l'opinion de la commission d'experts selon laquelle l'âge d'admission à pension ne doit pas devenir un simple instrument de la politique de l'emploi, ils estiment qu'il faut tenir compte des interactions en la matière; il convient de répartir de façon judicieuse les charges entre la population active, les chômeurs et les retraités afin d'établir un équilibre approprié entre ces groupes. Par ailleurs, le membre gouvernemental du Danemark a indiqué que, dans son pays, l'âge effectif auquel les travailleurs prennent leur retraite est inférieur à l'âge légal d'admission à pension. Si l'une des réponses possibles à ce phénomène serait d'abaisser l'âge de la retraite, il considère toutefois plus probable qu'il y ait un mouvement allant dans le sens opposé s'expliquant en partie par l'évolution démographique et en partie parce que la société ne peut se permettre de gaspiller les capacités des travailleurs plus âgés. 72. S'agissant des diverses formules d'assouplissement de l'âge d'admission à pension introduites par diverses législations, les membres employeurs ont indiqué que ces nouvelles possibilités ne devaient pas être considérées comme un moyen pour réduire le chômage mais comme une extension de l'autodétermination des individus. Cette plus grande liberté de choisir l'âge auquel le travailleur peut prendre sa retraite implique également l'acceptation de ses conséquences financières, à savoir l'augmentation ou la réduction des prestations de vieillesse en fonction de l'âge de la retraite. 73. Plusieurs orateurs se sont référés à la situation des travailleurs qui ne remplissent pas les conditions de stage minimal de cotisation ou d'assurance exigées par la loi pour pouvoir bénéficier des prestations de vieillesse. De l'avis du membre gouvernemental du Sénégal, ce problème est particulièrement préoccupant pour les travailleurs à temps partiel ou titulaires de contrat de durée déterminée pour lesquels les pensions de vieillesse sont souvent très insuffisantes, voire inexistantes lorsqu'elles sont de nature contributive et calculées sur la base du montant de la rémunération et de la période de stage. Elle estime qu'il est urgent que l'OIT se penche sur ce type de contrat. Le membre travailleur de l'Espagne a mentionné des problèmes similaires rencontrés par certaines catégories de travailleurs - les jeunes en particulier - qui se voient souvent contraints d'accepter des contrats de travail qui ne relèvent pas de la sécurité sociale. Dans ce contexte, il a souligné l'importance d'instituer des pensions minimales pour les travailleurs qui ne peuvent accomplir la période de stage requise par la législation. 74. Le membre travailleur de l'Espagne a également exprimé l'espoir que la commission d'experts puisse approfondir sa réflexion en ce qui concerne le maintien des droits en cours d'acquisition. A cet égard, le membre gouvernemental des Etats-Unis s'est référé aux mesures prises dans son pays pour renforcer la coordination entre le système national de sécurité sociale et le programme fédéral de pensions avec les caisses privées de manière à faciliter la mobilité professionnelle des travailleurs. Egalité de traitement 75. La situation des travailleurs migrants en matière de sécurité sociale a fait l'objet de plusieurs interventions. Les membres travailleurs ont souligné que les travailleurs étrangers font, en matière de prestations de vieillesse, l'objet de traitements parfois extrêmement différents de celui des nationaux. A cet égard, le membre travailleur du Pakistan a souligné que les travailleurs étrangers contribuaient au bien-être de la société et qu'ils devaient par conséquent bénéficier du système de protection sociale établi par l'Etat au même titre que les autres travailleurs. Il s'est félicité des mesures de vaste portée adoptées dans le cadre des Communautés européennes pour assurer une protection aux travailleurs migrants et a exprimé l'espoir que d'autres pays hôtes en feraient de même. Par ailleurs, le membre travailleur de la Grèce a regretté que l'étude d'ensemble de la commission d'experts ne fasse qu'effleurer la situation des travailleurs migrants. Il a souligné le fait que les travailleurs qui ne sont pas couverts par des accords multilatéraux ou bilatéraux de sécurité sociale sont souvent privés de leur pension lorsqu'ils retournent dans leur pays, et que même les travailleurs protégés par de tels accords se heurtent à des difficultés administratives entraînant des retards dans le paiement de leur pension. Il a exprimé l'espoir que la commission d'experts puisse développer ses réflexions en la matière et formuler des recommandations sur ces problèmes. A cet égard, il convient toutefois de souligner que la commission d'experts a procédé en 1977 à une étude d'ensemble sur l'égalité de traitement entre nationaux et étrangers en matière de sécurité sociale dans le cadre de l'examen des rapports dus au titre de l'article 19 de la Constitution sur la convention no 118. 76. Plusieurs orateurs ont également évoqué la question de l'égalisation de l'âge d'admission à pension pour les hommes et les femmes, l'examen des législations nationales ayant montré que cet âge est souvent inférieur pour ces dernières. Les membres employeurs ont estimé que la controverse qui existe à ce sujet perdra de son importance dans la mesure ou les travailleurs bénéficieront d'une plus grande liberté de décider de l'âge à laquelle ils prendront leur retraite. Le membre gouvernemental de la Suède a rappelé que la commission d'experts avait suggéré en 1985 qu'il serait opportun d'examiner l'adoption de normes internationales sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Cette question figure actuellement parmi les sujets proposés pour discussion par le Conseil d'administration à sa session de novembre prochain en vue de son inscription à l'ordre du jour de la Conférence de 1991. Elle a exprimé le soutien de son gouvernement à l'inclusion de cette question à l'ordre du jour d'une future session de la Conférence. Les membres travailleurs ont souhaité que la discussion qui doit avoir lieu au Conseil d'administration, en vue de l'adoption éventuelle par la Conférence de nouvelles normes en la matière, ne soit pas limitée à la seule question de l'égalisation de l'âge d'admission à pension. La commission a été informée à cet égard par le représentant du Secrétaire général que le nouvel instrument envisagé sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. dont doit discuter le Conseil d'administration à sa prochaine réunion, vise à éliminer à la fois les discriminations directes et les discriminations indirectes en matière de sécurité sociale, et pas seulement les inégalités en matière d'âge d'admission à pension. Assistance technique, information et études 77. La discussion intervenue au sein de la commission a fait ressortir la nécessité pour le BIT de continuer à fournir aux pays en développement, en particulier, une assistance technique aussi intense que possible. Ainsi que l'étude d'ensemble de la commission d'experts l'a souligné, la mise sur pied de régimes de sécurité sociale ou leur amélioration ont été facilitées par l'aide et les conseils techniques prodigués par le Bureau aux gouvernements qui en ont fait la demande. 