Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 262 (mars, 1989)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:262
Document:(Vol. LXXII, 1989, Série B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221989262

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 16, 17, 18 et 23 février 1989 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Les membres du comité de nationalité zambienne et indienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à la Zambie (cas no 1406) et à l'Inde (cas no 1428), respectivement.

3. Le comité est saisi de 68 cas, dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 17 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 9 de ces cas et à des conclusions intérimaires dans 8 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs au Pérou (cas nos 1478 et 1484), à l'Inde (cas no 1479), à la Malaisie (cas no 1480), au Brésil (cas nos 1481 et 1487), au Costa Rica(cas no 1483), au Venezuela (cas no 1485), au Portugal (cas no 1486) et au Guatemala (cas no 1488), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Autres ajournements

5. Le comité attend encore les observations et informations des gouvernements ou des plaignants sur les cas qui concernent El Salvador (cas nos 1273 et 1441), le Népal (cas no 1337), le Paraguay (cas nos 1341, 1435, 1440 et 1446), la Tchécoslovaquie (cas no 1402), Bahreïn (cas no 1413), les Philippines (cas no 1426), l'Indonésie (cas no 1431), le Pérou (cas no 1432), la Colombie (cas nos 1434 et 1477), Sainte-Lucie (cas no 1447), le Canada (cas no 1451), le Burkina Faso (cas no 1462), le Libéria (cas no 1463), l'Inde (cas nos 1468 et 1471), le Maroc (cas no 1473), l'Espagne (cas no 1474) et le Panama (cas no 1475). Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et il prie à nouveau les gouvernements et les plaignants des pays concernés d'envoyer les observations et informations demandées.

6. Au sujet des cas nos 1455 et 1456 (Argentine), 1460 (Uruguay) et 1461 (Brésil), les gouvernements ont annoncé qu'ils enverraient leurs observations à une date rapprochée. Au sujet du cas no 1421 (Danemark), le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 10 décembre 1987 et 22 novembre 1988. Le plaignant a fourni certaines informations complémentaires dans une communication du 13 février 1989. Ces informations ont été transmises au gouvernement pour observation. En ce qui concerne le cas no 1425 (Fidji), le gouvernement a envoyé certaines informations, mais des informations complémentaires lui ont été demandées. De même, pour le cas no 1466 (Espagne), le gouvernement a envoyé ses observations, mais le comité a estimé nécessaire de charger le Bureau d'obtenir des informations complémentaires du gouvernement pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause. Le comité a décidé d'ajourner l'examen de ces cas en attendant de recevoir les observations annoncées ou demandées.

7. Le comité a également ajourné les cas nos 1309 (Chili), 1385 (Nouvelle-Zélande), 1412 et 1453 (Venezuela), 1464 (Honduras) et 1472 (Espagne) pour lesquels les observations des gouvernements ont été reçues. Le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine session.

8. En ce qui concerne le cas no 1438 (Canada), le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 29 novembre 1988. Par la suite, par une communication du 31 janvier 1989, le Congrès des syndicats du Canada a annoncé qu'il allait bientôt envoyer d'autres informations. Conformément aux voeux exprimés par le plaignant, le comité ajourne l'examen de ce cas.

9. Au sujet du cas no 1439 (Royaume-Uni), le comité a décidé d'en ajourner l'examen jusqu'à sa prochaine session dans l'attente de l'étude de la législation pertinente par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à sa session de mars 1989. Le comité note également que le Syndicat national des mineurs (NUM) a envoyé des communications les 10 et 13 février 1989. La première de ces communications sollicite la possibilité, pour ce syndicat, d'être entendu par le comité au sujet de ce cas. La seconde communication indique que le gouvernement s'est refusé à fournir une copie de sa réponse à ce syndicat, apparemment parce qu'il a estimé qu'elle devait être réservée de façon confidentielle au BIT et au comité. En conséquence, le NUM demande au comité de lui faire tenir une copie de la réponse. Le comité a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'entendre le syndicat plaignant dans ce cas. Il a estimé, en revanche, que le NUM et les autres plaignants devraient pouvoir recevoir une copie de la réponse du gouvernement.

10. Au sujet du cas no 1469 (Pays-Bas), le comité a décidé d'en ajourner l'examen jusqu'à sa prochaine session, dans l'attente de l'étude de la législation pertinente par la commission d'experts à sa session de mars 1989.

11. En ce qui concerne le cas no 1482 (Paraguay) relatif à une plainte présentée par le Syndicat des employés de commerce et des salariés (SEOC) le 7 novembre 1988 et par le Mouvement intersyndical des travailleurs le 12 janvier 1989, le gouvernement, dans une communication du 17 janvier 1989, a envoyé certaines informations et il a indiqué qu'il enverrait bientôt une réponse détaillée sur les cas. Le comité prend note du contenu de cette communication du gouvernement et ajourne l'examen du cas en attendant de recevoir ces observations complémentaires.

APPELS PRESSANTS

12. Au sujet des cas nos 1168 (El Salvador) et 1476 (Panama), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes concernant ces affaires, les observations et informations des gouvernements n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention de ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements intéressés de transmettre d'urgence leurs observations.

13. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: 1396 (Haïti), 1444 (Philippines), 1448 (Norvège), 1458 (Islande) et 1470 (Danemark).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

14. Le cas no 1054 (Maroc) a été examiné par le comité pour la dernière fois à sa réunion de février 1986 où il a présenté des conclusions au Conseil d'administration. Dans cette affaire restait en instance le fait que le gouvernement devait informer le comité de toutes mesures qui seraient prises afin de réintégrer à leurs postes de travail toutes les personnes qui avaient été licenciées à la suite de la grève générale de juin 1981. Le gouvernement avait indiqué que, en application d'une mesure de grâce royale du 18 février 1988, il avait été décidé de réintégrer dans leur emploi toutes les personnes suspendues ou licenciées et de prendre les contacts nécessaires afin de régulariser la situation des fonctionnaires affectés par les mesures de suspension. Depuis lors, le 15 novembre 1988, la Confédération démocratique du travail (CDT) a précisé qu'à l'exception des cas des travailleurs de l'enseignement et de la santé publique tous les autres travailleurs licenciés des secteurs de l'agriculture, des transports urbains, des collectivités locales et des régies de distribution d'eau et d'électricité n'ont pas encore été réintégrés dans leur emploi. Ces allégations ont été transmises au gouvernement. Le comité lui demande de fournir ses observations à cet égard.

15. Au sujet des cas nos 1157, 1192 et 1353 (Philippines), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des développements concernant la restitution des biens syndicaux confisqués par les tribunaux lors d'un procès contre deux dirigeants syndicaux de TUPAS et du KMU et de l'issue des enquêtes concernant la disparition de certains syndicalistes ainsi que de l'enquête sur le massacre d'Escalante. Dans une communication du 11 novembre 1988, le gouvernement indique que l'affaire d'Escalante en est à la seconde phase de l'instruction, devant la première section du tribunal spécial de Sandiganbayan, le ministère public ayant rédigé l'acte d'accusation, et que la défense va pouvoir présenter ses témoins et preuves à décharge lors des prochaines auditions prévues pour la fin de 1988. Le gouvernement ajoute que tous les accusés dans ce procès se trouvent encore sous la garde des autorités militaires. Au sujet du procès intenté contre les deux dirigeants syndicaux (cas nos 1157 et 1192), le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles les procédures judiciaires engagées contre MM. Crispín Beltrán et Bonifacio Tupaz ont abouti à des non-lieux et que leurs coaccusés ont été acquittés (noté par le comité en novembre 1986, 246e rapport, paragr. 16) et qu'aucune demande n'a été présentée au tribunal de restitution des équipements de bureaux à leurs propriétaires légaux. Le comité prend note de ces informations et estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen des suites données aux cas nos 1157 et 1192. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de l'affaire Escalante.

16. Au sujet du cas no 1189 (Kenya), le comité, en l'examinant pour la dernière fois à sa réunion de novembre 1985, avait recommandé au gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises ou envisagées pour autoriser la constitution d'une organisation syndicale permettant aux travailleurs de la fonction publique concernés d'exercer normalement leurs activités syndicales, l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya n'ayant pas été autorisée à participer à des activités syndicales de ce type et ses biens ayant été confisqués. Ultérieurement, dans une communication du 15 mai 1987, le gouvernement avait annoncé qu'il enverrait vers le mois d'août 1987 un rapport complet sur cette affaire. Enfin, par une communication du 3 février 1989, le gouvernement demande au comité davantage de temps pour lui permettre de finaliser les consultations en cours en relation avec le type de mesures à prendre pour permettre la constitution d'organisations, au moyen desquelles les fonctionnaires du Kenya pourront exercer normalement leurs activités syndicales. Le gouvernement ajoute que le ministre du Travail a déjà préparé de nouvelles propositions et qu'il informera le BIT dès qu'elles auront obtenu l'approbation finale du gouvernement. Le comité prend note de cette communication et ne peut que relever avec préoccupation qu'en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen de ce cas le gouvernement n'a pas encore envoyé les observations promises demandées sur cette affaire, comme il l'avait lui-même annoncé dans sa communication de mai 1987. En conséquence, il demande instamment au gouvernement de l'informer de toute urgence et de manière détaillée des mesures qu'il va prendre pour rétablir le droit syndical des fonctionnaires publics et rendre ses biens qu'il avait confisqués à cette association.

17. Au sujet des cas nos 1195, 1215 et 1262 (Guatemala), le gouvernement a indiqué, dans une communication du 31 octobre 1988, qu'à l'issue d'un séminaire qui s'est tenu en novembre 1987 sur les problèmes du travail et de la prévoyance sociale un document a été élaboré pour dessiner les grandes lignes des objectifs et mesures à prendre par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour favoriser un climat de confiance à l'égard de la constitution d'organisations syndicales afin de simplifier les procédures bureaucratiques et d'éliminer les exigences formelles contraires aux normes internationales du travail et à la convention no 87. Le gouvernement joint les informations statistiques en provenance du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale contenant des pourcentages de syndicats inscrits. Le comité prend note de ces informations.

