Motifs de dissolution (Dissolution et suspension des organisations)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1107
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061107

Motifs de dissolution

692. Le fait de priver des milliers de travailleurs de leurs syndicats au motif que quelques-uns de leurs dirigeants ou de leurs membres ont été condamnés pour avoir exercé des activités illégales constitue une violation flagrante des principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 667; 310e rapport, cas no 1888, paragr. 382; 318e rapport, cas no 2006, paragr. 347 et 323e rapport, cas no 2006, paragr. 427.)

693. Dans les cas où il aurait été avéré que certains membres des syndicats ont commis des actes outrepassant l'activité syndicale normale, des poursuites auraient pu être engagées sur le fondement de dispositions précises de la loi et selon la procédure judiciaire normale, sans que cela n'entraîne la suspension, puis la dissolution de l'ensemble d'un mouvement syndical.

(Voir 318e rapport, cas no 2006, paragr. 347 et 323e rapport, cas no 2006, paragr. 427.)

694. Dans un cas où la personnalité syndicale avait été retirée à une organisation syndicale, notamment pour irrégularités dans la gestion financière, le comité a estimé que, si les autorités avaient constaté des irrégularités qui auraient pu nuire au patrimoine social, elles auraient dû, plutôt que d'adopter une mesure qui revient à priver le syndicat de toute possibilité d'action, poursuivre en justice, sur la base de ces irrégularités, les personnes qui en étaient responsables.

(Voir Recueil 1996, paragr. 668.)

695. Les exigences du développement ne devraient pas justifier le maintien de tout le mouvement syndical d'un pays dans une situation irrégulière du point de vue légal et empêcher ainsi les travailleurs d'exercer leurs droits syndicaux et les organisations de développer normalement leurs activités. Un développement économique et social équilibré requiert l'existence d'organisations fortes et indépendantes qui puissent participer à ce processus.

(Voir Recueil 1996, paragr. 25 et 674; 330e rapport, cas no 2189, paragr. 466 et 337e rapport, cas no 2189, paragr. 485.)

696. Etant donné les conséquences extrêmement graves que la dissolution d'un syndicat comporte pour la représentation professionnelle des travailleurs, le comité a considéré que la désignation d'un représentant d'une fédération comme candidat à la présidence d'un pays ne peut en aucune façon justifier la dissolution d'une fédération toute entière.

(Voir 325e rapport, cas no 2090, paragr. 166.)

697. La dissolution d'un syndicat est une mesure extrême et le recours à pareille action sur la base d'une action de piquet de grève provoquant une perturbation d'une manifestation publique, mettant temporairement fin aux activités d'une organisation ou perturbant les transports, est à l'évidence non conforme aux principes de la liberté syndicale.

(Voir 326e rapport, cas no 2090, paragr. 242.)

698. Au vu des graves conséquences que l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat représente pour la représentation professionnelle des travailleurs, le comité a considéré que l'utilisation du nom de l'entreprise dans l'appellation du syndicat ne devrait pas aboutir à l'annulation de son enregistrement.

(Voir 337e rapport, cas no 2388, paragr. 1371.)


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