78. Le membre travailleur de la Chine a signalé que de grandes réformes avaient été récemment entamées en matière de restructuration économique et de sécurité sociale et que l'assistance concrète des colloques organisés par le BIT étaient à cet égard des plus utiles aux travailleurs. Le membre gouvernemental des Etats-Unis, se référant aux paragraphes 21 à 25 de l'étude d'ensemble qui décrivent les activités de coopération technique, d'études et de recherches réalisées par le BIT, s'est félicité de l'assistance fournie par les experts du Bureau en ce qui concerne notamment l'établissement de plans directeurs et l'adoption de législations de sécurité sociale, la publication d'études actuarielles, l'organisation de cours et de séminaires, ainsi que l'échange d'expériences et d'informations au moyen de publications et d'études portant sur des questions d'actualité. Il a souligné que le lien qui existe entre la coopération technique et l'action normative de l'OIT constituait une approche responsable et coordonnée à l'examen des pratiques nationales au regard des instruments de l'OIT. Après avoir rappelé que le faible pourcentage des personnes protégées et le chômage élevé constituaient des facteurs empêchant la ratification des conventions dans les pays en développement, le membre travailleur du Pakistan a mis l'accent sur l'aide précieuse que le BIT peut leur apporter pour améliorer les méthodes et le fonctionnement des institutions de sécurité sociale. Le membre travailleur du Royaume-Uni a souligné les efforts considérables déployés par le Bureau pour aider les gouvernements dans la mise sur pied de systèmes de pensions. Il estime que l'assistance fournie par le BIT devrait viser à la mise en place d'un cadre susceptible de se développer en fonction de l'évolution de l'économie. Il importe que le BIT adapte son assistance aux besoins des pays, à 1;état de leur développement et à leurs possibilités d'avenir ainsi qu'aux moyens existants. Par ailleurs le membre travailleur du Libéria s'est référé à l'envoi d'un expert par la Confédération internationale des syndicats libres qui a permis des progrès significatifs dans ce domaine. Certains membres se sont référés à l'importance pour les gouvernements de disposer d'informations statistiques à jour et fiables, qui sont absolument indispensables pour l'organisation et le fonctionnement des régimes de sécurité sociale. C'est pourquoi, de l'avis du membre travailleur du Royaume-Uni, le BIT devrait également aider les gouvernements à constituer ou à améliorer des systèmes de statistiques efficaces. 79. Le membre gouvernemental de la Bulgarie a insisté sur le fait que les problèmes de comparaison des prestations de vieillesse au regard des conditions économiques changeantes exigent que l'OIT procède à une étude systématique de la pratique des différents Etats en la matière. Il a estimé qu'il serait souhaitable que ces questions soient examinées dans une perspective pratique en coopération avec d'autres organisations internationales. Le membre travailleur de l'URSS a déclaré que les mesures nécessaires dans son pays pour augmenter les prestations minimales de vieillesse au niveau du salaire minimum et l'élaboration du projet de loi sur les pensions exigent des études approfondies, notamment en ce qui concerne les expériences d'autres pays industrialisés, ainsi que la coopération de l'OIT. 80. La commission est convenue que l'étude d'ensemble de la commission d'experts avait été extrêmement utile. Elle s'est également félicitée des échanges de vues particulièrement constructifs qui sont intervenus entre ses membres. La discussion a montré qu'il existe un accord général quant à l'importance du rôle de la sécurité sociale et des systèmes des pensions en particulier, même si une grande variété d'approches sont possibles dans la recherche de solutions et s'il n'existe pas de système unique. A plusieurs reprises il a été mis l'accent sur la nécessité d'assurer pour tous des pensions de vieillesse décentes qui tiennent compte de l'évolution du coût de la vie. Un tel objectif relève du plus élémentaire souci de justice sociale; au-delà de la responsabilité des institutions de sécurité sociale, c'est la collectivité tout entière qui doit être rendue consciente de la nécessité de rendre aux pensionnés une part équitable de ce qu'ils ont apporté à la société alors qu'ils faisaient partie de la population active. Par ailleurs, la commission a noté avec intérêt que l'étude d'ensemble recevrait la plus large diffusion auprès des Etats Membres, des organisations d'employeurs et de travailleurs représentatives au niveau international comme au niveau national, ainsi qu'auprès des universités et des institutions de sécurité sociale. Elle a également pris note que les suggestions et propositions faites au cours de la présente discussion seraient transmises au Département de la sécurité sociale du BIT. En conclusion, la commission a exprimé l'espoir que l'étude de la commission d'experts ainsi que la présente discussion contribueront à l'amélioration de la protection des personnes âgées en mobilisant toutes les forces au niveau national et international. D. Rapport sur la 5e session du Comité conjoint OIT-UNESCO d'experts sur l'application de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant 81. La représentante du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a déclaré que les questions portant sur l'amélioration de l'exercice de la profession enseignante - sujet qui concerne principalement l'UNESCO - devaient être examinées en liaison avec ses conditions de travail -- domaine de la compétence de l'OIT. Le rapport du comité conjoint sera soumis au Comité sur les conventions et recommandations de la 132e session du Conseil exécutif de l'UNESCO qui doit se tenir en septembre 1989. Le Directeur général de l'UNESCO a incorporé de nombreuses suggestions du comité conjoint dans les propositions de programme et de budget pour 1990- 91 qui seront examinées par la Conférence générale de l'Organisation en octobre-novembre 1989. A l'heure où l'UNESCO se propose de lancer l'Année internationale de l'alphabétisation et d'organiser, en collaboration avec la Banque mondiale, l'UNICEF et le PNUD, une conférence mondiale sur l'éducation pour tous, le rapport du comité conjoint arrive à un moment vraiment opportun. Les commentaires du comité conjoint sur l'allégation d'une organisation d'enseignants des Pays-Bas seront examinés par le Comité sur les conventions et recommandations de l'UNESCO. L'UNESCO partage les préoccupations du comité conjoint à propos de la baisse de la qualité de l'enseignement que l'on ressent actuellement et des relations étroites de ce phénomène avec la condition faite au corps enseignant, alors que ce dernier joue un rôle si important dans le processus de développement. 