Affectation des biens des organisations dissoutes (Dissolution et suspension des organisations)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1109
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061109
Affectation des biens des organisations dissoutes
A. Principes généraux 706. Le comité s'est inspiré du critère selon lequel, en cas de dissolution d'une organisation, ses biens doivent être placés provisoirement en dépôt et répartis, en définitive, entre les membres de l'organisation dissoute ou transférés à l'organisation qui lui succède. Il faut entendre par cette expression l'organisation ou les organisations qui poursuivent les buts pour lesquels les syndicats dissous se sont constitués et les poursuivent dans le même esprit. (Voir Recueil 1996, paragr. 684; 308e rapport, cas no 1869, paragr. 497; 309e rapport, cas no 1938, paragr. 181 et 325e rapport, cas no 1888, paragr. 399.) 707. Lorsqu'un syndicat cesse d'exister, ses biens peuvent être transférés à l'association qui lui succède ou répartis conformément à ses propres statuts; en l'absence de dispositions statutaires spécifiques, les biens des syndicats devraient être mis à la disposition des travailleurs concernés. (Voir Recueil 1996, paragr. 685.) B. Situations de transition vers le pluralisme syndical (Voir aussi paragr. 1088.) 708. S'agissant du problème de la répartition des biens syndicaux entre différentes organisations syndicales à la suite du passage d'une situation de monopole syndical à une situation de pluralisme syndical, le comité a souligné l'importance qu'il attache au principe selon lequel la dévolution du patrimoine syndical (y compris les biens immobiliers) ou, dans l'hypothèse où des locaux syndicaux sont mis à disposition par l'Etat, la redistribution de ces biens doit avoir comme objectif de garantir, sur un pied d'égalité, à l'ensemble des syndicats, la possibilité d'exercer effectivement leurs activités en toute indépendance. Il serait souhaitable que le gouvernement et l'ensemble des organisations syndicales intéressées s'efforcent d'aboutir, dans les meilleurs délais, à un accord définitif qui réglerait l'affectation du patrimoine de l'ancienne organisation syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 687.) 709. En examinant un cas relatif à l'affectation du patrimoine des organisations syndicales dans un ancien pays communiste en voie de démocratisation, le comité a invité le gouvernement et l'ensemble des organisations syndicales à rechercher, dans les meilleurs délais, une formule qui réglera l'affectation des fonds dont il s'agit, de telle façon que, d'une part, le gouvernement puisse recouvrer les biens qui correspondent à l'accomplissement des fonctions qu'il exerce désormais et que, d'autre part, soit garantie sur un pied d'égalité à l'ensemble des organisations syndicales la possibilité d'exercer effectivement leurs activités en toute indépendance. (Voir Recueil 1996, paragr. 688.)
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