Intervention de la police pendant la grève (Droit de grève)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1014
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061014
Intervention de la police pendant la grève
642. Le comité a recommandé de classer des allégations concernant l'emploi des forces de sécurité lorsque les faits prouvaient que l'intervention de celles-ci avait été limitée au maintien de l'ordre public et n'avait pas porté atteinte à l'exercice légitime du droit de grève. (Voir Recueil 1996, paragr. 579.) 643. L'emploi de la police pour briser une grève constitue une atteinte aux droits syndicaux. (Voir 304e rapport, cas no 1863, paragr. 361.) 644. Les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvements de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé. (Voir Recueil 1996, paragr. 580 et, par exemple 299e rapport, cas no 1687, paragr. 456; 302e rapport, cas no 1825, paragr. 492; 304e rapport, cas no 1863, paragr. 361; 306e rapport, cas no 1884, paragr. 695; 308e rapport, cas no 1773, paragr. 446, cas no 1914, paragr. 669; 311e rapport, cas no 1954, paragr. 407; 324e rapport, cas no 1865, paragr. 412; 332e rapport, cas no 2252, paragr. 888 et 333e rapport, cas no 2153, paragr. 211.) 645. Si les travailleurs et leurs organisations ont l'obligation de respecter les lois du pays, l'intervention des forces de sécurité dans une grève doit se borner strictement au maintien de l'ordre public. (Voir Recueil 1996, paragr. 581; 302e rapport, cas no 1849, paragr. 211 et 324e rapport, cas no 2093, paragr. 437.) 646. Si les travailleurs et leurs organisations sont tenues de respecter la légalité, l'intervention des forces de police pour obtenir l'exécution d'une décision judiciaire visant des grévistes, devrait quant à elle respecter les garanties élémentaires applicables dans tout système respectueux des libertés publiques fondamentales. (Voir 306e rapport, cas no 1891, paragr. 571.) 647. Les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que si l'ordre public est réellement menacé. L'intervention de la force publique devrait être proportionnée à la menace pour l'ordre public qu'il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue de supprimer le danger qu'impliquent les excès de violence lorsqu'il s'agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l'ordre public. (Voir Recueil 1996, paragr. 582; 320e rapport, cas no 1865, paragr. 524; 324e rapport, cas no 2093, paragr. 437; 325e rapport, cas no 2068, paragr. 314; 335e rapport, cas no 2228, paragr. 901; 336e rapport, cas no 2153, paragr. 175 et 338e rapport, cas no 2364, paragr. 976.)
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