Affiliation à des fédérations et confédérations (Droit des organisations de constituer des fédérations et conféderations et de s'affilier à des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1202
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061202
Affiliation à des fédérations et confédérations
722. Une organisation de travailleurs doit avoir le droit de s'affilier à la fédération ou à la confédération de son choix, sous réserve des statuts de l'organisation intéressée et sans autorisation préalable. Il appartient aux fédérations et aux confédérations elles-mêmes de décider d'accepter ou de refuser l'affiliation d'un syndicat, conformément à leurs propres règlements et statuts. (Voir Recueil 1996, paragr. 608 et 308e rapport, cas no 1920, paragr. 521.) 723. Dans un cas où de nouveaux affiliés avaient été imposés à une confédération par le gouvernement, le comité a considéré que de tels agissements peuvent permettre aux autorités, en intervenant directement dans la composition des constituants d'une organisation, d'influer sur le résultat des élections ou sur l'action du syndicat. (Voir 308e rapport, cas no 1920, paragr. 521.) 724. Tous les travailleurs devraient avoir le droit, par l'intermédiaire des centrales de leur choix, d'exercer librement leurs activités de défense et de promotion de leurs intérêts économiques et sociaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 614.) 725. Les organisations de fonctionnaires publics devraient pouvoir s'affilier, si elles le souhaitent, à des fédérations ou des confédérations de travailleurs du secteur privé, si les statuts de ces dernières le permettent. (Voir 313e rapport, cas no 1967, paragr. 147.) 726. Une disposition qui interdit aux organisations de fonctionnaires publics de s'affilier à des fédérations ou confédérations de l'industrie parait difficilement conciliable avec l'article 5 de la convention no 87. (Voir 336e rapport, cas no 2153, paragr. 170.) 727. Le refus d'un gouvernement d'autoriser les syndicats agricoles à s'affilier à une centrale nationale d'organisations ouvrières comprenant des syndicats d'industrie est incompatible avec l'article 5 de la convention. (Voir Recueil 1996, paragr. 620.) 728. L'interdiction d'une affiliation directe de certaines personnes à des fédérations et confédérations est contraire aux principes de la liberté syndicale. C'est aux organisations elles-mêmes qu'il appartient de déterminer comme elles l'entendent les règles relatives à leur affiliation. (Voir 300e rapport, cas no 1777, paragr. 70.) 729. C'est aux fédérations d'un secteur déterminé qu'il appartient de déterminer, dans leurs statuts, le nombre et la nature des organisations qui les composent. (Voir 320e rapport, cas no 1953, paragr. 120.)
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