Section X: Dénonciation des conventions (NIT Manuel sur les procédures)
Description:(NIT Manuel sur les procédures)
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Document No. (ilolex): 29200611
Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail X. Dénonciation des conventions Conditions de la dénonciation 71. Chaque convention (Note_1) contient un article définissant les conditions dans lesquelles les Etats qui l'ont ratifiée peuvent la dénoncer (c'est-à-dire mettre fin à leurs obligations) (Note_2). Il convient de se référer aux conditions précises définies dans chaque convention, mais, en général: a) Conventions nos 1 à 25. La dénonciation est autorisée à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ou de dix ans (selon les dispositions) à partir de l'entrée en vigueur initiale de la convention. b) Conventions nos 26 et suivantes. La dénonciation est autorisée après l'expiration d'une période de cinq ans ou (plus souvent) de dix ans (selon les dispositions) à partir de l'entrée en vigueur initiale de la convention, mais uniquement dans un délai d'une année. De la même manière, la dénonciation est de nouveau autorisée après l'expiration de chaque nouvelle période de cinq ou de dix ans, selon les dispositions. Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs 72. a) Le Conseil d'administration a adopté le principe général selon lequel, dans tous les cas où la dénonciation d'une convention ratifiée est envisagée, il est souhaitable que le gouvernement intéressé, avant de prendre une décision, consulte pleinement les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs au sujet des problèmes rencontrés et des mesures à prendre en vue de les résoudre (Note_3). b) L'article 5, paragraphe 1 e), de la convention no 144 requiert la consultation des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs sur toutes propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (Note_4). Forme de la communication de la dénonciation 73. Aux termes de l'article pertinent de chaque convention, la dénonciation s'effectue par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. L'instrument de dénonciation doit (Note_5): a) désigner clairement la convention faisant l'objet de la dénonciation; b) être un document original (sur papier, et non un fac-similé ou une photocopie) signé par une personne ayant autorité pour agir au nom de l'Etat (par exemple, le chef de l'Etat, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre du Travail); c) indiquer clairement qu'il constitue la dénonciation formelle de la convention en question. Procédure du Bureau 74. a) Lorsqu'il apprend que la dénonciation d'une convention est envisagée, le Bureau appellera l'attention du gouvernement intéressé sur le principe général de la consultation mentionné au paragraphe 70 a) ci-dessus. b) Dans tous les cas où un gouvernement lui communique la dénonciation d'une convention sans donner d'indications sur les raisons qui l'ont conduit à cette décision, le Bureau demandera audit gouvernement de fournir de telles indications pour l'information du Conseil d'administration. Les Etats qui ont ratifié la convention no 144 sont tenus d'inclure des informations sur les consultations tripartites préalables à une dénonciation dans les rapports fournis au titre de l'article 22 de la Constitution. c) Enregistrement des dénonciations. Chaque dénonciation enregistrée par le Directeur général est notifiée au Secrétaire général des Nations Unies, communiquée au Conseil d'administration et publiée dans le Bulletin officiel. Effet de la dénonciation 75. La dénonciation prend effet conformément aux articles finals de chaque convention (en général, une année après son enregistrement par le Directeur général).
Note 1 A l'exception des conventions nos 80 et 116 portant révision des articles finals. Note 2 Cet article s'ajoute à celui qui prévoit la dénonciation automatique en vertu de la ratification d'une convention révisée - à ce propos, voir paragraphe 69 ci-dessus. Dans trois cas (conventions nos 102, 128 et 148), une dénonciation partielle est également possible. Note 3 Procès-verbaux du Conseil d'administration, 184e session (nov. 1971), pp. 99-101 et 225. Note 4 Pour les Etats qui n'ont pas ratifié la convention no 144, voir le paragraphe 5 de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976. Note 5 Pour les exigences concernant les instruments de ratification, voir paragraphe 20 ci-dessus. Cross reference
Conventions: C144
RECOMMA NDATIONS:R152
Constitution: Article 22
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