Section XI: Procédures spéciales (NIT Manuel sur les procédures)


Description:(NIT Manuel sur les procédures)
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Document No. (ilolex): 29200612

Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail

XI. Procédures spéciales

A. Réclamations au sujet de l'application des conventions ratifiées

Dispositions constitutionnelles

76. Les articles 24 et 25 de la Constitution sont rédigés comme suit:

Article 24

Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.

Article 25

Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.

Procédure d'examen des réclamations

77. En adoptant les nouveaux amendements en novembre 2004, le Conseil d'administration a décidé de faire précéder le règlement d'une note introductive qui résume les différentes étapes de la procédure tout en indiquant les options dont dispose le Conseil aux différents stades de la procédure. Aux termes du règlement spécial (Note_1):

a) le Bureau accuse réception de la réclamation et en informe le gouvernement mis en cause;

b) le bureau du Conseil d'administration est saisi de l'affaire;

c) le bureau présente au Conseil d'administration un rapport sur la recevabilité de la réclamation qui, à cette fin, doit:

i) être communiquée au BIT par écrit;

ii) émaner d'une organisation professionnelle des employeurs ou des travailleurs;

iii) se référer expressément à l'article 24 de la Constitution;

iv) concerner un Membre de l'OIT (Note_2);

v) porter sur une convention à laquelle le Membre en question a adhéré;

vi) indiquer sur quel point ce Membre n'aurait pas assuré dans les limites de sa juridiction l'application effective de ladite convention;

d) le Conseil d'administration prend une décision sur la recevabilité sans examiner la réclamation quant au fond;

e) s'il décide que la réclamation est recevable, le Conseil d'administration désigne un comité tripartite pour l'examiner selon les règles établies dans le règlement, ou, si l'affaire se rapporte à une convention relative aux droits syndicaux, la renvoie au Comité de la liberté syndicale;

f) le comité présente au Conseil d'administration un rapport dans lequel il décrit les mesures qu'il a prises pour examiner la réclamation et formule des conclusions et des recommandations quant à la décision à prendre par le Conseil d'administration;

g) le gouvernement mis en cause est invité à se faire représenter pour prendre part aux délibérations du Conseil d'administration relatives à cette affaire;

h) le Conseil d'administration décide de l'opportunité de publier la réclamation et toute réponse du gouvernement, et communique sa décision à l'organisation et au gouvernement intéressés.

B. Plaintes au sujet de l'application des conventions ratifiées

Principales dispositions constitutionnelles

78. L'article 26 de la Constitution est rédigé comme suit:

1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.

2. Le Conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, et avant de saisir une commission d'enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l'article 24.

3. Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou si, cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d'administration n'a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra former une commission d'enquête qui aura pour mission d'étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.

4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué à la Conférence.

5. Lorsqu'une question soulevée par l'application des articles 25 et 26 viendra devant le Conseil d'administration, le gouvernement mis en cause, s'il n'a pas déjà un représentant au sein du Conseil d'administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au gouvernement mis en cause.

Autres obligations constitutionnelles

79. Les articles suivants de la Constitution traitent d'autres aspects de la procédure de plainte:

article 27: coopération des Membres avec la commission d'enquête;

article 28: rapport de la commission d'enquête, avec ses conclusions et recommandations;

article 29: communication et publication du rapport de la commission d'enquête, mention de l'acceptation ou du refus de ses recommandations par les gouvernements intéressés et renvoi éventuel de l'affaire à la Cour internationale de Justice (CIJ);

article 31: caractère définitif de la décision de la CIJ;

article 32: pouvoirs de la CIJ sur les conclusions ou les recommandations de la commission d'enquête;

article 33: recommandation du Conseil d'administration sur les mesures à prendre en cas de non-application des recommandations de la commission d'enquête ou de la CIJ;

article 34: contrôle de l'application des recommandations de la commission d'enquête ou de la CIJ et de la recommandation ultérieure du Conseil d'administration visant à rapporter les mesures prises par la Conférence.

Procédure de la commission d'enquête

80. Il n'existe pas de règlement concernant la procédure des commissions d'enquête: dans tous les cas, le Conseil d'administration a laissé à la commission elle-même le soin d'en déterminer une, sous réserve uniquement des directives générales de la Constitution et des siennes propres. Les rapports des commissions d'enquête respectives décrivent la procédure suivie pour l'examen des plaintes, y compris pour la réception des communications des parties et d'autres personnes ou organisations intéressées et la tenue des auditions (Note_3).

C. Plaintes en violation de la liberté syndicale

1. Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration (Note_4)

Composition et mandat

81. Le comité, organe tripartite du Conseil d'administration, comprend neuf membres et neuf membres suppléants siégeant à titre personnel, ainsi qu'un président indépendant. Il tient ses réunions à huis clos, ses documents de travail sont confidentiels et, dans la pratique, il prend ses décisions par consensus. Le comité examine les plaintes en violation de la liberté syndicale et soumet ses conclusions et recommandations au Conseil d'administration. Les plaintes peuvent être accueillies indépendamment du fait que l'Etat mis en cause a ratifié ou non l'une quelconque des conventions relatives à la liberté syndicale (Note_5).

Recevabilité des plaintes

82. a) Les plaintes doivent être déposées par écrit, signées et accompagnées de preuves à l'appui concernant des cas précis de violation de la liberté syndicale.

b) Les plaintes doivent émaner d'organisations d'employeurs ou de travailleurs (Note_6) ou de gouvernements. Par organisation, on entend:

i) une organisation nationale ayant un intérêt direct à l'affaire;

ii) une organisation internationale d'employeurs ou de travailleurs ayant statut consultatif auprès de l'OIT (Note_7);

iii) toute autre organisation internationale d'employeurs ou de travailleurs, lorsque les allégations se rapportent à des questions affectant directement des organisations qui leur sont affiliées.

