Nécessité d'une protection rapide et efficace (Protection contre la discrimination antisyndicale)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1305
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
Afficher le document en:  Anglais   Espagnol
Document No. (ilolex): 2320061305

Nécessité d'une protection rapide et efficace

813. Il est nécessaire que la législation établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale, afin d'assurer l'efficacité pratique de l'article 1 de la convention no 98.

(Voir Recueil 1996, paragr. 697; 300e rapport, cas no 1799, paragr. 209; 329e rapport, cas no 2172, paragr. 351, cas no 2068, paragr. 436; 334e rapport, cas no 2222, paragr. 210 et 335e rapport, cas no 2265, paragr. 1347.)

814. Lorsqu'un gouvernement s'est engagé à garantir, par des mesures appropriées, le libre exercice des droits syndicaux, cette garantie, pour être réellement efficace, devrait, s'il est besoin, être assortie notamment de mesures comportant la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi.

(Voir Recueil 1996, paragr. 698 et 329e rapport, cas no 2154, paragr. 813.)

815. En vertu des dispositions de la convention no 98, un gouvernement doit, le cas échéant, prendre des mesures pour que la protection des travailleurs soit efficace, ce qui implique, bien entendu, que les autorités doivent s'abstenir de tout acte pouvant entraîner ou visant à entraîner une discrimination en matière d'emploi à l'égard d'un travailleur qui soit motivée par des raisons d'ordre syndical.

(Voir Recueil 1996, paragr. 699.)

816. Tant que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale est effectivement assurée, les méthodes adoptées pour garantir celle-ci aux travailleurs peuvent varier d'un Etat à l'autre, mais, si des actes de discrimination se produisent, le gouvernement intéressé doit, quelles que soient les méthodes utilisées normalement, prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour remédier à cette situation.

(Voir Recueil 1996, paragr. 737; 307e rapport, cas no 1877, paragr. 403 et 330e rapport, cas no 2229, paragr. 950.)

817. Le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d'une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées.

(Voir Recueil 1996, paragr. 738 et, par exemple 307e rapport, cas no 1877, paragr. 403; 310e rapport, cas no 1880, paragr. 539; 321e rapport, cas no 1972, paragr. 77; 327e rapport, cas no 1995, paragr. 211; 330e rapport, cas no 2126, paragr. 152; 334e rapport, cas no 2126, paragr. 73; 335e rapport, cas no 2228, paragr. 897; 336e rapport, cas no 2336, paragr. 536; 337e rapport, cas no 2395, paragr. 1200 et 338e rapport, cas no 2402, paragr. 467.)

818. Les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes.

(Voir Recueil 1996, paragr. 739, 740 et 742 et, par exemple 320e rapport, cas no 2034, paragr. 745; 324e rapport, cas no 2035, paragr. 574; 330e rapport, cas no 2186, paragr. 372; 331e rapport, cas no 2215, paragr. 178; 332e rapport, cas no 2227, paragr. 608; 333e rapport, cas no 2186, paragr. 350; 334e rapport, cas no 2222, paragr. 210, cas no 2215, paragr. 236; 335e rapport, cas no 2236, paragr. 967; 337e rapport, cas no 2395, paragr. 1200 et 338e rapport, cas no 2186, paragr. 53.)

819. Il peut être souvent difficile, sinon impossible, à un travailleur d'apporter la preuve qu'il a été victime d'une mesure de discrimination antisyndicale. C'est dans ce sens que prend toute son importance l'article 3 de la convention no 98 qui prévoit que des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation.

(Voir Recueil 1996, paragr. 740; 310e rapport, cas no 1867, paragr. 88; 311e rapport, cas no 1934, paragr. 127; 316e rapport, cas no 1970, paragr. 556; 330e rapport, cas no 2186, paragr. 372; 333e rapport, cas no 2186, paragr. 354 et 335e rapport, cas no 2265, paragr. 1348.)

820. Le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 741 et, par exemple 310e rapport, cas no 1880, paragr. 539; 327e rapport, cas no 2098, paragr. 757; 328e rapport, cas no 2158, paragr. 319; 329e rapport, cas no 2172, paragr. 351, cas no 2176, paragr. 565; 330e rapport, cas no 2186, paragr. 372; 333e rapport, cas no 2281, paragr. 633; 335e rapport, cas no 2236, paragr. 967 et 338e rapport, cas no 2378, paragr. 1145.)