82. De plus en plus nombreux sont les pays qui élaborent des politiques et des plans à long, moyen et court terme dans le domaine de l'éducation; l'UNESCO reconnaît cependant qu'il faut encourager davantage les pays, en particulier ceux qui sont pauvres, à élaborer de tels plans ainsi que des stratégies d'intervention soutenues qui s'harmonisent avec les politiques de développement général. En dépit des progrès enregistrés en ce qui concerne le niveau des qualifications requises pour l'admission aux programmes de préparation à la profession, l'enseignement connaît de nos jours une crise dont témoignent le nombre croissant d'analphabètes dans le monde et celui des personnes sous-employées ou au chômage. L'UNESCO partage l'avis exprimé par le comité conjoint dans ses conclusions selon lequel le contenu des programmes de formation et les facilités accordées aux enseignants et aux étudiants enseignants doivent être améliorés. Il convient également d'accroître la participation du personnel enseignant féminin à l'enseignement technique et professionnel afin de promouvoir le taux d'inscription, pour le moment insuffisant, des filles dans ce domaine essentiel. L'UNESCO encouragera les gouvernements à faire participer les représentants des organisations d'enseignants à la conception et à l'élaboration des politiques scolaires, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques, plans et stratégies intéressant l'éducation et la condition des enseignants. L'UNESCO soutient également les conclusions du comité conjoint quant à la nécessité d'une meilleure préparation des enseignants et de ceux qui assurent cette préparation; le projet de troisième plan à moyen terme de l'Organisation met d'ailleurs l'accent sur le développement de l'éducation et de la formation continue en cours d'emploi du corps enseignant et des formateurs d'enseignants pour parfaire leur compétence pédagogique. L'UNESCO a par ailleurs encouragé les autorités responsables de l'éducation et de la formation à porter une attention plus grande à la recherche, à l'expérimentation et à l'évaluation. L'UNESCO a également pris note de la suggestion du comité conjoint d'encourager les actions relatives à l'éducation de la première enfance et de mener une action concertée entre toutes les parties dans ce domaine, afin de stimuler l'intérêt en faveur du développement de meilleurs services pour les enfants d'âge préscolaire. L'UNESCO espère entreprendre les diverses activités suggérées par le comité conjoint dans la mesure des allocations budgétaires dont elle dispose; ces activités seront entreprises avec la collaboration d'institutions intergouvernementales, de l'OIT et des organisations non gouvernementales intéressées, en particulier celles qui représentent la profession enseignante (SPIE, CMOPE, CSME et FISE). 83. S'agissant de la proposition du comité conjoint d'entreprendre un étude sur les normes internationales applicables aux enseignants qui ont été adoptées depuis l'adoption de la recommandation, 1966, l'oratrice a indiqué que l'UNESCO avait déjà réalisé une telle étude. Il est espéré que l'OIT pourra, à son tour, entreprendre une étude de ce type et qu'une publication commune des résultats de ces études pourra être mise à la disposition des Etats Membres et des organes concernés par l'amélioration de la condition des enseignants. Le Directeur général de l'UNESCO attache une grande importance à la précieuse contribution qu'apporte le comité conjoint en remplissant sa tâche de supervision des progrès réalisés par les Etats membres dans la mise en oeuvre d'un instrument normatif très important qui traite aussi bien de l'exercice de la profession que des conditions de travail des enseignants. C'est pourquoi l'UNESCO continuera à coopérer avec l'OIT en vue d'inciter les gouvernements à accorder aux enseignants les conditions matérielles et le statut social qui correspondent aux fonctions et au rôle important qu'ils assument dans la société. 84. Les membres employeurs ont reconnu la grande importance de ces questions et ont exprimé leur reconnaissance pour le rapport du Comité conjoint OIT-UNESCO d'experts. Ils appuient pleinement l'appel lancé pour rassembler des informations plus complètes sur la situation des enseignants à travers le monde; des données empiriques fiables sont en effet nécessaires pour formuler de nouvelles mesures et recommandations. Dans toute société, le développement dépend de la qualité du corps enseignant et ils ne doutent pas que la condition du personnel enseignant revêt une importance déterminante. L'éducation et la formation sont plus importantes que jamais car elles sont étroitement liées au monde du travail; plus que jamais, on a aujourd'hui le besoin encore plus grand d'enseignants qualifiés qui puissent transmettre non seulement des connaissances mais aussi le désir d'apprendre. Qualifications et condition du personnel enseignant sont bien sûr étroitement liées; la reconnaissance sociale des enseignants détermine leur condition. Les membres employeurs ont estimé que le rapport du comité conjoint traite de sujets très importants et qu'il contient des solutions possibles pour résoudre les problèmes qui se posent. Ils soutiennent la proposition du Comité conjoint d'entreprendre de nouvelles études. 