Principes généraux (Protection contre la discrimination antisyndicale)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1301
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061301
Principes généraux
769. La discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu'elle peut compromettre l'existence même des syndicats. (Voir 331e rapport, cas no 2169, paragr. 639.) 770. Nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées. (Voir Recueil 1996, paragr. 690 et, par exemple 300e rapport, cas no 1823, paragr. 440; 304e rapport, cas no 1819, paragr. 155; 306e rapport, cas no 1867, paragr. 67; 310e rapport, cas no 1930, paragr. 364; 320e rapport, cas no 1963, paragr. 226; 325e rapport, cas no 2068, paragr. 316; 327e rapport, cas no 2098, paragr. 757; 331e rapport, cas no 2187, paragr. 441; 336e rapport, cas no 2380, paragr. 794 et 338e rapport, cas no 2200, paragr. 325.) 771. Nul ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d'emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. (Voir Recueil 1996, paragr. 696 et 748 et, par exemple 305e rapport, cas no 1874, paragr. 270; 309e rapport, cas no 1925, paragr. 116; 316e rapport, cas no 1972, paragr. 708; 320e rapport, cas no 1998, paragr. 254; 321e rapport, cas no 2055, paragr. 355; 327e rapport, cas no 2125, paragr. 778; 330e rapport, cas no 2203, paragr. 808; 331e rapport, cas no 2097, paragr. 277; 333e rapport, cas no 2229, paragr. 108 et 334e rapport, cas no 2239, paragr. 394.) 772. Nul ne doit faire l'objet d'une discrimination ou subir un préjudice dans l'emploi de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes et les responsables de tels actes doivent être punis. (Voir 299e rapport, cas no 1808, paragr. 377.) 773. Du fait que des garanties inadéquates contre les actes de discrimination, notamment contre les licenciements, peuvent conduire à la disparition des syndicats eux-mêmes lorsqu'il s'agit d'organisations qui ne comprennent que les travailleurs d'une seule entreprise, d'autres mesures devraient être envisagées afin d'assurer aux dirigeants de toutes les organisations, aux délégués et aux membres des syndicats une protection plus complète contre tous actes discriminatoires. (Voir Recueil 1996, paragr. 700; 304e rapport, cas no 1853, paragr. 299; 316e rapport, cas no 1970, paragr. 556; 336e rapport, cas no 2316, paragr. 55 et 337e rapport, cas no 2291, paragr. 136.) 774. Il n'appartient pas au comité de déterminer quelles sont les règles internes qui, dans les Etats fédéraux, régissent la protection contre la discrimination antisyndicale, non plus que de décider si ce sont les règles d'application générales ou celles de la province dont il s'agit qui doivent être applicables. Cependant, indépendamment des lois de procédures ou des lois substantielles qui s'appliquent dans les provinces d'un Etat fédéral aux fonctionnaires ou aux employés publics, il incombe au comité d'évaluer si les mesures concrètes de discrimination antisyndicale alléguées sont ou non conformes aux conventions de l'OIT ratifiées et aux principes de la liberté syndicale. (Voir 306e rapport, cas no 1867, paragr. 63 et 64.)
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