Article 20 Quorum (Règlement de la CIT)


Description:(Règlement de la CIT)
Afficher le document en:  Anglais   Espagnol
Document No. (ilolex): 27199425
Partie I: Règlement général Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 97e session (2008). L'OIT s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, des amendements ont été adoptés lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 2008).

ARTICLE 20

Quorum

1. (1) Conformément à l'article 17 de la Constitution de l'Organisation, aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages exprimés, affirmatifs et négatifs, est inférieur à la moitié du nombre des délégués présents à la session de la Conférence et possédant le droit de vote.

(2) Ce nombre est provisoirement fixé après le dépôt du rapport sommaire prévu au paragraphe 2 des règles de procédure concernant la vérification des pouvoirs énoncées à l'article 26. Il appartient ensuite à la Commission de vérification des pouvoirs de le déterminer.

(3) Tout délégué qui quitte définitivement la Conférence avant la clôture de la session et qui notifie expressément son départ au secrétariat sans avoir désigné de conseiller technique pour le remplacer ne sera plus, pour le calcul du quorum, considéré comme présent à la session de la Conférence.

(4) Si un délégué n'est pas définitivement admis, le nombre déterminant le quorum des délégués sera modifié en conséquence pour les séances suivantes.

2. (1) Lorsque le quorum n'aura pas été atteint dans un vote à main levée, le Président pourra procéder immédiatement à un vote par appel nominal.

(2) Le Président le fera lorsque ce scrutin sera demandé par vingt membres présents.

3. (1) Lorsque le quorum n'aura pas été atteint, dans un vote à main levée ou dans un vote par appel nominal, le Président pourra procéder à un vote par appel nominal sur la même question au cours de l'une des deux prochaines séances.

(2) La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un vote final portant sur l'adoption d'une convention ou d'une recommandation.

Cross reference
Constitution: Article 17

ILO home NORMES home ILOLEX home Recherche universelle NATLEX

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des normes internationales du travail (NORMES) par courriel:

Copyright © 2006 Organisation Internationale du Travail (OIT)
Déni de responsabilité
webinfo@ilo.org