Affiliation à des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs (Droit des organisations de constituer des fédérations et conféderations et de s'affilier à des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1204
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061204
A. Principes généraux
732. La solidarité syndicale internationale constitue l'un des objectifs fondamentaux de tout mouvement syndical et elle a inspiré la norme énoncée à l'article 5 de la convention no 87, selon laquelle toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs. (Voir Recueil 1996, paragr. 622.) 733. Les syndicats et les fédérations devraient être libres de s'affilier aux fédérations ou aux confédérations internationales de leur choix sans intervention des autorités politiques. (Voir Recueil 1996, paragr. 623.) 734. L'article 5 de la convention no 87 n'est que la reconnaissance, comme l'indiquent les travaux préparatoires de l'instrument, du fait de la solidarité d'intérêts qui unit travailleurs ou employeurs; cette solidarité ne se limite ni à une entreprise ni à une branche d'activité déterminée, ni même à l'économie nationale, mais s'étend à l'économie internationale tout entière. Ce droit correspond d'ailleurs à la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail qui, toutes deux, ont formellement reconnu les organisations internationales de travailleurs et d'employeurs en les associant directement à leurs travaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 624.) 735. Le comité a souligné l'importance qu'il attache à ce qu'aucun obstacle ne soit mis à la libre affiliation des organisations de travailleurs à une organisation internationale de travailleurs de leur choix. (Voir Recueil 1996, paragr. 625.) 736. Le comité a considéré que peut être justififiée l'opinion exprimée par un plaignant qui estimait que le principe selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs implique également celui de mettre fin à cette affiliation. (Voir Recueil 1996, paragr. 626.) B. Intervention des autorités publiques (Voir aussi paragr. 362.) 737. Une législation qui subordonne l'affiliation internationale d'un syndicat à l'obtention d'une autorisation du gouvernement n'est pas compatible avec le principe de l'affiliation libre et volontaire des syndicats à des organisations internationales. (Voir Recueil 1996, paragr. 627 et 315e rapport, cas no 1935, paragr. 24.) 738. Lorsqu'une organisation nationale cherche à s'affilier à une organisation internationale de travailleurs, la question des conditions que l'organisation nationale pose à son affiliation et celle de savoir si elle est en accord ou en désaccord avec l'organisation internationale au sujet de la position de cette dernière quant à tel ou tel problème politique sont des questions qui ne regardent que les organisations elles-mêmes; tout en reconnaissant que l'existence d'un désaccord peut influencer l'organisation nationale dans sa décision de rechercher, de maintenir ou de renoncer à son affiliation internationale, ce désaccord ne devrait pas pouvoir justifier une intervention de la part du gouvernement. (Voir Recueil 1996, paragr. 628.) C. Conséquences de l'affiliation internationale (Voir aussi paragr. 121, 152, 153, 171 et 766.) 739. L'assistance ou l'appui que peut apporter toute organisation syndicale internationale à la constitution, à la défense ou au développement d'organisations syndicales nationales est une activité syndicale légitime, même lorsque l'orientation syndicale recherchée ne correspond pas à celle(s) existant dans le pays. (Voir Recueil 1996, paragr. 629; 300e rapport, cas no 1831, paragr. 397 et 328e rapport, cas no 2116, paragr. 368.) 740. Une législation qui prévoit l'interdiction de toutes les organisations dont il est prouvé qu'elles sont sous l'influence ou la direction d'une source étrangère quelconque et de toutes les organisations dont il est prouvé qu'elles reçoivent une assistance financière ou d'autres avantages d'une source extérieure, à moins que cette assistance financière ou ces autres avantages ne soient approuvés par le gouvernement et fournis par son intermédiaire, est incompatible avec les principes énoncés à l'article 5 de la convention no 87. (Voir Recueil 1996, paragr. 630.) 741. L'octroi des avantages découlant de l'affiliation internationale d'une organisation syndicale ne doit pas aller à l'encontre de la légalité, étant entendu que la loi ellemême ne devrait pas être de nature à enlever toute signification à cette affiliation. (Voir Recueil 1996, paragr. 631 et 320e rapport, cas no 1963, paragr. 236.) 742. Une législation interdisant l'acceptation par un syndicat national d'une aide pécuniaire venant d'une organisation internationale de travailleurs à laquelle il est affilié mettrait en cause les principes relatifs au droit de s'affilier à des organisations internationales. (Voir Recueil 1996, paragr. 632; 305e rapport, cas no 1834, paragr. 380 et 325e rapport, cas no 2090, paragr. 168.) 743. Les syndicats ne devraient pas être obligés d'obtenir une autorisation préalable pour bénéficier d'une assistance financière internationale en matière d'activités syndicales. (Voir Recueil 1996, paragr. 633; 325e rapport, cas no 2090, paragr. 168 et 337e rapport, cas no 2327, paragr. 205.) 744. Toutes les organisations nationales de travailleurs et d'employeurs devraient avoir le droit de recevoir une assistance financière des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, respectivement, qu'elles soient ou non affiliées à ces organisations. (Voir 305e rapport, cas no 1834, paragr. 380 et 321e rapport, cas no 2031, paragr. 172.) 745. Le principe d'après lequel les organisations nationales de travailleurs ont le droit de s'affilier à des organisations internationales entraîne, pour ces organisations, le droit de se tenir en contact, et notamment d'échanger leurs publications d'ordre syndical. (Voir Recueil 1996, paragr. 634 et 302e rapport, cas no 1817, paragr. 324.) 