821. Plus il faut de temps pour qu'une procédure arrive à son terme, plus il est difficile pour l'organe compétent d'octroyer une réparation juste et appropriée étant donné par exemple que la situation ayant fait l'objet d'une plainte, souvent, peut avoir changé de manière irréversible ou que des personnes peuvent avoir été mutées, de sorte qu'il devient impossible d'ordonner une réparation appropriée ou de revenir à la situation antérieure.

(Voir 329e rapport, cas no 2176, paragr. 565.)

822. Il est nécessaire que la législation établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale afin d'assurer l'efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention no 98.

(Voir Recueil 1996, paragr. 743 et 745; 299e rapport, cas no 1687, paragr. 455; 307e rapport, cas no 1877, paragr. 401; 316e rapport, cas no 1934, paragr. 211; 330e rapport, cas no 2203, paragr. 808; 335e rapport, cas no 2236, paragr. 967, cas no 2265, paragr. 1351.)

823. Lorsqu'un gouvernement s'est engagé à garantir, par des mesures appropriées, le libre exercice des droits syndicaux, cette garantie, pour être réellement efficace, devrait, s'il est besoin, être assortie de mesures comportant la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale en matière d'emploi.

(Voir Recueil 1996, paragr. 744.)

824. Le comité a rappelé la nécessité d'assurer, par des dispositions spécifiques assorties de sanctions pénales et civiles, la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs.

(Voir Recueil 1996, paragr. 746; 329e rapport, cas no 2154, paragr. 815 et 330e rapport, cas no 2186, paragr. 374.)

825. Un système de protection contre les actes de discrimination antisyndicale qui comporte des amendes très lourdes en cas de licenciements antisyndicaux, l'ordre donné par l'administration à l'entreprise de réintégrer les travailleurs et la possibilité de fermeture de l'entreprise ne porte pas atteinte à la convention no 98.

(Voir Recueil 1996, paragr. 747.)

826. Les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés.

(Voir Recueil 1996, paragr. 749 et, par exemple 304e rapport, cas no 1719, paragr. 415; 309e rapport, cas no 1945, paragr. 66; 320e rapport, cas no 1937, paragr. 95; 329e rapport, cas no 1948/1955, paragr. 396; 331e rapport, cas no 1955, paragr. 18; 333e rapport, cas no 2291, paragr. 915; 335e rapport, cas no 2228, paragr. 897; 336e rapport, cas no 2203, paragr. 428; 337e rapport, cas no 2395, paragr. 1194 et 338e rapport, cas no 1890, paragr. 179.)

827. Dans un cas où des procédures relatives à des licenciements avaient duré quatorze mois, le comité a demandé à l'autorité judiciaire, afin d'éviter un déni de justice, de se prononcer sur les licenciements sans retard et souligné qu'une nouvelle prolongation indue de la procédure pourrait justifier en elle-même la réintégration de ces personnes dans leur poste de travail.

(Voir 323e rapport, cas no 2059, paragr. 476.)

828. Les plaintes pour des actes de discrimination antisyndicale devraient, normalement, être examinées dans le cadre d'une procédure nationale qui, outre qu'elle devrait être prompte, devrait être non seulement impartiale, mais aussi considérée comme telle par les parties intéressées; ces dernières devraient participer à cette procédure d'une façon appropriée et constructive.

(Voir Recueil 1996, paragr. 750; 330e rapport, cas no 2158, paragr. 853; 331e rapport, cas no 2187, paragr. 443; 332e rapport, cas no 2262, paragr. 397 et 334e rapport, cas no 2126, paragr. 73.)

829. Le comité a rappelé que la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale avait souligné l'importance qu'il y a à veiller à ce qu'il existe, pour la réparation des griefs motivés par des actes de discrimination antisyndicale, des moyens expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux; elle a appelé l'attention sur l'opportunité de régler dans toute la mesure possible les plaintes au moyen de discussions sans que le processus soit considéré comme une forme de litige; toutefois, concluait la commission, dans des cas où il existera des divergences d'opinions ou de points de vue, procédant d'une entière bonne foi, on devrait avoir recours à des tribunaux ou à des individus impartiaux, ce recours représentant l'étape finale de la procédure de règlement des différends.

(Voir Recueil 1996, paragr. 751.)

