Réintégration de syndicalistes dans leur poste de travail (Protection contre la discrimination antisyndicale)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1306
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061306
Réintégration de syndicalistes dans leur poste de travail
(Voir aussi paragr. 682.) 837. Nul ne devrait faire l'objet de discrimination antisyndicale en raison de ses activités syndicales légitimes, et la possibilité d'être réintégré dans leur poste de travail devrait être ouverte aux personnes qui ont été l'objet de discrimination antisyndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 755; 306e rapport, cas no 1867, paragr. 67; 316e rapport, cas no 1970, paragr. 555; 327e rapport, cas no 2046, paragr. 433; 330e rapport, cas no 2186, paragr. 374.) 838. Dans le cas d'un pays où il n'existait pas de lois prévoyant la réintégration de travailleurs licenciés de façon injustifiée, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier sa législation de manière à garantir que les travailleurs licenciés pour l'exercice de leurs droits syndicaux puissent être réintégrés dans leurs fonctions. (Voir 332e rapport, cas no 2201, paragr. 548.) 839. En cas de licenciement de syndicalistes en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres du syndicat qui ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail et d'appliquer aux entreprises les sanctions légales pertinentes. (Voir Recueil 1996, paragr. 756; 320e rapport, cas no 1995, paragr. 372 et 323e rapport, cas no 2034, paragr. 403.) 840. Dans de nombreux cas, le comité a demandé au gouvernement d'obtenir la réintégration des travailleurs concernés dans leur poste de travail sans perte de salaires. (Voir par exemple 318e rapport, cas no 1974, paragr. 306, cas no 2004, paragr. 401; 319e rapport, cas no 1962, paragr. 152; 320e rapport, cas no 1989, paragr. 325; 323e rapport, cas no 2034, paragr. 406; 324e rapport, cas no 2090, paragr. 212; 326e rapport, cas no 2103, paragr. 296; 327e rapport, cas no 2125, paragr. 778 et 328e rapport, cas no 2068, paragr. 206.) 841. Si, étant donné le laps de temps écoulé depuis des licenciements en violation des principes de la liberté syndicale, il n'est pas possible dans la pratique de réintégrer les travailleurs concernés, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures afin que les travailleurs soient totalement indemnisés sans tarder. (Voir 319e rapport, cas no 1962, paragr. 152 et 153.) 842. Dans certains cas de licenciements où des procédures judiciaires étaient en cours, le comité a demandé la réintégration des travailleurs concernés au cas où la décision judiciaire conclut à des actes de discrimination antisyndicale. (Voir 324e rapport, cas no 1880, paragr. 853; 328e rapport, cas no 2158, paragr. 320; 329e rapport, cas no 2188, paragr. 214; 330e rapport, cas no 2186, paragr. 374, cas no 2208, paragr. 600; cas no 2192, paragr. 1072; 332e rapport, cas no 2187, paragr. 724; 333e rapport, cas no 2286, paragr. 874 et 335e rapport, cas no 2283, paragr. 225.) 843. Au cas où l'autorité judiciaire constaterait que la réintégration des travailleurs licenciés en violation de la liberté syndicale est impossible, des mesures devraient être prises pour qu'ils soient indemnisés intégralement. (Voir 335e rapport, cas no 2274, paragr. 1118.) 844. Les indemnités perçues devraient être appropriées compte tenu du préjudice subi et de la nécessité d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir. (Voir 336e rapport, cas no 2336, paragr. 537; 338e rapport, cas no 2404, paragr. 1053 et cas no 2248, paragr. 1200.) 845. Dans les cas où une réintégration s'avère impossible, le gouvernement devrait veiller à ce que soit versé aux travailleurs concernés une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. (Voir 336e rapport, cas no 2380, paragr. 795; 337e rapport, cas no 2371, paragr. 239, cas no 2262, paragr. 260, cas no 2268, paragr. 1104, 1107 et 1109; 338e rapport, cas no 2228, paragr. 195 et cas no 2399, paragr. 1172.) 846. Le comité a demandé au gouvernement, dans certaines affaires, de faire procéder à des enquêtes indépendantes sur les allégations de licenciements et, s'ils constituent des actes de discrimination antisyndicale, d'obtenir la réintégration des travailleurs concernés. (Voir par exemple 327e rapport, cas no 2098, paragr. 757, cas no 2126, paragr. 845; 329e rapport, cas no 2098, paragr. 125; 330e rapport, cas no 2103, paragr. 766; 331e rapport, cas no 2169, paragr. 639; 332e rapport, cas no 2187, paragr. 725; 333e rapport, cas no 2286, paragr. 876; 334e rapport, cas no 2239, paragr. 394; 337e rapport, cas no 2371, paragr. 239; 338e rapport, cas no 2096, paragr. 274 et cas no 2303, paragr. 334.) 847. Si le poste que le travailleur licencié occupait n'existe plus, il devrait être réintégré dans un poste comparable au cas où son licenciement constitue un acte de discrimination antisyndicale. (Voir 329e rapport, cas no 2150, paragr. 314.) 848. Au cas où l'entreprise aurait cessé d'exister, des mesures devraient être prises pour que les travailleurs licenciés pour activités syndicales soient indemnisés totalement. (Voir 329e rapport, cas no 2097, paragr. 470.) 849. Des déclarations de loyauté ou autre engagement de même nature ne devraient pas être imposés pour obtenir la réintégration dans l'emploi. (Voir 309e rapport, cas no 1851/1922, paragr. 237.) 850. Dans un cas de grève des contrôleurs aériens où la sécurité de la population avait été mise en danger, le comité n'a pu demander au gouvernement de donner suite à la demande de réintégration des travailleurs licenciés dans leur poste de travail qui avait été formulée par l'organisation plaignante. (Voir 309e rapport, cas no 1913, paragr. 305.) 851. Dans un cas où un dirigeant syndical avait été licencié pour un vol présumé et où il avait bénéficié d'un non-lieu, le comité a estimé que l'intéressé devrait être réintégré à son poste de travail sans perte de salaire et autorisé à exercer ses activités syndicales. (Voir 333e rapport, cas no 2299, paragr. 560.) 852. Le gouvernement doit prendre des mesures pour que les syndicalistes qui le souhaitent soient réintégrés dans leurs fonctions lorsqu'ils ont été licenciés pour des activités liées à la création d'un syndicat. (Voir Recueil 1996, paragr. 302, 703 et 757; 304e rapport, cas no 1787, paragr. 174; 328e rapport, cas no 2160, paragr. 658; 335e rapport, cas no 2283, paragr. 225, cas no 2265, paragr. 1351; 336e rapport, cas no 2336, paragr. 535, cas no 2380, paragr. 794 et 337e rapport, cas no 2262, paragr. 260.) 853. Permettre à un employeur de refuser de réintégrer une partie ou l'ensemble de ses employés à la fin d'une grève, d'un lock-out ou d'autres actions semblables sans que ces employés aient le droit de saisir une cour ou un tribunal indépendant afin de s'opposer à ces licenciements est incompatible avec le droit de grève. (Voir Recueil 1996, paragr. 722 et 333e rapport, cas no 2281, paragr. 633.)
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