Constitution de fédérations et de confédérations (Droit des organisations de constituer des fédérations et conféderations et de s'affilier à des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1201
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061201

Constitution de fédérations et de confédérations

710. Le principe énoncé à l'article 2 de la convention no 87, selon lequel les travailleurs et les employeurs doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que celui de s'y affilier, implique, pour les organisations ellesmêmes, le droit de constituer les fédérations et les confédérations de leur choix ainsi que celui de s'y affilier.

(Voir Recueil 1996, paragr. 606; 327e rapport, cas no 2153, paragr. 155; 329e rapport, cas no 2140, paragr. 295; 330e rapport, cas no 2229, paragr. 942; 332e rapport, cas no 2225, paragr. 378; 333e rapport, cas no 2301, paragr. 592 et 336e rapport, cas no 2153, paragr. 170.)

711. L'acquisition, par les organisations de travailleurs, leurs fédérations et leurs confédérations, de la personnalité juridique ne peut être soumise à des conditions de nature à limiter le droit auquel se réfère le paragraphe précédent.

(Voir Recueil 1996, paragr. 607; 329e rapport, cas no 2140, paragr. 295; 332e rapport, cas no 2225, paragr. 378; 336e rapport, cas no 2153, paragr. 171.)

712. Une disposition en vertu de laquelle le ministre peut, discrétionnairement, approuver ou rejeter la création d'une fédération générale n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 609 et 332e rapport, cas no 2225, paragr. 380.)

713. La question de savoir si le besoin de créer des fédérations et des confédérations se fait ou non sentir est une question sur laquelle il appartient aux seuls travailleurs et à leurs organisations de se prononcer après que leur droit de constituer des fédérations et des confédérations leur aura été consenti par la loi.

(Voir Recueil 1996, paragr. 610; 330e rapport, cas no 2229, paragr. 942 et 333e rapport, cas no 2301, paragr. 592.)

714. Une législation qui prévoit un nombre minimum trop élevé de syndicats pour constituer un organisme de degré supérieur est en contradiction avec les dispositions de l'article 5 de la convention no 87 et avec les principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 611 et 330e rapport, cas no 2229, paragr. 945.)

715. Est en contradiction avec l'article 5 de la convention no 87 une législation qui empêche la constitution de fédérations et de confédérations au sein desquelles pourraient s'organiser les syndicats ou les fédérations de nature différente qui déploient leurs activités dans la même localité ou la même région.

(Voir Recueil 1996, paragr. 612.)

716. Il est incompatible avec l'article 5 de la convention no 87 qu'une seule confédération de travailleurs puisse exister dans un pays et que le droit de constituer des fédérations soit nécessairement limité à celles que peuvent former les syndicats énumérés par la loi ou les nouveaux syndicats qui peuvent se faire enregistrer avec le consentement du ministre.

(Voir Recueil 1996, paragr. 613.)

717. Le comité a attaché de l'importance au droit de former des fédérations groupant des syndicats de travailleurs appartenant à différents métiers et à différentes industries. A cet égard, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a relevé, à propos d'une disposition d'une loi nationale qui interdit aux organisations de fonctionnaires publics de s'affilier à des fédérations ou à des confédérations d'ouvriers de l'industrie ou de travailleurs agricoles, que cette interdiction paraît difficilement conciliable avec l'article 5 de la convention no 87. La commission a précisé dans la même observation que, tandis que la législation autorisait les organisations de fonctionnaires à se fédérer entre elles et que seule la fédération ainsi constituée sera reconnue par l'Etat, cette dernière disposition ne paraît pas compatible avec l'article 6 de la convention qui, pour la création de fédérations ou de confédérations et l'adhésion à ces organisations supérieures, se réfère à l'article 2 de la convention. En effet, aux termes des dispositions de la convention, les organisations syndicales devraient pouvoir constituer les fédérations ou confédérations "de leur choix" et y adhérer "sans autorisation préalable".

(Voir Recueil 1996, paragr. 615 et 313e rapport, cas no 1967, paragr. 148.)

718. Une disposition interdisant la création de fédérations par des syndicats de départements différents constitue une restriction au droit des organisations de travailleurs de former des fédérations et des confédérations, établi par l'article 5 de la convention no 87.

(Voir Recueil 1996, paragr. 616.)

719. Les conditions posées par la législation à la constitution de fédérations, qui font notamment une obligation aux syndicaux fondateurs, lorsqu'ils ont leur siège dans des provinces différentes d'un pays, d'obtenir du ministre une autorisation préalable, susceptible d'être refusée, sont en contradiction avec les principes généralement admis en matière de liberté syndicale qui comprennent le droit des organisations syndicales de constituer les fédérations de leur choix.

(Voir Recueil 1996, paragr. 617.)

720. Toute restriction, directe ou indirecte, du droit des syndicats de créer des associations régionales de syndicats de la même branche d'activité ou de branches différentes ne serait pas conforme aux principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 618.)

721. Les droits préférentiels accordés aux syndicats les plus représentatifs ne devraient pas leur octroyer le droit exclusif de constituer des fédérations et de s'y affilier.

(Voir Recueil 1996, paragr. 619 et 327e rapport, cas no 2153, paragr. 155.)


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