830. Le comité a appelé l'attention sur la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui, en vue d'assurer une protection efficace des représentants des travailleurs, recommande parmi les mesures à prendre, lorsqu'il est allégué que le licenciement d'un représentant des travailleurs ou la modification à son désavantage de ses conditions d'emploi serait discriminatoire, l'adoption de dispositions faisant obligation à l'employeur de prouver que la mesure en question était en réalité justifiée.

(Voir Recueil 1996, paragr. 736.)

831. Outre les mécanismes de protection préventive contre les actes de discrimination antisyndicale (tels, par exemple, qu'une demande d'autorisation préalable de l'inspection du travail avant de procéder au licenciement d'un dirigeant syndical), un moyen complémentaire d'assurer une protection efficace pourrait consister à faire obligation à l'employeur d'apporter la preuve de la nature non syndicale du motif qui sous-tend son intention de licencier un travailleur.

(Voir Recueil 1996, paragr. 752 et 335e rapport, cas no 2265, paragr. 1348.)

832. En cas de réduction du personnel, le comité a rappelé le principe énoncé dans la recommandation no 143 sur la protection et les facilités qui devraient être accordées aux représentants des travailleurs dans l'entreprise qui propose, parmi les mesures spécifiques de protection, la "reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel".

(Voir Recueil 1996, paragr. 960; 302e rapport, cas no 1838, paragr. 121; 311e rapport, cas no 1865, paragr. 334; 313e rapport, cas no 1987, paragr. 115; 328e rapport, cas no 2165, paragr. 246; 330e rapport, cas no 2142, paragr. 58, cas no 2151, paragr. 536; 337e rapport, cas no 2356, paragr. 700 et 338e rapport, cas no 2226, paragr. 132.)

833. Le comité a souligné l'importance qu'il attache à la priorité à accorder au maintien dans l'emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel afin de garantir la protection effective de ses dirigeants.

(Voir Recueil 1996, paragr. 961; 305e rapport, cas no 1875, paragr. 180; 313e rapport, cas no 1987, paragr. 115; 322e rapport, cas no 1962, paragr. 66; 325e rapport, cas no 2068, paragr. 334; 328e rapport, cas no 2068, paragr. 207; 331e rapport, cas no 2226, paragr. 302 et 337e rapport, cas no 2356, paragr. 700.)

834. Le comité a estimé que les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail puissent pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements assujettis à leur contrôle, et procéder au contrôle ou à l'enquête qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales - notamment en matière de discrimination antisyndicale - sont strictement observées.

(Voir Recueil 1996, paragr. 753 et 336e rapport, cas no 2316, paragr. 55.)

835. Lorsqu'elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés.

(Voir Recueil 1996, paragr. 754 et, par exemple 308e rapport, cas no 1897, paragr. 476; 309e rapport, cas no 1852, paragr. 335; 310e rapport, cas no 1880, paragr. 539; 318e rapport, cas no 1987, paragr. 56; 320e rapport, cas no 1989, paragr. 327; 328e rapport, cas no 2116, paragr. 364; 331e rapport, cas no 2068, paragr. 265; 334e rapport, cas no 2200, paragr. 757; 337e rapport, cas no 2371, paragr. 238 et 338e rapport, cas no 2407, paragr. 492.)

836. Dans un cas où les voies de recours dont pouvaient bénéficier les travailleurs migrants en situation irrégulière licenciés pour avoir tenté d'exercer leurs droits syndicaux étaient notamment: 1) l'ordre de cesser toute violation de la loi et 2) l'affichage en évidence d'un avis à l'intention des salariés énumérant leurs droits au titre de la loi et présentant les pratiques déloyales antérieures, le comité a considéré que ces mesures ne sanctionnent en aucune manière les actes de discrimination antisyndicale déjà commis mais ne peuvent que décourager des actes futurs. Cette approche risque d'offrir peu de protection aux travailleurs en situation irrégulière qui peuvent être licenciés sans discernement pour exercice des droits syndicaux sans sanction dissuasive directe. Les voies de recours en question ne sont donc pas suffisantes pour garantir une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale.

(Voir 332e rapport, cas no 2227, paragr. 609 et 610.)


ILO home NORMES home ILOLEX home Recherche universelle NATLEX

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des normes internationales du travail (NORMES) par courriel:

Copyright © 2006 Organisation Internationale du Travail (OIT)
Déni de responsabilité
webinfo@ilo.org