Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 265 (mai, 1989)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:265
Document:(Vol. LXXII, 1989, Série B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221989265
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 25, 26, 29 et 31 mai 1989 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration. 2. Les membres du comité de nationalité néo-zélandaise, vénézuélienne et indienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à la Nouvelle-Zélande (cas no 1385), au Venezuela (cas no 1435) et à l'Inde (cas no 1468). 3. Le comité est saisi de 67 cas, dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 33 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 18 de ces cas et à des conclusions intérimaires dans 15 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs à Chypre (cas nos 1489 et 1493), à Trinité-et-Tobago (cas no 1491), à El Salvador (cas no 1494) et aux Philippines (cas no 1495), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. En ce qui concerne le cas no 1491 (Trinité-et-Tobago), le gouvernement a annoncé dans une communication datée du 25 avril 1989 qu'il enverrait prochainement des observations complètes. Ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Autres ajournements 5. Le comité attend encore les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent Fidji (cas no 1425), le Paraguay (cas nos 1435 et 1440), El Salvador (cas no 1441), Sainte-Lucie (cas no 1447), le Canada (cas no 1451), le Burkina Faso (cas no 1462), l'Inde (cas nos 1471 et 1479), le Maroc (cas no 1473) et le Guatemala (cas no 1488). Au sujet des cas nos 1413 (Bahreïn) et 1486 (Portugal), les gouvernements respectifs ont annoncé qu'ils enverraient leurs observations à une date rapprochée. En ce qui concerne les cas no 1472 (Espagne) et 1483 (Costa Rica), le comité a chargé le Bureau d'obtenir des informations complémentaires des plaignants et des gouvernements en vue de procéder à l'examen de ces affaires en pleine connaissance de cause. Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas, et il prie les gouvernements et les plaignants des pays concernés d'envoyer les observations et informations demandées. 6. Le comité a également ajourné les cas nos 1426 et 1444 (Philippines), 1455 et 1456 (Argentine), 1460 (Uruguay), 1466 (Espagne) et 1485 (Venezuela), pour lesquels les observations des gouvernements ont été reçues. Le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine session. 7. En ce qui concerne le cas no 1402 (Tchécoslovaquie), le comité l'a examiné à sa réunion de mai 1988 (voir 256e rapport, paragr. 310 à 346) et, compte tenu des contradictions entre l'opinion des plaignants et du gouvernement quant au caractère syndical de la section de jazz du Syndicat des musiciens de Tchécoslovaquie (MUC), a demandé à la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de lui faire parvenir un complément d'informations sur le cas. Dans sa communication du 27 février 1989, la CISL déclare que, vu la politique restrictive du gouvernement en matière de communications, il lui est impossible pour l'instant de fournir des renseignements complémentaires sur le caractère syndical de la section de jazz (MUC, division de Prague). Compte tenu de cette communication de la CISL, le comité regrette de ne pas être en mesure d'aboutir à des conclusions sur ce cas en pleine connaissance de cause. 8. Quant au cas no 1412 (Venezuela), le gouvernement indique dans une communication datée du 15 mai 1989 qu'aux termes du décret no 2642 du 23 décembre 1988 il a été mis fin aux poursuites engagées contre les syndicalistes Juan Vicente Martínez López, Miguel Salazar Trinitario et José Cornelio Martilla Barrios. Le gouvernement ajoute que ces personnes ont été mises en liberté en vertu dudit décret. Le comité prend note de la libération de ces syndicalistes. 9. Au sujet du cas no 1432 (Pérou), le gouvernement a donné dans sa communication du 27 février 1989 un compte rendu complet sur l'état des enquêtes ouvertes contre la Compagnie péruvienne des bateaux à vapeur pour violation des dispositions juridiques. Le comité prend note du contenu de cette communication. Par ailleurs, le comité déplore que les organisations plaignantes ne lui aient pas fait parvenir les renseignements qu'il leur avait demandés au sujet des allégations d'ingérence et de discrimination antisyndicales. 10. Au sujet du cas no 1439 (Royaume-Uni), le comité a décidé, vu la complexité des questions en cause, qu'il serait approprié de différer l'examen du cas jusqu'à sa prochaine session. Ce faisant, il a rappelé que dans l'intervalle les deux parties peuvent présenter d'autres observations sur les questions en instance devant le comité. 