85. Les membres travailleurs se sont interrogés sur la composition du Comité conjoint OIT-UNESCO d'experts, son mandat, son travail et la possibilité de soumettre des plaintes ou des observations sur le contenu de la recommandation. Les problèmes auxquels le personnel enseignant est confronté - manque de prestige, discrimination, détérioration des conditions d'emploi et refus de certains droits - les préoccupent d'autant plus qu'il est nécessaire de promouvoir l'enseignement afin de stimuler le développement économique et social. La condition du personnel enseignant devrait correspondre à la grandeur de leur tâche et de leur vocation. Il faut trouver les moyens de donner suite à l'étude remarquable que constitue le rapport du comité conjoint; il est regrettable qu'un nombre insuffisant de gouvernements ait participé à sa préparation. Les travailleurs ont souligné la double tâche des organisations d'enseignants: la qualité de l'enseignement comme tel aussi bien que la défense des intérêts professionnels. Le membre travailleur du Pakistan a relevé que le taux d'analphabétisation était en augmentation dans de nombreux pays du tiers monde et qu'on n'allouait pas au secteur de l'éducation un pourcentage suffisant du PNB. Les enseignants méritent un grand soutien, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Enrichir les tâches des enseignants et permettre leur participation, en tant que travailleurs, aux prises de décisions, améliorerait leur satisfaction au travail. Le droit des enseignants de faire grève, tel qu'il ressort de la convention no 87, ainsi que le droit de négociation collective ne sont pas en contradiction avec l'intérêt public. Le membre travailleur du Sénégal, se référant aux grèves des enseignants, mais aussi aux consultations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants de son pays, a affirmé qu'il était nécessaire d'éviter l'isolement du mouvement syndical enseignant du mouvement national ou international des travailleurs. Enfin, les membres travailleurs ont évoqué la possibilité d'élaborer des normes - conventions ou recommandations - concernant la catégorie très spécifique de travailleurs que sont les enseignants. 86. Le membre travailleur des Pays-Bas, se référant aux allégations figurant en annexe au rapport du comité conjoint, s'est félicité qu'une organisation d'enseignants ait saisi l'occasion de présenter une telle plainte, bien qu'il faille s'interroger sur la suite pratique qui peut être donnée à une plainte fondée sur un instrument non contraignant. L'OIT est l'instance la plus appropriée pour traiter du nombre croissant de cas très sérieux qui impliquent de sévères violations des droits syndicaux des enseignants, la discrimination dans la profession enseignante, etc. Bien que la compétence de l'UNESCO pour beaucoup d'autres aspects liés au statut des enseignants ne soit pas mise ne doute, la question reste posée de savoir si l'UNESCO est l'instance la plus appropriée pour s'occuper des conditions de travail du personnel enseignant. Le fait que l'OIT accorde une plus grande attention à ces questions, par le truchement du nouveau mécanisme institué, doit être bien accueilli. On peut espérer que cela fournira à l'OIT des idées pratiques et largement acceptées pour de possibles instruments concernant le travail des enseignants dans le monde. 87. Le représentant du Secrétariat professionnel international de l'enseignement, après avoir souligné que la condition du personnel enseignant devait être replacée dans le cadre du débat plus général sur les moyens visant à favoriser le redressement économique et l'emploi, a mentionné la situation financière et l'endettement de nombreux pays en développement comme un obstacle supplémentaire à la mise en oeuvre de la recommandation. La recommandation constitue un outil important mais n'apporte pas une garantie maximale étant donné qu'il ne s'agit pas d'un instrument juridiquement contraignant pour les gouvernements. L'OIT devrait, entre autres, examiner la possibilité de préparer une étude d'ensemble sur les normes applicables aux enseignants. Le représentant de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante, après avoir souligné certaines lacunes dans le rapport par ailleurs excellent du comité conjoint, a mis en évidence la dévaluation du statut de la profession enseignante dans le monde entier, due en particulier aux politiques d'ajustement structurel ainsi qu'aux effets de l'extension des principes du néolibéralisme au système éducatif. Il en a résulté une dégradation dans les conditions de travail, l'emploi, et la rémunération ainsi qu'une déqualification, qui ont poussé les enseignants à quitter prématurément la profession ou à l'exercer parallèlement à d'autres emplois. La répression, voire même des assassinats, de même qu'une ingérence dans les affaires internes des syndicats constituent également un moyen de faire taire les revendications des enseignants. Il en va de l'avenir non seulement des enseignants mais également de la jeunesse et, partant, des nations. Il a regretté l'absence des organisations d'enseignants au sein du comité conjoint. Le représentant de la Fédération syndicale mondiale s'est associé aux analyses et aux conclusions des représentants des organisations internationales d'enseignants quant aux conséquences graves pour les enseignants des réductions dans les dépenses publiques, y compris les suppressions massives de postes d'enseignants ainsi que la baisse de leur salaire et l'insuffisance de leur formation professionnelle. Les politiques de restriction ou de privatisation entraîneront des déséquilibres structurels encore plus dramatiques que celui de la balance des paiements des pays concernés. Sacrifier des enseignants équivaut à sacrifier la jeunesse, donc l'avenir. Le mécanisme de contrôle prévu par la recommandation n'est pas entièrement satisfaisant; aussi l'examen du rapport du comité conjoint par la présente commission pourrait améliorer la mise en oeuvre de ses conclusions. 88. Les représentants des organisations internationales d'enseignants et de travailleurs ont réaffirmé leur point de vue selon lequel les travailleurs de l'éducation devraient bénéficier de la pleine liberté syndicale de même que les autres travailleurs conformément aux normes de l'OIT et en particulier les conventions nos 97, 98 et 151, outre la recommandation de 1966. Ils se sont félicités des récentes décisions du Conseil d'administration de tenir une réunion conjointe sur les enseignants en 1991 ainsi que de créer une commission permanente sur les problèmes des enseignants. Ils ont également lancé un appel pour que l'OIT complète la recommandation existante par l'adoption d'une ou plusieurs conventions spécifiquement relatives aux enseignants. 