Formes de discrimination (Protection contre la discrimination antisyndicale)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1303
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
Afficher le document en:  Anglais   Espagnol
Document No. (ilolex): 2320061303

Formes de discrimination

A. Principes généraux

(Voir aussi paragr. 338, 352, 353, 524 et 660.)

779. Il n'appartient pas au comité de se prononcer sur la question de la rupture du contrat de travail par congédiement, sauf dans le cas où le régime de congédiement implique une discrimination antisyndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 692.)

780. La protection contre la discrimination antisyndicale doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tout autre moyen, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail.

(Voir Recueil 1996, paragr. 694; 304e rapport, cas no 1787, paragr. 174; 329e rapport, cas no 2172, paragr. 351, cas no 2068, paragr. 436 et 330e rapport, cas no 2186, paragr. 379.)

781. La protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l'embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables.

(Voir Recueil 1996, paragr. 695 et, par exemple 306e rapport, cas no 1867, paragr. 67; 307e rapport, cas no 1890, paragr. 372; 311e rapport, cas no 1942, paragr. 266; 320e rapport, cas no 1998, paragr. 254; 323e rapport, cas no 1874, paragr. 60; 325e rapport, cas no 2087, paragr. 573; 326e rapport, cas no 2103, paragr. 295; 328e rapport, cas no 2068, paragr. 208; 330e rapport, cas no 2200, paragr. 1101 et 334e rapport, cas no 2222, paragr. 210.)

B. Discrimination à l'embauche

782. Les travailleurs se heurtent à de nombreuses difficultés pratiques pour établir la nature réelle de leur licenciement ou du refus d'embaucher qui leur est opposé, surtout dans le contexte de l'établissement de listes noires, pratique dont la force même réside dans le secret dont elle s'entoure. S'il est vrai qu'il est important pour les employeurs d'obtenir des informations sur les candidats à un emploi, il est également vrai que les salariés ayant été affiliés à un syndicat ou ayant exercé des activités syndicales dans le passé devraient pouvoir prendre connaissance des informations détenues sur eux et avoir la possibilité de les contester, en particulier si elles sont inexactes et proviennent d'une source non fiable. En outre, dans ces conditions, les salariés en question, étant mieux à même d'établir la nature réelle de leur licenciement ou du refus d'embaucher qui leur a été opposé, seraient davantage enclins à intenter des poursuites judiciaires.

(Voir Recueil 1996, paragr. 173 et 710; 306e rapport, cas no 1862, paragr. 105; 330e rapport, cas no 2186, paragr. 372 et 335e rapport, cas no 2270, paragr. 1394.)

783. En ce qui concerne les comités spéciaux institués en vertu d'une loi et chargés d'accorder ou de refuser les "certificats de loyauté" nécessaires à certains travailleurs des entreprises d'utilité publique pour être engagés ou maintenus en fonctions, le comité a rappelé qu'il convenait de veiller à ce qu'en aucun cas les comités spéciaux dont il est question puissent être utilisés de manière à entraîner une discrimination antisyndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 713.)

784. La législation devrait prévoir la possibilité de faire appel d'une décision jugée discriminatoire à l'embauche, c'est-à-dire avant même que les travailleurs ne soient qualifiés d' " employés ".

(Voir 338e rapport, cas no 2158, paragr. 186.)

C. Discrimination en cours d'emploi

(Voir aussi paragr. 675, 1054 et 1058.)

785. Le non renouvellement d'un contrat d'emploi pour des raisons de discrimination antisyndicale constitue un préjudice au sens de l'article 1 de la convention no 98.

(Voir 327e rapport, cas no 2147, paragr. 866.)

786. Le harcèlement et les manœuvres d'intimidation perpétrés à l'encontre de travailleurs au motif de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales légitimes peuvent, bien qu'ils ne portent pas nécessairement préjudice aux travailleurs dans leur emploi, les décourager de s'affilier aux organisations de leur choix et, par là même violer leur droit d'organisation.

(Voir 302e rapport, cas no 1826, paragr. 411.)

787. L'octroi de gratifications aux membres du personnel non affiliés au syndicat - même s'il ne s'agit pas de la totalité d'entre eux - à l'exclusion de tous les travailleurs affiliés, en période de conflit collectif, constitue un acte de discrimination antisyndicale, en violation de la convention no 98.

(Voir 307e rapport, cas no 1886, paragr. 466.)