11. Au sujet du cas no 1492 (Roumanie), le gouvernement a fourni, par une communication du 12 mai 1989, des observations préliminaires sur la plainte déposée par la Confédération internationale des syndicats libres. Le gouvernement déclare en outre que, dans un esprit de coopération et pour éclaircir tout malentendu, il va procéder à une investigation détaillée des allégations et qu'il transmettra sa réponse le plus tôt possible au BIT. Le comité prend note de cette communication et se propose d'examiner le cas à sa prochaine session sur la base des informations qui seront reçues du gouvernement. Appels pressants 12. Au sujet des cas nos 1273 (El Salvador), 1337 (Népal) et 1341 et 1446 (Paraguay), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes concernant ces affaires les observations et informations des gouvernements n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention de ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements intéressés de transmettre d'urgence leurs observations. 13. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: Indonésie (cas no 1431), Pérou (cas nos 1478 et 1484). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration 14. En ce qui concerne les cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer des renseignements complémentaires sur le procès intenté à cinq syndicalistes, qui avait repris au début de 1987 devant le tribunal suprême de Colombo. Dans sa communication du 6 avril 1989, le gouvernement a déclaré que le tribunal suprême avait prévu d'instruire cette affaire le 22 février 1989, mais qu'il l'a ajournée au 5 juin 1989 pour complément d'enquête. Le gouvernement ajoute qu'il enverra des informations supplémentaires après juin 1989. Le comité prend note de ces renseignements. 15. Au sujet du cas no 1250 (Belgique), le Syndicat indépendant des cheminots (SIC), plaignant dans cette affaire, a allégué dans une communication du 13 avril 1989 que la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) continue de lui dénier le droit d'intervenir en tant qu'organisation syndicale au nom de ses affiliés, et en particulier qu'elle a menacé de licenciement en cas de récidive le président national du SIC pour avoir laissé distribuer des tracts syndicaux sans autorisation. La SNCB aurait estimé que les tracts distribués pouvaient susciter des rivalités intersyndicales et des discussions et nuire au rendement dans l'entreprise et à la bonne entente entre le personnel. Le gouvernement, auquel ces allégations ont été transmises par une communication du 28 avril 1989, n'a pas encore formulé de commentaires à cet égard. Le comité rappelle les conclusions et recommandations qu'il avait formulées dans le présent cas (voir notamment paragr. 21 du 253e rapport du comité, novembre 1987), où il avait signalé que les gouvernements doivent veiller à protéger les activités qu'une association de travailleurs, même minoritaire, peut déployer pour promouvoir et défendre les intérêts de ses mandants, qu'elle doit pouvoir assister un employé qui lui est affilié lors d'une plainte ou d'une réclamation individuelle, et qu'elle doit pouvoir afficher et distribuer des tracts syndicaux. Le comité prie donc le gouvernement de communiquer ses observations et informations au sujet de la communication de l'organisation plaignante. 16. En ce qui concerne le cas no 1369 (Honduras), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'état des procédures concernant l'assassinat en 1986 du dirigeant syndical Cristobal Pérez Díaz. Selon les renseignements communiqués par le gouvernement, le cas est en instance devant le tribunal pénal no 3 de San Pedro Sula. Dans sa communication du 26 août 1989, le gouvernement a envoyé copie d'un rapport de la Cour suprême de justice, mentionnant que ce dossier avait été transmis audit tribunal pénal no 3 pour des raisons de compétence juridictionnelle. Le comité prend note de ces renseignements et observe que le gouvernement le tiendra informé de l'évolution de cette affaire. 17. Au sujet du cas no 1380 (Malaisie), le comité avait demandé au gouvernement: a) de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités administratives n'interprètent pas restrictivement les dispositions sur la constitution et la reconnaissance des syndicats de base, et de donner effet au principe selon lequel les travailleurs eux-mêmes devraient pouvoir choisir librement le syndicat auquel ils souhaitent appartenir, et b) de donner des instructions aux autorités compétentes afin qu'elles procèdent à un vote de vérification entre le Syndicat des travailleurs de l'industrie électrique (EIWU) et deux "syndicats d'entreprise" (le Syndicat des travailleurs de Perwira Ericsson Peninsula, Malaisie; le Syndicat des travailleurs des fabricants réunis de pièces détachées), et de le tenir informé de l'évolution de l'affaire. Dans une communication du 7 mars 1989, le gouvernement: i) déclare que les deux syndicats d'entreprise ci-dessus mentionnés jouissent de l'appui majoritaire des employés et qu'ils représentent adéquatement les intérêts de leurs membres; ii) signale que le EIWU pouvait en appeler à la Cour suprême s'il était insatisfait du jugement de la Cour supérieure; le fait qu'il n'ait pas présenté un tel pourvoi donne à croire qu'il s'en accommodait; iii) mentionne que le greffier des syndicats est actuellement saisi d'une demande d'enregistrement présentée par le Syndicat national des travailleurs des industries électroniques; iv) répète