Section XII: Assistance en matière de normes du travail offerte par le Bureau international du Travail (NIT Manuel sur les procédures)


Description:(NIT Manuel sur les procédures)
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Document No. (ilolex): 29200613

Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail

XII. Assistance en matière de normes du travail offerte par le Bureau international du Travail

Normes internationales du travail et coopération technique

86. Le Bureau international du Travail entreprend plusieurs types d'activités destinées à aider les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs à s'acquitter de leurs fonctions et à remplir leur rôle dans le système d'établissement et de contrôle des normes. Il convient de replacer ces activités dans le contexte des objectifs et des principes fondamentaux de l'Organisation, tels qu'ils sont consacrés dans sa Constitution et dans les normes internationales du travail, ainsi que dans sa politique globale; cela implique de travailler dans chaque pays en étroite relation avec les trois mandants, et les autres institutions concernées, afin de veiller à ce que les objectifs par pays soient définis et atteints en ce qui concerne tant les normes du travail que la coopération technique.

Services consultatifs informels

87. Le Département des normes internationales du travail du BIT à Genève travaille sur le terrain avec les bureaux régionaux et sous-régionaux en particulier les spécialistes des normes internationales du travail qui en font partie pour donner toutes sortes d'explications, d'avis et d'assistance sur les questions traitées dans le présent manuel. Ces services répondent à des demandes précises adressées par des gouvernements ou des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou font partie des missions consultatives de routine et des discussions informelles tenues à l'initiative du Bureau. Les sujets traités peuvent porter sur les questionnaires concernant les questions inscrites à l'ordre du jour de la Conférence en vue de l'adoption de nouvelles normes; les commentaires des organes de contrôle et les mesures qu'ils peuvent appeler; la rédaction de nouvelles lois; l'établissement des rapports du gouvernement; les documents préparés en vue de la soumission aux autorités compétentes; les dispositions à prendre pour les consultations entre les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet des normes du travail et des activités de l'OIT; les moyens permettant aux organisations d'employeurs et de travailleurs de participer pleinement aux procédures d'établissement et de contrôle des normes.

Contacts directs

88. La procédure de contacts directs permet l'examen, par un représentant du Directeur général du BIT et des représentants du pays intéressé, soit de problèmes affectant la ratification ou la mise en oeuvre des conventions, ou l'exécution d'obligations découlant des conventions et des recommandations, soit d'un cas soumis au Comité de la liberté syndicale. Selon les principes formulés par les organes de contrôle responsables, les difficultés pratiques ou juridiques rencontrées devraient être suffisamment importantes pour justifier des contacts directs. La procédure est la suivante:

a) Des contacts directs peuvent être suggérés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, la Commission de l'application des normes de la Conférence, ou le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration, ou encore être demandés par le gouvernement intéressé.

b) Le Directeur général examine l'affaire avec le gouvernement intéressé qui doit donner son plein accord.

c) Les questions à traiter doivent être clairement déterminées à l'avance.

d) Pendant la durée des contacts directs, les organes de contrôle peuvent suspendre leur examen du cas pour une période ne dépassant normalement pas une année, de manière à pouvoir tenir compte de leurs résultats.

e) Les contacts directs devraient prendre une forme appropriée à l'objectif recherché, qui est de permettre au gouvernement intéressé d'expliquer tous les éléments de la question, de façon que les organes de contrôle soient ensuite en mesure d'apprécier tous les faits pertinents.

f) Les contacts directs devraient mettre en présence des personnes pleinement au courant de tous les aspects de la question, y compris des représentants du gouvernement ayant une responsabilité et une expérience suffisantes pour discuter avec autorité de la situation dans le pays et de la position et des intentions de leur gouvernement en la matière.

g) Le Directeur général désignera un représentant qui sera soit une personnalité indépendante, soit un fonctionnaire du BIT ayant pleine connaissance de la matière.

h) Le représentant du Directeur général pourra, en accord avec le gouvernement intéressé, se rendre dans le pays en vue d'y tenir des discussions avec les représentants du gouvernement, d'expliquer les commentaires des organes de contrôle, de s'informer pleinement de la position du gouvernement et de la nature exacte des difficultés rencontrées, et de mettre à la disposition des organes de contrôle tous les éléments d'information fournis par le gouvernement.

i) Le représentant du Directeur général devra, au cours de sa mission, entrer en contact avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, afin de les mettre au courant des questions traitées et de connaître leurs avis.

j) L'établissement de contacts directs et le mandat du représentant du Directeur général ne pourront en aucun cas être interprétés d'une manière qui limiterait les fonctions et la responsabilité des organes de contrôle.


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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des normes internationales du travail (NORMES) par courriel:

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