Dissolution pour nombre insuffisant d'affiliés (Dissolution et suspension des organisations)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1103
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061103
Dissolution pour nombre insuffisant d'affiliés
(Voir aussi paragr. 289.) 680. La disposition d'une loi selon laquelle on doit procéder à la dissolution d'un syndicat si ses effectifs tombent au-dessous de 20 ou 40 membres, selon qu'il s'agit respectivement d'un syndicat d'entreprise ou d'un syndicat professionnel, ne constitue pas en elle-même une atteinte à l'exercice des droits syndicaux, pourvu qu'une telle dissolution soit entourée de toutes les garanties nécessaires afin de prévenir toute possibilité d'abus dans l'interprétation de cette disposition: à savoir le droit de faire appel devant un tribunal. (Voir Recueil 1996, paragr. 661.) 681. Dans un cas où la législation exigeait un minimum de 20 personnes pour constituer un syndicat et où un tribunal avait décrété la dissolution d'un syndicat des travailleurs de l'homéopathie en raison du nombre insuffisant d'adhésions de personnes habilitées, selon les textes légaux, à exercer cette profession, le comité a estimé que la dissolution ne semblait pas avoir constitué une mesure violant les principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 662.) 682. Dans un cas où il a conclu que la diminution du nombre des travailleurs affiliés au syndicat, jusqu'à ce qu'il ne compte plus le minimum requis de 25 membres, était la conséquence de menaces et de licenciements antisyndicaux, le comité a demandé au gouvernement de vérifier si ces licenciements étaient de nature antisyndicale et si les démissions des dirigeants syndicaux étaient le résultat de pressions ou de menaces de la part de l'employeur, d'appliquer les sanctions prévues par la législation, de réintégrer dans leur poste de travail les travailleurs congédiés et de permettre la reconstitution du syndicat dissous. (Voir Recueil 1996, paragr. 663.)
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