Travailleurs couverts par la protection (Protection contre la discrimination antisyndicale)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1302
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061302

Travailleurs couverts par la protection

775. La protection contre les actes de discrimination antisyndicale s'applique autant aux membres des syndicats et aux anciens responsables syndicaux qu'aux dirigeants syndicaux en place.

(Voir Recueil 1996, paragr. 691; 327e rapport, cas no 2098, paragr. 757.)

776. Nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation syndicale, même si le syndicat dont il s'agit n'est pas reconnu par l'employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés.

(Voir Recueil 1996, paragr. 693 et 701; 316e rapport, cas no 1989, paragr. 194; 333e rapport, cas no 2291, paragr. 917; 334e rapport, cas no 2316, paragr. 506 et 337e rapport, cas no 2241, paragr. 914.)

777. Le comité, tout en notant dans un cas qu'il s'agissait d'un pays où ont existé des conditions proches de celles de la guerre civile, a estimé que des restrictions spéciales destinées à éviter le sabotage dans les entreprises d'utilité publique ne devraient en aucun cas entraîner de discrimination antisyndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 714.)

778. Le comité a tenu à relever que l'article 8 de la convention no 151 donne une certaine latitude dans le choix des procédures de règlement des différends intéressant les employés de l'Etat, à condition que la confiance des parties soit assurée. Le comité lui-même a déclaré à propos de réclamations concernant les pratiques antisyndicales, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, que de telles plaintes doivent normalement être examinées selon une procédure nationale qui, outre sa rapidité, doit non seulement être impartiale, mais aussi considérée comme telle par les parties intéressées.

(Voir Recueil 1996, paragr. 918.)


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