788. Les obligations incombant au gouvernement en vertu de la convention no 98 et des principes concernant la protection contre la discrimination antisyndicale couvrent non seulement les actes de discrimination directe (tels que rétrogradation, licenciement, mutations fréquentes, etc.), mais s'étendent aussi à la nécessité de protéger les salariés syndiqués contre des attaques plus subtiles pouvant résulter d'omissions. En conséquence, les changements de propriétaire ne doivent pas enlever aux employés le droit de négociation collective ni menacer directement ou indirectement les travailleurs syndiqués et leurs organisations.

(Voir Recueil 1996, paragr. 715 et 313e rapport, cas no 1987, paragr. 115.)

D. Licenciements discriminatoires

(Voir aussi paragr. 268, 269, 408, 661 à 664, 666, 674 et 682.)

789. Le licenciement d'un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 702 et, par exemple 300e rapport, cas no 1780, paragr. 142; 306e rapport, cas no 1884, paragr. 703; 310e rapport, cas no 1888, paragr. 389; 316e rapport, cas no 1970, paragr. 555; 321e rapport, cas no 1979, paragr. 391; 325e rapport, cas no 2068, paragr. 316; 328e rapport, cas no 2161, paragr. 674; 333e rapport, cas no 2087, paragr. 1010; 336e rapport, cas no 2336, paragr. 535 et 337e rapport, cas no 2388, paragr. 1359.) 790. Les mesures de sous-traitance accompagnées de licenciements de dirigeants syndicaux peuvent constituer une violation du principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination en matière d'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales.

(Voir Recueil 1996, paragr. 705.)

791. Il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 707 et, par exemple 308e rapport, cas no 1934, paragr. 134; 310e rapport, cas no 1773, paragr. 459; 316e rapport, cas no 1934, paragr. 211; 318e rapport, cas no 2004, paragr. 400; 321e rapport, cas no 1978, paragr. 35; 332e rapport, cas no 2262, paragr. 394; 333e rapport, cas no 2186, paragr. 351; 335e rapport, cas no 2265, paragr. 1351; 336e rapport, cas no 2336, paragr. 535 et 337e rapport, cas no 2262, paragr. 262.)

792. Lorsque les conditions d'emploi des agents de la fonction publique prévoient la liberté de recrutement et de licenciement, l'exercice du droit de licencier ne doit en aucun cas avoir pour motif la fonction ou les activités syndicales des personnes qui pourraient être l'objet de telles mesures.

(Voir Recueil 1996, paragr. 708 et 332e rapport, cas no 2187, paragr. 725.)

793. Non seulement le licenciement mais aussi la mise à la retraite d'office, lorsqu'ils sont dus à des activités syndicales licites, seraient contraires au principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales.

(Voir Recueil 1996, paragr. 716.)

794. Dans certains cas, le comité a estimé difficile d'accepter comme étant sans rapport avec les activités syndicales la décision des chefs de département de convoquer immédiatement après une grève des conseils de discipline qui, sur la base de leurs états de service, ont ordonné le licenciement non seulement de plusieurs travailleuses grévistes, mais aussi de membres du comité d'entreprise.

(Voir Recueil 1996, paragr. 717 et 333e rapport, cas no 2186, paragr. 353.)

795. Des actes de discrimination antisyndicale ne devraient pas être autorisés sous couvert de licenciements économiques.

(Voir Recueil 1996, paragr. 718; 304e rapport, cas no 1853, paragr. 299; 332e rapport, cas no 2187, paragr. 725 et 335e rapport, cas no 2303, paragr. 1371.) 796. L'application des programmes de réduction de personnel ne doit pas être utilisée pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale.

(Voir 304e rapport, cas no 1796, paragr. 458 et 305e rapport, cas no 1855, paragr. 431.)

797. La restructuration d'une entreprise ne doit pas menacer directement ou indirectement les travailleurs syndiqués et leurs organisations.

(Voir 320e rapport, cas no 1963, paragr. 226.)

798. Les entretiens bipartites et la procédure administrative de l'autorisation de licenciement n'accordent pas une protection adéquate aux travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale puisque la législation en vigueur permet à un employeur d'invoquer une simple absence d'harmonie dans la relation de travail pour justifier le licenciement de travailleurs qui souhaitent seulement exercer un droit fondamental dans le respect des principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 723.)


ILO home NORMES home ILOLEX home Recherche universelle NATLEX

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des normes internationales du travail (NORMES) par courriel:

Copyright © 2006 Organisation Internationale du Travail (OIT)
Déni de responsabilité
webinfo@ilo.org