Principes généraux (Protection contre les actes d'ingérence (Voir aussi paragr. 1119.))


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1401
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061401

Principes généraux

855. L'article 2 de la convention no 98 établit l'indépendance totale des organisations de travailleurs vis-à-vis des employeurs dans l'exercice de leurs activités.

(Voir Recueil 1996, paragr. 759; 325e rapport, cas no 2068, paragr. 321; 329e rapport, cas no 2198, paragr. 683; 330e rapport, cas no 2186, paragr. 379; 331e rapport, cas no 2185, paragr. 676; 334e rapport, cas no 2316, paragr. 506; 337e rapport, cas no 2388, paragr. 1355 et 338e rapport, cas no 2374, paragr. 509.)

856. La fermeture des locaux syndicaux par suite d'une grève légitime, si elle émane de la direction de l'entreprise, constitue une ingérence de l'employeur dans le fonctionnement d'une organisation de travailleurs, contraire à l'article 2 de la convention no 98.

(Voir 302e rapport, cas no 1849, paragr. 215.)

857. L'intervention d'un employeur dans le but d'encourager la création d'un comité directeur syndical, ainsi que l'interférence de l'employeur dans la correspondance d'un syndicat constituent des actes qui violent gravement les principes de la liberté syndicale.

(Voir 311e rapport, cas no 1966, paragr. 360.)

858. Eu égard aux allégations relatives aux tactiques antisyndicales consistant à essayer d'acheter des syndicalistes pour les encourager à se retirer du syndicat et en présentant aux travailleurs des déclarations de retrait du syndicat, ainsi qu'aux efforts qui auraient été faits pour créer des syndicats fantoches, le comité considère que ces actes sont contraires à l'article 2 de la convention no 98, qui dispose que les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres réalisés soit directement, soit par le biais de leurs agents ou de leurs membres, dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration.

(Voir Recueil 1996, paragr. 760; 324e rapport, cas no 2090, paragr. 209; 330e rapport, cas no 2090, paragr. 232, cas no 2203, paragr. 810 et 337e rapport, cas no 2388, paragr. 1354.)

859. Le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les autorités publiques fassent preuve d'une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats. Il est plus important encore que les employeurs se comportent avec circonspection à cet égard. Ils ne devraient rien faire, par exemple, qui puisse être interprété comme favorisant un groupe au détriment d'un autre au sein d'un syndicat.

(Voir Recueil 1996, paragr. 761; 327e rapport, cas no 2118, paragr. 641; 328e rapport, cas no 2124, paragr. 460; 329e rapport, cas no 2198, paragr. 685, cas no 2184, paragr. 828; 330e rapport, cas no 2118, paragr. 116 et 331e rapport, cas no 2132, paragr. 589.)

860. Lorsqu'une législation nationale ne contient pas de dispositions spéciales pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (et dispose que les cas non prévus par la législation seront résolus, entre autres, par les dispositions contenues dans les conventions ou recommandations adoptées par l'Organisation internationale du Travail, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois du pays, et par la convention no 98 du fait de sa ratification), il serait souhaitable que le gouvernement étudie la possibilité d'adopter des dispositions nettes et précises visant à protéger de manière efficace les organisations de travailleurs contre ces actes d'ingérence.

(Voir Recueil 1996, paragr. 762 et 333e rapport, cas no 2186, paragr. 358.)

861. L'existence de normes législatives interdisant les actes d'ingérence de la part des autorités ou encore de la part des organisations de travailleurs et d'employeurs les unes vis-à-vis des autres est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique.

(Voir Recueil 1996, paragr. 763 et 333e rapport, cas no 2186, paragr. 358.)

862. Il est nécessaire que la législation établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d'ingérence des employeurs à l'égard des travailleurs et des organisations de travailleurs afin d'assurer l'efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention no 98.

(Voir Recueil 1996, paragr. 764; 330e rapport, cas no 2203, paragr. 810 et 333e rapport, cas no 2186, paragr. 358.)

863. Les tentatives d'un employeur pour persuader les salariés de retirer les autorisations données aux syndicats pour négocier en leur nom pourraient influencer indûment le choix des travailleurs et ruiner la position du syndicat, rendant ainsi plus difficile la négociation collective, ce qui est contraire au principe selon lequel la négociation collective doit être encouragée.

(Voir Recueil 1996, paragr. 766; 304e rapport, cas no 1852, paragr. 494 et 337e rapport, cas no 2395, paragr. 1188.)

864. Les dispositions légales qui permettent aux employeurs de déstabiliser les syndicats au moyen de promotions artificielles de travailleurs constituent une violation des principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 767.)

865. En appuyant une observation formulée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations au sujet d'une législation, le comité a signalé qu'il serait extrêmement difficile pour un travailleur pour lequel le motif de licenciement invoqué serait, par exemple, "la négligence de ses devoirs" de prouver que le motif réel du licenciement se trouve dans ses activités syndicales. En outre, les voies de recours ouvertes n'étant pas dans ce cas suspensives, le dirigeant licencié doit, en vertu de la loi, abandonner son poste syndical dès son licenciement. Le comité a estimé que la législation était donc susceptible de permettre aux directeurs des entreprises de perturber les activités d'un syndicat et allait ainsi à l'encontre de l'article 2 de la convention no 98, selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration.

(Voir Recueil 1996, paragr. 768 et 333e rapport, cas no 2186, paragr. 357.)

866. Les circulaires émanant d'une société invitant ses employés à déclarer à quel syndicat ils appartiennent, même si leur but n'est pas de s'ingérer dans l'exercice des droits syndicaux, peuvent assez naturellement être considérées comme impliquant une telle ingérence.

(Voir Recueil 1996, paragr. 769.)

867. Le fait que l'un des membres du gouvernement est aussi dirigeant d'un syndicat représentant plusieurs catégories de travailleurs au service de l'Etat rend possibles des actes d'ingérence qui sont contraires aux dispositions de l'article 2 de la convention no 98.

(Voir Recueil 1996, paragr. 770.)

868. Eu égard à l'importance de l'autonomie des parties à la négociation collective, les négociations ne devraient pas être menées au nom des travailleurs ou de leurs organisations par des agents négociateurs nommés ou dominés par les employeurs ou leurs organisations.

(Voir Recueil 1996, paragr. 771 et 789; 329e rapport, cas no 2198, paragr. 683; 331e rapport, cas no 2217, paragr. 205, cas no 2185, paragr. 676 et 337e rapport, cas no 2388, paragr. 1354.)


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