Article 19 Votes (Règlement de la CIT)


Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199524
Partie I: Règlement général Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 97e session (2008). L'OIT s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, des amendements ont été adoptés lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 2008).

ARTICLE 19

Votes

1. La Conférence vote à main levée, par appel nominal ou au scrutin secret.

2. Le vote à main levée est de droit, sauf dans les cas prévus ci-après.

3. Le vote à main levée est constaté par le secrétariat et proclamé par le Président.

4. En cas d'incertitude sur le résultat, le Président a le droit de faire procéder à un vote par appel nominal.

5. Le vote par appel nominal est de droit dans tous les cas déterminés par la Constitution de l'Organisation où la majorité des deux tiers des suffrages est requise, sauf lorsque la Conférence procède au vote pour inscrire à l'ordre du jour de la session suivante une question déjà inscrite à l'ordre du jour de la session au cours de laquelle la décision est prise.

6. Le vote par appel nominal doit également avoir lieu en toute matière si la demande en est présentée à main levée par au moins quatre-vingt-dix délégués présents à la séance, ou par le président d'un groupe ou son représentant dûment mandaté à cet effet par un avis écrit adressé au Président, qu'une telle demande soit émise avant ou immédiatement après un vote à main levée.

7. Il est procédé au vote par appel nominal des délégués, par délégation et dans l'ordre alphabétique français des noms des Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il est immédiatement procédé à un nouvel et dernier appel, dans le même ordre alphabétique, des délégués n'ayant pas répondu au premier appel.

8. Le vote est constaté par le secrétariat et proclamé par le Président.

9. Les noms des votants par appel nominal sont insérés au compte rendu sténographique de la séance.

10. Tout vote pour l'élection du Président se fait au scrutin secret.

11. Le vote au scrutin secret doit également avoir lieu en toute matière qui n'est pas couverte par le paragraphe 5 si la demande en est présentée à main levée par au moins quatre-vingt-dix délégués présents à la séance ou par le président d'un groupe agissant au nom de son groupe.

12. Le vote au scrutin secret est décompté par le secrétariat sous la direction de trois scrutateurs désignés respectivement par le groupe gouvernemental, le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs.

13. Si, sur une même question, il est présenté des demandes tant de vote par appel nominal en application du paragraphe 6 du présent article que de vote au scrutin secret en application du paragraphe 11 du présent article, le vote se fera au scrutin secret si la Conférence en décide ainsi à la majorité simple par un vote au scrutin secret.

14. Le Président permet aux délégués qui en auront fait la demande d'expliquer brièvement leur vote immédiatement après le vote, sauf lorsque celui-ci a lieu au scrutin secret. Le Président peut limiter la durée de ces explications.

15. A moins que le bureau n'en décide autrement en cas de circonstances spéciales, la Conférence vote par des moyens électroniques.

16. Dans ce cas, les paragraphes 7 et 12 ci-dessus ne s'appliquent pas. En cas de vote à main levée, il est possible de prendre connaissance du vote des différents délégués durant la séance à laquelle il a eu lieu, mais seul le résultat définitif du scrutin est annoncé et enregistré. En cas de vote par appel nominal, le vote des différents délégués est enregistré et publié ainsi que le résultat définitif du scrutin. En cas de vote secret, le vote des différents délégués n'est jamais communiqué ni enregistré; seul le résultat définitif du scrutin est annoncé et enregistré.


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