Participation aux réunions de l'OIT (Droit des organisations de constituer des fédérations et conféderations et de s'affilier à des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1205
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061205

Participation aux réunions de l'OIT

760. Le comité a vivement regretté que l'arrestation d'un syndicaliste motivée par un événement se rapportant directement à une grève ait eu pour conséquence d'empêcher un membre travailleur de prendre part à une session du Conseil d'administration; il a considéré également que l'indépendance du pouvoir judiciaire, une fois la procédure engagée, ne saurait être invoquée par un gouvernement comme excuse à une mesure qu'il admet lui-même avoir prise. En conséquence, le comité a appelé l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe énoncé à l'article 40 de la Constitution, selon lequel les membres du Conseil d'administration jouiront des privilèges et immunités nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs fonctions en toute indépendance.

(Voir Recueil 1996, paragr. 649.)

761. Il importe qu'aucun délégué à un organisme ou à une conférence de l'OIT et qu'aucun membre du Conseil d'administration ne soit inquiété, de quelque façon que ce soit, de manière à l'empêcher ou le détourner de remplir son mandat, ou pour avoir accompli un tel mandat.

(Voir Recueil 1996, paragr. 650.)

762. Il incombe au gouvernement non seulement de s'abstenir de prendre luimême des mesures susceptibles de gêner un délégué à une conférence de l'OIT dans l'accomplissement de son mandat, mais encore d'user de son influence et d'adopter toute disposition raisonnable pour s'assurer qu'il ne puisse en rien être porté préjudice à un tel délégué en raison de son acceptation de fonctions de délégué, ou de son comportement en tant que délégué, et que des mesures envisagées pour d'autres motifs ne puissent être prises contre lui en son absence, et d'attendre son retour pour lui permettre de se défendre.

(Voir Recueil 1996, paragr. 651.)

763. Une décision gouvernementale qui exige que les représentants des travailleurs désireux d'assister à une réunion internationale tenue hors du pays obtiennent l'autorisation des autorités pour sortir du pays n'est pas, dans le cas de membres du Conseil d'administration, compatible avec le principe énoncé à l'article 40 de la Constitution de l'OIT.

(Voir Recueil 1996, paragr. 652.)

764. D'une manière générale, le refus d'un Etat d'accorder à l'un de ses fonctionnaires qui exerce des tâches syndicales un congé pour participer à une réunion consultative organisée par le BIT ne constitue pas une atteinte aux principes de la liberté syndicale, à moins que la raison de ce refus ne soit fondée sur les activités ou fonctions syndicales de l'intéressé.

(Voir Recueil 1996, paragr. 653.)

765. La participation en tant que syndicaliste à des colloques organisés par le BIT constitue une activité syndicale légitime, et un gouvernement ne devrait pas refuser les documents de sortie nécessaires pour ces motifs.

(Voir Recueil 1996, paragr. 654.)

766. Le comité a réaffirmé l'importance particulière qu'il attache au droit des représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs d'être présents et de participer à des réunions des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs ainsi que de l'OIT.

(Voir Recueil 1996, paragr. 655.)

767. Au-delà de la protection spécifique dont bénéficient, conformément à l'article 40 de la Constitution de l'OIT, les membres du Conseil d'administration, afin d'exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation, la participation en tant que syndicaliste à une réunion organisée par l'OIT est un droit syndical fondamental. Il incombe donc au gouvernement de tout Etat Membre de l'OIT de s'abstenir de toute mesure qui empêcherait un représentant d'une organisation d'employeurs ou de travailleurs d'exercer son mandat en toute liberté et indépendance. En particulier, un gouvernement ne doit pas retenir les documents nécessaires à cette fin.

(Voir Recueil 1996, paragr. 657.)

768. Le comité considère que l'interdiction faite à une même personne, travailleur ou employeur, de participer plus d'une fois aux sessions de la Conférence internationale du Travail en tant que délégué ou conseiller technique viole les principes de la liberté syndicale et, concrètement, les articles 3 et 5 de la convention no 87.

(Voir Recueil 1996, paragr. 658.)


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