89. Le membre gouvernemental du Japon a rendu hommage à la qualité du rapport du comité conjoint et partage l'opinion selon laquelle les politiques de l'éducation devraient accorder la plus haute priorité au recrutement d'enseignants de qualité; à cet égard, il a donné l'exemple de la situation prévalant au Japon. Il a souligné l'importance de donner aux enseignants les meilleurs salaires et conditions de la fonction publique. Son gouvernement appuie les deux domaines essentiels pour lesquels le comité conjoint a recommandé une étude approfondie: la formation continue des enseignants, d'une part, et le stress, l'usure nerveuse, la rotation et les difficultés inhérentes à l'exercice de la profession, d'autre part. Son gouvernement appuie la proposition selon laquelle la diffusion d'informations sur la recommandation de 1966 devrait recevoir une haute priorité, mais il ne peut pas partager l'opinion selon laquelle les enseignants, qui sont des agents du service public, devraient avoir le droit de grève. Il a rappelé que, dans le rapport de la Conférence intergouvernementale qui a adopté la recommandation de 1966, plusieurs pays ont indiqué que, dans les cas où il existait des mesures différentes ou compensatoires appropriées, le paragraphe 84 de la recommandation serait interprété comme si le droit de grève n'était pas reconnu aux enseignants qui sont fonctionnaires publics. 90. Le représentant du Secrétaire général a relevé que, sous réserve d'une étude plus approfondie, la majorité des conventions internationales s'appliquent au personnel enseignant, et cela est vrai, en particulier, pour la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Les organes de contrôle de l'OIT ont clairement indiqué que le personnel enseignant devrait jouir du droit d'organisation, du droit de s'affilier à des organisations de leur choix, du droit de grève et du droit de négociation collective. En particulier, le Comité de la liberté syndicale a estimé que le personnel enseignant ne relève pas des services essentiels au sens des normes de l'OIT. En ce qui concerne les suggestions relatives à l'adoption d'une condition sur les conditions de travail et d'emploi du personnel enseignant et du souhait d'associer plus étroitement les organisations d'enseignants au processus de contrôle pour l'application de la recommandation de 1966, des discussions sont en cours en consultation avec l'UNESCO. La commission, grâce à ses discussions, a parfaitement rempli la mission qui lui était assignée. E. Exécution d'obligations spécifiques 91. Pour l'examen des cas individuels concernant l'exécution par les Etats de leurs obligations au titre des normes internationales du travail ou relatives à celles-ci, la commission a décidé de suivre les mêmes méthodes de travail et critères que l'an dernier, tels qu'amendés, ou précisés, en 1980 et en 1987. OBLIGATION_A Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes 92. Conformément à son mandat, la commission a examiné la manière dont il est donné effet à l'article 19, paragraphes 5 a 7, de la Constitution de l'OIT. Ces dispositions exigent des Etats Membres qu-ils soumettent, dans un délai de douze mois, ou exceptionnellement de dix-huit mois, à partir de la clôture de chaque session de la Conférence, les conventions et recommandations adoptées à cette session, "à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre" et qu'ils informent le Directeur général du BIT des mesures prises à cet effet, en lui communiquant des renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes. 93. La commission a relevé dans le rapport de la commission d'experts que des efforts appréciables ont été accomplis dans un certain nombre de pays dans l'exécution de leurs obligations au sujet de la soumission, à savoir: Angola, Brésil, Ghana, Népal. Au cours de sa session, la commission a été informées par plusieurs autres Etats des mesures prises pour soumettre les conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes. Elle s'est félicitée des progrès survenus et a exprimé l'espoir que de nouvelles améliorations interviendraient dans les pays qui rencontrent encore des difficultés à exécuter leurs obligations. OBLIGATION_B Défaut de soumission 94. La commission a noté avec regret qu'aucune information n'a été fournie indiquant que des mesures ont été prises en vue de la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées de la 67e à la 74e sessions de la Conférence (1981 à 1986), conformément à l'article 19 de la Constitution, par les Etats suivants: Grenade, Haïti, République islamique d'Iran, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Sainte-Lucie, Seychelles, Sierra Leone, Suriname. OBLIGATION_C Envoi des rapports sur les conventions ratifiées 95. Les membres travailleurs et employeurs et de nombreux membres gouvernementaux ont exprimé leur préoccupation devant les difficultés que rencontrent encore certains gouvernements dans l'exécution de leur obligation de faire rapport sur l'application des conventions ratifiées. Seulement 9 pour cent des rapports demandés ont été reçus à la date fixée par le Conseil d'administration (9,5 pour cent en 1988). La proportion s'était toutefois élevée à 74,7 pour cent à la date de la réunion de la commission d'experts, ce qui représente une baisse par rapport à 1986, 1987 et 1988 (79,2, 78,7 et 78,4 pour cent respectivement). Depuis lors, d'autres rapports ont été reçus, portant le chiffre à 84,4 pour cent (contre 86 pour cent en 1988 et 87,1 pour cent en 1987). 96. Cette année, 63 pour cent des rapports pour lesquels des informations sur l'application pratique étaient demandées contenaient de telles informations, ce qui représente une augmentation notable par rapport aux années précédentes (46 pour cent en 1988, 53 pour cent en 1987 et 52 pour cent en 1986). Les membres employeurs et les membres travailleurs ont insisté sur l'importance que présente l'envoi de telles informations, sans lesquelles il est impossible de savoir si une convention est appliquée. 97. Il a été reconnu que les carences dans l'exécution des obligations de faire rapport étaient souvent dues à l'insuffisance de personnel possédant les connaissances et l'expérience nécessaires, notamment dans les pays en développement. Cela souligne l'importance des mesures de formation et d'assistance que peut prendre le BIT, et dont il a été fait mention précédemment dans le présent rapport. (Voir aussi les paragraphes 44 à 46 ci-dessus.) OBLIGATION_D Manquements à l'envoi de rapports et d'informations 98. La commission a noté avec regret qu'aucun rapport sur les conventions ratifiées n'a été fourni pendant les deux dernières années par le Cap-Vert. 99. La commission a aussi noté avec regret que le premier rapport sur les conventions ratifiées n'a pas été fourni depuis 1986 par la Jamaïque (convention no 149). Elle souligne l'importance toute particulière des premiers rapports, sur la base desquels la commission d'experts fonde son évaluation de l'application des conventions. 