746. Le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs implique le droit, pour les représentants des syndicats nationaux, de se tenir en contact avec les organisations syndicales internationales auxquelles ils sont affiliés, de prendre part aux activités de ces organisations et de bénéficier des services et des avantages provenant de leur adhésion. (Voir Recueil 1996, paragr. 635; 320e rapport, cas no 1963, paragr. 236 et 325e rapport, cas no 2108, paragr. 365.) 747. La recherche de conseils et d'un soutien auprès de mouvements syndicaux bien établis dans la région dans l'objectif d'aider les organisations syndicales nationales à se défendre ou se développer constitue une activité syndicale pleinement légitime, même lorsque la tendance syndicale diffère de la ou des tendance(s) dans le pays. Les visites effectuées à cet égard relèvent d'activités syndicales normales. (Voir 337e rapport, cas no 2365, paragr. 1667.) 748. Le droit des organisations syndicales nationales d'envoyer des représentants aux congrès syndicaux internationaux découle normalement de leur droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs. (Voir Recueil 1996, paragr. 636.) 749. Les dirigeants d'organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier des facilités appropriées pour l'exercice de leurs fonctions, y compris le droit de sortir du pays lorsque leurs activités en faveur des personnes qu'ils représentent l'exigent; de même, la libre circulation de ces représentants doit être assurée par les autorités. (Voir Recueil 1996, paragr. 637 et 320e rapport, cas no 1998, paragr. 253.) 750. La visite à des organisations syndicales nationales affiliées et la participation à leurs congrès sont des activités normales des organisations internationales de travailleurs, sous réserve de la législation nationale concernant l'admission des ressortissants étrangers. (Voir Recueil 1996, paragr. 638; 307e rapport, cas no 1865, paragr. 234; 316e rapport, cas no 1773, paragr. 611 et 337e rapport, cas no 2365, paragr. 1667.) 751. Il découle du principe ci-dessus que les formalités exigées des travailleurs syndicaux et des syndicalistes pour entrer dans un pays ou participer à des activités syndicales devraient être fondées sur des critères objectifs et être exemptes d'antisyndicalisme. (Voir Recueil 1996, paragr. 639; 306e rapport, cas no 1885, paragr. 137 et 337e rapport, cas no 2365, paragr. 1667.) 752. Le comité a reconnu que le refus d'accorder un passeport (ou un visa), ou plus généralement l'interdiction d'entrer dans le pays, à des ressortissants étrangers sont des questions qui relèvent de la souveraineté d'un Etat. (Voir Recueil 1996, paragr. 640 et 307e rapport, cas no 1865, paragr. 234.) 753. Tout en reconnaissant que le refus d'accorder des visas à des étrangers est une question qui relève de la souveraineté de l'Etat, le comité a demandé à un gouvernement de veiller à ce que les formalités exigées des syndicalistes internationaux pour entrer dans le pays soient fondées sur des critères objectifs et exemptes d'antisyndicalisme. (Voir Recueil 1996, paragr. 641.) 754. Les formalités exigées des syndicalistes pour pouvoir sortir d'un pays afin de participer à des réunions internationales doivent être fondées sur des critères objectifs et exempts de discrimination antisyndicale, pour ne pas comporter un risque d'atteinte au droit des organisations syndicales nationales d'envoyer des représentants à des congrès internationaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 642.) 755. D'une manière générale, les autorités ne devraient pas retenir des documents officiels en raison de l'appartenance d'une personne à une organisation d'employeurs ou de travailleurs car ces documents sont parfois nécessaires pour d'importantes activités, par exemple l'obtention ou la conservation d'un emploi. Ceci est encore plus important pour les personnes investies d'une responsabilité dans cette organisation dans la mesure où le refus peut les empêcher d'exercer leurs fonctions, par exemple de se rendre à une réunion officielle. (Voir Recueil 1996, paragr. 643.) 756. L'imposition de sanctions, telles que le bannissement ou les restrictions aux voyages à l'étranger pour des raisons syndicales, constitue une violation de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 644.) 757. La participation aux travaux des organisations internationales doit se faire dans le cadre du principe d'indépendance du mouvement syndical. Dans le cadre de ce principe, toute latitude doit être donnée aux représentants des organisations syndicales afin de participer aux travaux des organisations internationales de travailleurs auxquelles sont affiliées les organisations qu'ils représentent. (Voir Recueil 1996, paragr. 646.) 758. En ce qui concerne l'interdiction faite à des représentants étrangers d'organisations internationales de travailleurs de prendre la parole lors de réunions syndicales, le comité a souligné l'importance qu'il attache à la sauvegarde du droit de réunion syndicale et du droit des organisations syndicales nationales d'entretenir des relations avec les organisations professionnelles internationales. (Voir Recueil 1996, paragr. 647.) 759. Dans tous les cas, les gouvernements ont le droit de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre public et la sécurité nationale, ce qui comprend la vérification de l'objet d'une visite faite dans le pays par des personnes sur qui pèsent des soupçons fondés de ce point de vue. Les autorités devraient effectuer leur vérification, dans chaque cas particulier, dans le délai le plus bref possible et chercher à établir - sur la base de critères objectifs - les faits qui pourraient réellement donner lieu à des troubles de l'ordre et de la sécurité publics. Il serait souhaitable, dans des situations analogues, de rechercher un accord par des explications appropriées qui permettent, tant aux gouvernements qu'aux dirigeants des organisations intéressées, d'éclaircir leur position. (Voir Recueil 1996, paragr. 648.)
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