Annulation de l'enregistrement ou de la personnalité juridique (Dissolution et suspension des organisations)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1105
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061105

Annulation de l'enregistrement ou de la personnalité juridique

685. Le comité a souligné que l'annulation par le greffier des syndicats de l'enregistrement ou la radiation du registre des syndicats d'une organisation équivaut à la dissolution de ladite organisation par voie administrative.

(Voir Recueil 1996, paragr. 669; 318e rapport, cas no 2006, paragr. 348; 320e rapport, cas no 1953, paragr. 120; 323e rapport, cas no 2075, paragr. 518; 327e rapport, cas no 2098, paragr. 759; 329e rapport, cas no 2181, paragr. 760 et 338e rapport, cas no 2364, paragr. 979.)

686. L'annulation de l'enregistrement -qui de fait implique la suspension de ses activités- par voie administrative d'une organisation syndicale à la suite d'un conflit interne viole gravement les principes de la liberté syndicale, et en particulier l'article 4 de la convention no 87 qui dispose que les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

(Voir 300e rapport, cas no 1821, paragr. 153.)

687. L'annulation de l'enregistrement d'un syndicat ne devrait être possible que par voie judiciaire.

(Voir Recueil 1996, paragr. 670; 310e rapport, cas no 1888, paragr. 382; 318e rapport, cas no 2006, paragr. 348 et 324e rapport, cas no 1880, paragr. 857.)

688. Les mesures d'annulation de l'enregistrement, même justifiées, ne devraient pas exclure la recevabilité d'une demande d'enregistrement d'un syndicat une fois la situation normale rétablie.

(Voir Recueil 1996, paragr. 671 et 329e rapport, cas no 2181, paragr. 760.)

689. Une législation qui permet au ministre d'ordonner l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat, à son entière discrétion et sans aucun droit de recours aux tribunaux, est contraire aux principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 672 et 329e rapport, cas no 2181, paragr. 760.)


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