100. Dans le rapport de cette année, la commission d'experts a noté que trente gouvernements n'avaient pas communiqué de réponse à la plupart ou à l'ensemble des observations et des demandes directes sur des conventions pour lesquelles des rapports étaient demandés pour examen cette année, soit un total de 177 cas (contre 224 cas l'année dernière et 185 cas il y a deux ans). Elle a toutefois été informée que, depuis la réunion de la commission d'experts, 14 des gouvernements intéressés ont envoyé des réponses, lesquelles seront examinées par la commission d'experts l'an prochain. 101. Toutefois, la commission a noté avec regret qu'aucune information n'a encore été reçue en ce qui concerne l'ensemble ou la plupart des observations et des demandes directes de la commission d'experts pour lesquelles une réponse était demandée pour la période se terminant le 30 juin 1988 de la part des pays suivants: Bahamas, Cap-Vert, Danemark (Groenland, îles Féroé), Grenade, Jamaïque, Liban, Madagascar, Maurice, Mauritanie, Nouvelle-Zélande (île Nioué), Papouasie-Nouvelle-Guinée, Seychelles, Sierra Leone. 102. La commission a pris note des explications données par les gouvernements des pays suivants sur les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations: Danemark (Groenland, îles Féroé, difficultés administratives), Grenade (difficultés administratives), Haïti (difficultés politiques et administratives), République islamique d'Iran (difficultés techniques et administratives), Jamaïque (difficultés administratives et techniques), Liban (état de guerre), Maurice (difficultés administratives), Nouvelle-Zélande (île Nioué, difficultés de communications), Ouganda (difficultés administratives), Sierra Leone (difficultés administratives), Suriname (difficultés politiques et administratives). Le détail de ces explications figure dans le compte rendu des discussions relatives à ces cas. (Voir ci-après la deuxième partie de ce rapport.) OBLIGATION_E Application des conventions ratifiées 103. La commission a noté avec un intérêt particulier les mesures prises par un certain nombre de gouvernements pour assurer l'application des conventions ratifiées. Cette année, la commission d'experts a pu faire état, au paragraphe 94 de son rapport, de nouveaux cas dans lesquels les gouvernements ont apporté des changements à leur législation et à leur pratique, à la suite des commentaires qu'elle a formulés sur le degré de conformité des législations ou pratiques nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Ces cas, au nombre de 46, concernent 29 Etats et 3 territoires non métropolitains appartenant à diverses régions du monde et représentant différents systèmes économiques et sociaux. Prés de 1800 cas de progrès ont été enregistrés depuis 1964, date à laquelle la commission d'experts a commencé à dresser la liste de ces cas dans son rapport. Ces résultats sont une preuve tangible de l'efficacité du système de contrôle. 104. Au cours de la présente session, la commission de la Conférence a été informée d'un certain nombre d'autres cas dans lesquels des mesures ont été prises récemment ou étaient sur le point d'être adoptées par les gouvernements en vue d'assurer la mise en oeuvre des conventions ratifiées. Bien qu'il appartienne à la commission d'experts d'examiner ces mesures, la commission de la Conférence s'est félicitée de ces nouveaux signes d'efforts faits par les gouvernements pour remplir leurs obligations internationales et pour donner suite aux commentaires formulés par les organes de contrôle. 105. La commission a estimé qu'il convenait d'attirer l'attention de la Conférence sur un certain nombre de cas importants qu'elle a eu a examiner. OBLIGATION_F Cas de progrès 106. La commission a constaté avec satisfaction que, dans plusieurs cas, les gouvernements ont introduit des changements dans leur législation et leur pratique afin d'éliminer les divergences antérieurement discutées par la commission. A cet égard, elle renvoie au rapport de la commission d'experts et à la discussion des cas particuliers, qui figure à la deuxième partie de son rapport. OBLIGATION_G Cas spéciaux 107. La commission a considéré qu'il y avait lieu d'attirer l'attention de la Conférence sur les discussions qu'elle a tenues sur certains cas mentionnés dans les paragraphes suivants, et dont le compte rendu complet figure dans la deuxième partie du présent rapport. 108. En ce qui concerne l'application, par la République centrafricaine, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note des explications et informations fournies par le représentant gouvernemental et des débats qui ont eu lieu au sein de la commission. La commission a constaté avec regret que le gouvernement n'a pas encore donné suite aux promesses faites en 1986, 1987 et 1988 de recevoir une mission de contacts directs. La commission, bien que certaines divergences avec les dispositions de la convention aient été levées en droit et en pratique, s'est déclarée préoccupée par l'imposition, au moyen de la nouvelle loi syndicale, d'une centrale syndicale unique. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendra rapidement toutes les mesures nécessaires pour éliminer les divergences sérieuses ou importantes qui existent encore et pour assurer la pleine conformité de la législation et de la pratique avec les dispositions de la convention et qu'il pourra faire état de progrès décisifs et substantiels l'année prochaine. 109. En ce qui concerne l'application, par la Colombie, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note des informations fournies par le représentant du gouvernement ainsi que des discussions approfondies qui ont eu lieu au sein de la commission. La commission a noté avec une profonde préoccupation les commentaires de la commission d'experts qui font état de la persistance de graves et nombreuses divergences entre, d'une part, la pratique et la législation, et, d'autre part, les dispositions de la convention. Elle a rappelé à cet égard les questions soulevées par la commission d'experts depuis de nombreuses années. La commission a pris connaissance avec intérêt du rapport de la mission de contacts directs qui s'est rendue en Colombie en septembre 1988 et de la grave préoccupation ainsi que des recommandations du Comité de la liberté syndicale. La commission a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec les exigences de la convention, notamment en s'efforçant de rétablir un climat propice au rétablissement des libertés civiles et donc, par là même, des libertés syndicales et de garantir l'intégrité physique des syndicalistes. La commission a tenu à demander au gouvernement qu'il procède à des consultations tripartites et elle lui a rappelé la possibilité de recourir à l'assistance du BIT. La commission a exprimé le vif espoir que le gouvernement pourra faire état l'année prochaine de progrès substantiels réalisés dans ce domaine face à l'importance et à la gravité de la situation. 