Sanctions (Droit de grève)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1017
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061017
Sanctions
A. En cas de grève légitime (Voir aussi paragr. 57, 77, 269 et 853.) 658. Imposer des sanctions à des syndicats parce qu'ils ont mené une grève légitime, constitue une grave violation des principes de la liberté syndicale. (Voir 302e rapport, cas no 1849, paragr. 207.) 659. La fermeture des bureaux syndicaux, par suite d'une grève légitime, constitue une violation des principes de la liberté syndicale. (Voir 302e rapport, cas no 1849, paragr. 215.) 660. Nul ne devrait faire l'objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime. (Voir Recueil 1996, paragr. 590 et, par exemple 302e rapport, cas no 1849, paragr. 211; 307e rapport, cas no 1890, paragr. 372; 310e rapport, cas no 1932, paragr. 515; 311e rapport, cas no 1934, paragr. 127; 316e rapport, cas no 1934, paragr. 211; 318e rapport, cas no 1978, paragr. 218; 321e rapport, cas no 2056, paragr. 137; 324e rapport, cas no 2072, paragr. 587; 326e rapport, cas no 2091, paragr. 154, 331e rapport, cas no 1937/2027, paragr. 105 et 333e rapport, cas no 2164, paragr. 608.) 661. Le licenciement de travailleurs pour fait de grève constitue une grave discrimination en matière d'emploi pour exercice d'activité syndicale licite contraire à la convention no 98. (Voir Recueil 1996, paragr. 591; 306e rapport, cas no 1904, paragr. 596; 326e rapport, cas no 2116, paragr. 356; 333e rapport, cas no 2164, paragr. 608; 334e rapport, cas no 2267, paragr. 658, cas no 2211, paragr. 678 et 338e rapport, cas no 2046, paragr. 104.) 662. Quand les syndicalistes ou les dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, le comité ne peut s'empêcher de conclure qu'ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et font l'objet d'une discrimination antisyndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 592; 306e rapport, cas no 1904, paragr. 596; 318e rapport, cas no 1978, paragr. 218; 326e rapport, cas no 2116, paragr. 356 et 334e rapport, cas no 2267, paragr. 658.) 663. Le respect des principes de la liberté syndicale exige que l'on ne puisse ni licencier des travailleurs, ni refuser de les réengager, en raison de leur participation à une grève ou à toute autre action de revendication. Que le congédiement soit prononcé pendant ou après la grève n'est pas pertinent dans ce contexte. Logiquement, le fait que le licenciement précède une grève ne devrait pas non plus entrer en ligne de compte si celui-ci a pour objet d'entraver ou de pénaliser l'exercice du droit de grève. (Voir Recueil 1996, paragr. 593; 305e rapport, cas no 1870, paragr. 144; 308e rapport, cas no 1934, paragr. 132 et 327e rapport, cas no 2141, paragr. 324.) 664. Le comité ne saurait considérer avec équanimité un ensemble de règles juridiques qui a) semblent traiter virtuellement toute action collective directe comme une rupture de contrat de la part de ceux qui y ont participé; b) exposent tout syndicat ou dirigeant syndical qui aura incité à cette rupture de contrat à des poursuites en dommages intérêts pour les pertes que l'employeur aura pu subir en conséquence de leur action; c) permettent à l'employeur confronté à une telle action de demander aux tribunaux d'interdire le début (ou la poursuite) de la conduite illicite. L'effet cumulé de ces dispositions semble être de priver les travailleurs de la possibilité de faire grève légalement pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 594.) 665. L'annonce faite par le gouvernement de l'obligation de travailler au-delà de la durée normale du travail afin de pallier les effets de la grève pourrait en ellemême influencer indûment le déroulement de la grève. (Voir Recueil 1996, paragr. 596.) 666. Le recours à des mesures extrêmement graves comme le licenciement de travailleurs du fait de leur participation à une grève et le refus de les réembaucher impliquent de graves risques d'abus et constituent une violation de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 597; 311e rapport, cas no 1954, paragr. 406; 329e rapport, cas no 2195, paragr. 738 et 333e rapport, cas no 2281, paragr. 633.) B. En cas d'abus dans l'exercice du droit de grève 667. Les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l'exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux. (Voir Recueil 1996, paragr. 598; 320e rapport, cas no 2007, paragr. 281; 332e rapport, cas no 2187, paragr. 719 et 338e rapport, cas no 2363, paragr. 734.) 668. Des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d'infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. Toute sanction infligée en raison d'activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commis, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d'emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent. (Voir Recueil 1996, paragr. 599 et, par exemple 303e rapport, cas no 1810/1830, paragr. 62; 304e rapport, cas no 1851, paragr. 281; 310e rapport, cas no 1930, paragr. 354; 311e rapport, cas no 1950, paragr. 460; 320e rapport, cas no 2048, paragr. 718; 329e rapport, cas no 2195, paragr. 738; 331e rapport, cas no 1937/2027, paragr. 105; 332e rapport, cas no 2252, paragr. 886; 336e rapport, cas no 2153, paragr. 174 et 338e rapport, cas no 2363, paragr. 734.) 669. Considérant que certaines des mesures prises temporairement par les autorités par suite d'une grève effectuée dans un service essentiel (interdiction des activités du syndicat, suspension de la retenue des cotisations à la source, etc.) étaient contraires aux garanties prévues à l'article 3 de la convention no 87, le comité a appelé l'attention du gouvernement sur le fait que les mesures prises par les autorités pour assurer la prestation des services essentiels doivent rester proportionnelles aux buts visés sans aboutir à des excès. (Voir Recueil 1996, paragr. 600) 670. Des amendes équivalant à un montant de 500 à 1000 salaires minimum par jour de grève abusive risquent d'avoir un effet d'intimidation sur les syndicats et d'inhiber leurs légitimes actions de revendication syndicale, d'autant que l'annulation de l'amende est subordonnée au non déclenchement d'une nouvelle grève qui serait considérée comme abusive. (Voir 306e rapport, cas no 1889, paragr. 175.) C. En cas de grève pacifique (Voir aussi paragr. 77.) 671. Les autorités ne devraient pas recourir aux mesures d'arrestation et d'emprisonnement en cas d'organisation ou de participation à une grève pacifique, et de telles mesures comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 601; 299e rapport, cas no 1687, paragr. 457; 302e rapport, cas no 1825, paragr. 493; 304e rapport, cas no 1712, paragr. 378; 320e rapport, cas no 2048, paragr. 716 et 327e rapport, cas no 1581, paragr. 111.) 672. Nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l'objet de sanctions pénales pour le simple fait d'avoir organisé une grève pacifique ou d'y avoir participé. (Voir Recueil 1996, paragr. 602; 302e rapport, cas no 1825, paragr. 493; 304e rapport, cas no 1712, paragr. 378; 306e rapport, cas no 1884, paragr. 686; 308e rapport, cas no 1773, paragr. 446; 320e rapport, cas no 2007, paragr. 283; 332e rapport, cas no 2234, paragr. 782 et cas no 2252, paragr. 886.) 673. L'exercice pacifique des droits syndicaux (grève et manifestation) par les travailleurs ne devrait pas conduire à des arrestations et à des déportations. (Voir Recueil 1996, paragr. 603.) D. Sanctions massives 674. Des arrestations et des licenciements massifs de grévistes comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. Les autorités compétentes devraient recevoir des instructions appropriées afin de prévenir les risques que ces arrestations ou ces licenciements peuvent avoir pour la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 604; 304e rapport, cas no 1719, paragr. 414; 326e rapport, cas no 2105, paragr. 445 et 338e rapport, cas no 2364, paragr. 977.)
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