que les travailleurs sont libres de s'affilier à tout syndicat capable de les représenter; v) signale que, s'il existe deux ou plusieurs syndicats enregistrés à l'égard d'une activité ou d'une industrie donnée, le greffier peut soit annuler l'enregistrement du syndicat minoritaire, soit demander à ce dernier de radier de son registre d'effectifs les membres employés dans l'entreprise où ledit syndicat est minoritaire; et vi) déclare que, la législation ne prévoyant pas la possibilité d'allégeance syndicale double ou multiple, il n'envisage pas de tenir un vote de vérification. Le gouvernement invite donc le comité à réexaminer la situation en tenant compte des intérêts présents des travailleurs. Le comité prend note des commentaires du gouvernement. Il relève également que les plaignants (appuyés par la Confédération internationale des syndicats libres et le Congrès malaisien des syndicats) ont présenté de nouvelles allégations de violation des droits syndicaux en rapport avec l'enregistrement des syndicats dans l'industrie électronique (cas no 1480). Le comité maintient que la législation et la pratique relatives aux allégations soulevées dans le cas no 1380 sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale et ne peut que déplorer que le gouvernement n'ait pas jugé opportun de donner suite aux recommandations formulées au paragraphe 380 de son 248e rapport. 18. Quant au cas no 1459 (Guatemala), le comité l'a examiné à sa réunion de novembre 1988. (Voir 259e rapport, paragr. 275 à 306.) Il a alors demandé au gouvernement de l'informer des suites données à ses recommandations concernant certains aspects du cas toujours en litige. Dans une communication datée du 28 février 1989, le gouvernement déclare qu'eu égard à la recommandation du comité en vue d'une flexibilité accrue de la législation relative aux formalités d'enregistrement des syndicats, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a pris des mesures en vue de l'adoption d'un nouveau Code du travail avec l'aide du BIT; par ailleurs, le gouvernement a tenu en 1988 des consultations avec les employeurs et les travailleurs afin de parvenir à un consensus, réussissant ainsi à jeter les bases d'une évolution positive pour l'avenir. En ce qui concerne certaines mesures antisyndicales dont ont été victimes des employés de la municipalité de San Antonio Suchitepéquez, qui ont été licenciés pour avoir tenté de constituer un syndicat, le gouvernement précise que, selon les renseignements figurant au Registre des organismes syndicaux qui relève de la Direction générale du travail, deux syndicats se sont vu octroyer la personnalité juridique en 1988. Quant aux employés municipaux licenciés, les parties en sont venues à une entente grâce aux bons offices de l'Inspection du travail I, et les travailleurs ont accepté les indemnités et prestations ouvrières prescrites par la loi. Le comité prend note de ces renseignements avec intérêt. 19. Au sujet du cas no 1470 (Danemark), à sa réunion de février-mars 1989, le comité a formulé des conclusions définitives concernant l'intervention du gouvernement dans le processus de négociation collective du secteur maritime, par le biais de la loi du 23 juin 1988 instituant un Registre maritime international danois. (Voir 262e rapport, paragr. 33 à 78.) Le comité a porté l'ensemble du dossier à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations afin que celle-ci l'examine en rapport avec l'observation des conventions nos 87 et 98 par le Danemark. Dans une lettre datée du 3 mai 1989, le gouvernement fait divers commentaires sur les conclusions et recommandations du comité en l'espèce, soulignant ce qu'il estime être une erreur d'appréciation du comité, notamment en ce qui concerne les exemptions fiscales mentionnées et les autres méthodes adoptées pour remédier à la crise économique qui frappe le secteur maritime danois; le gouvernement conclut en affirmant qu'il ne saurait donner suite à ces recommandations sans faillir à ses responsabilités. Le comité n'est pas convaincu de devoir modifier ses conclusions antérieures, auxquelles il était parvenu après avoir attentivement examiné les diverses allégations des plaignants et la réponse détaillée du gouvernement. Toutefois, étant donné que la commission d'experts doit poursuivre l'examen de la législation et de la pratique en rapport avec les obligations échéant au gouvernement aux termes des conventions ratifiées nos 87 et 98, le comité est d'avis que cette nouvelle communication du gouvernement devrait être transmise à la commission d'experts afin que celle-ci puisse en tenir compte pour évaluer la situation à sa prochaine réunion. 20. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1054 et 1282 (Maroc), 1189 (Kenya), 1258 (El Salvador), 1279 (Portugal), 1346 (Inde), 1353 (Philippines), 1376 (Colombie), 1408 (Venezuela), 1420 (Etats-Unis/Porto Rico) et 1449 (Mali), le comité demande de nouveau aux gouvernements de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront des informations à brève échéance.
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