Section VIII: nterprétation des conventions et recommandations (NIT Manuel sur les procédures)


Description:(NIT Manuel sur les procédures)
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Document No. (ilolex): 29200609

Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail

VIII. Interprétation des conventions et recommandations

Interprétation par la Cour internationale de Justice

65. La Cour est considérée, en vertu de l'article 37, paragraphe 1, de la Constitution, comme étant le seul organe compétent pour donner des interprétations autorisées des conventions et des recommandations internationales du travail (Note_1):

Toutes questions ou difficultés relatives à l'interprétation de la présente Constitution et des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite Constitution, seront soumises à l'appréciation de la Cour internationale de Justice.

Avis officieux du Bureau international du Travail

66. Les gouvernements qui ont des doutes quant à la signification de dispositions particulières d'une convention ou d'une recommandation internationale du travail peuvent demander l'avis du Bureau. Tout en précisant chaque fois qu'il n'a aucune compétence spéciale pour interpréter les conventions et les recommandations, le Bureau prête son assistance aux gouvernements qui lui demandent un avis (Note_2). Si la demande requiert un avis formel ou officiel, ou que la question soulevée est jugée d'intérêt général, cet avis fera l'objet d'un mémorandum du Bureau international du Travail publié dans le Bulletin officiel. Dans les cas où un avis formel ou officiel n'est pas demandé expressément, le Bureau répondra d'ordinaire par une simple lettre.

Explications émanant des organes de contrôle

67. Des explications concernant la signification et la portée des dispositions des conventions se trouvent également dans les rapports de la commission d'experts et de la Commission de l'application des normes de la Conférence, des commissions d'enquête instituées en vertu de l'article 26 de la Constitution, du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration et de la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale (Note_3).



Note 1

A ce jour, la CIJ n'a donné qu'une seule interprétation formelle. Son avis consultatif est reproduit dans le Bulletin officiel, vol. XVII, no 5, 1932, pp. 179-197.

Note 2

En pratique, le Bureau s'efforce d'aider de la même manière les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Note 3

Etant donné l'existence d'une procédure spéciale pour traiter des plaintes alléguant de violation de droits syndicaux, le Bureau a estimé inopportun d'exprimer un avis sur l'interprétation des normes en ce domaine (Procès-verbaux du Conseil d'administration, 122e session (1953), pp. 107-108).

Cross reference
Constitution: Article 26
Constitution: Article 37

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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des normes internationales du travail (NORMES) par courriel:

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