18. En ce qui concerne le cas no 1250 (Belgique) au sujet des allégations formulées par le Syndicat indépendant des cheminots (SIC), selon lesquelles la Société nationale de chemins de fer belges (SNCB) refuse de lui accorder le statut d'organisation du personnel et lui dénie le droit d'intervenir au nom de ses affiliés, le gouvernement, par une communication du 16 janvier, transmet les observations de la SNCB dans lesquelles celle-ci réitère les critères appliqués pour déterminer l'organisation professionnelle des travailleurs la plus représentative. Selon la SNCB, le Syndicat indépendant des cheminots n'a pas fourni d'éléments de nature à modifier son point de vue à cet égard et la SNCB se limite à indiquer à nouveau que chaque membre du personnel en service peut assister un employé lors de l'examen d'une plainte ou d'une réclamation individuelle. Le comité ne voit pas de raisons de modifier les conclusions et recommandations qu'il avait adoptées dans ce cas.

19. Au sujet du cas no 1343 (Colombie), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de différentes affaires relatives à la mort et à la disparition de syndicalistes. Dans une communication du 20 décembre 1988, le gouvernement précise que certains des accusés de la mort de Dionisios Hernán Calderón ont trouvé une mort violente lors d'événements sanglants. En ce qui concerne la mort de Miguel Angel Puerta, le juge (no 6) du Tribunal supérieur de Medellín a indiqué que l'affaire a été classée à l'issue de la procédure d'enquête. Le comité prend note de ces informations.

20. Au sujet du cas du Maroc (cas no 1388), le comité avait demandé au gouvernement de s'efforcer d'obtenir la réintégration dans leurs postes de travail des dirigeants syndicaux licenciés pour avoir participé à une grève dans une mine de l'Office chérifien des phosphates (OCP) à Youssoufia, province de Sofi. Dans une communication du 25 janvier 1989, l'Union marocaine du travail déclare que le tribunal de première instance de Safi a ordonné le 28 mai 1987 la réintégration des travailleurs licenciés ou leur indemnisation. L'organisation plaignante ajoute que, jusqu'à présent, l'OCP s'est refusée à obtempérer à la décision du tribunal. Elle demande que la décision de justice soit exécutée, que le local syndical soit évacué et remis à la disposition du syndicat et que le libre exercice du droit syndical soit respecté dans cette entreprise. Ces allégations ont été transmises au gouvernement du Maroc pour qu'il formule ses observations à cet égard. Le comité demande de nouveau au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de cette affaire.

21. Au sujet du cas no 1415 (Australie), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure engagée par le plaignant de pouvoir modifier ses règles statutaires et de toute modification des facilités accordées au plaignant qui découlerait des diverses procédures qu'il avait engagées afin d'obtenir le droit de protéger des fonctionnaires des services administratifs dans divers secteurs. Dans des communications des 8 et 14 février 1989, le gouvernement déclare que le 18 novembre 1988 le commissaire de la Commission de conciliation et d'arbitrage a débouté l'association plaignante de ses demandes; le 9 décembre, le plaignant a fait appel de cette décision à la commission pleinière elle-même mais, par la suite, il a retiré son appel. La décision du commissaire que le gouvernement communique montre que le plaignant est entré en discussion avec un autre syndicat au sujet d'une éventuelle fusion et que, entre-temps, il bénéficie des facilités du check-off et du droit d'entrée en contact avec ses membres actuels. Le gouvernement ajoute que le syndicat peut distribuer des publications et utiliser le tableau d'affichage. Le comité prend note avec intérêt de cette information.

22. Le comité a examiné le cas no 1427 (Brésil) à sa session de février 1988 (voir 254e rapport, paragr. 228 à 237) et il a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour favoriser le dialogue entre l'Association nationale des enseignants du supérieur (ANDES) et l'Université Santa Ursula de Rio de Janeiro, afin d'obtenir la réintégration des professeurs et des adjoints d'administration scolaire qui avaient été licenciés. Dans une communication du 11 novembre 1988, le gouvernement déclare à nouveau que les licenciements en question ont été motivés par les difficultés financières auxquelles était en butte l'institution. Au sujet du professeur Sydney Solis, que l'organisation plaignante prétendait être un dirigeant syndical, le gouvernement indique qu'il a pu vérifier que l'intéressé n'appartenait pas à la direction locale du syndicat des professeurs et que l'ANDES, dans laquelle, à l'époque des faits, il occupait le poste de vice-président, n'est qu'une association de caractère civil. Le comité prend note de ces informations et réitère les conclusions et recommandations auxquelles il était parvenu quand il a examiné ce cas.

23. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), 1258 (El Salvador), 1279 (Portugal), 1282 (Maroc), 1346 (Inde), 1369 (Honduras), 1380 (Malaisie) et 1408 (Venezuela), le comité demande aux gouvernements de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront des informations à brève échéance.


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