Organisation des travaux du comité

83. a) Le comité se réunit trois fois par an.

b) Le Bureau peut en tout temps demander au plaignant de préciser les violations qui font l'objet de la plainte lorsque celle-ci n'est pas suffisamment détaillée.

c) Le Bureau fait connaître aux plaignants qu'ils devraient fournir des informations supplémentaires à l'appui de leur plainte dans le délai d'un mois (Note_8).

d) Les allégations sont transmises par le Bureau au gouvernement mis en cause qui est invité à y répondre dans un délai déterminé.

e) Le comité décide soit de formuler des conclusions, soit de demander au gouvernement mis en cause de lui fournir un complément d'information.

f) Le comité peut recommander au Conseil d'administration de les communiquer au gouvernement mis en cause, en attirant son attention sur les anomalies qu'il a constatées et en l'invitant à prendre les mesures appropriées pour y remédier et à informer le comité des suites qu'il a données aux recommandations. Il peut aussi recommander que le cas soit renvoyé à la Commission d'investigation et de conciliation (Note_9).

g) Le rapport du comité est publié au Bulletin officiel.

h) Le comité a mis à l'essai une procédure consistant à rechercher les commentaires de toutes les parties concernées par les allégations dans les cas appropriés, obtenus par l'intermédiaire du gouvernement, afin que celui-ci puisse envoyer une réponse la plus exhaustive possible au comité. La mise en oeuvre de cette nouvelle règle de procédure ne devrait toutefois pas entraîner de retards dans le recours aux appels pressants lancés au gouvernement ni dans l'examen des cas (Note_10).

i) Le Bureau demande systématiquement au gouvernement de s'assurer qu'il obtient des informations de la part de toutes les parties concernées par les allégations.

j) Le comité peut inviter son président à procéder à des consultations avec une délégation gouvernementale lors de la Conférence internationale du Travail ou du Conseil d'administration, afin d'appeler son attention sur la gravité de certaines situations et d'envisager les différents moyens d'y porter remède.

k) Si l'Etat a ratifié les conventions pertinentes sur la liberté syndicale, le comité peut soumettre les aspects législatifs d'un cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

l) Dans le cadre de la procédure, il est possible d'effectuer des missions de diverses natures (contacts directs, assistance technique, etc.) avec le consentement du gouvernement.

2. Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale

Composition, mandat et procédure

84. La commission est composée de neuf personnalités indépendantes nommées par le Conseil d'administration; elle travaille en général par groupe de trois. Elle examine les plaintes en violation de la liberté syndicale qui lui sont renvoyées par le Conseil d'administration, y compris sur la demande d'un gouvernement mis en cause par des allégations (Note_11). La procédure de la commission est comparable à celle d'une commission d'enquête (Note_12); les rapports de la commission sont publiés.

D. Défaut de soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes

Disposition constitutionnelle

85. L'article 30 de la Constitution dispose ce qui suit:

Dans le cas où l'un des Membres ne prendrait pas, relativement à une convention ou à une recommandation, les mesures prescrites aux paragraphes 5 b), 6 b) ou 7 b) i) de l'article 19, tout autre Membre aura le droit d'en référer au Conseil d'administration. Au cas où le Conseil d'administration trouverait que le Membre n'a pas pris les mesures prescrites, il en fera rapport à la Conférence.



Note 1

Le document GB.291/9(Rev.) contient le texte du Règlement relatif à la procédure à suivre pour l'examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l'OIT et de la note introductive du règlement précité. Le règlement et la note introductive sont disponibles sur le site Internet de l'OIT. Des tirés à part sont à la disposition des intéressés.

Note 2

Ou à un ancien Membre qui reste lié par la convention en question.

Note 3

Voir, par exemple, Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, Série B, suppléments 2 et 3.

Note 4

Les procédures du Comité de la liberté syndicale sont exposées dans les décisions du Conseil d'administration prises entre sa 117e session (nov. 1951) et sa 209e session (mai-juin 1979), ainsi que dans d'autres brochures et publications du BIT. Lors de sa session de mars 2002, le comité a adopté certaines décisions d'ordre procédural (voir 327e rapport, paragr. 17 à 26).

Note 5

En effet, tous les Etats Membres ont l'obligation, en vertu de leur adhésion à la Constitution, de reconnaître le principe de la liberté syndicale.

Note 6

Le comité décide lui-même si un plaignant peut être considéré à cette fin comme une organisation. Le Bureau est autorisé à demander à une organisation plaignante un complément d'information afin d'apprécier sa nature exacte.

Note 7

A ce jour, l'Organisation internationale des employeurs; la Confédération internationale des syndicats libres; l'Organisation de l'unité syndicale africaine; la Confédération mondiale du travail et la Fédération syndicale mondiale.

Note 8

Ne seront recevables ultérieurement que les nouveaux éléments de preuve dont il n'aurait pas été possible de faire état dans ce délai d'un mois.

Note 9

Voir paragraphe 84 ci-après.

Note 10

Voir 327e rapport, paragr. 17 à 26.

Note 11

Ces plaintes peuvent se rapporter: i) aux Membres qui ont ratifié les conventions sur la liberté syndicale; ii) aux Membres qui n'ont pas ratifié les conventions pertinentes et qui donnent leur accord au renvoi de l'affaire devant la commission; iii) aux Etats non Membres de l'OIT, mais membres de l'Organisation des Nations Unies, si le Conseil économique et social des Nations Unies a transmis l'affaire à l'OIT et si l'Etat mis en cause y consent.

Note 12

Voir paragraphe 80 ci-dessus.


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