110. En ce qui concerne l'application, par la République dominicaine, de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, la commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la large discussion qui a eu lieu. La commission, tout en prenant acte que des contacts directs ont eu lieu en octobre 1988, a noté avec une extrême préoccupation la situation des travailleurs haïtiens en République dominicaine. La commission a regretté que, une fois de plus, aucun rapport du gouvernement n'ait été reçu et que le représentant gouvernemental n'ait donné que quelques informations sur l'inspection du travail et les salaires minima. La commission a souligné qu'il n'y avait eu aucun progrès, ni sur le plan de la législation, ni sur le plan pratique, en ce qui concerne les points essentiels soulevés depuis de nombreuses années par la commission d'enquête, la commission d'experts et la commission de la Conférence. La commission a relevé que la République dominicaine avait demandé l'assistance du BIT afin d'assurer l'application des conventions, tant dans la législation que dans la pratique. A cet égard, elle a estimé que des efforts particuliers devaient être faits afin que le BIT, dès la prochaine récolte, puisse contrôler la situation et constater sur place les améliorations promises, mais toujours attendues. La commission a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dont l'application puisse être vérifiée dans les faits. La commission a relevé également que le gouvernement a demandé l'assistance du BIT pour élaborer un accord avec Haïti sur la migration des travailleurs. La commission veut croire que tout accord élaboré avec l'assistance du BIT tiendra compte en particulier des commentaires des organes de contrôle. La commission veut croire aussi que, indépendamment de la conclusion d'un tel accord, le gouvernement de la République dominicaine prendra sans délai les mesures nécessaires pour donner plein effet aux commentaires formulés par les organes de contrôle de l'OIT. 111. En ce qui concerne l'application, par l'Equateur, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission a rappelé qu'en 1985 la mission de contacts directs, en accord avec le gouvernement, a préparé des projets d'amendements dans le but de supprimer les graves divergences entre la législation et les dispositions de la convention et pour donner effet aux commentaires de la commission d'experts. La commission s'est félicitée de ce que les projets de loi seront transmis pour examen à la commission d'experts; elle exprime l'espoir que ces projets apportent des solutions aux difficultés et aux divergences qui existent avec la convention. La commission a pris note des assurances du gouvernement pour mettre en oeuvre sans tarder ces projets d'amendements afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès dans l'application de la convention l'année prochaine. S'agissant de l'application de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, la commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et des discussions qui ont eu lieu au sein de la commission. Elle a noté qu'au moment de la réunion de la commission d'experts le rapport n'avait pas été reçu. C'est pourquoi la commission d'experts n'a pu que rappeler ses conclusions antérieures. La commission a constaté pour sa part avec préoccupation que seules quelques mesures ont été prises pour assurer la conformité en droit et en pratique avec les dispositions de la commission. Elle exprime à cet égard le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires en vue de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention. La commission veut croire qu'elle pourra constater des progrès substantiels et réels dans un proche avenir. 112. En ce qui concerne l'application, par la Roumanie, de la convention (no 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement ainsi que de la discussion qui a eu lieu en son sein. La commission a noté avec grande préoccupation que les observations de la commission d'experts font état de la persistance de graves divergences entre la loi et la pratique, d'une part, et les dispositions de la convention, d'autre part, notamment en ce qui concerne l'opinion politique et l'origine sociale. La commission a noté également les allégations et informations préoccupantes sur la situation en ce qui concerne l'ascendance nationale. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la convention et que ces mesures tiendront dûment compte des observations de la commission d'experts. La commission a demandé au gouvernement d'accepter l'envoi d'une mission d'étude pour établir les faits et faire rapport à la commission d'experts. La commission a demandé en outre au gouvernement de fournir à la commission d'experts les informations détaillées qu'elle demande. La commission a espéré vivement pouvoir constater, dans un proche avenir, des progrès réels et notables dans l'application en droit et en pratique de la convention. 113. En ce qui concerne l'application, par la Turquie, de la convention (no 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et des différentes opinions et commentaires exprimés lors de la discussion. La commission a noté les conclusions de la commission d'experts selon lesquelles il subsiste tant en droit qu'en pratique de profondes divergences en ce qui concerne la pleine application de la convention. La commission a exprimé le vif espoir que la révision envisagée de certains articles de la loi martiale no 1402 tiendrait dûment compte des observations des organes de contrôle de l'OIT et que le gouvernement poursuivrait ses efforts pour que les mesures destinées à assurer la sécurité de l'Etat soient définies et délimitées de manière telle qu'elles n'entraîneront plus aucune discrimination fondée sur l'opinion publique. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans un proche avenir toutes les informations demandées afin de permettre à la commission de s'assurer de l'application de la convention et des progrès déterminants réalisés. 114. La commission veut croire que les gouvernements intéressés prendront toutes les mesures nécessaires afin de corriger les déficiences relevées. Elle les invite, pour ce faire, à examiner l'opportunité d'utiliser les formes appropriées d'assistance du BIT, y compris les contacts directs, pour que des progrès réels soient réalisés d'ici l'an prochain quant à l'exécution de leurs obligations au titre de la Constitution de l'OIT et des conventions précitées. OBLIGATION_H Défaut continu d'application 115. La commission rappelle que ses méthodes de travail prévoient d'énumérer les cas de défaut continu, pendant plusieurs années, d'éliminer de sérieuses carences dans l'application des conventions ratifiées dont elle avait antérieurement discuté. Elle n'a pas eu à mentionner de tels cas cette année. 