Dirigeants et délégués syndicaux (Protection contre la discrimination antisyndicale)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1304
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061304
Dirigeants et délégués syndicaux
A. Principes généraux 799. Un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants. (Voir Recueil 1996, paragr. 724 et, par exemple 302e rapport, cas no 1809, paragr. 381; 306e rapport, cas no 1796, paragr. 506; 311e rapport, cas no 1944, paragr. 543; 320e rapport, cas no 1995, paragr. 371; 332e rapport, cas no 2262, paragr. 394; 334e rapport, cas no 2222, paragr. 210; 335e rapport, cas no 2226, paragr. 756; 336e rapport, cas no 2336, paragr. 538; 337e rapport, cas no 2262, paragr. 260 et 338e rapport, cas no 2402, paragr. 467.) 800. Le comité a appelé l'attention sur la convention (no 135) et la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, dans lesquelles il est expressément déclaré que les représentants des travailleurs dans l'entreprise doivent bénéficier d'une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu'ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur. (Voir Recueil 1996, paragr. 732; 324e rapport, cas no 2091, paragr. 893; 335e rapport, cas no 2276, paragr. 409 et 337e rapport, cas no 2395, paragr. 1191.) 801. Le principe suivant lequel un travailleur ou un dirigeant syndical ne doit pas subir de préjudice en raison de ses activités syndicales n'implique pas nécessairement que le fait de détenir un mandat syndical doive conférer à son détenteur une immunité contre tout licenciement quelles que puissent être les circonstances de celui-ci. (Voir Recueil 1996, paragr. 725; 316e rapport, cas no 1972, paragr. 706 et 335e rapport, cas no 2236, paragr. 963.) 802. Une politique délibérée de mutations fréquentes des responsables syndicaux peut porter gravement préjudice au bon déroulement des activités syndicales. (Voir Recueil 1996, paragr. 733.) B. Listes noires 803. La pratique consistant à établir des listes noires de dirigeants et militants syndicaux met gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux et, d'une manière générale, les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à l'égard de telles pratiques. (Voir Recueil 1996, paragr. 709, 711 et 734; 304e rapport, cas no 1850, paragr. 217; 335e rapport, cas no 2274, paragr. 1125 et cas no 2270, paragr. 1394.) C. Licenciements de dirigeants syndicaux (Voir aussi paragr. 830 et 865.) 804. Le comité a précisé que l'une des manières d'assurer la protection des délégués syndicaux est de prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés ni dans l'exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave. (Voir Recueil 1996, paragr. 727; 311e rapport, cas no 1934, paragr. 129; 316e rapport, cas no 1972, paragr. 706 et 334e rapport, cas no 2046, paragr. 350.) 805. Le congédiement de syndicalistes pour absence du travail sans le consentement de l'employeur, afin de participer par exemple à un cours d'éducation ouvrière, ne semble pas constituer en soi une violation de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 728 et 336e rapport, cas no 2328, paragr. 885.) 806. Le comité ne saurait accepter qu'un refus de travailler un jour férié puisse être considéré comme un manquement à la discipline débouchant sur le licenciement de dirigeants syndicaux. (Voir 325e rapport, cas no 2090, paragr. 176.) 807. Dans un cas où les dirigeants syndicaux pourraient être licenciés sans indication du motif, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de sanctionner les actes de discrimination antisyndicale et d'offrir des voies de recours à ceux qui en sont victimes. (Voir Recueil 1996, paragr. 706 et 318e rapport, cas no 2004, paragr. 400.) 808. Un dirigeant syndical ne devrait en aucun cas pouvoir être licencié pour le simple motif qu'il a présenté un cahier de revendications; ces licenciements constituent un acte de discrimination extrêmement grave. (Voir Recueil 1996, paragr. 720 et 330e rapport, cas no 2158, paragr. 848.) 809. D'après les constatations d'un tribunal, l'une des raisons essentielles du licenciement d'un dirigeant syndical résidait dans le fait que l'intéressé avait exercé certaines activités syndicales durant les heures de travail dues à son employeur, qu'il avait utilisé le personnel de son employeur à des fins syndicales et qu'il avait profité de sa position officielle pour exercer sur un autre employé des pressions abusives, le tout sans le consentement de son employeur. Le comité a estimé que, lorsque des activités syndicales sont exercées de cette façon, la personne en cause ne saurait invoquer la protection de la convention no 98 ou prétendre, en cas de licenciement, que ses droits syndicaux légitimes ont été violés. (Voir Recueil 1996, paragr. 729.) 810. Dans un cas où un dirigeant syndical a été licencié, puis réintégré peu de jours après, le comité a indiqué que le licenciement de dirigeants syndicaux en raison de leurs fonctions ou de leurs activités syndicales est contraire aux dispositions de l'article 1 de la convention no 98 et risque de constituer une intimidation entravant le libre exercice de leurs fonctions syndicales. (Voir Recueil 1996, paragr. 730 et 330e rapport, cas no 2186, paragr. 371.) 811. En ce qui concerne les motifs de licenciement, les activités des dirigeants syndicaux doivent être examinées dans le contexte des situations particulières qui peuvent être spécialement tendues et difficiles en cas de différend du travail et de grève. (Voir Recueil 1996, paragr. 731; 320e rapport, cas no 2014, paragr. 815 et 324e rapport, cas no 2091, paragr. 892.) 812. Dans un cas concernant un grand nombre de licenciements de dirigeants syndicaux et d'autres syndicalistes, le comité a estimé qu'il serait particulièrement approprié qu'une enquête soit menée par le gouvernement en vue d'établir les véritables raisons des mesures prises. (Voir Recueil 1996, paragr. 735.)
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