116. Les gouvernements cités aux paragraphes 108 à 113 sont invités à fournir les informations et les rapports appropriés qui permettront à la commission de suivre les questions mentionnées ci-dessus à la prochaine session de la Conférence. OBLIGATION_I Envoi des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations 117. Comme il a déjà été indiqué, des rapports ont été demandés en 1988 au titre de l'article 19 de la Constitution sur la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; la convention (no 128) et la recommandation (no 131) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, pour les dispositions de ces instruments relatives aux prestations de vieillesse. La commission a noté que sur les 402 rapports demandés, 271 rapports avaient été reçus (soit 67,4 pour cent). 118. La commission a noté avec regret qu'au cours des cinq dernières années aucun des rapports sur les conventions non ratifiées et sur les recommandations demandés au titre de l'article 19 de la Constitution n'avait été fourni par les pays suivants: Jamaïque, Ouganda, Paraguay, Sao Tomé-et-Principe. OBLIGATION_K Communication de copies des rapports aux organisations d'employeurs et de travailleurs 119. Cette année encore, la commission n'a pas eu à faire application du critère selon lequel "le gouvernement a manqué pendant les trois dernières années d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles, conformément à l'article 23 (2) de la Constitution, doivent être communiquées copies des rapports et informations adressés à l'OIT au titre des articles 19 et 22". Participation aux travaux de la commission 120. La commission tient à exprimer sa gratitude aux cinquante gouvernements qui ont collaboré avec elle en lui fournissant des informations sur la situation dans leur pays et en participant aux discussions des cas individuels. 121. La commission a cependant regretté qu'en dépit d'invitations répétées de sa part les gouvernements des Etats suivants n'aient pas pris part aux discussions concernant leur pays: Cap-Vert, Madagascar, Mauritanie. 122. La commission a noté avec regret que certains Etats qui n'étaient pas représentés à la Conférence (Bahamas, Fidji, Paraguay, Sainte-Lucie, Seychelles), ainsi qu'un autre (Sao Tomé-et-Principe) dont les représentants ont dû quitter la Conférence avant la fin de celle-ci, n'ont pas été, par conséquent, en mesure de participer à l'examen, par la commission, des cas les concernant. Elle a décidé de mentionner les cas relatifs à ces Etats aux paragraphes appropriés du présent rapport et d'en informer les Etats intéressés, conformément à la pratique habituelle. 123. En soumettant son rapport à la Conférence, la commission a exprimé l'espoir raisonné d'apporter, cette année, une contribution particulière à l'occasion de la célébration du soixante-dixième anniversaire de la création de l'Organisation. Comme il est souligné au paragraphe 13 ci-dessus de son rapport, la discussion générale, plus nourrie que jamais, a permis à la commission de constater qu'elle avait franchi un pas important, qu'elle souhaite décisif, vers le rapprochement des points de vue sur les questions de fond telles que: la valeur universelle des normes, la complémentarité des différents organes du système de contrôle, le fondement de leurs méthodes de travail sur les mêmes principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité. 124. Ainsi que l'a fait observer l'un des membres de la commission au cours de la discussion générale, l'aspect peut-être le plus marquant de l'évolution de l'Organisation réside dans l'élargissement progressif de la notion de dialogue et de sa perception. Réduit à l'origine, car peu ancré dans les moeurs et les procédures et se pratiquant entre un petit nombre de protagonistes, le dialogue est progressivement devenu multiple et irremplaçable, surtout dans sa dimension tripartite, qui confère à l'Organisation sa spécificité. La commission est l'un des lieux privilégiés de la poursuite et de l'approfondissement d'un tel dialogue. Les nombreux représentants gouvernementaux qui ont répondu à l'invitation de la commission ont apporté la preuve de leur volonté de coopération et, au-delà, celle de leur reconnaissance de la valeur du système de contrôle. 125. En effet, seule la garantie d'une application des normes effective, de bonne foi et égale pour tous, est de nature à conférer sa crédibilité à l'oeuvre normative de l'OIT qui porte le message que l'Organisation a lancé au monde il y a soixante-dix ans: à savoir le caractère indissociable de la paix et de la justice sociale. Une justice sociale conçue non seulement comme un moyen, mais aussi comme une fin en elle-même précisait Albert Thomas à l'occasion du dixième anniversaire de l'Organisation et qui ajoutait dans une formule devenue célèbre: "Le social devra vaincre l'économique". A l'évidence, le soixante-dixième anniversaire n'a pas encore vu se réaliser cet espoir, comme l'ont montré notamment les discussions au sein de la commission relatives à l'application de la convention (no 122) concernant la politique de l'emploi. Dans un monde en mutations rapides et profondes qui affectent les structures mêmes des systèmes économiques et sociaux, où la nécessité de prendre en compte le coût social des politiques d'ajustement ne semble pas encore pleinement perçue, où le droit au travail et les acquis sociaux sont souvent remis en question au nom de la rationalité économique, l'OIT doit redoubler d'efforts pour que ses normes internationales concourent à promouvoir un développement économique et social équilibré intégrant les finalités humaines qu'elle a pour mission de défendre. Genève, le 23 juin 1989. (Signé) J.-J. ELMIGER, président. M. KCHAOU, rapporteur.
Note 1 Pour les changements dans la composition de la commission, se référer aux rapports de la Commission de proposition. Compte rendu provisoire, nos 4 à 4J. Note 2 Pour la liste des organisations, voir les rapports de la Commission de proposition, Compte rendu provisoire, nos 4 et 4C. Note 3 Rapport III (parties 1 à 3) à la Conférence internationale du Travail: Résumé des rapports (articles 19, 22 et 35 de la Consultation); Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations: Rapport III (partie 4B): Protection de la vieillesse par la sécurité sociale.
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